Court orders loan repayment and return of sapphire guarantee stone with provisional execution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiff's claim for 60,000 euros and the return of a sapphire stone admissible and well-founded. The defendant raised an objection regarding the unclear wording of the complaint, but the court rejected this based on the existence of a signed debt acknowledgment. Consequently, the plaintiff was ordered to return the stone while the defendant must repay the loan with interest and procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 154 and 240 of the New Code of Civil Procedure; A debt acknowledgment validates a claim despite procedural objections, and a signed debt recognition justifies provisional execution without security.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no 61 / 12 ( XIe chambre )
Audience publique du mercredi, 14 mars 2012
Numéro 134776 du rôle
Composition :
Paule MERSCH, vice-président Vincent FRANCK, premier juge, Anne SIMON, juge, Edy AHNEN, greffier.
ENTRE :
A.), retraité, demeurant à L-(...),
partie demanderesse aux termes d'un exploit d’assignation de l'huissier de justice Roland FUNK de Luxembourg du 3 janvier 2011, comparant par Maître François REINARD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
ET :
B.), joaillier, demeurant à L-(...),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit FUNK, comparant par Maître François MOYSE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
LE TRIBUNAL
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 7 octobre 2011.
Ouï A.) par l’organe de son mandataire Maître Claude CLEMES, avocat à la Cour, en remplacement de Maître François REINARD, avocat constitué.
Ouï B.) par l’organe de son mandataire Maître Aline SABE, avocat, en remplacement de Maître François MOYSE, avocat constitué.
Ouï Madame le vice-président Paule MERSCH en son rapport oral à l’audience publique du 20 janvier 2011.
Par exploit d'huissier du 3.1.2011, A.) a fait donner assignation à B.) à comparaître devant le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile
pour l'assigné s'entendre condamner à payer au requérant le montant de 60.000 euros avec les intérêts légaux à partir du 6.7.2008 jusqu'à solde, sinon à partir du 20.10.2009, date d'une première mise en demeure, sinon à partir de toute autre mise en demeure, sinon à partir de la présente demande en justice jusqu'à solde.
Le requérant sollicite l'allocation d'une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base de l'article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que l'exécution provisoire nonobstant appel et sans caution.
Au soutien de ses prétentions le requérant fait exposer que suivant reconnaissance de dette signée en date du 6.5.2008, il a prêté à l'assigné la somme de 60.000 euros remboursable le 6.7.2008, mais que malgré mise en demeure, l'assigné refuserait de s'exécuter.
L'assigné soulève d'abord l'exception du libellé obscur. L'acte introductif succinct ne préciserait pas les éléments sur lesquels se base le requérant pour obtenir le remboursement de la somme de 60.000 euros, ni la base légale sur laquelle il fonde sa demande.
En vertu de l’article 154 du Nouveau Code de Procédure Civile, l’indication exacte des prétentions de la partie demanderesse et la désignation des circonstances de fait qui forment la base de la demande, sont requises. La description de fait doit être suffisamment précise pour permettre au juge de déterminer le fondement juridique de la demande et pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l’objet de celle-ci, ainsi que de lui permettre le choix des moyens de défense appropriés. Il n’est pas nécessaire pour satisfaire aux exigences de l’article 154 du Nouveau Code de Procédure
Civile, d’indiquer le texte de loi sur lequel est basée l’action, c'est-à-dire de qualifier juridiquement la demande. Il est néanmoins indispensable que l’exploit soit rédigé de telle façon que les textes visés s’en dégagent, du moins implicitement. (J.-Cl. Wiwinius, Mélanges dédiés à Michel Delvaux : L’exception obscuri libelli, p. 290)
Il est de jurisprudence que l’exploit d’ajournement doit contenir l’objet de la demande et l’exposé sommaire des moyens. Aucune disposition légale n’exige que le demandeur énonce en outre les textes de loi sur lesquels il entend baser sa demande ou qu’il qualifie spécialement l’action qu’il intente. Il suffit que le défendeur ne puisse se méprendre sur la portée de l’action dirigée contre lui. (Cour 20 avril 1977, 23, 517)
Le défendeur à l’instance doit en effet, pour préparer sa défense, savoir de façon précise ce qu’on lui demande et sur quelle qualité, quel titre, quels motifs le demandeur se fonde. L’objet de la demande doit toujours être énoncé de façon claire et complète, à la différence de l’exposé des moyens, qui peut être sommaire.
Enfin il y a lieu de rappeler qu'il appartient au tribunal de donner aux faits dont il est saisi la qualification juridique adéquate. (cf. Mélanges dédiés à Michel Delvaux, L'exception obscuri libelli par Jean-Claude Wiwinius, pages 300 et 301)
En l'occurrence, il résulte de l'exploit introductif d'instance que le requérant base sa demande sur la reconnaissance de dette signée par l'assigné par laquelle ce dernier reconnaît avoir reçu de la part du requérant la somme de 60.000 euros et devoir la rembourser au requérant dans les deux mois jusqu'au 6.7.2008.
Ce libellé suffit aux exigences de l'article 154 du Nouveau Code de Procédure Civile de sorte que l'exception du libellé obscur est à rejeter.
Ensuite l'assigné conclut à la nullité, sinon à l'irrecevabilité de l'exploit introductif d'instance pour violation de l'article 153 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Il fait valoir à ce titre qu'il ne saurait pas s'il est assigné en tant que personne privée ou en tant que commerçant. Son numéro d'immatriculation au registre de commerce ne figurerait d'ailleurs pas dans l'assignation, comme cela serait pourtant requis par l'article 153 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La reconnaissance de dette litigieuse est de la teneur suivante:
(…)
C'est donc sur papier à entête «B.) joaillier» que l'assigné a rédigé la reconnaissance de dette de sorte que la commercialité de l'acte dans son chef est, sinon donnée, du moins présumée.
S'agissant du défaut de mention dans l'exploit d'assignation du numéro d'immatriculation au registre de commerce, les dispositions de l'article 153 ont pour seule finalité d'éviter des erreurs d'identification sur la personne du demandeur, sur la personne de celui qui le représente en justice ainsi que d'une erreur sur la qualité en vertu de laquelle intervient ce dernier. La nullité procédant de l'irrégularité de l'acte, déduite du seul motif de l'identification sûre de la personne du demandeur, est une nullité de forme sans caractère d'ordre public à laquelle s'appliquent les dispositions de l'article 264 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile dont l'inobservation n'est sanctionnée par la nullité de l'acte que lorsque le défendeur démontre l'existence d'un préjudice résultant de ce que les énonciations de l'exploit l'ont empêché d'identifier le demandeur ou l'ont trompé sur son identité. (cf. Trib.,14e chambre, jgt no 26/2002 du 26.2.2002 citant l'arrêt Cour, 7.7.1999, P. 31, p. 170)
Aucun grief subi par le défendeur n'étant établi, ce moyen d'irrecevabilité est pareillement à rejeter.
Il se déduit des développements qui précèdent que la demande de A.) est à déclarer recevable en la forme.
S'agissant du moyen de nullité de l'acte introductif d'instance pour violation de l'article 631 du Nouveau Code de Procédure Civile, qui s'analyse en réalité en un moyen d'incompétence, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 20 du Nouveau Code de Procédure Civile, le tribunal d'arrondissement est juge de droit commun en matière civile et commerciale. Il ne saurait partant être question d'incompétence du tribunal de céans. Le moyen soulevé par B.) est à requalifier en moyen d'irrecevabilité. Or conformément à l'article 547 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile tel qu'introduit par la loi du 11.8.1996, le demandeur peut, même en matière commerciale, introduire sa demande selon la procédure applicable en matière civile de sorte que la demande est à déclarer recevable pour autant qu'elle a été introduite selon les règles de la procédure civile.
L'article 631-3° du Code de Commerce dispose que les tribunaux d'arrondissement siégeant en matière commerciale connaîtront des contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Cette disposition concerne les actes de commerce par nature visés par les articles 2 et 3 du Code de Commerce parmi lesquels figurent toutes obligations de commerçants, qu'elles aient pour objet des immeubles ou des meubles, à moins qu'il ne soit prouvé qu'elles aient une cause étrangère au commerce. La reconnaissance de dette dont s'agit, signée par B.) en qualité de commerçant, est à qualifier d'acte de commerce en raison de la finalité commerciale présumée de cette remise de fonds et confère au présent litige un caractère commercial.
Par requalification de la nature du litige en litige commercial, le Tribunal statuera dès lors en matière commerciale selon la procédure civile.
Quant au fond, il convient de se référer aux pièces versées en cause par le requérant.
Il en résulte qu'en date du 6.5.2008, B.) a reconnu avoir reçu de la part de A.) le montant de 60.000 euros, remboursable endéans les deux mois et donc au plus tard le 6.7.2008.
En date du 15.5.2009, il a établi à l'attention de A.) un document comportant le descriptif d'une pierre précieuse de type saphir rose oval, évaluée au montant de 73.000 euros avec la mention « en garantie ».
Les parties s'accordent pour dire que B.) a remis cette pierre précieuse à A.) en garantie des fonds qu'il lui avait prêtés.
Devant le défaut de remboursement, A.) a fait sommer B.) par acte d'huissier du 20.10.2009 à lui rembourser le montant de 60.000 euros.
Par courrier du 23.10.2009, le mandataire de B.) a réagi à cette sommation.
Il a écrit : « ...En ce qui concerne le montant réclamé, la sommation manque de souligner que vous avez reçu de la part de Monsieur B.) une pierre en garantie valant 73.000 euros dès lors d'une valeur bien supérieure au montant en question.
Mon mandant vous a indiqué avoir des contretemps économiques difficiles; ce qui l'empêche de régler immédiatement la situation. ...»
Une évaluation auprès d'un joaillier-expert en pierres précieuses en date du 29.10.2009 chiffre la valeur de la pierre remise à titre de garantie à un montant de 17.000 euros.
A.) a, par le biais de l'huissier, fait transmettre à B.) que contre paiement de sa créance, il ne s'opposait nullement à restituer la pierre.
Enfin A.) a obtenu en date du 25.2.2010 de la part du juge des référés un titre exécutoire dans le cadre d'une procédure d'ordonnance conditionnelle de paiement portant sur le montant litigieux qui n'a cependant pas pu être exécuté.
Pour contrecarrer la demande de A.), B.) fait valoir que le document établi en date du 6.5.2008 ne constitue pas une reconnaissance de dette, mais un simple reçu de sorte que la demande serait à rejeter comme non fondée.
A titre subsidiaire et pour le cas où le document devait valoir reconnaissance de dette, il y aurait lieu de déclarer cette reconnaissance de dette nulle pour absence de cause.
L'obligation de remboursement, objet d'une convention telle qu'une reconnaissance de dette, trouverait sa cause dans un contrat de prêt conclu au préalable et obligeant à la mise à disposition des fonds et à la restitution de ceux-ci. L'existence d'un contrat de prêt laissant d'être établie, le demandeur serait à débouter de sa demande.
L'article 1131 du Code Civil dispose que l'obligation sans cause ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.
L'article 1132 du Code Civil dispose que la convention n'est pas moins valable, quoique la cause n'en soit pas exprimée.
Force est de constater qu'il résulte du document du 6.5.2008 que B.) a reçu la somme de 60.000 euros de la part de A.). Le caractère remboursable y est stipulé. Le délai de remboursement est fixé à deux mois, la date-limite pour le remboursement étant fixée au 6.7.2008.
Les termes clairs du document permettent de lui donner la qualification de reconnaissance de dette remboursable et dispensent le requérant de toute autre justification de sa demande.
Il est en effet admis que c'est à l'emprunteur signataire d'une reconnaissance de dette qui allègue un défaut de cause, d'en rapporter la preuve, l'article 1132 du Code Civil ainsi que le droit commun de la preuve mettant la preuve du défaut de la cause à la charge de celui qui l'invoque. (cf Cour de Cassation, Chambre civile 1, 12.1.2012, no Juris-Data 2012-000223 LexisNexis)
Il résulte des précédents développements que la demande de A.) est à déclarer fondée sur base de la reconnaissance de dette et qu'il y a lieu de condamner B.) à lui rembourser le montant de 60.000 euros avec les intérêts légaux à partir de la sommation d'huissier du 20.10.2009 jusqu'à solde.
Dans le même temps, il échet de condamner A.) à restituer à B.) la pierre précieuse lui remise à titre de garantie des fonds prêtés, ce conformément à ses conclusions du 13.5.2011.
Quant à la demande en exécution provisoire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 244 du Nouveau Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office, s’il y a titre authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n’y a point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.
Au vu de la reconnaissance de dette signée par B.) et de l’engagement de A.) à restituer la pierre précieuse contre paiement de sa créance, les précédentes dispositions sont à assortir de l'exécution provisoire nonobstant appel et sans caution.
La concomitance des suites à donner à ces condamnations par les deux parties au litige sera question d'exécution du présent jugement.
Au vu de l'issue du litige, il y a lieu de débouter B.) de sa demande en allocation d'une indemnité de procédure sur base de l'article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.
En ce qui concerne la demande de A.) en allocation d'une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base de l'article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile, le Tribunal considère qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens. Il convient donc de déclarer sa demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée et justifiée et de condamner B.) à lui payer une indemnité de procédure de 1.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant en matière commerciale selon la procédure civile, statuant contradictoirement,
rejetant tous moyens de nullité et d'irrecevabilité, reçoit la demande de A.) en la pure forme, la déclare recevable,
la déclare fondée,
partant condamne B.) à payer à A.) le montant de 60.000 euros avec les intérêts légaux à partir du 20.10.2009 jusqu'à solde, condamne A.) à restituer à B.) la pierre précieuse de type saphir rose oval de 7,11 ct qu'il lui a remise à titre de garantie, dit qu'il y a lieu à exécution provisoire des précédentes dispositions, nonobstant appel et sans caution,
déboute B.) de sa demande en allocation d'une indemnité de procédure, déclare fondée, à concurrence de 1.000 euros, la demande formulée par A.) sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile, partant, condamne B.) à payer à A.) le montant de 1000 euros de ce chef, condamne B.) à tous les frais et dépens de l'instance.