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34276a Généré par l'IA

Court dismisses restitution claim against bank manager where repeated specific authorizations imply prior performance.

Numéro de cause 34276a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court partially allowed an appeal against a judgment ordering a bank manager to return funds withdrawn from a mentally incapacitated woman's account. The court found that the manager's repeated withdrawals were justified by specific, fresh authorizations issued for each transaction, which implicitly confirmed the execution of prior mandates. Consequently, the court ruled that no fault or mismanagement occurred, rejecting the claim for restitution while confirming the procedural costs were borne by the estate.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1992 and 1993 of the Civil Code; Where a mandate holder receives fresh specific authorizations for each transaction from a principal, this implies the prior mandate was executed according to the principal's will, negating claims of fault or failure to account.

Mots-clés

Généré par l'IA
mandate execution restitution claim mental incapacity bank account management implied account tutelle regime fault in mandate détournement de fonds

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1992 of the Civil Code
Article 1993 of the Civil Code
Article 240 of the new Code of Civil Procedure
S) ne justifiant de la condition de l’iniquité, ni pour la première instance, ni pour l’instance d'appel, ses demandes y relatives déduites de l’article 240 du nouveau code de procédure civile sont à rejeter.
Article 227 of the new Code of Civil Procedure
La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport, vu l’article 227 du nouveau code de procédure civile, reçoit l’appel,
Article 500 of the Civil Code
article 500 du code civil
codecivil
article 1992 du code civil
codecivil
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 14 mars deux mille douze

Numéro 34276 du rôle.

Composition:

Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Michel REIFFERS, premier conseiller; Mireille HARTMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

S), épouse J),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg en date du 12 novembre 2008, comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

Maître François CAUTAERTS, avocat à la Cour, demeurant à L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté, agissant en qualité de curateur de la succession vacante de feu C), veuve B), ayant demeuré à….. décédée le 3 mai 2009, dûment nommé à ces fonctions par jugement du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 9 mars 2011, reprenant régulièrement l’instance introduite ci-avant contre C) et Maître Fabienne MONDOT, gérante de la tutelle de C), intimées aux fins du susdit exploit KURDYBAN du 12 novembre 2008, comparant par lui-même. _________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

Du 3 janvier 2003 au 15 octobre 2004, S) effectue des prélèvements d’un import de 30.939.- euros sur le compte bancaire de C) auprès de BANQUE X) S.A., en vertu de procurations émanant de C).

Par jugement du 13 octobre 2004, retenant que les facultés mentales de C), née le 25 juin 1917, « sont altérées et qu’elle est dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts et en particulier d’assurer la gestion de son patrimoine », et qu’« il ne saurait être pourvu à ses intérêts que moyennant sa représentation continue dans les actes de la vie civile », le juge des tutelles prononce l’ouverture de la tutelle de C), désignant comme gérant de la tutelle Maître Fabienne MONDOT qui se voit autoriser « à poser, en dehors des pouvoirs définis à l’article 500 du code civil, les actes suivants, à savoir : recouvrer les créances et acquitter les dettes de l’intéressée, représenter l’incapable en justice, faire bloquer tous les comptes que l’intéressée possède auprès de tout établissement bancaire ou financier, accomplir tous les actes de gestion courante concernant (son) patrimoine mobilier et immobilier ».

Se prévalant des procurations conférées par C) à S) pour effectuer des retraits d’argent sur son compte bancaire, elle-même ne quittant plus son appartement pour des raisons de santé, faisant valoir que S) ne rend à aucun moment compte à C) des retraits bancaires ainsi opérés et de leur affectation, qu’elle ne lui remet même pas l’argent prélevé, qu’au moment où elle est placée sous le régime de la gérance de tutelle, son compte bancaire ne présente plus aucun solde créditeur, soutenant encore que ses ressources mensuelles sont d’un montant de 1.900.- euros environ, alors que ses dépenses se chiffrent mensuellement à 500.- euros seulement, faisant état de l’article 1992 du code civil en vertu duquel le mandataire répond du dol commis lors de son mandat, ainsi que de l’article 1993 du même code selon lequel le mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, C), représentée par son gérant de la tutelle Maître Fabienne MONDOT, assigne S) par exploit d'huissier du 27 décembre 2006 à comparaître devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg afin de la voir condamner à lui payer le montant de 30.939.- euros en réparation du préjudice lui accru du fait de cette exécution contractuelle fautive.

Par exploit d'huissier du 12 novembre 2008 intimant, d'une part, Maître Fabienne MONDOT, en sa qualité de gérant de la tutelle de C), d'autre part, C) représentée par son gérant de la tutelle, S) interjette régulièrement appel contre le jugement rendu le 9 avril 2008 par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg la condamnant à payer à C) la somme de 30.939.- euros, avec les intérêts légaux à partir de chaque prélèvement jusqu'à solde.

L’appelante conclut à ce que, par voie de réformation, la demande dirigée à son encontre soit déclarée non fondée.

Les intimées concluent à la confirmation du jugement dont appel, se prévalant, entre autres, de l’état de déficience mentale de C), et de ce que S) reste en défaut de justifier qu’elle continue à C) les sommes qu’elle prélève sur le compte bancaire de celle-ci.

C) décède le 3 mai 2009.

Suite à sa nomination comme curateur de la succession vacante de C) suivant jugement du tribunal d'arrondissement de Luxembourg du 9 mars 2011, Maître François CAUTAERTS constitue avocat pour la succession vacante, reprenant l’instance en cette qualité.

Il sollicite la confirmation du jugement entrepris, faisant notamment état de ce que, sur la base de l’audition de C) le 23 septembre 2004, le juge des tutelles retient qu’elle n’est pas à même de pourvoir seule à ses intérêts et d’assurer la gestion de son patrimoine.

Les pièces au dossier ne comprennent pas la mise en demeure dont fait état l’assignation, et qui sommerait S) à restituer les sommes prélevées sur le compte bancaire C).

Le mandataire répond des fautes commises dans la gestion du mandat.

Contrairement à ce que fait valoir l’appelante, l’obligation de rendre compte incombe à tout mandataire, que le mandat soit rémunéré ou gratuit, la preuve de l’exécution de la mission étant néanmoins soumise aux règles ordinaires en matière de preuve et pouvant résulter, le cas échéant, de simples présomptions.

De même encore, le mandant peut, ou expressément, ou tacitement, dispenser le mandataire de la reddition de compte.

Dans l’appréciation de l’exécution de la mission lui confiée, il y a lieu de tenir compte, d'une part, de ce que S) ne dispose pas d’un mandat général sur le compte bancaire en question, mais que C) lui confère, pour chaque prélèvement, une nouvelle procuration, d'autre part, de ce que les différentes procurations conférées à S) impliquent le prélèvement des montants y visés, ainsi que leur remise à C).

Il est vrai qu’il n’existe au dossier qu’un seul reçu, datant du 3 février 2003, signé par C), ayant trait au montant de 500.- euros prélevé, suivant extrait de compte bancaire afférent, le même jour par S).

Cependant, et alors qu’aux termes de l’assignation du 27 décembre 2006 « les différentes sommes prélevées n’ont jamais été remises à » C), ou qu’encore « les fonds retirés du compte de (celle-ci) n’ont jamais été retrouvés dans son appartement », le contraire résulte des constatations faites par l’assistante sociale, reprises dans son rapport d'enquête sociale du

21 juillet 2004, et desquelles il résulte que sur les prélèvements opérés par S) sur le compte bancaire de C), celle-ci garde un montant de 800.- euros par mois en liquide chez soi, comme argent de poche.

Par ailleurs, selon le rapport d'enquête sociale du 21 juillet 2004, le service de soins à domicile effectue des achats pour C), ce dont il résulte encore que, contrairement à ce que soutient l’intimé, C) a de l’argent à sa disposition.

Dans ce contexte, l’affirmation de l’intimée selon laquelle les dépenses de C) sont très faibles et se limitent à un montant de quelques 500.- euros par mois seulement, n’est pas autrement étayée, la nature des dépenses ainsi couvertes n’étant, par ailleurs, pas autrement définie.

Pour ce qui concerne la question de l’affectation des fonds prélevés par S) sur le compte bancaire C), on ne saurait finalement faire abstraction de ce que le service des soins à domicile, qui vient trois fois par jour au domicile de C), fait savoir à l’assistante sociale que beaucoup de personnes, notamment, des enfants, circulent dans l’appartement de C) et profitent de la bienveillance de celle-ci, s’y ajoutant que selon l’assistante sociale C) n’a aucune notion de l’argent et « ne connaît pas la valeur de l’euro et ne peut pas me dire, combien d’argent elle a dans son portefeuille ».

De même, et contrairement à ce que soutient l’intimé, il ne saurait être fait grief à S), voisine et personne de confiance de C), de ne pas refuser d’exécuter les mandats de prélèvement dont celle-ci la charge et qui portent sur ses fonds propres, voire même de ne pas s’immiscer dans l’utilisation de son argent par C), aucun élément au dossier ne permettant, par ailleurs, de retenir que S) se soit fait attribuer, ne fût-ce que partie, des sommes prélevées.

Au contraire, aux termes du rapport d'enquête sociale, S) aide C) dans sa gestion financière, et ce n’est pas en raison de doutes quelconques quant à la probité de S), que l’assistante sociale suggère de ne pas lui confier la tâche de tuteur.

Par ailleurs, tel que le fait valoir l’appelante, elle n’est pas seule à être mandatée par C) pour effectuer des prélèvements sur son compte bancaire, celle-ci donnant également des procurations à René PASCUCCI, ce pour des montants similaires à celles conférées à S), et pendant la période où aucun prélèvement n’est opéré par celle-ci.

Ainsi, les 11 août, 5 septembre, 29 septembre et 10 octobre 2003 sont effectués des prélèvements de chaque fois 1.000.- euros sur le compte de C) par P), en vertu de procurations établies par C), les extraits des prélèvements portant chaque fois la signature de P), tout comme les extraits des prélèvements effectués par S) renseignent tous la signature de celle-ci.

S’il résulte du rapport d'enquête sociale que C) ne connaît pas la valeur de l’euro, il ne découle cependant d’aucun élément au dossier que C) ne serait pas, pendant les périodes concernées, à même de se rendre compte des montants prélevés de son compte bancaire par S), et de ce que le montant lui remis à chaque fois par celle-ci correspond à celui de la procuration afférente.

De même, le fait que le juge des tutelles retient de l’audition de C), le

23 septembre 2004, une altération de ses facultés mentales, qu’elle ne peut plus pourvoir seule à ses intérêts, en particulier, assurer la gestion de son patrimoine, et qu’il ne peut être pourvu à ses intérêts que moyennant sa représentation continue dans les actes de la vie civile, ne permet de retenir, ni que S) n’exécute pas les missions lui confiées aux termes des différents mandats, ni que C) n’a pas les capacités requises pour demander des comptes à S) et de constater, lors de chaque prélèvement, que le montant lui remis correspond à celui de la procuration.

Finalement, quant à la question, et de l’exécution du mandat litigieux, et de la reddition de compte, il ne saurait être fait abstraction de ce que S) ne dispose pas d’une procuration générale sur le compte bancaire litigieux, mais qu’elle se voit, pour chaque prélèvement, délivrer expressément une procuration par C).

Chaque nouvelle procuration établit dès lors implicitement, mais nécessairement, que le mandat lui donné antérieurement est exécuté conformément à la volonté afférente de C) et qu’elle a, lors de chaque mandat antérieur, reçu les sommes correspondant au montant de ladite procuration.

Il y a, par conséquent ainsi, à chaque fois, reddition de compte pour le moins implicite.

Les éléments au dossier ne permettent par conséquent pas de retenir dans le chef de S) l’existence d’une quelconque exécution fautive des mandats lui confiés.

Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent et des circonstances spécifiques de l’espèce, à savoir l’accès de nombre de personnes à l’appartement de C), et l’absence de notion de l’argent et, plus précisément, de la valeur de l’euro par rapport au franc luxembourgeois, que la demande visant à voir condamner S) à restituer les montants prélevés moyennant les procurations lui conférées par C) est, par voie de réformation, à dire non fondée.

S) ne justifiant de la condition de l’iniquité, ni pour la première instance, ni pour l’instance d'appel, ses demandes y relatives déduites de l’article 240 du nouveau code de procédure civile sont à rejeter.

L’appel est par conséquent à dire fondé, sauf à confirmer le jugement du 9 avril 2008 en ce qu’il déboute S) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport, vu l’article 227 du nouveau code de procédure civile, reçoit l’appel,

donne acte à Maître François CAUTAERTS de sa reprise de l’instance en sa qualité de curateur de la succession vacante de C), décédée le 3 mai 2009,

dit l’appel fondé en partie,

réformant le jugement du 9 avril 2008,

dit non fondée la demande dirigée par exploit d'huissier du 27 décembre 2006 par C), représentée par son gérant de tutelle Maître Fabienne MONDOT, contre S),

confirme le jugement du 9 avril 2008 pour le surplus, dit non fondées les demandes présentées en instance d'appel sur la base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, met les frais et dépens des deux instances à charge de la succession vacante et en ordonne la distraction au profit de Maître Gaston VOGEL qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.