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TAL14_143606 Généré par l'IA

Court validates salary garnishment for 4,993.79 euros and awards 800 euros procedural fee to creditor.

Numéro de cause TAL14_143606
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court upheld the appeal against a lower court's partial rejection of a salary garnishment order. The creditor successfully argued that the debt, including a European enforceable title, justified the seizure of the employee's wages from the employer. Consequently, the court validated the garnishment for the principal debt and interest while awarding a procedural fee to the creditor.

Regeste Legislator

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Articles 220 du Code civil; Article 1315 du Code civil: The court validates a salary garnishment when the underlying debt is established by a European enforceable title and the debt falls within the scope of spousal solidarity for household expenses.

Mots-clés

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salary garnishment European enforceable title spousal solidarity household expenses procedural fee award arriérés de salaire exécution à l'étranger rente étrangère

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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C.A. Pau 20 juin 1991
C.A. Pau 20 juin 1991, Juris-data n° 045608).
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 57/2012

Audience publique du mardi, treize mars deux mille douze

Numéro 143606 du rôle

Composition:

Marie-Laure MEYER, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société à responsabilité limitée de droit français SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant

son siège social à F-ADRESSE1.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite

au registre de commerce et de sociétés de Briey sous le numéro NUMERO1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-

Alzette du 1er décembre 2011,

comparant par Maître Bakhta TAHAR, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

1) PERSONNE1.), employé, demeurant à F-ADRESSE2.),

saisi,

2) la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et de sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

tiers-saisi,

intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Tom NILLES,

sub 1) et 2) assignés à personne, ne comparant pas.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 28 février 2012.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport à l’audience du même jour.

Entendu la société à responsabilité limitée de droit français SOCIETE1.) s.àr.l. par

l’organe de son mandataire

Bakhta TAHAR, avocat constitué, demeurant à

Luxembourg.

Par ordonnance du 20 avril 2011, le tribunal de paix de Luxembourg a autorisé la

société à responsabilité de droit français SOCIETE1.) s.àr.l. à pratiquer saisie-arrêt sur

le salaire de PERSONNE1.) entre les mains de la partie tierce-saisie, la société

anonyme SOCIETE2.) S.A., pour avoir paiement de la somme de 6.309,96 euros en

vertu d’un jugement rendu le 14 septembre 2010 par le tribunal d’instance de Briey

(France).

Cette ordonnance a été notifiée dans les formes légales à la partie tierce-saisie le 29

avril 2011 et celle-ci a fait la déclaration affirmative prévue par la loi suivant courrier

entré au greffe le 12 mai 2011.

Par jugement rendu le 27 octobre 2011, le tribunal de paix a donné acte à la partie

tierce-saisie de sa déclaration affirmative, a dit non fondée la demande en validation

de la saisie-arrêt pour la somme de 2.746,89 euros; a déclaré bonne et valable et

partant a validé la saisie-arrêt pour la somme de 2.746,89 euros, avec les intérêts au

taux légal français sur la somme de 2.496,89 euros à partir du 24 juin 2009, jusqu’à

solde.

Le tribunal a sursis à statuer au sujet de la demande en validation de la saisie-arrêt

pour la somme de 623,75 euros à titre de frais de procédure exposés en France afin

de permettre à la partie saisissante de justifier de la compétence du tribunal pour

liquider les dépens liés à l’instance poursuivie en France, respectivement pour se

procurer un titre devant le juge compétent.

Le tribunal a encore ordonné à la société anonyme SOCIETE2.) S.A. de verser entre

les mains de la partie créancière-saisissante les retenues légales qu’elle était tenue

d’opérer sur le salaire de la partie débitrice-saisie à partir du jour de la notification de

la saisie-arrêt du 29 avril 2011 et il a ordonné en outre à la partie tierce-saisie de faire

les retenues légales venant à échéance et de les verser à la partie créancière-

saisissante jusqu’à concurrence des sommes pour lesquelles la saisie a été validée.

Il a ordonné à la partie tierce-saisie de retenir la somme de 623,75 euros mais lui a

interdit de s’en dessaisir entre les mains de la partie créancière-saisissante avant

qu’un jugement de validation de la saisie ne soit intervenu.

Il a ordonné la mainlevée de la saisie-arrêt pour le surplus et a ordonné l’exécution

provisoire du jugement.

Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a constaté que le jugement invoqué à la

base de la présente affaire a condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) au

paiement de la somme de 4.993,78 euros sans prévoir de solidarité de sorte que

PERSONNE1.) ne doit, aux termes du titre invoqué, que la moitié de cette somme, soit

2.496,89 euros, avec les intérêts tels qu’indiqués au jugement.

Par exploit de l’huissier de justice du 1er décembre 2011, la société à responsabilité de

droit français SOCIETE1.) s.àr.l. a régulièrement interjeté appel contre le prédit

jugement lui notifié le 4 novembre 2011.

L’appelante conclut à la réformation du jugement entrepris et demande au tribunal de

valider la saisie pratiquée par elle pour la somme de 4.993,79 euros avec les intérêts

au taux légal français sur cette somme, à partir du 24 juin 2009, jusqu’à solde.

L’appelante demande encore au tribunal d’ordonner à la partie tierce-saisie de

continuer à opérer les retenues légales sur le salaire de PERSONNE1.) jusqu’à

apurement de la créance validée et de les verser ensemble avec celles déjà faites à

la partie créancière-saisissante.

Finalement, elle requiert la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer une indemnité

de procédure de 1.000,- euros.

Elle invoque les dispositions de l’article 220 du code civil français et la jurisprudence

française y relative ainsi que l’article 1414 alinéa 1 du même code pour faire valoir que

PERSONNE1.) est tenu au paiement de l’intégralité du montant réclamé.

L’intimé PERSONNE1.), bien que régulièrement convoqué, n’a, tout comme en

première instance, pas jugé utile de se présenter et de faire valoir ses moyens.

Au vu de l’attestation dressée le 8 décembre 2011, il est établi que l’acte d’appel n’a

pas pu être remis au destinataire PERSONNE1.) et que l’huissier de justice français a

dressé un procès-verbal de recherches.

Il ressort néanmoins du récépissé relatif au courrier recommandé envoyé à

PERSONNE1.) que l’acte d’appel lui a été remis le 7 décembre 2011, de sorte qu’en

application de l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de

statuer par jugement réputé contradictoire à son encontre.

L’acte d’appel a également été remis à une personne déclarant être habilitée à en

recevoir une copie pour compte de la société anonyme SOCIETE2.) S.A., partie

intimée, de sorte qu’en application de l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de

procédure civile, il y a également lieu de statuer par jugement réputé contradictoire à

son encontre.

Dans l’acte d’appel, la société à responsabilité de droit français SOCIETE1.) s.àr.l. a

réduit sa demande en validation à la somme de 4,993,79 euros, représentant le

montant principal réclamé en première instance.

Il ressort du jugement du 14 septembre 2010 que PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

avaient chargé la s.àr.l. SOCIETE1.) à effectuer des travaux de rénovation de leur

installation électrique à leur domicile. Ils restent redevables de la somme de 4.993,78

euros, avec les intérêts au taux légal français, depuis la mise en demeure du 24 juin

2009, jusqu’à solde.

Les travaux de rénovation effectués à leur domicile étaient dans l’intérêt du ménage

de sorte que la solidarité prévue par l’article 220 du code civil français est applicable

en l’espèce. Eu égard au montant facturé, qui n’est pas à considérer comme étant

manifestement excessif au regard des ressources du ménage, ces travaux ne peuvent

pas être qualifiés d’investissements mais rentrent dans la catégorie des actes

ménagers d’entretien auxquels l’article 220 du code civil attache la solidarité de plein

droit des époux. Les époux PERSONNE1.) sont donc tenus solidairement au paiement

du montant facturé qui peut être réclamé intégralement par leur créancier à n’importe

lequel des deux époux.

A titre d’exemple, on peut citer la jurisprudence française qui considère, qu’il y a

« solidarité (des époux) pour des travaux de menuiserie dont l’utilité est commune à

tous les membres de la famille » (cf. C.A. Pau 20 juin 1991, Juris-data n° 045608).

Le jugement du 14 septembre 2010 a été signifié à PERSONNE1.) le 3 décembre

2010 et constitue, suivant certificat de titre exécutoire européen établi le 15 juin 2011

par le tribunal d’instance de Briey, un titre exécutoire européen pour la somme en

principal de 4.993,78 euros, avec les intérêts au taux légal (français) à partir du 24 juin

2009, jusqu’à solde ainsi que pour une indemnité de procédure de 500,- euros.

Au vu des développements ci-dessus, il y a lieu, par réformation du jugement de

première instance, de valider la saisie-arrêt pratiquée le 20 avril 2011 pour le montant

de 4.993,79 euros, avec les intérêts au taux légal français à partir du 24 juin 2009,

jusqu’à solde.

L’appelante a encore conclu à la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer une

indemnité de procédure de 1.000,- euros pour l’instance d’appel.

Au vu des éléments de la cause, il parait inéquitable de laisser à charge de l’appelante

l’intégralité des sommes exposées par elle, non comprises dans les dépens de sorte

qu’il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner PERSONNE1.) à lui payer,

pour l’instance d’appel, une indemnité de procédure de 800,- euros.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière saisie-arrêt spéciale et en instance d’appel, statuant par jugement réputé

contradictoire à l’égard de PERSONNE1.) et de la société anonyme SOCIETE2.) S.A.,

reçoit l’appel en la forme,

dit l’appel fondé,

par réformation du jugement entrepris,

déclare bonne et valable partant valide la saisie-arrêt n° 150916/11 pratiquée le 20

avril 2011 par la société à responsabilité de droit français SOCIETE1.) s.àr.l. sur le

salaire touché par PERSONNE1.) de la part de la partie tierce-saisie, la société

anonyme SOCIETE2.) S.A., pour avoir paiement de la somme de 4.993,79 euros, avec

les intérêts au taux légal français, depuis la mise en demeure du 24 juin 2009, jusqu’à

solde,

ordonne à la société anonyme SOCIETE2.) S.A. de verser entre les mains de la partie

créancière-saisissante les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur le salaire

de PERSONNE1.) à partir du jour de la notification de la saisie-arrêt, le 29 avril 2011,

jusqu’à apurement de la dette en principal et accessoires,

ordonne la mainlevée de la saisie pour le surplus,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité de droit français

SOCIETE1.) s.àr.l. une indemnité de procédure de 800,- euros pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la

distraction au profit de Maître Bakhta TAHAR, avocat concluant qui la demande,

affirmant en avoir fait l’avance.