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TAL14_135781 Généré par l'IA

Civil appeal dismissed for dog death damages; police officer's honor claim rejected due to lack of personal injury.

Numéro de cause TAL14_135781
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the civil appeal filed by a dog owner against a police officer and the state regarding the death of his pet. The plaintiff argued for material and moral damages based on the officer's alleged negligence, while the officer claimed insult from the plaintiff's citation terms. The court ruled that the plaintiff failed to prove the officer's fault and that the offensive language did not reach the threshold of damaging the officer's honor.

Regeste Legislator

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Articles 1385 du code civil; Article 240 du nouveau code de procédure civile: A claim for damages requires proof of fault and direct personal prejudice; insults must possess sufficient gravity and publicity to constitute an offense to honor.

Mots-clés

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dog death damages police officer liability moral prejudice insult honor procedural costs civil appeal negligence proof violence contre les autorités

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 59/2012

Audience publique du mardi, treize mars deux mille onze

Numéro 135781 du rôle

Composition:

Marie-Laure MEYER, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg

du 22 décembre 2010,

intimé sur appel incident,

comparant par Maître Camille BAL, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

1) PERSONNE2.), inspecteur de police, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,

appelant par appel incident,

sub 1) comparant par Maître Jean-Marie BAULER, avocat, demeurant à Luxembourg,

2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par Monsieur le

Premier Ministre, PERSONNE3.), établi à L-ADRESSE3.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,

sub 2) comparant par Maître Claude SCHMARTZ, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 24 janvier 2012.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport à l’audience du 6 mars 2012.

Entendu Maître PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Camille BAL,

avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Jean LUTGEN,

avocat, en remplacement de Maître Jean-Marie BAULER, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Entendu l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG par l’organe de son

mandataire Maître Claude SCHMARTZ, avocat constitué, les deux demeurant à

Luxembourg.

Rétroactes

Par exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 20 janvier 2010,

PERSONNE1.) a fait donner assignation à PERSONNE2.) et à l’ETAT DU GRAND-

DUCHE DE LUXEMBOURG (ci-après l’ETAT) à comparaître devant le tribunal de paix

de Luxembourg pour s’entendre condamner solidairement, sinon in solidum, sinon

chacun pour le tout, à lui payer la somme de 2.750,- euros à titre de réparation de son

préjudice matériel dû au décès de son chien, cette somme avec les intérêts au taux

légal à partir du 13 septembre 2005, jour de l’incident, sinon à partir de la demande en

justice, sinon à partir du jour du prononcé du jugement, à chaque fois jusqu’à solde.

Il a encore demandé la condamnation solidaire, sinon in solidum, sinon de chacun pour

le tout des deux défendeurs à lui payer la somme de 1.500,- euros à titre de réparation

de son préjudice moral dû au décès de son chien, dans des conditions pitoyables,

cette somme avec les intérêts au taux légal à partir du 13 septembre 2005, jour de

l’incident, sinon à partir de la demande en justice, sinon à partir du jour du prononcé

du jugement, à chaque fois jusqu’à solde.

Finalement, le demandeur a conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure de

850,- euros et à l’exécution provisoire du jugement.

PERSONNE1.) a fait valoir que PERSONNE2.) avait commis une faute de service en

faisant usage de son arme pour abattre son chien et il a basé sa demande contre le

défendeur PERSONNE2.) sur la loi du 28 juillet 1973 réglant l’usage des armes et

autres moyens de contrainte par les membres de la force publique dans la lutte contre

la criminalité. Le demandeur a recherché la responsabilité pour faute de l’ETAT,

principalement, sur base de l’article 1er alinéa 1 de la loi du 1er septembre 1988 et,

subsidiairement, sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.

Il a ensuite recherché la responsabilité de l’ETAT sur base des dispositions de l’article

1er alinéa 2 de la loi du 1er septembre 1988.

Par jugement du 27 octobre 2010, le tribunal de paix de Luxembourg a :

- reçu la demande en la forme,

- dit non fondé le moyen d’irrecevabilité soulevé par PERSONNE2.) (qui avait estimé

que seule la responsabilité de l’ETAT serait susceptible d’être engagée alors qu’il n’y

aurait pas eu de faute détachable du service),

- dit que le moyen d’anti-constitutionalité ne se pose pas,

- déclaré la demande de PERSONNE1.) recevable au fond,

- l’a dit non fondée à l’encontre de PERSONNE2.) et de l’ETAT sur toutes les bases

invoquées,

- a reçu la demande reconventionnelle de PERSONNE2.) en la forme,

- l’a dit non fondée et a

- rejeté les demandes de PERSONNE2.) et de PERSONNE1.) sur base de l’article 240

du nouveau code de procédure civile.

Pour statuer ainsi, le tribunal a dit que la responsabilité personnelle des fonctionnaires

pour les faits de leur administration constitue un principe constitutionnel non remis en

cause par la loi modifiée du 1 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires

d’Etat. Comme le fonctionnaire peut être poursuivi en justice sur base de l’article 1382

du code civil en réparation du dommage causé dans l’exercice de sa fonction, le

premier juge a rejeté le moyen d’irrecevabilité soulevé par PERSONNE2.).

Le premier juge a ensuite constaté que le moyen d’anti-constitutionnalité soulevé par

PERSONNE2.) ne se pose pas alors que l’inégalité de traitement, entre les

fonctionnaires, d’une part, et les salariés du secteur privé, d’autre part, pour autant

qu’elle existe, ne découle pas de la loi mais est une conséquence d’une application et

interprétation de la loi par les tribunaux, de sorte qu’il n’y a pas lieu de saisir la Cour

constitutionnelle.

Au fond, et quant à la demande dirigée contre PERSONNE2.), le premier juge a dit

que la loi du 28 juillet 1973, invoquée par le demandeur, n’est pas applicable en

l’espèce alors qu’elle ne réglemente que l’usage d’armes à feu par les membres de la

force publique face à des individus présentant une attitude criminelle mais non pas

face à des animaux.

Il a ensuite examiné s’il y a violation des règles internes de la police prescrivant la

conduite à tenir en cas d’intervention en présence d’animaux errants, dangereux ou

féroces et a conclu qu’aucune transgression de ces règles internes n’est à retenir.

Quant à une transgression du devoir général de prudence et de diligence, le premier

juge a, en se basant sur une analyse détaillée des faits, estimé que l’usage de son

arme à feu par PERSONNE2.) ne s’est fait qu’à titre de remède ultime.

Aucune faute ou imprudence dans le chef du policier n’ayant été établi, le premier juge

a débouté PERSONNE1.) de sa demande.

Quant aux demandes dirigées contre l’ETAT, le tribunal a considéré « qu’il ne saurait

être question d’un fonctionnement défectueux du service de la Police, les policiers et

plus précisément PERSONNE2.) ayant dans un premier temps tout fait pour éloigner

le chien en cause de la crèche…. Ce n’est finalement que pour prévenir une attaque

du chien contre son intégrité physique, que les coups de feu ont été donnés par

PERSONNE2.). ».

Le tribunal en a déduit, qu’à défaut de preuve d’un fonctionnement défectueux du

service de police, la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 1er alinéa 1 de

la loi modifiée du 1er septembre 1988 n’était pas fondée.

Quant à la demande basée sur l’alinéa 2 du même article 1, le premier juge a retenu

que les deux conditions d’application de cette disposition légale (à savoir (i) un

dommage spécial et exceptionnel et (ii) non imputable à la victime) n’étaient pas

remplies.

Finalement, le premier juge a rejeté comme non fondée la demande dirigée contre

l’ETAT sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.

La demande reconventionnelle de PERSONNE2.) sur base de l’article 6-1 du code

civil a été rejetée alors que la manière d’agir de PERSONNE1.) ne saurait être

analysée en un acte de malice ou de mauvaise foi, réalisé dans une intention de nuire

à PERSONNE2.).

Le premier juge a également rejeté la demande en dommages-intérêts réclamés par

PERSONNE2.) à titre d’indemnisation « du chef du préjudice causé par le

comportement général de PERSONNE1.) depuis des années » comme non fondée.

Prétentions et moyens des parties

Par acte de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 22 décembre 2010,

PERSONNE1.) a régulièrement interjeté appel contre le jugement du 27 octobre 2010,

lui signifié le 12 novembre 2010.

Il conclut à la réformation du jugement et fait valoir que son chien PERSONNE4.),

connu du voisinage, ne présentait pas de danger réel pour autrui et qu’il aurait pu être

neutralisé autrement que par une arme à feu. Ainsi, l’appelant estime que

PERSONNE2.), aurait pu, à l’instar de son coéquipier PERSONNE5.), regagner leur

véhicule de service et y attendre que le chien regagne son enclos.

L’appelant fait plaider que la faute du policier serait clairement établie en l’espèce et

consisterait notamment dans le fait de ne pas avoir prévu d’autre équipement, (tel

qu’une corde, un lasso, un fusil hypodermique ou des flèches anesthésiantes) pour

neutraliser un chien, qu’une arme à feu.

Il soutient que s’est encore à tort que le juge de paix n’a pas retenu la responsabilité

de l’ETAT. En ne mettant pas en œuvre le matériel nécessaire pour neutraliser des

chiens errants jugés dangereux, dont le Centre d’intervention de la police est supposé

être équipé, ce service de l’ETAT n’aurait pas observé toutes les règles de diligence

et de prudence qu’on pourrait normalement attendre d’un service public.

A titre subsidiaire, et en admettant qu’PERSONNE4.) aurait présenté un danger réel,

les forces de l’ordre auraient eu, d’après l’appelant, l’obligation de saisir le chien et de

ne procéder à son euthanasie qu’après avoir obtenu l’accord du Procureur d’Etat.

L’appelant critique encore le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas reconnu le

caractère spécial et exceptionnel du dommage causé par la perte « d’un compagnon

fidèle » dans « des conditions pitoyables et psychologiquement insoutenables ».

Dans l’acte d’appel, l’appelant ne maintient cependant plus sa demande en

indemnisation de son dommage moral.

Il y a lieu de lui en donner acte.

Dans ses conclusions du 21 juin 2011, l’appelant demande à voir nommer, avant tout

autre progrès en cause, un expert avec la mission de :

« - entendre les parties en leurs explications,

-

prendre connaissance de leurs pièces et de tous les éléments du dossier,

-

dire si la version des faits présentée par Monsieur PERSONNE2.) est

compatible avec une situation de légitime défense ou d’état de nécessité,

-

dire si les faits impliquent une atteinte volontaire à la vie d’un chien sans danger

réel,

-

dire si la riposte par trois coups de feu successifs est proportionnée à

l’éventuelle menace présentée par le chien PERSONNE6.),

-

dire que le rapport devra être déposé au greffe de la Cour dans les trois mois

de la consignation, à régler par moitié par chaque partie. »

PERSONNE2.) a relevé appel incident alors que le premier juge n’a pas déclaré

irrecevable la demande dirigée à son encontre. Il fait valoir que la faute alléguée (qui

est formellement contestée) ne constitue pas une faute détachable du service et que

tout au plus la responsabilité de l’ETAT pourrait être engagée.

Il fait encore plaider que la demande dirigée à son encontre serait irrecevable en raison

de la violation du principe d’égalité consacré à l’article 10 bis de la constitution. En tant

que fonctionnaire il serait placé dans une situation moins favorable qu’un salarié du

secteur privé pour lequel, en application de l’article 1384 alinéa 3 du code civil, seule

la responsabilité du commettant (du fait de son préposé) pourrait être recherchée.

Aux termes de l’article 30 de la Constitution, la responsabilité du fonctionnaire peut

être recherchée, ce qui place celui-ci dans une situation d’inégalité objectivement

injustifiée.

Cette inégalité proviendrait bien de la loi et non pas, tel qu’indiqué erronément par le

premier juge, par la jurisprudence.

A titre subsidiaire, l’appelant sur incident estime qu’il y aurait lieu de saisir la Cour

constitutionnelle de cette question.

Au fond, PERSONNE2.) fait valoir qu’il n’a commis aucune faute. Il renvoie à ce sujet

au rapport dressé par l’IGP et au classement sans suite de la plainte pénale déposée

par PERSONNE1.).

PERSONNE2.) a encore interjeté appel incident alors que le premier juge n’a pas fait

droit à ses trois demandes reconventionnelles.

Il demande des dommages-intérêts pour les conséquences préjudiciables que l’affaire

a eu pour lui. Il a été visé par une plainte pénale et a dû se justifier dans le cadre d’une

procédure disciplinaire. La faute de PERSONNE1.) d’avoir laissé son chien s’évader

lui aurait causé des ennuis et tracas. PERSONNE2.) invoque, dans ses conclusions

du 4 avril 2011, les dispositions de l’article 1385 du code civil pour souligner que le

propriétaire d’un animal est responsable du dommage causé par celui-ci.

Il réclame également l’indemnisation du dommage causé à son honneur par les termes

employés dans la citation tels que «

héroïque tireur »; « dépassé par les

évènements », et de l’affirmation qu’il aurait « lâchement abattu » un chien.

Il conclut donc à la réformation du jugement sur ce point et demande la somme de

1.500,- euros pour ces différents postes de préjudice, avec les intérêts au taux légal à

partir du 11 février 2010, date de la demande en justice.

L’ETAT conclut, sur base du procès-verbal dressé en cause et de l’audition des

témoins, au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement du 27 octobre 2010.

Motifs de la décision

Il ressort du procès-verbal n° 21407/2005 du C.I. de Luxembourg que le 13 septembre

2005, vers 17.30 heures, des agents du centre d’intervention de Luxembourg ont été

appelés à ADRESSE4.) alors que le personnel de la crèche avait signalé la présence

de deux chiens, sans maître, aux alentours de la crèche. Le personnel craignait pour

la sécurité des enfants qui étaient sur le point de quitter la crèche. Arrivés sur place,

les policiers PERSONNE2.) et PERSONNE5.) ont vu un chien devant la crèche, dans

laquelle les éducatrices et les enfants s’étaient réfugiés. Il fut d’abord essayé d’éloigner

le chien qui donnait une impression agressive, aboyait, grognait et retroussait ses

babines. Dans un premier temps, PERSONNE2.) réussit à éloigner le chien vers un

pré mais il resta toujours sur la voie publique et aboyait constamment. Les policiers,

qui ne disposent pas de matériel pour capturer le chien, firent alors appel à leurs

collègues et sollicitaient un maître-chien. Au même moment, un deuxième chien, sans

maître, sortait derrière la clôture défectueuse du pré. Lorsque les deux policiers, qui

se trouvaient en face des deux chiens menaçants, voulaient rejoindre leur véhicule, ils

furent suivis des chiens. PERSONNE2.) réalisa qu’il n’avait plus le temps d’atteindre

le véhicule et s’empara de son arme de service. Au moment d’être attaqué par le

PERSONNE6.), il donna rapidement trois coups de feu. Selon les dépositions des

témoins présents, tout se passa très vite.

Il est établi que PERSONNE1.) avait déjà été à plusieurs reprises sommé par les

agents du CI Luxembourg et du CP de Bonnevoie de réparer la clôture entourant sa

propriété afin d’empêcher ses chiens de rejoindre la voie publique.

Le témoin PERSONNE7.) a déclaré aux agents que le 13 septembre 2005 - jour de

l’incident -, était, à sa connaissance, la troisième fois où le chien de PERSONNE1.)

s’était échappé de son enclos. Elle a précisé qu’elle craignait que le chien, qui grognait

tout le temps, ne morde un enfant de la crèche et qu’elle avait averti le propriétaire qu’il

fasse attention à ce que son chien ne s’échappe plus de son jardin. PERSONNE1.) lui

aurait répondu que le chien n’était pas méchant.

PERSONNE8.), dont le fils, âgé de 18 mois, fréquente la crèche de la ADRESSE5.),

a personnellement constaté un mois auparavant que les deux chiens de

PERSONNE1.) s’étaient échappés du jardin. Lors de cet incident, le plus grand des

deux chiens s’était précipité vers son fils en grognant. Le témoin a précisé que s’il

n’avait pas pris son fils sur le bras, le chien l’aurait mordu. PERSONNE8.) a vu, une

semaine plus tard, de nouveau les deux chiens rôder dans les alentours de la crèche.

Dans sa déposition, PERSONNE9.), le voisin de PERSONNE1.), fait également état

de l’agressivité des deux chiens et il déclare que son ami a été attaqué devant la porte

de son domicile et mordu à la main. Ils ont signalé ce fait à la police.

PERSONNE10.) et PERSONNE11.) font des déclarations similaires. Ils se sont vus

obligés de clôturer leur terrain de peur d’y voir pénétrer le chien.

-

quant aux moyens d’irrecevabilité et d’anti-constitutionalité soulevés par

PERSONNE2.)

L’appelant sur incident fait valoir, comme en première instance, que la faute lui

reprochée ne constitue pas une faute détachable du service de sorte que seule la

responsabilité de l’ETAT aurait pu être recherchée.

Il y a lieu de rappeler que la loi modifiée du 1er septembre 1988 n’a pas aboli le régime

de droit commun basé sur les articles 1382 et 1383 du code civil.

Par ailleurs, la responsabilité personnelle des fonctionnaires pour les faits de leur

administration - et cela tant à l’égard des tiers qu’envers l’administration dont ils

relèvent - constitue un principe constitutionnel (cf. art. 30 de la Constitution qui dispose

que : « Nulle autorisation préalable n’est requise pour exercer des poursuites contre

les fonctionnaires publics, pour faits de leur administration, sauf ce qui est statué à

l’égard des membres du Gouvernement »), non remis en cause par la loi modifiée du

16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat. La responsabilité

personnelle des fonctionnaires peut donc être recherchée, sur base de l’article 1382

du code civil, pour des faits commis dans l’exercice de leurs fonctions, même si la

jurisprudence de la Cour hésite et tend à distinguer entre la faute de service et la faute

personnelle.

La loi de 1988 sur la responsabilité de l’ETAT s’est directement inspirée de la

législation belge en la matière de sorte que l’on peut se baser sur les solutions

dégagées par la jurisprudence belge. Or d’après celle-ci, si l’acte a été posé dans les

limites de sa compétence, le fonctionnaire engage sa responsabilité, in solidum, avec

celle de la puissance publique.

Il est exact qu’au niveau jurisprudentiel (luxembourgeois) règne une certaine

confusion; certaines décisions ont opté pour une irresponsabilité de principe du

fonctionnaire en tant qu’organe et excluent toute responsabilité personnelle de l’agent

lorsqu’il commet une faute dans l’exercice de ses fonctions. Une telle responsabilité

personnelle ne peut donc être recherchée qu’en cas de faute personnelle. Certaines

parmi ces décisions nuancent encore entre faute lourde et faute légère. D’autres

décisions, au contraire, considèrent qu’en application de l’article 30 de la Constitution

et du régime de droit commun, non aboli, la responsabilité du fonctionnaire peut être

recherchée sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.

Le tribunal constate qu’en tout cas la jurisprudence qui écarte toute responsabilité

personnelle du fonctionnaire au cas où il commet une faute dans l’exercice de sa

fonction pose problème avec l’article 30 de la Constitution.

La loi modifiée du 1er septembre 1988 n’instaure pas un régime spécifique mais ne fait

qu’appliquer aux personnes morales de droit public dans une terminologie adaptée à

celles-ci, le principe de la responsabilité délictuelle de droit commun fondé sur la faute

(cf. Cass. N° 26/03 du 24 avril 2003). Par ailleurs, le régime de droit commun découlant

des articles 1382 et 1383 du code civil est d’application générale et n’exclut aucune

catégorie de personnes.

Au vu des développements qui précèdent, le moyen d’irrecevabilité soulevé a donc, à

bon droit, pour des motifs que le tribunal adopte, été rejeté par le premier juge.

Le jugement entrepris est à confirmer sur ce point.

L’appelant sur incident soulève encore l’irrecevabilité de la demande dirigée à son

encontre pour violation du principe d’égalité consacré à l’article 10 bis de la

Constitution. Il soutient que les fonctionnaires ne seraient pas égaux devant la loi, au

sens de l’article 10 de la Constitution, par rapport aux salariés du secteur privé.

Selon les derniers développements jurisprudentiels en matière de responsabilité des

commettants du fait de leurs préposés (article 1384 alinéa 3 du code civil), le préposé

paraît bénéficier d’une immunité à l’égard des tiers pour les dommages qu’il cause

fautivement dans l’exercice de ses fonctions.

Néanmoins le tribunal constate, à l’instar du premier juge, que la situation des

fonctionnaires et celle des salariés du secteur privé est d’une part suffisamment

différente pour que l’application de régimes de responsabilité divergents ne heurte pas

le principe d’égalité devant la loi (cf. RAVARANI – la responsabilité civile – 2e éd. n°

139 et s.).

D’autre part, le tribunal rappelle que la jurisprudence est loin d’être unanime quant à

l’immunité du préposé qui n’excède pas les limites de sa mission. Certaines décisions

admettant qu’un préposé qui agit sans excéder les limites de sa mission qui lui a été

impartie par son commettant n’engage pas sa responsabilité à l’égard des tiers tandis

que d’autres décisions constatent que l’article 1382 du code civil est un texte clair et

précis qui ne prévoit aucune exception au principe de responsabilité pour faute (cf.

RAVARANI – La responsabilité civile- 2e éd. N° 793 et s.).

C’est à bon droit et pour des motifs que le tribunal adopte que le premier juge a retenu

que les différents systèmes jurisprudentiels élaborés par la Cour et le tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, ne posent pas un problème de constitutionalité à

toiser par la Cour constitutionnelle mais, plutôt, un problème relevant du contrôle de la

Cour de cassation.

Le jugement est donc à confirmer en ce qu’il a décidé que le moyen d’anti-

constitutionnalité ne se pose pas; alors que pour autant qu’une différence de traitement

existe entre les fonctionnaires, d’une part, et les salariés du secteur privé d’autre part,

elle ne résulte pas d’un texte mais de la jurisprudence.

-

quant à la demande en instauration d’une expertise

Les faits résultent à suffisance de droit des éléments du dossier. Par ailleurs, il

n’incombe pas à un expert de trancher des questions juridiques, telles que les

conditions d’existence de la légitime défense, du contrôle de la proportionnalité de la

riposte ou de l’atteinte volontaire à la vie du chien, qui relèvent exclusivement de la

compétence du tribunal.

Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la mesure d’instruction sollicitée.

-

quant au fond

A titre liminaire, le tribunal constate qu’en application des dispositions du règlement

ministériel du 28 janvier 1985 déterminant les mesures nécessaires pour parer à la

propagation de la rage (…), il est défendu de laisser divaguer des chiens (au dehors

des agglomérations) ; s’ils divaguent, ils sont capturés et si la capture n’est pas

possible ou dangereuse, ils sont abattus par la gendarmerie ou la police (même à

l’intérieur d’une agglomération).

De même, la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens dispose que tout chien doit en

principe être tenu en laisse à l’intérieur des agglomérations.

C’est à bon droit et pour des motifs que le tribunal adopte que le premier juge a retenu

que PERSONNE2.) n’a pas commis de faute ou d’imprudence susceptible d’engager

sa responsabilité lors de l’incident du 13 septembre 2005.

Il ressort en effet des faits ci-dessus que PERSONNE2.) se trouvait en présence d’un

danger réel alors que le chien rôdait dans un quartier d’habitation, devant une crèche.

Il ressort des témoignages recueillis qu’PERSONNE4.) était manifestement un chien

dangereux alors qu’il avait failli mordre le fils de PERSONNE8.) un mois avant

l’incident litigieux. Sur base de la déposition du témoin PERSONNE12.), il est encore

établi que ce chien a agressé et mordu un homme à la main.

Il est constant en cause que le jour de l’incident, les deux chiens grognaient, aboyaient

et retroussaient les babines de sorte que PERSONNE2.) ne pouvait que considérer

qu’ils étaient dangereux. Il est également établi que les coups de feu ont été tirés au

moment où PERSONNE4.) était en train de sauter en direction du policier qui se

trouvait à une courte distance (cf. témoignage de PERSONNE13.) « als der Polizist

einen zweiten Schritt nach vorne machte, … ging der Hund auf ihn los, d.h. er setzte

mit seinen Vorderpfoten zum Sprung an. Die Vorderläufe befanden sich bereits in der

Luft. Jetzt hatte ich deutlich den Eindruck, dass der Hund den Polizisten angreifen

würde. (…) Der Polizist trat einen Schritt zurück, zog reflexartig seine Waffe und gab

drei Schüsse in schneller Folge auf den sich im Sprung befindlichen Hund ab »).

Face à l’attaque imminente, le policier était en droit de faire usage de son arme à feu

pour abattre le chien. Rien n’établit, tel que l’indique son propriétaire,

qu’PERSONNE4.) ne voulait que marquer avec empressement son besoin de contact

ou son affection.

Le jugement entrepris est encore à confirmer en ce qu’il a retenu que la loi modifiée

du 28 juillet 1973 réglant l’usage des armes et autres moyens de contrainte par les

membres de la force publique dans la lutte contre la criminalité n’est pas applicable au

cas d’espèce alors que cette loi s’applique exclusivement dans les hypothèses où un

membre de la force publique est amené à faire usage d’armes blanches ou d’armes à

feu contre des individus dangereux respectivement pour immobiliser des véhicules

dans lesquels se trouvent de tels individus.

C’est également à bon droit et pour des motifs que le tribunal adopte que le premier

juge a constaté que PERSONNE2.) n’a pas commis de violation aux prescriptions de

service et notamment celles figurant au rapport n° 113/2005 du 9 décembre 2005 de

la direction générale de la police grand-ducale et qui prescrit notamment la conduite à

adopter en cas d’intervention lorsque l’animal est errant et dangereux et constitue un

danger pour la sûreté publique, respectivement lorsque l’animal est malfaisant ou

féroce. Un policier dont la sécurité individuelle est mise en cause par un animal

malfaisant et féroce, divagant peut décider de mettre à mort l’animal.

-

quant aux demandes dirigées contre l’ETAT

Le jugement entrepris est à confirmer, par adoption de motifs, en ce qu’il a déclaré non

fondées les demandes dirigées contre l’ETAT sur les trois bases légales invoquées.

En effet, le demandeur n’a pas établi le fonctionnement défectueux du service de

police de sorte que les dispositions de l’article 1er alinéa 1 de la loi modifiée du 1er

septembre 1988 ne sont pas applicables.

Pour que l’article 1er alinéa 1 soit applicable, il suffit que la victime démontre que, dans

le cas concret, le service en cause n’a pas fonctionné normalement conformément à

la mission pour laquelle il est institué. Elle n’a pas besoin d’établir une faute déterminée

commise par un fonctionnaire précis, mais peut se borner à démontrer qu’en agissant

comme il l’a fait, le service n’a pas observé toutes les règles de diligence et de

prudence qu’on devrait normalement attendre d’un service public.

Une telle preuve n’ayant pas été rapportée, c’est à bon droit que le premier juge a

décidé qu’il n’y avait pas lieu à application de l’article 1er alinéa 1 de la loi modifiée du

1er septembre 1988.

Le jugement entrepris est encore à confirmer en ce qu’il a décidé de ne pas appliquer

l’alinéa 2 dudit article 1. En effet, il est constant que PERSONNE1.) avait, à d’itératives

reprises, été rendu attentif au fait que ces chiens n’étaient plus retenus par la clôture

défectueuse et qu’il devait la réparer. En ne procédant pas à cette réparation,

respectivement en ne s’assurant pas que ses chiens ne puissent plus s’enfouir de son

terrain vers la voie publique, il est seul à l’origine de la fuite de ses deux chiens et doit

en assumer les conséquences.

Le dommage subi par le demandeur est donc imputable à une faute qu’il a commise.

C’est encore à bon droit et pour des motifs que le tribunal adopte que la demande

dirigée contre l’ETAT et basée sur les articles 1382 et 1383 a été rejetée.

-

quant aux demandes reconventionnelles de PERSONNE2.)

Le jugement entrepris est à confirmer par adoption de motifs en ce qu’il a déclaré non

fondée la demande basée sur les dispositions de l’article 6-1 du code civil. Le

demandeur PERSONNE2.) n’a en effet pas établi que PERSONNE1.) en le citant

devant la justice de paix, respectivement en déposant des plaintes à son encontre, ait

agi avec une légèreté blâmable ou dans une intention de mauvaise foi.

La demande basée sur les dispositions de l’article 1385 du code civil, non critiquée

pour être nouvelle, est à déclarer non fondée. PERSONNE2.) affirme que la faute de

PERSONNE1.) d’avoir laissé son chien s’évader lui aurait causé des ennuis et tracas.

Cette formulation générale et vague n’établit cependant pas que le demandeur sur

reconvention ait subi un préjudice personnel suite à l’attitude de PERSONNE1.).

PERSONNE2.) a été appelé sur place dans le cadre de sa fonction de policier et il ne

saurait, en l’absence d’un préjudice personnel lui causé lors de l’intervention, réclamer

des dommages-intérêts pour l’accomplissement de cette fonction.

Le jugement entrepris est à confirmer sur ces deux points.

PERSONNE2.) réclame également l’indemnisation du dommage causé à son honneur

par les termes employés dans la citation tels que « héroïque tireur »; « dépassé par

les évènements », et de l’affirmation qu’il aurait « lâchement abattu » un chien.

Le tribunal constate que, bien que ces termes soient mal à propos et déplacés, ils ne

revêtent pas une gravité ou une publicité suffisante pour avoir causé une atteinte à

l’honneur du demandeur, de sorte que sa demande y relative est à déclarer non

fondée.

Il résulte de toutes les considérations qui précèdent que tant l’appel principal que

l’appel incident ne sont pas fondés.

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quant aux demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure

civile

PERSONNE1.) a conclu à la condamnation des deux défendeurs à lui payer une

indemnité de procédure de 1.500,- euros pour l’instance d’appel.

Eu égard à l’issue du litige, cette demande basée sur l’article 240 du nouveau code de

procédure civile est à déclarer non fondée.

PERSONNE2.) réclame une indemnité de procédure de 1.500,- euros pour la première

instance et une indemnité de 2.000,- euros pour l’instance d’appel.

Le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il n’a pas fait droit à sa demande alors

que le demandeur n’avait pas rapporté l’iniquité de laisser à sa charge des sommes

exposées par lui et non comprises dans les dépens.

En instance d’appel, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est

également à rejeter alors que PERSONNE2.) n’a pas établi qu’il serait inéquitable de

laisser à sa charge des sommes, non répétibles, exposées par lui.

Par ces motifs

Le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

déclare recevable les appel principal et incident,

rejette l’offre de preuve par expertise,

constate que PERSONNE1.) ne réclame plus l’indemnisation du dommage moral,

déclare non fondés les appels principal et incident, partant

confirme le jugement entrepris,

dit non fondée la demande reconventionnelle en dommages-intérêts de

PERSONNE2.),

rejette les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile

pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la

distraction au profit de Maîtres Claude SCHMARTZ et Jean-Marie BAULER, avocats

concluants, qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.