Court dismisses appeal on unpaid invoice, confirming original judgment and awarding procedural costs to the appellant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appellant's appeal against a judgment ordering payment of an unpaid invoice, confirming the lower court's decision in its entirety. The appellant argued that the contract was signed by a third party, but the court found the arguments futile and the facts insufficient to overturn the original ruling. Consequently, the court awarded procedural costs to the appellee and rejected claims for abusive procedure fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 61 and 62 of the Civil Procedure Code: The judge must examine all aspects of the case to identify the applicable legal rule; if the facts support the original judgment and the appellant's arguments are futile, the appeal is non-founded and procedural costs are awarded to the appellee.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial (XIVe chambre)
Numéro 58/2012
Audience publique du mardi, treize mars deux mille douze
Numéro 140186 du rôle
Composition:
Marie-Laure MEYER, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et de sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN
en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 26 juillet
2011,
comparant par Maître Romain LANCIA, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société anonyme de droit belge SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à B-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
BCE sous le numéro NUMERO2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN
en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,
comparant initialement par Maître Patrick BIRDEN, avocat, et actuellement par Maître
Olivia DURAND, avocat, les deux demeurant à Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 17 janvier 2012.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport à l’audience du 28 février 2012.
Entendu la société anonyme SOCIETE1.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître
Romain LANCIA, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu la société anonyme de droit belge SOCIETE2.) par l’organe de son
mandataire Maître Olivia DURAND, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue exécutoire par le juge de paix
d’Esch-sur-Alzette en date du 19 octobre 2010, la société SOCIETE1.) avait été
sommée de payer à la société SOCIETE2.) le montant de 2.100,- euros du chef d’une
facture impayée.
La société SOCIETE1.) a relevé opposition contre ledit titre exécutoire par courrier du
28 octobre 2010.
Par jugement du 28 avril 2011, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a dit l’opposition
recevable mais non fondée, a dit que le titre exécutoire E-OPA2-8446/10 sort ses
pleins et entiers effets et il a condamné la société SOCIETE1.) à payer à la société
SOCIETE2.) une indemnité de procédure de 150,- euros.
De ce jugement, la société SOCIETE1.) a régulièrement relevé appel par exploit
d’huissier du 26 juillet 2011.
Par réformation du jugement entrepris, la société SOCIETE1.) conclut à l’irrecevabilité,
sinon au débouté de la demande de la société SOCIETE2.) en contestant toute relation
contractuelle entre parties. Ainsi, elle explique que le bon de commande sur lequel se
base la partie intimée aurait été signé pour le compte d’une « société » SOCIETE3.)
et que la facture litigieuse aurait été émise au nom de cette même entité alors même
qu’une telle société n’existe pas.
La société SOCIETE1.) fait dès lors grief au premier juge d’avoir déduit des signatures
apposées sur la commande que ce seraient en réalité les sociétés SOCIETE1.) et
SOCIETE4.) qui se seraient engagées. La société SOCIETE1.) critique en particulier
le premier juge en ce qu’il a retenu, sur base de la présomption de solidarité passive
en matière commerciale, que les deux sociétés seraient solidairement tenues de la
facture litigieuse alors qu’un tel moyen n’avait pas été soulevé par la société
SOCIETE2.) lors des débats en première instance.
A titre subsidiaire, la société SOCIETE1.) conteste le montant réclamé et le considère
comme surfait.
Enfin, la société SOCIETE1.) conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure de
800,- euros pour l’instance d’appel.
La société SOCIETE2.) conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris
en expliquant que la société SOCIETE1.) fait le commerce (exploitation d’un
restaurant) sous l’enseigne « SOCIETE3.) ». Dans la mesure où le bon de commande
aurait été signé par l’administrateur-délégué de la société SOCIETE1.), ayant pouvoir
de l’engager vis-à-vis des tiers par sa seule signature, la société SOCIETE1.) aurait
été valablement engagée de sorte qu’elle serait tenue au paiement de la facture
relative au diagnostic-performance effectuée notamment autour des activités du
restaurant « SOCIETE3.) ». Si la facture mentionne « SOCIETE3.) » comme
destinataire, ce serait une erreur matérielle qui ne porterait pas à conséquence étant
donné que la facture aurait été remise « en main propre »
Pour la société SOCIETE2.), il est partant évident que les relations contractuelles se
sont nouées entre la société SOCIETE2.) d’une part et la société SOCIETE1.), d’autre
part. Si tel n’avait pas été le cas, il aurait été inimaginable que la société SOCIETE2.)
aurait eu accès au restaurant et à la documentation comptable en vue d’établir son
audit.
La société SOCIETE2.) explique en outre qu’en matière commerciale, la preuve est
libre et que la validité d’un contrat n’est pas conditionnée par l’existence d’un écrit. Par
ailleurs, la société SOCIETE1.) n’aurait jamais émis la moindre protestation contre la
facture depuis sa remise, de sorte qu’il y aurait lieu à application du principe de la
facture acceptée.
La société SOCIETE2.) fait par ailleurs remarquer qu’il aurait appartenu à la société
SOCIETE1.)
d’attirer l’attention de
la société
SOCIETE2.)
sur le fait que
« SOCIETE3.) » n’est qu’une enseigne et non pas une entité juridique. En s’abstenant
de ce faire, la société SOCIETE2.) aurait usé de manœuvres frauduleuses pour
échapper, dès la formation du contrat, à ses obligations de paiement.
Dans ce contexte, la société SOCIETE2.) estime encore que l’appel aurait été interjeté
de manière abusive et dans un but purement dilatoire (ce serait d’ailleurs elle, en tant
que partie intimée, qui aurait dû enrôler l’appel), raison pour laquelle elle conclut à
l’allocation d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire de 1.000,- euros ainsi
que d’une indemnité de procédure de 1.000,- euros pour l’instance d’appel.
Les parties sont d’accord pour dire que la dénomination « SOCIETE3.) » correspond
à une enseigne commerciale d’un restaurant sis à ADRESSE3.) exploité par une
société anonyme SOCIETE1.) S.A. dont le siège social s’est également trouvé
(pendant un certain temps) à cette adresse d’après les mentions portées en première
page du jugement entrepris. De la même manière, il est acquis en cause que la
dénomination « SOCIETE3.) 5» correspond à une enseigne commerciale d’un
restaurant sis à ADRESSE4.) et exploité par une société à responsabilité limitée
SOCIETE4.).
Il n’est pas contesté que le bon de commande litigieux a été signé par deux personnes,
à savoir PERSONNE1.) (dont la signature est suivie par la mention « administrateur
délégué ») et PERSONNE2.) (dont la signature est suivie par la mention « gérant
technique»).
Il résulte des statuts de la société SOCIETE1.) S.A. que celle-ci est valablement
engagée par son administrateur délégué PERSONNE1.). Il appert du jugement
entrepris (non critiqué sur ce point) que la société SOCIETE4.) est engagée par la
signature conjointe de ses deux gérants PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Etant donné que ni la dénomination « SOCIETE3.) », ni celle de « SOCIETE3.) 5 » par
ailleurs ne correspondent à des personnalités morales, partant à des êtres juridiques
capables de se lier contractuellement, il est évident qu’un bon de commande signé par
« SOCIETE3.) » n’a pas de sens.
Conformément à l’article 1157 du code civil, il faut, pour interpréter les conventions,
rechercher la commune intention des parties.
Or, dans la mesure où le bon de commande litigieux a été signé par les représentants
légaux des sociétés SOCIETE1.) S.A. et SOCIETE4.) et que, suite à la signature de
ce bon de commande, la société SOCIETE2.) a effectué un audit portant sur les deux
restaurants « SOCIETE3.) » et « SOCIETE3.) 5 » exploités par les deux prédites
sociétés, il ne saurait faire de doute qu’il était dans l’intention des parties de nouer un
contrat d’entreprise en vue de réaliser le prédit audit entre la société SOCIETE2.) d’une
part et les sociétés SOCIETE1.) S.A. et SOCIETE4.), d’autre part.
C’est donc dans le chef de ces deux sociétés, qui ont profité des prestations de la
société SOCIETE2.), que sont nées les obligations de paiement découlant du contrat.
Dans ce contexte, le tribunal note que le présent litige oppose deux sociétés
commerciales et que l’objet du litige est le paiement d’une facture commerciale, de
sorte que le tribunal requalifie le litige en litige commercial et il statuera dès lors en
matière commerciale d’après la procédure civile.
Or, c’est à bon droit et sans outrepasser ses pouvoirs que le premier juge a retenu
qu’en matière commerciale, lorsqu’il y a plusieurs codébiteurs, ils sont présumés
codébiteurs solidaires.
Ce faisant, le premier juge n’a nullement fait application d’un moyen qui n’aurait pas
été soulevé par les parties, mais il a simplement appliqué aux faits dont il était saisi
une règle de droit nécessaire au soutien de la prétention articulée devant lui. En effet,
aux termes de l’article 61 du nouveau code de procédure civile, le juge tranche le litige
conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Ainsi, le juge doit, avant de statuer, « faire le tour de la question », appréhender les
circonstances « sous tous les aspects qu'elles peuvent revêtir » (Cass. 2e civ., 11 févr.
1954 : Bull. civ. 1954, II, n° 54. – Cass. com., 31 mars 1981 : Bull. civ. 1981, IV, n° 169
; Gaz. Pal. 1981, 2, pan. jurispr. p. 225), les examiner « à la lumière des diverses
règles susceptibles de la régir » (Cass. 2e civ., 24 févr. 1966 : Bull. civ. 1966, II, n°
264), jusqu'à ce qu'il ait découvert la règle adéquate ou se soit assuré qu'aucune des
règles possibles ne trouvait son support dans les faits allégués (cf. références citées
in Jurisclasseur Procédure Civile – Principes directeurs du procès- Office du juge-
fascicule 152, n° 62).
Dans ces conditions et dans la mesure où la commande fait état d’un prix forfaitaire
HTVA de 2.100,- euros pour le diagnostic performances dont une copie est versée au
tribunal, c’est à bon droit et pour des motifs que le tribunal adopte qu’il y a lieu de
confirmer le jugement entrepris dans toute sa teneur, y compris en ce qu’il a alloué à
la société SOCIETE2.) une indemnité de procédure de 150,- euros.
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est à déclarer
non fondé.
Si le tribunal ne saurait partager le point de vue de la société SOCIETE2.) d’après
lequel l’appel aurait été interjeté de façon abusive, il n’en reste pas moins que les
arguments développés par la société SOCIETE1.) sont futiles à un point tel qu’il serait
inéquitable de laisser à charge de la société SOCIETE2.), qui a dû assurer sa défense
face à de tels arguments, l’entièreté des frais non compris dans les dépens. Il y a dès
lors lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 750,- euros pour l’instance
d’appel. En revanche, la demande de la société SOCIETE2.) tendant à l’allocation
d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire est à rejeter.
Il en sera de même pour la demande de la société SOCIETE1.) tendant à l’obtention
d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, ce au vu de l’issue du litige.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière commerciale d’après la procédure civile et en instance d’appel, statuant
contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
la dit non fondé, partant
confirme le jugement entrepris,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à la société anonyme de droit
belge SOCIETE2.) une indemnité de procédure de 750,- euros pour l’instance d’appel,
dit non fondées les demandes de la société anonyme de droit belge SOCIETE2.) en
obtention d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire et d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance.