Civil appeal dismissed for dog death damages; police officer's honor claim rejected due to lack of personal injury.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the civil appeal filed by a dog owner against a police officer and the state regarding the death of his pet. The plaintiff argued for material and moral damages based on the officer's alleged negligence, while the officer claimed insult from the plaintiff's citation terms. The court ruled that the plaintiff failed to prove the officer's fault and that the offensive language did not reach the threshold of damaging the officer's honor.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1385 du code civil; Article 240 du nouveau code de procédure civile: A claim for damages requires proof of fault and direct personal prejudice; insults must possess sufficient gravity and publicity to constitute an offense to honor.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 59/2012
Audience publique du mardi, treize mars deux mille onze
Numéro 135781 du rôle
Composition:
Marie-Laure MEYER, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg
du 22 décembre 2010,
intimé sur appel incident,
comparant par Maître Camille BAL, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE2.), inspecteur de police, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,
appelant par appel incident,
sub 1) comparant par Maître Jean-Marie BAULER, avocat, demeurant à Luxembourg,
2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par Monsieur le
Premier Ministre, PERSONNE3.), établi à L-ADRESSE3.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,
sub 2) comparant par Maître Claude SCHMARTZ, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 24 janvier 2012.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport à l’audience du 6 mars 2012.
Entendu Maître PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Camille BAL,
avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Jean LUTGEN,
avocat, en remplacement de Maître Jean-Marie BAULER, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Entendu l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG par l’organe de son
mandataire Maître Claude SCHMARTZ, avocat constitué, les deux demeurant à
Luxembourg.
Rétroactes
Par exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 20 janvier 2010,
PERSONNE1.) a fait donner assignation à PERSONNE2.) et à l’ETAT DU GRAND-
DUCHE DE LUXEMBOURG (ci-après l’ETAT) à comparaître devant le tribunal de paix
de Luxembourg pour s’entendre condamner solidairement, sinon in solidum, sinon
chacun pour le tout, à lui payer la somme de 2.750,- euros à titre de réparation de son
préjudice matériel dû au décès de son chien, cette somme avec les intérêts au taux
légal à partir du 13 septembre 2005, jour de l’incident, sinon à partir de la demande en
justice, sinon à partir du jour du prononcé du jugement, à chaque fois jusqu’à solde.
Il a encore demandé la condamnation solidaire, sinon in solidum, sinon de chacun pour
le tout des deux défendeurs à lui payer la somme de 1.500,- euros à titre de réparation
de son préjudice moral dû au décès de son chien, dans des conditions pitoyables,
cette somme avec les intérêts au taux légal à partir du 13 septembre 2005, jour de
l’incident, sinon à partir de la demande en justice, sinon à partir du jour du prononcé
du jugement, à chaque fois jusqu’à solde.
Finalement, le demandeur a conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure de
850,- euros et à l’exécution provisoire du jugement.
PERSONNE1.) a fait valoir que PERSONNE2.) avait commis une faute de service en
faisant usage de son arme pour abattre son chien et il a basé sa demande contre le
défendeur PERSONNE2.) sur la loi du 28 juillet 1973 réglant l’usage des armes et
autres moyens de contrainte par les membres de la force publique dans la lutte contre
la criminalité. Le demandeur a recherché la responsabilité pour faute de l’ETAT,
principalement, sur base de l’article 1er alinéa 1 de la loi du 1er septembre 1988 et,
subsidiairement, sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.
Il a ensuite recherché la responsabilité de l’ETAT sur base des dispositions de l’article
1er alinéa 2 de la loi du 1er septembre 1988.
Par jugement du 27 octobre 2010, le tribunal de paix de Luxembourg a :
- reçu la demande en la forme,
- dit non fondé le moyen d’irrecevabilité soulevé par PERSONNE2.) (qui avait estimé
que seule la responsabilité de l’ETAT serait susceptible d’être engagée alors qu’il n’y
aurait pas eu de faute détachable du service),
- dit que le moyen d’anti-constitutionalité ne se pose pas,
- déclaré la demande de PERSONNE1.) recevable au fond,
- l’a dit non fondée à l’encontre de PERSONNE2.) et de l’ETAT sur toutes les bases
invoquées,
- a reçu la demande reconventionnelle de PERSONNE2.) en la forme,
- l’a dit non fondée et a
- rejeté les demandes de PERSONNE2.) et de PERSONNE1.) sur base de l’article 240
du nouveau code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a dit que la responsabilité personnelle des fonctionnaires
pour les faits de leur administration constitue un principe constitutionnel non remis en
cause par la loi modifiée du 1 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires
d’Etat. Comme le fonctionnaire peut être poursuivi en justice sur base de l’article 1382
du code civil en réparation du dommage causé dans l’exercice de sa fonction, le
premier juge a rejeté le moyen d’irrecevabilité soulevé par PERSONNE2.).
Le premier juge a ensuite constaté que le moyen d’anti-constitutionnalité soulevé par
PERSONNE2.) ne se pose pas alors que l’inégalité de traitement, entre les
fonctionnaires, d’une part, et les salariés du secteur privé, d’autre part, pour autant
qu’elle existe, ne découle pas de la loi mais est une conséquence d’une application et
interprétation de la loi par les tribunaux, de sorte qu’il n’y a pas lieu de saisir la Cour
constitutionnelle.
Au fond, et quant à la demande dirigée contre PERSONNE2.), le premier juge a dit
que la loi du 28 juillet 1973, invoquée par le demandeur, n’est pas applicable en
l’espèce alors qu’elle ne réglemente que l’usage d’armes à feu par les membres de la
force publique face à des individus présentant une attitude criminelle mais non pas
face à des animaux.
Il a ensuite examiné s’il y a violation des règles internes de la police prescrivant la
conduite à tenir en cas d’intervention en présence d’animaux errants, dangereux ou
féroces et a conclu qu’aucune transgression de ces règles internes n’est à retenir.
Quant à une transgression du devoir général de prudence et de diligence, le premier
juge a, en se basant sur une analyse détaillée des faits, estimé que l’usage de son
arme à feu par PERSONNE2.) ne s’est fait qu’à titre de remède ultime.
Aucune faute ou imprudence dans le chef du policier n’ayant été établi, le premier juge
a débouté PERSONNE1.) de sa demande.
Quant aux demandes dirigées contre l’ETAT, le tribunal a considéré « qu’il ne saurait
être question d’un fonctionnement défectueux du service de la Police, les policiers et
plus précisément PERSONNE2.) ayant dans un premier temps tout fait pour éloigner
le chien en cause de la crèche…. Ce n’est finalement que pour prévenir une attaque
du chien contre son intégrité physique, que les coups de feu ont été donnés par
PERSONNE2.). ».
Le tribunal en a déduit, qu’à défaut de preuve d’un fonctionnement défectueux du
service de police, la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 1er alinéa 1 de
la loi modifiée du 1er septembre 1988 n’était pas fondée.
Quant à la demande basée sur l’alinéa 2 du même article 1, le premier juge a retenu
que les deux conditions d’application de cette disposition légale (à savoir (i) un
dommage spécial et exceptionnel et (ii) non imputable à la victime) n’étaient pas
remplies.
Finalement, le premier juge a rejeté comme non fondée la demande dirigée contre
l’ETAT sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.
La demande reconventionnelle de PERSONNE2.) sur base de l’article 6-1 du code
civil a été rejetée alors que la manière d’agir de PERSONNE1.) ne saurait être
analysée en un acte de malice ou de mauvaise foi, réalisé dans une intention de nuire
à PERSONNE2.).
Le premier juge a également rejeté la demande en dommages-intérêts réclamés par
PERSONNE2.) à titre d’indemnisation « du chef du préjudice causé par le
comportement général de PERSONNE1.) depuis des années » comme non fondée.
Prétentions et moyens des parties
Par acte de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 22 décembre 2010,
PERSONNE1.) a régulièrement interjeté appel contre le jugement du 27 octobre 2010,
lui signifié le 12 novembre 2010.
Il conclut à la réformation du jugement et fait valoir que son chien PERSONNE4.),
connu du voisinage, ne présentait pas de danger réel pour autrui et qu’il aurait pu être
neutralisé autrement que par une arme à feu. Ainsi, l’appelant estime que
PERSONNE2.), aurait pu, à l’instar de son coéquipier PERSONNE5.), regagner leur
véhicule de service et y attendre que le chien regagne son enclos.
L’appelant fait plaider que la faute du policier serait clairement établie en l’espèce et
consisterait notamment dans le fait de ne pas avoir prévu d’autre équipement, (tel
qu’une corde, un lasso, un fusil hypodermique ou des flèches anesthésiantes) pour
neutraliser un chien, qu’une arme à feu.
Il soutient que s’est encore à tort que le juge de paix n’a pas retenu la responsabilité
de l’ETAT. En ne mettant pas en œuvre le matériel nécessaire pour neutraliser des
chiens errants jugés dangereux, dont le Centre d’intervention de la police est supposé
être équipé, ce service de l’ETAT n’aurait pas observé toutes les règles de diligence
et de prudence qu’on pourrait normalement attendre d’un service public.
A titre subsidiaire, et en admettant qu’PERSONNE4.) aurait présenté un danger réel,
les forces de l’ordre auraient eu, d’après l’appelant, l’obligation de saisir le chien et de
ne procéder à son euthanasie qu’après avoir obtenu l’accord du Procureur d’Etat.
L’appelant critique encore le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas reconnu le
caractère spécial et exceptionnel du dommage causé par la perte « d’un compagnon
fidèle » dans « des conditions pitoyables et psychologiquement insoutenables ».
Dans l’acte d’appel, l’appelant ne maintient cependant plus sa demande en
indemnisation de son dommage moral.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Dans ses conclusions du 21 juin 2011, l’appelant demande à voir nommer, avant tout
autre progrès en cause, un expert avec la mission de :
« - entendre les parties en leurs explications,
-
prendre connaissance de leurs pièces et de tous les éléments du dossier,
-
dire si la version des faits présentée par Monsieur PERSONNE2.) est
compatible avec une situation de légitime défense ou d’état de nécessité,
-
dire si les faits impliquent une atteinte volontaire à la vie d’un chien sans danger
réel,
-
dire si la riposte par trois coups de feu successifs est proportionnée à
l’éventuelle menace présentée par le chien PERSONNE6.),
-
dire que le rapport devra être déposé au greffe de la Cour dans les trois mois
de la consignation, à régler par moitié par chaque partie. »
PERSONNE2.) a relevé appel incident alors que le premier juge n’a pas déclaré
irrecevable la demande dirigée à son encontre. Il fait valoir que la faute alléguée (qui
est formellement contestée) ne constitue pas une faute détachable du service et que
tout au plus la responsabilité de l’ETAT pourrait être engagée.
Il fait encore plaider que la demande dirigée à son encontre serait irrecevable en raison
de la violation du principe d’égalité consacré à l’article 10 bis de la constitution. En tant
que fonctionnaire il serait placé dans une situation moins favorable qu’un salarié du
secteur privé pour lequel, en application de l’article 1384 alinéa 3 du code civil, seule
la responsabilité du commettant (du fait de son préposé) pourrait être recherchée.
Aux termes de l’article 30 de la Constitution, la responsabilité du fonctionnaire peut
être recherchée, ce qui place celui-ci dans une situation d’inégalité objectivement
injustifiée.
Cette inégalité proviendrait bien de la loi et non pas, tel qu’indiqué erronément par le
premier juge, par la jurisprudence.
A titre subsidiaire, l’appelant sur incident estime qu’il y aurait lieu de saisir la Cour
constitutionnelle de cette question.
Au fond, PERSONNE2.) fait valoir qu’il n’a commis aucune faute. Il renvoie à ce sujet
au rapport dressé par l’IGP et au classement sans suite de la plainte pénale déposée
par PERSONNE1.).
PERSONNE2.) a encore interjeté appel incident alors que le premier juge n’a pas fait
droit à ses trois demandes reconventionnelles.
Il demande des dommages-intérêts pour les conséquences préjudiciables que l’affaire
a eu pour lui. Il a été visé par une plainte pénale et a dû se justifier dans le cadre d’une
procédure disciplinaire. La faute de PERSONNE1.) d’avoir laissé son chien s’évader
lui aurait causé des ennuis et tracas. PERSONNE2.) invoque, dans ses conclusions
du 4 avril 2011, les dispositions de l’article 1385 du code civil pour souligner que le
propriétaire d’un animal est responsable du dommage causé par celui-ci.
Il réclame également l’indemnisation du dommage causé à son honneur par les termes
employés dans la citation tels que «
héroïque tireur »; « dépassé par les
évènements », et de l’affirmation qu’il aurait « lâchement abattu » un chien.
Il conclut donc à la réformation du jugement sur ce point et demande la somme de
1.500,- euros pour ces différents postes de préjudice, avec les intérêts au taux légal à
partir du 11 février 2010, date de la demande en justice.
L’ETAT conclut, sur base du procès-verbal dressé en cause et de l’audition des
témoins, au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement du 27 octobre 2010.
Motifs de la décision
Il ressort du procès-verbal n° 21407/2005 du C.I. de Luxembourg que le 13 septembre
2005, vers 17.30 heures, des agents du centre d’intervention de Luxembourg ont été
appelés à ADRESSE4.) alors que le personnel de la crèche avait signalé la présence
de deux chiens, sans maître, aux alentours de la crèche. Le personnel craignait pour
la sécurité des enfants qui étaient sur le point de quitter la crèche. Arrivés sur place,
les policiers PERSONNE2.) et PERSONNE5.) ont vu un chien devant la crèche, dans
laquelle les éducatrices et les enfants s’étaient réfugiés. Il fut d’abord essayé d’éloigner
le chien qui donnait une impression agressive, aboyait, grognait et retroussait ses
babines. Dans un premier temps, PERSONNE2.) réussit à éloigner le chien vers un
pré mais il resta toujours sur la voie publique et aboyait constamment. Les policiers,
qui ne disposent pas de matériel pour capturer le chien, firent alors appel à leurs
collègues et sollicitaient un maître-chien. Au même moment, un deuxième chien, sans
maître, sortait derrière la clôture défectueuse du pré. Lorsque les deux policiers, qui
se trouvaient en face des deux chiens menaçants, voulaient rejoindre leur véhicule, ils
furent suivis des chiens. PERSONNE2.) réalisa qu’il n’avait plus le temps d’atteindre
le véhicule et s’empara de son arme de service. Au moment d’être attaqué par le
PERSONNE6.), il donna rapidement trois coups de feu. Selon les dépositions des
témoins présents, tout se passa très vite.
Il est établi que PERSONNE1.) avait déjà été à plusieurs reprises sommé par les
agents du CI Luxembourg et du CP de Bonnevoie de réparer la clôture entourant sa
propriété afin d’empêcher ses chiens de rejoindre la voie publique.
Le témoin PERSONNE7.) a déclaré aux agents que le 13 septembre 2005 - jour de
l’incident -, était, à sa connaissance, la troisième fois où le chien de PERSONNE1.)
s’était échappé de son enclos. Elle a précisé qu’elle craignait que le chien, qui grognait
tout le temps, ne morde un enfant de la crèche et qu’elle avait averti le propriétaire qu’il
fasse attention à ce que son chien ne s’échappe plus de son jardin. PERSONNE1.) lui
aurait répondu que le chien n’était pas méchant.
PERSONNE8.), dont le fils, âgé de 18 mois, fréquente la crèche de la ADRESSE5.),
a personnellement constaté un mois auparavant que les deux chiens de
PERSONNE1.) s’étaient échappés du jardin. Lors de cet incident, le plus grand des
deux chiens s’était précipité vers son fils en grognant. Le témoin a précisé que s’il
n’avait pas pris son fils sur le bras, le chien l’aurait mordu. PERSONNE8.) a vu, une
semaine plus tard, de nouveau les deux chiens rôder dans les alentours de la crèche.
Dans sa déposition, PERSONNE9.), le voisin de PERSONNE1.), fait également état
de l’agressivité des deux chiens et il déclare que son ami a été attaqué devant la porte
de son domicile et mordu à la main. Ils ont signalé ce fait à la police.
PERSONNE10.) et PERSONNE11.) font des déclarations similaires. Ils se sont vus
obligés de clôturer leur terrain de peur d’y voir pénétrer le chien.
-
quant aux moyens d’irrecevabilité et d’anti-constitutionalité soulevés par
PERSONNE2.)
L’appelant sur incident fait valoir, comme en première instance, que la faute lui
reprochée ne constitue pas une faute détachable du service de sorte que seule la
responsabilité de l’ETAT aurait pu être recherchée.
Il y a lieu de rappeler que la loi modifiée du 1er septembre 1988 n’a pas aboli le régime
de droit commun basé sur les articles 1382 et 1383 du code civil.
Par ailleurs, la responsabilité personnelle des fonctionnaires pour les faits de leur
administration - et cela tant à l’égard des tiers qu’envers l’administration dont ils
relèvent - constitue un principe constitutionnel (cf. art. 30 de la Constitution qui dispose
que : « Nulle autorisation préalable n’est requise pour exercer des poursuites contre
les fonctionnaires publics, pour faits de leur administration, sauf ce qui est statué à
l’égard des membres du Gouvernement »), non remis en cause par la loi modifiée du
16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat. La responsabilité
personnelle des fonctionnaires peut donc être recherchée, sur base de l’article 1382
du code civil, pour des faits commis dans l’exercice de leurs fonctions, même si la
jurisprudence de la Cour hésite et tend à distinguer entre la faute de service et la faute
personnelle.
La loi de 1988 sur la responsabilité de l’ETAT s’est directement inspirée de la
législation belge en la matière de sorte que l’on peut se baser sur les solutions
dégagées par la jurisprudence belge. Or d’après celle-ci, si l’acte a été posé dans les
limites de sa compétence, le fonctionnaire engage sa responsabilité, in solidum, avec
celle de la puissance publique.
Il est exact qu’au niveau jurisprudentiel (luxembourgeois) règne une certaine
confusion; certaines décisions ont opté pour une irresponsabilité de principe du
fonctionnaire en tant qu’organe et excluent toute responsabilité personnelle de l’agent
lorsqu’il commet une faute dans l’exercice de ses fonctions. Une telle responsabilité
personnelle ne peut donc être recherchée qu’en cas de faute personnelle. Certaines
parmi ces décisions nuancent encore entre faute lourde et faute légère. D’autres
décisions, au contraire, considèrent qu’en application de l’article 30 de la Constitution
et du régime de droit commun, non aboli, la responsabilité du fonctionnaire peut être
recherchée sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.
Le tribunal constate qu’en tout cas la jurisprudence qui écarte toute responsabilité
personnelle du fonctionnaire au cas où il commet une faute dans l’exercice de sa
fonction pose problème avec l’article 30 de la Constitution.
La loi modifiée du 1er septembre 1988 n’instaure pas un régime spécifique mais ne fait
qu’appliquer aux personnes morales de droit public dans une terminologie adaptée à
celles-ci, le principe de la responsabilité délictuelle de droit commun fondé sur la faute
(cf. Cass. N° 26/03 du 24 avril 2003). Par ailleurs, le régime de droit commun découlant
des articles 1382 et 1383 du code civil est d’application générale et n’exclut aucune
catégorie de personnes.
Au vu des développements qui précèdent, le moyen d’irrecevabilité soulevé a donc, à
bon droit, pour des motifs que le tribunal adopte, été rejeté par le premier juge.
Le jugement entrepris est à confirmer sur ce point.
L’appelant sur incident soulève encore l’irrecevabilité de la demande dirigée à son
encontre pour violation du principe d’égalité consacré à l’article 10 bis de la
Constitution. Il soutient que les fonctionnaires ne seraient pas égaux devant la loi, au
sens de l’article 10 de la Constitution, par rapport aux salariés du secteur privé.
Selon les derniers développements jurisprudentiels en matière de responsabilité des
commettants du fait de leurs préposés (article 1384 alinéa 3 du code civil), le préposé
paraît bénéficier d’une immunité à l’égard des tiers pour les dommages qu’il cause
fautivement dans l’exercice de ses fonctions.
Néanmoins le tribunal constate, à l’instar du premier juge, que la situation des
fonctionnaires et celle des salariés du secteur privé est d’une part suffisamment
différente pour que l’application de régimes de responsabilité divergents ne heurte pas
le principe d’égalité devant la loi (cf. RAVARANI – la responsabilité civile – 2e éd. n°
139 et s.).
D’autre part, le tribunal rappelle que la jurisprudence est loin d’être unanime quant à
l’immunité du préposé qui n’excède pas les limites de sa mission. Certaines décisions
admettant qu’un préposé qui agit sans excéder les limites de sa mission qui lui a été
impartie par son commettant n’engage pas sa responsabilité à l’égard des tiers tandis
que d’autres décisions constatent que l’article 1382 du code civil est un texte clair et
précis qui ne prévoit aucune exception au principe de responsabilité pour faute (cf.
RAVARANI – La responsabilité civile- 2e éd. N° 793 et s.).
C’est à bon droit et pour des motifs que le tribunal adopte que le premier juge a retenu
que les différents systèmes jurisprudentiels élaborés par la Cour et le tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, ne posent pas un problème de constitutionalité à
toiser par la Cour constitutionnelle mais, plutôt, un problème relevant du contrôle de la
Cour de cassation.
Le jugement est donc à confirmer en ce qu’il a décidé que le moyen d’anti-
constitutionnalité ne se pose pas; alors que pour autant qu’une différence de traitement
existe entre les fonctionnaires, d’une part, et les salariés du secteur privé d’autre part,
elle ne résulte pas d’un texte mais de la jurisprudence.
-
quant à la demande en instauration d’une expertise
Les faits résultent à suffisance de droit des éléments du dossier. Par ailleurs, il
n’incombe pas à un expert de trancher des questions juridiques, telles que les
conditions d’existence de la légitime défense, du contrôle de la proportionnalité de la
riposte ou de l’atteinte volontaire à la vie du chien, qui relèvent exclusivement de la
compétence du tribunal.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la mesure d’instruction sollicitée.
-
quant au fond
A titre liminaire, le tribunal constate qu’en application des dispositions du règlement
ministériel du 28 janvier 1985 déterminant les mesures nécessaires pour parer à la
propagation de la rage (…), il est défendu de laisser divaguer des chiens (au dehors
des agglomérations) ; s’ils divaguent, ils sont capturés et si la capture n’est pas
possible ou dangereuse, ils sont abattus par la gendarmerie ou la police (même à
l’intérieur d’une agglomération).
De même, la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens dispose que tout chien doit en
principe être tenu en laisse à l’intérieur des agglomérations.
C’est à bon droit et pour des motifs que le tribunal adopte que le premier juge a retenu
que PERSONNE2.) n’a pas commis de faute ou d’imprudence susceptible d’engager
sa responsabilité lors de l’incident du 13 septembre 2005.
Il ressort en effet des faits ci-dessus que PERSONNE2.) se trouvait en présence d’un
danger réel alors que le chien rôdait dans un quartier d’habitation, devant une crèche.
Il ressort des témoignages recueillis qu’PERSONNE4.) était manifestement un chien
dangereux alors qu’il avait failli mordre le fils de PERSONNE8.) un mois avant
l’incident litigieux. Sur base de la déposition du témoin PERSONNE12.), il est encore
établi que ce chien a agressé et mordu un homme à la main.
Il est constant en cause que le jour de l’incident, les deux chiens grognaient, aboyaient
et retroussaient les babines de sorte que PERSONNE2.) ne pouvait que considérer
qu’ils étaient dangereux. Il est également établi que les coups de feu ont été tirés au
moment où PERSONNE4.) était en train de sauter en direction du policier qui se
trouvait à une courte distance (cf. témoignage de PERSONNE13.) « als der Polizist
einen zweiten Schritt nach vorne machte, … ging der Hund auf ihn los, d.h. er setzte
mit seinen Vorderpfoten zum Sprung an. Die Vorderläufe befanden sich bereits in der
Luft. Jetzt hatte ich deutlich den Eindruck, dass der Hund den Polizisten angreifen
würde. (…) Der Polizist trat einen Schritt zurück, zog reflexartig seine Waffe und gab
drei Schüsse in schneller Folge auf den sich im Sprung befindlichen Hund ab »).
Face à l’attaque imminente, le policier était en droit de faire usage de son arme à feu
pour abattre le chien. Rien n’établit, tel que l’indique son propriétaire,
qu’PERSONNE4.) ne voulait que marquer avec empressement son besoin de contact
ou son affection.
Le jugement entrepris est encore à confirmer en ce qu’il a retenu que la loi modifiée
du 28 juillet 1973 réglant l’usage des armes et autres moyens de contrainte par les
membres de la force publique dans la lutte contre la criminalité n’est pas applicable au
cas d’espèce alors que cette loi s’applique exclusivement dans les hypothèses où un
membre de la force publique est amené à faire usage d’armes blanches ou d’armes à
feu contre des individus dangereux respectivement pour immobiliser des véhicules
dans lesquels se trouvent de tels individus.
C’est également à bon droit et pour des motifs que le tribunal adopte que le premier
juge a constaté que PERSONNE2.) n’a pas commis de violation aux prescriptions de
service et notamment celles figurant au rapport n° 113/2005 du 9 décembre 2005 de
la direction générale de la police grand-ducale et qui prescrit notamment la conduite à
adopter en cas d’intervention lorsque l’animal est errant et dangereux et constitue un
danger pour la sûreté publique, respectivement lorsque l’animal est malfaisant ou
féroce. Un policier dont la sécurité individuelle est mise en cause par un animal
malfaisant et féroce, divagant peut décider de mettre à mort l’animal.
-
quant aux demandes dirigées contre l’ETAT
Le jugement entrepris est à confirmer, par adoption de motifs, en ce qu’il a déclaré non
fondées les demandes dirigées contre l’ETAT sur les trois bases légales invoquées.
En effet, le demandeur n’a pas établi le fonctionnement défectueux du service de
police de sorte que les dispositions de l’article 1er alinéa 1 de la loi modifiée du 1er
septembre 1988 ne sont pas applicables.
Pour que l’article 1er alinéa 1 soit applicable, il suffit que la victime démontre que, dans
le cas concret, le service en cause n’a pas fonctionné normalement conformément à
la mission pour laquelle il est institué. Elle n’a pas besoin d’établir une faute déterminée
commise par un fonctionnaire précis, mais peut se borner à démontrer qu’en agissant
comme il l’a fait, le service n’a pas observé toutes les règles de diligence et de
prudence qu’on devrait normalement attendre d’un service public.
Une telle preuve n’ayant pas été rapportée, c’est à bon droit que le premier juge a
décidé qu’il n’y avait pas lieu à application de l’article 1er alinéa 1 de la loi modifiée du
1er septembre 1988.
Le jugement entrepris est encore à confirmer en ce qu’il a décidé de ne pas appliquer
l’alinéa 2 dudit article 1. En effet, il est constant que PERSONNE1.) avait, à d’itératives
reprises, été rendu attentif au fait que ces chiens n’étaient plus retenus par la clôture
défectueuse et qu’il devait la réparer. En ne procédant pas à cette réparation,
respectivement en ne s’assurant pas que ses chiens ne puissent plus s’enfouir de son
terrain vers la voie publique, il est seul à l’origine de la fuite de ses deux chiens et doit
en assumer les conséquences.
Le dommage subi par le demandeur est donc imputable à une faute qu’il a commise.
C’est encore à bon droit et pour des motifs que le tribunal adopte que la demande
dirigée contre l’ETAT et basée sur les articles 1382 et 1383 a été rejetée.
-
quant aux demandes reconventionnelles de PERSONNE2.)
Le jugement entrepris est à confirmer par adoption de motifs en ce qu’il a déclaré non
fondée la demande basée sur les dispositions de l’article 6-1 du code civil. Le
demandeur PERSONNE2.) n’a en effet pas établi que PERSONNE1.) en le citant
devant la justice de paix, respectivement en déposant des plaintes à son encontre, ait
agi avec une légèreté blâmable ou dans une intention de mauvaise foi.
La demande basée sur les dispositions de l’article 1385 du code civil, non critiquée
pour être nouvelle, est à déclarer non fondée. PERSONNE2.) affirme que la faute de
PERSONNE1.) d’avoir laissé son chien s’évader lui aurait causé des ennuis et tracas.
Cette formulation générale et vague n’établit cependant pas que le demandeur sur
reconvention ait subi un préjudice personnel suite à l’attitude de PERSONNE1.).
PERSONNE2.) a été appelé sur place dans le cadre de sa fonction de policier et il ne
saurait, en l’absence d’un préjudice personnel lui causé lors de l’intervention, réclamer
des dommages-intérêts pour l’accomplissement de cette fonction.
Le jugement entrepris est à confirmer sur ces deux points.
PERSONNE2.) réclame également l’indemnisation du dommage causé à son honneur
par les termes employés dans la citation tels que « héroïque tireur »; « dépassé par
les évènements », et de l’affirmation qu’il aurait « lâchement abattu » un chien.
Le tribunal constate que, bien que ces termes soient mal à propos et déplacés, ils ne
revêtent pas une gravité ou une publicité suffisante pour avoir causé une atteinte à
l’honneur du demandeur, de sorte que sa demande y relative est à déclarer non
fondée.
Il résulte de toutes les considérations qui précèdent que tant l’appel principal que
l’appel incident ne sont pas fondés.
-
quant aux demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure
civile
PERSONNE1.) a conclu à la condamnation des deux défendeurs à lui payer une
indemnité de procédure de 1.500,- euros pour l’instance d’appel.
Eu égard à l’issue du litige, cette demande basée sur l’article 240 du nouveau code de
procédure civile est à déclarer non fondée.
PERSONNE2.) réclame une indemnité de procédure de 1.500,- euros pour la première
instance et une indemnité de 2.000,- euros pour l’instance d’appel.
Le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il n’a pas fait droit à sa demande alors
que le demandeur n’avait pas rapporté l’iniquité de laisser à sa charge des sommes
exposées par lui et non comprises dans les dépens.
En instance d’appel, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est
également à rejeter alors que PERSONNE2.) n’a pas établi qu’il serait inéquitable de
laisser à sa charge des sommes, non répétibles, exposées par lui.
Par ces motifs
Le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
déclare recevable les appel principal et incident,
rejette l’offre de preuve par expertise,
constate que PERSONNE1.) ne réclame plus l’indemnisation du dommage moral,
déclare non fondés les appels principal et incident, partant
confirme le jugement entrepris,
dit non fondée la demande reconventionnelle en dommages-intérêts de
PERSONNE2.),
rejette les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile
pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la
distraction au profit de Maîtres Claude SCHMARTZ et Jean-Marie BAULER, avocats
concluants, qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.