Court validates salary garnishment for 4,993.79 euros and awards 800 euros procedural fee to creditor.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court upheld the appeal against a lower court's partial rejection of a salary garnishment order. The creditor successfully argued that the debt, including a European enforceable title, justified the seizure of the employee's wages from the employer. Consequently, the court validated the garnishment for the principal debt and interest while awarding a procedural fee to the creditor.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 220 du Code civil; Article 1315 du Code civil: The court validates a salary garnishment when the underlying debt is established by a European enforceable title and the debt falls within the scope of spousal solidarity for household expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 57/2012
Audience publique du mardi, treize mars deux mille douze
Numéro 143606 du rôle
Composition:
Marie-Laure MEYER, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société à responsabilité limitée de droit français SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant
son siège social à F-ADRESSE1.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite
au registre de commerce et de sociétés de Briey sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-
Alzette du 1er décembre 2011,
comparant par Maître Bakhta TAHAR, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE1.), employé, demeurant à F-ADRESSE2.),
saisi,
2) la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et de sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
tiers-saisi,
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Tom NILLES,
sub 1) et 2) assignés à personne, ne comparant pas.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 28 février 2012.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport à l’audience du même jour.
Entendu la société à responsabilité limitée de droit français SOCIETE1.) s.àr.l. par
l’organe de son mandataire
Bakhta TAHAR, avocat constitué, demeurant à
Luxembourg.
Par ordonnance du 20 avril 2011, le tribunal de paix de Luxembourg a autorisé la
société à responsabilité de droit français SOCIETE1.) s.àr.l. à pratiquer saisie-arrêt sur
le salaire de PERSONNE1.) entre les mains de la partie tierce-saisie, la société
anonyme SOCIETE2.) S.A., pour avoir paiement de la somme de 6.309,96 euros en
vertu d’un jugement rendu le 14 septembre 2010 par le tribunal d’instance de Briey
(France).
Cette ordonnance a été notifiée dans les formes légales à la partie tierce-saisie le 29
avril 2011 et celle-ci a fait la déclaration affirmative prévue par la loi suivant courrier
entré au greffe le 12 mai 2011.
Par jugement rendu le 27 octobre 2011, le tribunal de paix a donné acte à la partie
tierce-saisie de sa déclaration affirmative, a dit non fondée la demande en validation
de la saisie-arrêt pour la somme de 2.746,89 euros; a déclaré bonne et valable et
partant a validé la saisie-arrêt pour la somme de 2.746,89 euros, avec les intérêts au
taux légal français sur la somme de 2.496,89 euros à partir du 24 juin 2009, jusqu’à
solde.
Le tribunal a sursis à statuer au sujet de la demande en validation de la saisie-arrêt
pour la somme de 623,75 euros à titre de frais de procédure exposés en France afin
de permettre à la partie saisissante de justifier de la compétence du tribunal pour
liquider les dépens liés à l’instance poursuivie en France, respectivement pour se
procurer un titre devant le juge compétent.
Le tribunal a encore ordonné à la société anonyme SOCIETE2.) S.A. de verser entre
les mains de la partie créancière-saisissante les retenues légales qu’elle était tenue
d’opérer sur le salaire de la partie débitrice-saisie à partir du jour de la notification de
la saisie-arrêt du 29 avril 2011 et il a ordonné en outre à la partie tierce-saisie de faire
les retenues légales venant à échéance et de les verser à la partie créancière-
saisissante jusqu’à concurrence des sommes pour lesquelles la saisie a été validée.
Il a ordonné à la partie tierce-saisie de retenir la somme de 623,75 euros mais lui a
interdit de s’en dessaisir entre les mains de la partie créancière-saisissante avant
qu’un jugement de validation de la saisie ne soit intervenu.
Il a ordonné la mainlevée de la saisie-arrêt pour le surplus et a ordonné l’exécution
provisoire du jugement.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a constaté que le jugement invoqué à la
base de la présente affaire a condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) au
paiement de la somme de 4.993,78 euros sans prévoir de solidarité de sorte que
PERSONNE1.) ne doit, aux termes du titre invoqué, que la moitié de cette somme, soit
2.496,89 euros, avec les intérêts tels qu’indiqués au jugement.
Par exploit de l’huissier de justice du 1er décembre 2011, la société à responsabilité de
droit français SOCIETE1.) s.àr.l. a régulièrement interjeté appel contre le prédit
jugement lui notifié le 4 novembre 2011.
L’appelante conclut à la réformation du jugement entrepris et demande au tribunal de
valider la saisie pratiquée par elle pour la somme de 4.993,79 euros avec les intérêts
au taux légal français sur cette somme, à partir du 24 juin 2009, jusqu’à solde.
L’appelante demande encore au tribunal d’ordonner à la partie tierce-saisie de
continuer à opérer les retenues légales sur le salaire de PERSONNE1.) jusqu’à
apurement de la créance validée et de les verser ensemble avec celles déjà faites à
la partie créancière-saisissante.
Finalement, elle requiert la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer une indemnité
de procédure de 1.000,- euros.
Elle invoque les dispositions de l’article 220 du code civil français et la jurisprudence
française y relative ainsi que l’article 1414 alinéa 1 du même code pour faire valoir que
PERSONNE1.) est tenu au paiement de l’intégralité du montant réclamé.
L’intimé PERSONNE1.), bien que régulièrement convoqué, n’a, tout comme en
première instance, pas jugé utile de se présenter et de faire valoir ses moyens.
Au vu de l’attestation dressée le 8 décembre 2011, il est établi que l’acte d’appel n’a
pas pu être remis au destinataire PERSONNE1.) et que l’huissier de justice français a
dressé un procès-verbal de recherches.
Il ressort néanmoins du récépissé relatif au courrier recommandé envoyé à
PERSONNE1.) que l’acte d’appel lui a été remis le 7 décembre 2011, de sorte qu’en
application de l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de
statuer par jugement réputé contradictoire à son encontre.
L’acte d’appel a également été remis à une personne déclarant être habilitée à en
recevoir une copie pour compte de la société anonyme SOCIETE2.) S.A., partie
intimée, de sorte qu’en application de l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de
procédure civile, il y a également lieu de statuer par jugement réputé contradictoire à
son encontre.
Dans l’acte d’appel, la société à responsabilité de droit français SOCIETE1.) s.àr.l. a
réduit sa demande en validation à la somme de 4,993,79 euros, représentant le
montant principal réclamé en première instance.
Il ressort du jugement du 14 septembre 2010 que PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
avaient chargé la s.àr.l. SOCIETE1.) à effectuer des travaux de rénovation de leur
installation électrique à leur domicile. Ils restent redevables de la somme de 4.993,78
euros, avec les intérêts au taux légal français, depuis la mise en demeure du 24 juin
2009, jusqu’à solde.
Les travaux de rénovation effectués à leur domicile étaient dans l’intérêt du ménage
de sorte que la solidarité prévue par l’article 220 du code civil français est applicable
en l’espèce. Eu égard au montant facturé, qui n’est pas à considérer comme étant
manifestement excessif au regard des ressources du ménage, ces travaux ne peuvent
pas être qualifiés d’investissements mais rentrent dans la catégorie des actes
ménagers d’entretien auxquels l’article 220 du code civil attache la solidarité de plein
droit des époux. Les époux PERSONNE1.) sont donc tenus solidairement au paiement
du montant facturé qui peut être réclamé intégralement par leur créancier à n’importe
lequel des deux époux.
A titre d’exemple, on peut citer la jurisprudence française qui considère, qu’il y a
« solidarité (des époux) pour des travaux de menuiserie dont l’utilité est commune à
tous les membres de la famille » (cf. C.A. Pau 20 juin 1991, Juris-data n° 045608).
Le jugement du 14 septembre 2010 a été signifié à PERSONNE1.) le 3 décembre
2010 et constitue, suivant certificat de titre exécutoire européen établi le 15 juin 2011
par le tribunal d’instance de Briey, un titre exécutoire européen pour la somme en
principal de 4.993,78 euros, avec les intérêts au taux légal (français) à partir du 24 juin
2009, jusqu’à solde ainsi que pour une indemnité de procédure de 500,- euros.
Au vu des développements ci-dessus, il y a lieu, par réformation du jugement de
première instance, de valider la saisie-arrêt pratiquée le 20 avril 2011 pour le montant
de 4.993,79 euros, avec les intérêts au taux légal français à partir du 24 juin 2009,
jusqu’à solde.
L’appelante a encore conclu à la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer une
indemnité de procédure de 1.000,- euros pour l’instance d’appel.
Au vu des éléments de la cause, il parait inéquitable de laisser à charge de l’appelante
l’intégralité des sommes exposées par elle, non comprises dans les dépens de sorte
qu’il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner PERSONNE1.) à lui payer,
pour l’instance d’appel, une indemnité de procédure de 800,- euros.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière saisie-arrêt spéciale et en instance d’appel, statuant par jugement réputé
contradictoire à l’égard de PERSONNE1.) et de la société anonyme SOCIETE2.) S.A.,
reçoit l’appel en la forme,
dit l’appel fondé,
par réformation du jugement entrepris,
déclare bonne et valable partant valide la saisie-arrêt n° 150916/11 pratiquée le 20
avril 2011 par la société à responsabilité de droit français SOCIETE1.) s.àr.l. sur le
salaire touché par PERSONNE1.) de la part de la partie tierce-saisie, la société
anonyme SOCIETE2.) S.A., pour avoir paiement de la somme de 4.993,79 euros, avec
les intérêts au taux légal français, depuis la mise en demeure du 24 juin 2009, jusqu’à
solde,
ordonne à la société anonyme SOCIETE2.) S.A. de verser entre les mains de la partie
créancière-saisissante les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur le salaire
de PERSONNE1.) à partir du jour de la notification de la saisie-arrêt, le 29 avril 2011,
jusqu’à apurement de la dette en principal et accessoires,
ordonne la mainlevée de la saisie pour le surplus,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité de droit français
SOCIETE1.) s.àr.l. une indemnité de procédure de 800,- euros pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la
distraction au profit de Maître Bakhta TAHAR, avocat concluant qui la demande,
affirmant en avoir fait l’avance.