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TAL14_137781 Généré par l'IA

Court partially allows appeal confirming salary assignment validity while dismissing procedural fee claims against the assignee.

Numéro de cause TAL14_137781
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially allowed the appeal, confirming the validity of a 1995 salary assignment contract used to guarantee a loan. The plaintiff successfully argued that the assignment was not abusive, as the assignor defined the scope and duration of the obligation. Consequently, the court dismissed the plaintiff's claim for procedural fees in both instances and awarded them to the assignee.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.; Art. 79 al. 2 n.c.p.: A salary assignment contract remains valid if the assignor voluntarily defines the scope and duration of the ceded revenues, rendering an alleged abuse of right claim unfounded.

Mots-clés

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salary assignment contract guarantee of loan abuse of right claim procedural fees award partial appeal success voluntary obligation scope civil procedure rules prestations de rentes en cours

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 n.c.p.
de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de dire non fondée, par
Art. 79 al. 2 n.c.p.
contradictoire conformément à l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 60/2012

Audience publique du mardi, treize mars deux mille douze

Numéro 137781 du rôle

Composition:

Marie-Laure MEYER, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), bénéficiaire d’une pension de retraite, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN

en remplacement de l’huissier d justice Carlos CALVO de Luxembourg du 27 avril

2011,

comparant par Maître Benjamin MARTHOZ, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

1) la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

2) la ORGANISATION1.) (anc. ORGANISATION2.)), établissement public, représenté

par son comité directeur en fonctions, établi et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.),

intimées aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN

en remplacement de l’huissier d justice Carlos CALVO,

sub 1) comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat, demeurant à Luxembourg,

sub 2) assignée à personne, ne comparant pas.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 17 janvier 2012.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport à l’audience du 28 février 2012.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Benjamin PACARY,

avocat, en remplacement de Maître Benjamin MARTHOZ, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Entendu la société anonyme SOCIETE1.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître

Stéphanie STAROWICZ, avocat, en remplacement de Maître Jean KAUFFMAN,

avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Par acte de cession de salaire du 1er juin 1995, PERSONNE1.) a cédé à la

SOCIETE2.) (actuellement SOCIETE1.)) la portion cessible de ses revenus, pensions

ou rentes pour garantir (i) une avance de fonds accordée par la SOCIETE1.) en vue

de financer l’acquisition, la construction ou la transformation d’un immeuble sis en

Belgique et (ii) « tous les engagements que le cédant a souscrit ou souscrira par la

suite envers la banque tant en qualité de débiteur principal qu’au besoin en sa qualité

de caution des engagements de tiers, engagements qui sont documentés par des

actes séparés ; … ».

A la même date, PERSONNE1.) a souscrit un emprunt hypothécaire auprès de la

SOCIETE1.) pour financer l’achat d’une maison en Belgique et le remboursement dudit

emprunt était notamment garanti par la prédite cession de salaire.

Suite au divorce de PERSONNE1.), cette maison a été vendue et le prêt immobilier a

été soldé en 2005.

Courant 2005, PERSONNE1.) a acquis un bateau de plaisance qu’il a financé, dans

un premier temps, par leasing et, ensuite, par une convention de crédit signée le 18

juillet 2007 avec la SOCIETE1.). Le remboursement de ce prêt, d’un montant principal

de 105.000,- euros, était garanti par une inscription hypothécaire sur une maison en

Belgique ainsi qu’une « cession de salaires aux noms de M. Mme PERSONNE1.) ».

Il n’est pas contesté que la SOCIETE1.) a dénoncé (à une date que le tribunal ignore)

la prédite convention de crédit et qu’elle a notifié la cession de salaire du 1er juin 1995

à la ORGANISATION1.) (ci-après dénommée C.N.A.P.) en date du 30 août 2010.

Sur demande de PERSONNE1.) du 6 octobre 2010, les parties ont été convoquées

devant le juge de paix de Luxembourg où la SOCIETE1.) a conclu à la validation de la

cession à concurrence du découvert de PERSONNE1.) en ses livres, à savoir le

montant non contesté de 86.701,60 euros.

PERSONNE1.) s’est opposé à la validation de la cession en soutenant que la cession

litigieuse ne serait pas valable dans la mesure où elle ne serait pas contenue dans un

acte distinct et concomitant à l’acte contenant l’obligation garantie. D’après

PERSONNE1.), ladite cession serait encore nulle car contraire à l’article 1er de la loi

sur la protection juridique des consommateurs (actuellement article L-211-2 du Code

de la Consommation) en ce qu’elle était censée garantir tous les engagements futurs

de PERSONNE1.) envers la banque et que, ce faisant, le domaine d’application de la

cession de salaire serait à la fois indéterminable et perpétuel.

Estimant dès lors que la notification, par la SOCIETE1.), de la cession de salaire à la

C.N.A.P. aurait été abusive, PERSONNE1.) a demandé reconventionnellement à voir

condamner la SOCIETE1.) à lui payer la somme de 8.386,91 euros au titre de

dommages et intérêts sur base des articles 1382 et 1383, sinon 6-1 du code civil.

Retenant que le critère de la concomitance n’était pas prévu par l’article 16 de la loi du

11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations du travail ainsi que

les pensions et rentes, considérant que l’engagement de PERSONNE1.) était

déterminable dès le début et qu’il était déterminé par la signature de la convention de

crédit de 2007 et rejetant l’argumentation de PERSONNE1.) relative à un prétendu

engagement perpétuel au motif que toute extension du champ de garantie nécessitait

son consentement exprès lors de la signature d’une nouvelle obligation envers la

banque, le tribunal de paix de Luxembourg , par jugement du 7 avril 2011, :

-

a validé la cession sur salaires consentie par Monsieur PERSONNE1.) à la société

anonyme SOCIETE1.) pour la somme de 86.701,60 euros ;

-

a ordonné à la ORGANISATION1.) de verser entre les mains de la société

SOCIETE1.) les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur la pension de

Monsieur PERSONNE1.) à partir du 30 août 2010, jour de la notification de la

cession du 1er juin 1995 ;

-

lui a ordonné en outre de faire les retenues légales de cession venant à échéance

et de les verser à la société anonyme SOCIETE1.) jusqu’à concurrence du

montant redû ;

-

a condamné Monsieur PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.)

une indemnité de procédure de 600,- euros.

De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du

27 avril 2011.

Par réformation du jugement entrepris, il conclut à la nullité de la cession sur salaire

en invoquant les moyens invoqués en première instance et il augmente sa demande

reconventionnelle au montant de 10.783,17 euros. En plus des moyens d’annulation

repris ci-dessus, PERSONNE1.) conclut encore à l’extinction de la cession par

« accessoire ». Ainsi, une fois que le crédit hypothécaire, garanti par la cession, aurait

été remboursé (en 2005), la cession se serait « éteinte » puisque PERSONNE1.)

n’avait, à ce moment-là, plus d’engagements envers la SOCIETE1.).

Comme conséquence de l’annulation de la cession, PERSONNE1.) demande à voir

ordonner à la C.N.A.P. de lui rembourser les montants d’ores et déjà retenus en vertu

de la cession et de lui interdire d’opérer d’autres retenues supplémentaires dans le

futur.

PERSONNE1.) sollicite encore, par réformation du jugement entrepris, une indemnité

de procédure de 1.000,- euros pour la première instance ainsi qu’une indemnité de

procédure de 2.500,- euros pour l’instance d’appel.

La SOCIETE1.) conclut à la confirmation du jugement entrepris, en faisant sienne les

motifs du premier juge, tout en concluant à l’allocation d’une indemnité de procédure

de 2.000,- euros pour l’instance d’appel.

Contrairement à la saisie-arrêt spéciale, la cession spéciale est, par essence, un

contrat civil « ordinaire », exception faite de la formalité prévue à l’article 16 de la loi

modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail

ainsi que des rentes et pensions.

Ledit article prévoit, à peine de nullité, que la cession doit être faite par un acte distinct

de celui contenant l’obligation garantie.

Comme toutes les dispositions impératives, cet article est à interpréter restrictivement.

Ainsi, contrairement à l’argumentation de PERSONNE1.), le tribunal retient que

l’exigence d’un écrit séparé et distinct ne saurait équivaloir à une exigence de

concomitance entre la cession et l’obligation garantie. En effet, l’article 16 est limpide

en ce qu’il pose comme unique condition l’existence d’un écrit séparé. Il n’y a donc nul

besoin de procéder à l’exégèse d’un texte qui est clair en se référant aux travaux

préparatoires. Exiger en plus de la condition d’un acte séparé, condition

manifestement remplie en l’espèce, que la cession soit concomitante ou tout au plus

postérieure à l’engagement garanti reviendrait à dénaturer un texte de loi et à exiger

une condition de validité que le législateur n’a pas prévu.

Le moyen de nullité tiré de la prétendue violation de l’article 16 de la loi du 11 novembre

1970 sur les cessions et saisies des rémunérations du travail ainsi que les pensions

et rentes est dès lors à rejeter comme non fondé, ceci par confirmation du jugement

entrepris.

La question de savoir si une cession, en tant que garantie conventionnelle, est censée

garantir des obligations nées postérieurement à celle-ci doit se résoudre par rapport

aux volontés des parties. (cf. TAL 5 octobre 2010, numéro 129.100 du rôle)

Par conséquent, ce sera également par rapport à cette même intention commune des

parties qu’il y aura lieu de déterminer si la cession de salaire pourra s’éteindre, tel un

cautionnement, par voie accessoire, soit par l’extinction de l’obligation garantie ou plus

précisément par l’extinction de l’une d’elles.

De toute évidence, il y a lieu de répondre par la négative à cette question étant donné

que la cession de salaire litigieuse devait garantir, d’après son libellé retranscrit ci-

dessus, non seulement le remboursement d’un prêt hypothécaire (soldé en 2005) mais

également « tous les engagements que le cédant a souscrit ou souscrira par la suite

envers la banque tant en qualité de débiteur principal qu’au besoin en sa qualité de

caution des engagements de tiers, engagements qui sont documentés par des actes

séparés ; … ».

Ainsi, dès la signature de l’acte de cession en 1995, il était dans l’intention des parties

que cette cession était destinée à garantir l’exécution de tous les engagements futurs

de PERSONNE1.) envers la banque. Ceci est d’ailleurs confirmé par le fait que la

convention de crédit du 18 juillet 2007 stipule expressément qu’elle est garantie

(notamment) par une « cession de salaires aux noms de M. Mme PERSONNE1.) »,

donc également par la cession de 1995 dont la validité n’a pas été affectée,

contrairement aux affirmations de PERSONNE1.), depuis lors.

A titre subsidiaire, PERSONNE1.) conclut, en se référant à l’article L-211-2 du code

de la consommation, à la nullité de la cession et plus précisément à la nullité de la

seconde clause de la cession qui stipule que la cession garantit « tous les

engagements que le cédant a souscrit ou souscrira par la suite envers la banque tant

en qualité de débiteur principal qu’au besoin en sa qualité de caution des engagements

de tiers, engagements qui sont documentés par des actes séparés ; … ».

PERSONNE1.) estime en effet que cette clause serait abusive et dès lors à considérer

comme nulle et non écrite dans la mesure où elle créerait un déséquilibre des droits

et obligations aux dépens du consommateur qu’il est. D’après PERSONNE1.), ce

déséquilibre résulterait du fait que, par l’effet de cette clause, il s’engagerait de manière

perpétuelle envers la banque sans qu’il n’aurait été en mesure de déterminer

l’envergure de son engagement lors de la signature de la cession en 1995.

Il est vrai qu’en 1995, le « périmètre de garantie » de la cession de salaire litigieuse

était variable puisqu’il dépendait d’éventuelles autres obligations de paiement de

PERSONNE1.) envers la SOCIETE1.). Or, ce n’est pas pour autant que les obligations

de PERSONNE1.), découlant de la cession de salaire, seraient indéterminables voire

perpétuelles. Affirmer cela revient à ignorer que tout engagement supplémentaire de

PERSONNE1.) sous la cession de salaire est tributaire de son consentement. En effet,

s’il y a un engagement supplémentaire (tel que la convention de crédit de juillet 2007)

que la cession devra garantir, cela n’est possible que dans la mesure où

PERSONNE1.) souscrit à cet engagement additionnel, soit en tant que débiteur

principal, soit en tant que caution. C’est donc bien PERSONNE1.) qui trace les limites

de ses obligations et c’est lui qui en détermine les contours. En d’autres termes, c’est

le cédant lui-même qui, par sa propre volonté, détermine à la fois le quantum et la

durée pendant lequel ses revenus, respectivement rentes sont susceptibles d’êtres

cédés à la SOCIETE1.).

Le prétendu caractère abusif de la seconde clause de la cession de salaire de 1995

fait donc défaut.

Dans le mesure où PERSONNE1.) ne conteste ni le principe, ni le quantum de la

créance que la SOCIETE1.) fait valoir à son encontre, il y a dès lors lieu de dire, par

confirmation du jugement entrepris, que l’acte de cession signé entre parties en date

du 1er juin 1995 peut valablement garantir les obligations résultant à charge de

PERSONNE1.) et chiffrées à 86.701,60 euros, que c’est à bon droit que le premier

juge a validé la cession de salaires du 1er juin 1995.

Par conséquent, en faisant appel à cette garantie en la notifiant en date du 30 août

2010 à la C.N.A.P., la SOCIETE1.) n’a dès lors commis ni faute, ni abus de droit, de

sorte qu’il y a lieu, par confirmation du jugement entrepris, de déclarer non fondée la

demande reconventionnelle de PERSONNE1.) en allocation de dommages et intérêts.

Faute par la SOCIETE1.) de justifier de la condition d’iniquité requise pour l’application

de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de dire non fondée, par

réformation du jugement entrepris, sa demande en obtention d’une indemnité de

procédure pour la première instance, de même qu’il y a lieu de dire non fondée sa

demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

Eu égard à l’issue du litige, PERSONNE1.) est à débouter de sa demande en allocation

d’une indemnité de procédure tant pour la première instance que pour l’instance

d’appel.

Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est à déclarer

partiellement fondé.

La C.N.A.P. n’a pas constitué avoué, les modalités de remise de l’exploit à son égard

renseignent néanmoins que la copie de l’acte a été remise à une personne habilitée à

recevoir une copie dudit acte.

L’acte d’appel doit partant être considéré comme ayant été délivré à personne, de

sorte qu’il y a lieu de statuer à l’égard de la C.N.A.P. par un jugement réputé

contradictoire conformément à l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure

civile.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière de cession spéciale et en instance d’appel, statuant par jugement réputé

contradictoire à l’égard de la ORGANISATION1.) et contradictoirement à l’égard des

autres parties,

reçoit l’appel en la forme,

le dit partiellement fondé, partant

par réformation du jugement entrepris,

décharge PERSONNE1.) de la condamnation à une indemnité de procédure pour la

première instance,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

dit non fondées les demandes respectives de PERSONNE1.) et de la société anonyme

SOCIETE1.) en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la

distraction à Maître Jean KAUFFMAN, avocat concluant, qui la demande, affirmant en

avoir fait l’avance.