Court partially allows appeal confirming salary assignment validity while dismissing procedural fee claims against the assignee.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the appeal, confirming the validity of a 1995 salary assignment contract used to guarantee a loan. The plaintiff successfully argued that the assignment was not abusive, as the assignor defined the scope and duration of the obligation. Consequently, the court dismissed the plaintiff's claim for procedural fees in both instances and awarded them to the assignee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.; Art. 79 al. 2 n.c.p.: A salary assignment contract remains valid if the assignor voluntarily defines the scope and duration of the ceded revenues, rendering an alleged abuse of right claim unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 60/2012
Audience publique du mardi, treize mars deux mille douze
Numéro 137781 du rôle
Composition:
Marie-Laure MEYER, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), bénéficiaire d’une pension de retraite, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN
en remplacement de l’huissier d justice Carlos CALVO de Luxembourg du 27 avril
2011,
comparant par Maître Benjamin MARTHOZ, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
2) la ORGANISATION1.) (anc. ORGANISATION2.)), établissement public, représenté
par son comité directeur en fonctions, établi et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.),
intimées aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN
en remplacement de l’huissier d justice Carlos CALVO,
sub 1) comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat, demeurant à Luxembourg,
sub 2) assignée à personne, ne comparant pas.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 17 janvier 2012.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport à l’audience du 28 février 2012.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Benjamin PACARY,
avocat, en remplacement de Maître Benjamin MARTHOZ, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Entendu la société anonyme SOCIETE1.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître
Stéphanie STAROWICZ, avocat, en remplacement de Maître Jean KAUFFMAN,
avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Par acte de cession de salaire du 1er juin 1995, PERSONNE1.) a cédé à la
SOCIETE2.) (actuellement SOCIETE1.)) la portion cessible de ses revenus, pensions
ou rentes pour garantir (i) une avance de fonds accordée par la SOCIETE1.) en vue
de financer l’acquisition, la construction ou la transformation d’un immeuble sis en
Belgique et (ii) « tous les engagements que le cédant a souscrit ou souscrira par la
suite envers la banque tant en qualité de débiteur principal qu’au besoin en sa qualité
de caution des engagements de tiers, engagements qui sont documentés par des
actes séparés ; … ».
A la même date, PERSONNE1.) a souscrit un emprunt hypothécaire auprès de la
SOCIETE1.) pour financer l’achat d’une maison en Belgique et le remboursement dudit
emprunt était notamment garanti par la prédite cession de salaire.
Suite au divorce de PERSONNE1.), cette maison a été vendue et le prêt immobilier a
été soldé en 2005.
Courant 2005, PERSONNE1.) a acquis un bateau de plaisance qu’il a financé, dans
un premier temps, par leasing et, ensuite, par une convention de crédit signée le 18
juillet 2007 avec la SOCIETE1.). Le remboursement de ce prêt, d’un montant principal
de 105.000,- euros, était garanti par une inscription hypothécaire sur une maison en
Belgique ainsi qu’une « cession de salaires aux noms de M. Mme PERSONNE1.) ».
Il n’est pas contesté que la SOCIETE1.) a dénoncé (à une date que le tribunal ignore)
la prédite convention de crédit et qu’elle a notifié la cession de salaire du 1er juin 1995
à la ORGANISATION1.) (ci-après dénommée C.N.A.P.) en date du 30 août 2010.
Sur demande de PERSONNE1.) du 6 octobre 2010, les parties ont été convoquées
devant le juge de paix de Luxembourg où la SOCIETE1.) a conclu à la validation de la
cession à concurrence du découvert de PERSONNE1.) en ses livres, à savoir le
montant non contesté de 86.701,60 euros.
PERSONNE1.) s’est opposé à la validation de la cession en soutenant que la cession
litigieuse ne serait pas valable dans la mesure où elle ne serait pas contenue dans un
acte distinct et concomitant à l’acte contenant l’obligation garantie. D’après
PERSONNE1.), ladite cession serait encore nulle car contraire à l’article 1er de la loi
sur la protection juridique des consommateurs (actuellement article L-211-2 du Code
de la Consommation) en ce qu’elle était censée garantir tous les engagements futurs
de PERSONNE1.) envers la banque et que, ce faisant, le domaine d’application de la
cession de salaire serait à la fois indéterminable et perpétuel.
Estimant dès lors que la notification, par la SOCIETE1.), de la cession de salaire à la
C.N.A.P. aurait été abusive, PERSONNE1.) a demandé reconventionnellement à voir
condamner la SOCIETE1.) à lui payer la somme de 8.386,91 euros au titre de
dommages et intérêts sur base des articles 1382 et 1383, sinon 6-1 du code civil.
Retenant que le critère de la concomitance n’était pas prévu par l’article 16 de la loi du
11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations du travail ainsi que
les pensions et rentes, considérant que l’engagement de PERSONNE1.) était
déterminable dès le début et qu’il était déterminé par la signature de la convention de
crédit de 2007 et rejetant l’argumentation de PERSONNE1.) relative à un prétendu
engagement perpétuel au motif que toute extension du champ de garantie nécessitait
son consentement exprès lors de la signature d’une nouvelle obligation envers la
banque, le tribunal de paix de Luxembourg , par jugement du 7 avril 2011, :
-
a validé la cession sur salaires consentie par Monsieur PERSONNE1.) à la société
anonyme SOCIETE1.) pour la somme de 86.701,60 euros ;
-
a ordonné à la ORGANISATION1.) de verser entre les mains de la société
SOCIETE1.) les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur la pension de
Monsieur PERSONNE1.) à partir du 30 août 2010, jour de la notification de la
cession du 1er juin 1995 ;
-
lui a ordonné en outre de faire les retenues légales de cession venant à échéance
et de les verser à la société anonyme SOCIETE1.) jusqu’à concurrence du
montant redû ;
-
a condamné Monsieur PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.)
une indemnité de procédure de 600,- euros.
De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du
27 avril 2011.
Par réformation du jugement entrepris, il conclut à la nullité de la cession sur salaire
en invoquant les moyens invoqués en première instance et il augmente sa demande
reconventionnelle au montant de 10.783,17 euros. En plus des moyens d’annulation
repris ci-dessus, PERSONNE1.) conclut encore à l’extinction de la cession par
« accessoire ». Ainsi, une fois que le crédit hypothécaire, garanti par la cession, aurait
été remboursé (en 2005), la cession se serait « éteinte » puisque PERSONNE1.)
n’avait, à ce moment-là, plus d’engagements envers la SOCIETE1.).
Comme conséquence de l’annulation de la cession, PERSONNE1.) demande à voir
ordonner à la C.N.A.P. de lui rembourser les montants d’ores et déjà retenus en vertu
de la cession et de lui interdire d’opérer d’autres retenues supplémentaires dans le
futur.
PERSONNE1.) sollicite encore, par réformation du jugement entrepris, une indemnité
de procédure de 1.000,- euros pour la première instance ainsi qu’une indemnité de
procédure de 2.500,- euros pour l’instance d’appel.
La SOCIETE1.) conclut à la confirmation du jugement entrepris, en faisant sienne les
motifs du premier juge, tout en concluant à l’allocation d’une indemnité de procédure
de 2.000,- euros pour l’instance d’appel.
Contrairement à la saisie-arrêt spéciale, la cession spéciale est, par essence, un
contrat civil « ordinaire », exception faite de la formalité prévue à l’article 16 de la loi
modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail
ainsi que des rentes et pensions.
Ledit article prévoit, à peine de nullité, que la cession doit être faite par un acte distinct
de celui contenant l’obligation garantie.
Comme toutes les dispositions impératives, cet article est à interpréter restrictivement.
Ainsi, contrairement à l’argumentation de PERSONNE1.), le tribunal retient que
l’exigence d’un écrit séparé et distinct ne saurait équivaloir à une exigence de
concomitance entre la cession et l’obligation garantie. En effet, l’article 16 est limpide
en ce qu’il pose comme unique condition l’existence d’un écrit séparé. Il n’y a donc nul
besoin de procéder à l’exégèse d’un texte qui est clair en se référant aux travaux
préparatoires. Exiger en plus de la condition d’un acte séparé, condition
manifestement remplie en l’espèce, que la cession soit concomitante ou tout au plus
postérieure à l’engagement garanti reviendrait à dénaturer un texte de loi et à exiger
une condition de validité que le législateur n’a pas prévu.
Le moyen de nullité tiré de la prétendue violation de l’article 16 de la loi du 11 novembre
1970 sur les cessions et saisies des rémunérations du travail ainsi que les pensions
et rentes est dès lors à rejeter comme non fondé, ceci par confirmation du jugement
entrepris.
La question de savoir si une cession, en tant que garantie conventionnelle, est censée
garantir des obligations nées postérieurement à celle-ci doit se résoudre par rapport
aux volontés des parties. (cf. TAL 5 octobre 2010, numéro 129.100 du rôle)
Par conséquent, ce sera également par rapport à cette même intention commune des
parties qu’il y aura lieu de déterminer si la cession de salaire pourra s’éteindre, tel un
cautionnement, par voie accessoire, soit par l’extinction de l’obligation garantie ou plus
précisément par l’extinction de l’une d’elles.
De toute évidence, il y a lieu de répondre par la négative à cette question étant donné
que la cession de salaire litigieuse devait garantir, d’après son libellé retranscrit ci-
dessus, non seulement le remboursement d’un prêt hypothécaire (soldé en 2005) mais
également « tous les engagements que le cédant a souscrit ou souscrira par la suite
envers la banque tant en qualité de débiteur principal qu’au besoin en sa qualité de
caution des engagements de tiers, engagements qui sont documentés par des actes
séparés ; … ».
Ainsi, dès la signature de l’acte de cession en 1995, il était dans l’intention des parties
que cette cession était destinée à garantir l’exécution de tous les engagements futurs
de PERSONNE1.) envers la banque. Ceci est d’ailleurs confirmé par le fait que la
convention de crédit du 18 juillet 2007 stipule expressément qu’elle est garantie
(notamment) par une « cession de salaires aux noms de M. Mme PERSONNE1.) »,
donc également par la cession de 1995 dont la validité n’a pas été affectée,
contrairement aux affirmations de PERSONNE1.), depuis lors.
A titre subsidiaire, PERSONNE1.) conclut, en se référant à l’article L-211-2 du code
de la consommation, à la nullité de la cession et plus précisément à la nullité de la
seconde clause de la cession qui stipule que la cession garantit « tous les
engagements que le cédant a souscrit ou souscrira par la suite envers la banque tant
en qualité de débiteur principal qu’au besoin en sa qualité de caution des engagements
de tiers, engagements qui sont documentés par des actes séparés ; … ».
PERSONNE1.) estime en effet que cette clause serait abusive et dès lors à considérer
comme nulle et non écrite dans la mesure où elle créerait un déséquilibre des droits
et obligations aux dépens du consommateur qu’il est. D’après PERSONNE1.), ce
déséquilibre résulterait du fait que, par l’effet de cette clause, il s’engagerait de manière
perpétuelle envers la banque sans qu’il n’aurait été en mesure de déterminer
l’envergure de son engagement lors de la signature de la cession en 1995.
Il est vrai qu’en 1995, le « périmètre de garantie » de la cession de salaire litigieuse
était variable puisqu’il dépendait d’éventuelles autres obligations de paiement de
PERSONNE1.) envers la SOCIETE1.). Or, ce n’est pas pour autant que les obligations
de PERSONNE1.), découlant de la cession de salaire, seraient indéterminables voire
perpétuelles. Affirmer cela revient à ignorer que tout engagement supplémentaire de
PERSONNE1.) sous la cession de salaire est tributaire de son consentement. En effet,
s’il y a un engagement supplémentaire (tel que la convention de crédit de juillet 2007)
que la cession devra garantir, cela n’est possible que dans la mesure où
PERSONNE1.) souscrit à cet engagement additionnel, soit en tant que débiteur
principal, soit en tant que caution. C’est donc bien PERSONNE1.) qui trace les limites
de ses obligations et c’est lui qui en détermine les contours. En d’autres termes, c’est
le cédant lui-même qui, par sa propre volonté, détermine à la fois le quantum et la
durée pendant lequel ses revenus, respectivement rentes sont susceptibles d’êtres
cédés à la SOCIETE1.).
Le prétendu caractère abusif de la seconde clause de la cession de salaire de 1995
fait donc défaut.
Dans le mesure où PERSONNE1.) ne conteste ni le principe, ni le quantum de la
créance que la SOCIETE1.) fait valoir à son encontre, il y a dès lors lieu de dire, par
confirmation du jugement entrepris, que l’acte de cession signé entre parties en date
du 1er juin 1995 peut valablement garantir les obligations résultant à charge de
PERSONNE1.) et chiffrées à 86.701,60 euros, que c’est à bon droit que le premier
juge a validé la cession de salaires du 1er juin 1995.
Par conséquent, en faisant appel à cette garantie en la notifiant en date du 30 août
2010 à la C.N.A.P., la SOCIETE1.) n’a dès lors commis ni faute, ni abus de droit, de
sorte qu’il y a lieu, par confirmation du jugement entrepris, de déclarer non fondée la
demande reconventionnelle de PERSONNE1.) en allocation de dommages et intérêts.
Faute par la SOCIETE1.) de justifier de la condition d’iniquité requise pour l’application
de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de dire non fondée, par
réformation du jugement entrepris, sa demande en obtention d’une indemnité de
procédure pour la première instance, de même qu’il y a lieu de dire non fondée sa
demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Eu égard à l’issue du litige, PERSONNE1.) est à débouter de sa demande en allocation
d’une indemnité de procédure tant pour la première instance que pour l’instance
d’appel.
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est à déclarer
partiellement fondé.
La C.N.A.P. n’a pas constitué avoué, les modalités de remise de l’exploit à son égard
renseignent néanmoins que la copie de l’acte a été remise à une personne habilitée à
recevoir une copie dudit acte.
L’acte d’appel doit partant être considéré comme ayant été délivré à personne, de
sorte qu’il y a lieu de statuer à l’égard de la C.N.A.P. par un jugement réputé
contradictoire conformément à l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure
civile.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de cession spéciale et en instance d’appel, statuant par jugement réputé
contradictoire à l’égard de la ORGANISATION1.) et contradictoirement à l’égard des
autres parties,
reçoit l’appel en la forme,
le dit partiellement fondé, partant
par réformation du jugement entrepris,
décharge PERSONNE1.) de la condamnation à une indemnité de procédure pour la
première instance,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
dit non fondées les demandes respectives de PERSONNE1.) et de la société anonyme
SOCIETE1.) en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la
distraction à Maître Jean KAUFFMAN, avocat concluant, qui la demande, affirmant en
avoir fait l’avance.