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TAL14_140186 Généré par l'IA

Court dismisses appeal on unpaid invoice, confirming original judgment and awarding procedural costs to the appellant.

Numéro de cause TAL14_140186
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appellant's appeal against a judgment ordering payment of an unpaid invoice, confirming the lower court's decision in its entirety. The appellant argued that the contract was signed by a third party, but the court found the arguments futile and the facts insufficient to overturn the original ruling. Consequently, the court awarded procedural costs to the appellee and rejected claims for abusive procedure fees.

Regeste Legislator

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Articles 61 and 62 of the Civil Procedure Code: The judge must examine all aspects of the case to identify the applicable legal rule; if the facts support the original judgment and the appellant's arguments are futile, the appeal is non-founded and procedural costs are awarded to the appellee.

Mots-clés

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appeal non-founded unpaid invoice dispute procedural costs award futile arguments contractual relationship solidary debtors commercial procedure défaut de légitimation de l'association

Dispositions légales citées

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Article 61 of the Civil Procedure Code
aux termes de l’article 61 du nouveau code de procédure civile, le juge tranche le litige
Article 62 of the Civil Procedure Code
article 1157 du code civil
Conformément à l’article 1157 du code civil, il faut, pour interpréter les conventions,

Jurisprudence citée

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Cass. 2e civ., 11 févr. 1954
Cass. com., 31 mars 1981
– Cass. com., 31 mars 1981 : Bull.
Cass. 2e civ., 24 févr. 1966
règles susceptibles de la régir » (Cass. 2e civ., 24 févr. 1966 : Bull.
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Texte complet

Jugement commercial (XIVe chambre)

Numéro 58/2012

Audience publique du mardi, treize mars deux mille douze

Numéro 140186 du rôle

Composition:

Marie-Laure MEYER, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et de sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN

en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 26 juillet

2011,

comparant par Maître Romain LANCIA, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

la société anonyme de droit belge SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à B-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

BCE sous le numéro NUMERO2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN

en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,

comparant initialement par Maître Patrick BIRDEN, avocat, et actuellement par Maître

Olivia DURAND, avocat, les deux demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 17 janvier 2012.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport à l’audience du 28 février 2012.

Entendu la société anonyme SOCIETE1.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître

Romain LANCIA, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Entendu la société anonyme de droit belge SOCIETE2.) par l’organe de son

mandataire Maître Olivia DURAND, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue exécutoire par le juge de paix

d’Esch-sur-Alzette en date du 19 octobre 2010, la société SOCIETE1.) avait été

sommée de payer à la société SOCIETE2.) le montant de 2.100,- euros du chef d’une

facture impayée.

La société SOCIETE1.) a relevé opposition contre ledit titre exécutoire par courrier du

28 octobre 2010.

Par jugement du 28 avril 2011, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a dit l’opposition

recevable mais non fondée, a dit que le titre exécutoire E-OPA2-8446/10 sort ses

pleins et entiers effets et il a condamné la société SOCIETE1.) à payer à la société

SOCIETE2.) une indemnité de procédure de 150,- euros.

De ce jugement, la société SOCIETE1.) a régulièrement relevé appel par exploit

d’huissier du 26 juillet 2011.

Par réformation du jugement entrepris, la société SOCIETE1.) conclut à l’irrecevabilité,

sinon au débouté de la demande de la société SOCIETE2.) en contestant toute relation

contractuelle entre parties. Ainsi, elle explique que le bon de commande sur lequel se

base la partie intimée aurait été signé pour le compte d’une « société » SOCIETE3.)

et que la facture litigieuse aurait été émise au nom de cette même entité alors même

qu’une telle société n’existe pas.

La société SOCIETE1.) fait dès lors grief au premier juge d’avoir déduit des signatures

apposées sur la commande que ce seraient en réalité les sociétés SOCIETE1.) et

SOCIETE4.) qui se seraient engagées. La société SOCIETE1.) critique en particulier

le premier juge en ce qu’il a retenu, sur base de la présomption de solidarité passive

en matière commerciale, que les deux sociétés seraient solidairement tenues de la

facture litigieuse alors qu’un tel moyen n’avait pas été soulevé par la société

SOCIETE2.) lors des débats en première instance.

A titre subsidiaire, la société SOCIETE1.) conteste le montant réclamé et le considère

comme surfait.

Enfin, la société SOCIETE1.) conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure de

800,- euros pour l’instance d’appel.

La société SOCIETE2.) conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris

en expliquant que la société SOCIETE1.) fait le commerce (exploitation d’un

restaurant) sous l’enseigne « SOCIETE3.) ». Dans la mesure où le bon de commande

aurait été signé par l’administrateur-délégué de la société SOCIETE1.), ayant pouvoir

de l’engager vis-à-vis des tiers par sa seule signature, la société SOCIETE1.) aurait

été valablement engagée de sorte qu’elle serait tenue au paiement de la facture

relative au diagnostic-performance effectuée notamment autour des activités du

restaurant « SOCIETE3.) ». Si la facture mentionne « SOCIETE3.) » comme

destinataire, ce serait une erreur matérielle qui ne porterait pas à conséquence étant

donné que la facture aurait été remise « en main propre »

Pour la société SOCIETE2.), il est partant évident que les relations contractuelles se

sont nouées entre la société SOCIETE2.) d’une part et la société SOCIETE1.), d’autre

part. Si tel n’avait pas été le cas, il aurait été inimaginable que la société SOCIETE2.)

aurait eu accès au restaurant et à la documentation comptable en vue d’établir son

audit.

La société SOCIETE2.) explique en outre qu’en matière commerciale, la preuve est

libre et que la validité d’un contrat n’est pas conditionnée par l’existence d’un écrit. Par

ailleurs, la société SOCIETE1.) n’aurait jamais émis la moindre protestation contre la

facture depuis sa remise, de sorte qu’il y aurait lieu à application du principe de la

facture acceptée.

La société SOCIETE2.) fait par ailleurs remarquer qu’il aurait appartenu à la société

SOCIETE1.)

d’attirer l’attention de

la société

SOCIETE2.)

sur le fait que

« SOCIETE3.) » n’est qu’une enseigne et non pas une entité juridique. En s’abstenant

de ce faire, la société SOCIETE2.) aurait usé de manœuvres frauduleuses pour

échapper, dès la formation du contrat, à ses obligations de paiement.

Dans ce contexte, la société SOCIETE2.) estime encore que l’appel aurait été interjeté

de manière abusive et dans un but purement dilatoire (ce serait d’ailleurs elle, en tant

que partie intimée, qui aurait dû enrôler l’appel), raison pour laquelle elle conclut à

l’allocation d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire de 1.000,- euros ainsi

que d’une indemnité de procédure de 1.000,- euros pour l’instance d’appel.

Les parties sont d’accord pour dire que la dénomination « SOCIETE3.) » correspond

à une enseigne commerciale d’un restaurant sis à ADRESSE3.) exploité par une

société anonyme SOCIETE1.) S.A. dont le siège social s’est également trouvé

(pendant un certain temps) à cette adresse d’après les mentions portées en première

page du jugement entrepris. De la même manière, il est acquis en cause que la

dénomination « SOCIETE3.) 5» correspond à une enseigne commerciale d’un

restaurant sis à ADRESSE4.) et exploité par une société à responsabilité limitée

SOCIETE4.).

Il n’est pas contesté que le bon de commande litigieux a été signé par deux personnes,

à savoir PERSONNE1.) (dont la signature est suivie par la mention « administrateur

délégué ») et PERSONNE2.) (dont la signature est suivie par la mention « gérant

technique»).

Il résulte des statuts de la société SOCIETE1.) S.A. que celle-ci est valablement

engagée par son administrateur délégué PERSONNE1.). Il appert du jugement

entrepris (non critiqué sur ce point) que la société SOCIETE4.) est engagée par la

signature conjointe de ses deux gérants PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

Etant donné que ni la dénomination « SOCIETE3.) », ni celle de « SOCIETE3.) 5 » par

ailleurs ne correspondent à des personnalités morales, partant à des êtres juridiques

capables de se lier contractuellement, il est évident qu’un bon de commande signé par

« SOCIETE3.) » n’a pas de sens.

Conformément à l’article 1157 du code civil, il faut, pour interpréter les conventions,

rechercher la commune intention des parties.

Or, dans la mesure où le bon de commande litigieux a été signé par les représentants

légaux des sociétés SOCIETE1.) S.A. et SOCIETE4.) et que, suite à la signature de

ce bon de commande, la société SOCIETE2.) a effectué un audit portant sur les deux

restaurants « SOCIETE3.) » et « SOCIETE3.) 5 » exploités par les deux prédites

sociétés, il ne saurait faire de doute qu’il était dans l’intention des parties de nouer un

contrat d’entreprise en vue de réaliser le prédit audit entre la société SOCIETE2.) d’une

part et les sociétés SOCIETE1.) S.A. et SOCIETE4.), d’autre part.

C’est donc dans le chef de ces deux sociétés, qui ont profité des prestations de la

société SOCIETE2.), que sont nées les obligations de paiement découlant du contrat.

Dans ce contexte, le tribunal note que le présent litige oppose deux sociétés

commerciales et que l’objet du litige est le paiement d’une facture commerciale, de

sorte que le tribunal requalifie le litige en litige commercial et il statuera dès lors en

matière commerciale d’après la procédure civile.

Or, c’est à bon droit et sans outrepasser ses pouvoirs que le premier juge a retenu

qu’en matière commerciale, lorsqu’il y a plusieurs codébiteurs, ils sont présumés

codébiteurs solidaires.

Ce faisant, le premier juge n’a nullement fait application d’un moyen qui n’aurait pas

été soulevé par les parties, mais il a simplement appliqué aux faits dont il était saisi

une règle de droit nécessaire au soutien de la prétention articulée devant lui. En effet,

aux termes de l’article 61 du nouveau code de procédure civile, le juge tranche le litige

conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

Ainsi, le juge doit, avant de statuer, « faire le tour de la question », appréhender les

circonstances « sous tous les aspects qu'elles peuvent revêtir » (Cass. 2e civ., 11 févr.

1954 : Bull. civ. 1954, II, n° 54. – Cass. com., 31 mars 1981 : Bull. civ. 1981, IV, n° 169

; Gaz. Pal. 1981, 2, pan. jurispr. p. 225), les examiner « à la lumière des diverses

règles susceptibles de la régir » (Cass. 2e civ., 24 févr. 1966 : Bull. civ. 1966, II, n°

264), jusqu'à ce qu'il ait découvert la règle adéquate ou se soit assuré qu'aucune des

règles possibles ne trouvait son support dans les faits allégués (cf. références citées

in Jurisclasseur Procédure Civile – Principes directeurs du procès- Office du juge-

fascicule 152, n° 62).

Dans ces conditions et dans la mesure où la commande fait état d’un prix forfaitaire

HTVA de 2.100,- euros pour le diagnostic performances dont une copie est versée au

tribunal, c’est à bon droit et pour des motifs que le tribunal adopte qu’il y a lieu de

confirmer le jugement entrepris dans toute sa teneur, y compris en ce qu’il a alloué à

la société SOCIETE2.) une indemnité de procédure de 150,- euros.

Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est à déclarer

non fondé.

Si le tribunal ne saurait partager le point de vue de la société SOCIETE2.) d’après

lequel l’appel aurait été interjeté de façon abusive, il n’en reste pas moins que les

arguments développés par la société SOCIETE1.) sont futiles à un point tel qu’il serait

inéquitable de laisser à charge de la société SOCIETE2.), qui a dû assurer sa défense

face à de tels arguments, l’entièreté des frais non compris dans les dépens. Il y a dès

lors lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 750,- euros pour l’instance

d’appel. En revanche, la demande de la société SOCIETE2.) tendant à l’allocation

d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire est à rejeter.

Il en sera de même pour la demande de la société SOCIETE1.) tendant à l’obtention

d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, ce au vu de l’issue du litige.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière commerciale d’après la procédure civile et en instance d’appel, statuant

contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

la dit non fondé, partant

confirme le jugement entrepris,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à la société anonyme de droit

belge SOCIETE2.) une indemnité de procédure de 750,- euros pour l’instance d’appel,

dit non fondées les demandes de la société anonyme de droit belge SOCIETE2.) en

obtention d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire et d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance.