Legislator Jurisprudence & Législation
CA5-149a Généré par l'IA

Court partially allows appeal, replacing prison sentence with 240 hours of unpaid community service for domestic violence.

Numéro de cause CA5-149a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal partially allowed the defendant's appeal against a first-instance conviction for domestic violence. While the court confirmed the guilt regarding assault and threats, it found the original prison sentence excessive given the improved relationship and the defendant's remorse. Consequently, the court replaced the custodial penalty with 240 hours of unpaid community service under Article 22 of the Penal Code.

Regeste Legislator

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Articles 22, 199, 202, 203, 209, 211 du Code pénal et du Code d'instruction criminelle; When a defendant expresses sincere remorse and shows signs of resocialization following domestic violence, the court may substitute a prison sentence with community service if the statutory maximum allows.

Mots-clés

Généré par l'IA
domestic violence community service Article 22 Penal Code resocialization sentencing reform unpaid work appeal partial voies de fait

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 22 du Code pénal
Par application des textes de loi cités par les premiers juges en retranchant les articles 16, 28, 29 et 30 du code pénal et en y ajoutant l’article 22 du code pénal et les articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code d’instruction criminelle.
Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code d'instruction criminelle
article 453 du code de la sécurité sociale
Vu l’information donnée en date du 24 février 2011 en application de l’article 453 du code de la sécurité sociale à la Caisse Nationale de Santé relative à la citation du prévenu A.) ;
article 60 du code pénal
article 409 du code pénal
La peine la plus forte est, en l’espèce celle prévue à l’article 409 du code pénal qui sanctionne les coups et blessures portées à l’épouse d’une peine d’emprisonnement de 6 mois à 5 ans et une amende de 251 à 5.000 EUR.
article 22 du code pénal
Par application des textes de loi cités par les premiers juges en retranchant les articles 16, 28, 29 et 30 du code pénal et en y ajoutant l’article 22 du code pénal et les articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code d’instruction criminelle.
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Texte complet

Arrêt N° 149/12 V. du 13 mars 2012 (Not. 20495/10/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du treize mars deux mille douze l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

A.), né le (…) à (…) (Nigeria), demeurant à L-(…), (…)

prévenu, appelant

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 7e chambre correctionnelle, le 7 juillet 2011, sous le numéro 2333/11, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Vu la citation à prévenu du 24 février 2011 ;

Vu l’information donnée en date du 24 février 2011 en application de l’article 453 du code de la sécurité sociale à la Caisse Nationale de Santé relative à la citation du prévenu A.) ;

Vu les procès-verbaux numéro 52465 du C.I.Luxembourg Groupe Gare du 14 juin 2010 et 41725 du C.I. Luxembourg du 23 octobre 2010 ;

Entendu la déposition du témoin B.) :

Le parquet reproche au prévenu d’avoir, le 14 juin 2010 volontairement porté des coups et fait des blessures à son épouse, ainsi que de l’avoir, en date du 23 octobre 2010, menacé par geste d’un attentat et de lui avoir porté des coups et fait des blessures.

Quant aux faits du 14 juin 2010 :

Il résulte du procès-verbal du C.I. Luxembourg Groupe Gare ci-avant cité que B.) a fait appel aux agents le 14 juin 2010 en affirmant qu’elle aurait reçu des coups de son mari et que celui-ci se serait enfoui en emportant son sac à main.

De fait, l’enregistrement par la caméra de surveillance fit apparaître que vers 1.16 heures B.) se trouvait sur le parvis de la Gare où elle fut rejointe par son mari à 1.17 heures.

L’enregistrement de 1.17 heures établit que le couple avait manifestement une discussion verbale véhémente.

Ensuite, on voit B.) frapper son mari avec la rose qu’elle portait dans sa main, puis recevoir un coup de poing de celui-ci au visage.

Les photos établissent que sur ce B.) a poussé son mari, qu’il lui a porté un coup de pied, sur quoi elle le frappait avec son sac à main.

Sur ce, A.) a porté un deuxième coup de pied à son épouse, lui a assené un coup de poing au visage et lui a enlevé le sac à main.

Un dernier coup de pied est porté par A.) à l’encontre de son épouse quand celle-ci s’empresse de quitter les lieux.

Au vu de ces photos, tant le témoin B.) que le prévenu confirment à l’audience que la séquence des

faits survenus fut bien telle qu’illustré par les photos suite à une dispute verbale, B.) aurait porté un coup au prévenu avec la rose, sur ce celui-ci l’aurait frappée et elle se serait défendue de son mieux.

Le tribunal constate qu’au vu de l’enregistrement de la caméra de surveillance, de la déposition du témoin à l’audience et de l’aveu du prévenu, il est clairement établi qu’A.) a, le 14 juin 2010 vers 01.17, sur le parvis de la Gare, porté des coups à son épouse.

Bien qu’aucun certificat médical n’atteste que B.) a subi du fait de ces coups des blessures, le tribunal estime qu’au vu de la violence des coups reçus, pareilles blessures ont incontestablement été subies par la victime.

L’infraction de coups et blessures volontaires portées à l’épouse mises sub 1) à charge du prévenu est partant établie dans son chef.

Quant aux faits du 23 octobre 2010 :

Il résulte du procès-verbal du C.I. Luxembourg ci-avant cité que le 23 octobre 2010 les agents furent envoyés au numéro (…) à (…) en raison de violences domestiques.

Arrivés sur les lieux, les agents constatèrent qu’A.) était en train de faire ses valises et que son épouse, B.), présentait des égratignures au cou.

B.) déclara aux agents d’avoir reçu, vers 18 heures, quelques gifles de son mari dans le cadre d’une dispute entre eux. Vers 19.00 heures elle aurait téléphoné à sa cousine. Son mari lui aurait pris le téléphone des mains et ils se seraient à nouveau disputés verbalement.

A.) aurait alors pris un couteau de l’armoire de la cuisine et le lui aurait montré en disant qu’ils pourraient encore continuer leur discussion, mais avec le couteau.

Entendue comme témoin à l’audience, B.) a réitéré ses déclarations aux agents verbalisant relatifs aux gifles reçues.

Pour ce qui est de la menace avec le couteau relatée aux agents, elle a cependant fait état de ce qu’il serait possible qu’elle ait mal interprété les faits et les paroles de son mari.

Devant les agents, A.) soutint avoir dû se libérer d’une agression de sa femme et l’avoir ainsi probablement griffé. De plus, il contesta s’être emparé d’un couteau.

A l’audience, il reconnut du moins indirectement d’avoir frappé son épouse, tout en continuant à contester d’avoir menacé celle-ci avec un couteau.

Le tribunal constate que la déposition du témoin B.) établit à suffisance de droit que les égratignures documentées par photos au procès-verbal constatées par les agents sur son visage et sur son cou furent l’œuvre d’un fait de violence émanant de son mari.

Ce fait n’est d’ailleurs pas réellement contesté par A.), si bien que l’infraction de coups et blessures volontaires commise en date du 23 octobre 2010 est établie à charge du prévenu.

Pour ce qui est de la menace d’attentat par geste, le tribunal constate que si l’infraction est contestée par le prévenu et si B.) a lors de sa déposition à l’audience fait état d’une éventuelle mauvaise interprétation, certains gestes ne prêtent pas à une interprétation erronée.

En particulier, le fait de s’équiper d’un couteau de cuisine dans le cadre d’une dispute ne peut être interprété autrement que par l’intimidation de l’autre querellant et constitue partant incontestablement une menace par geste d’un attentat punissable d’une peine criminelle contre une personne.

L’infraction de menace d’attentat est partant également établie à charge du prévenu.

Au vu des développements qui précèdent, A.) est convaincu, par les débats à l’audience, notamment la déposition du témoin B.), ensemble les éléments du dossier, dont l’enregistrement de la caméra de vidéo surveillance et ses aveux partiels des infractions :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

I) le 14.06.2010 vers 01.17 heures à Luxembourg, Place de la Gare,

D’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son épouse,

En l’espèce, d’avoir porté des coups et fait des blessures à son épouse B.)

II) le 23.10.2010, vers 19.00 heures à (…),(…),

1) d’avoir menacé par gestes d’un attentat contre une personne, punissable d’une peine criminelle, avec la circonstance que la menace d’attentat a été commise à l’égard de l’épouse,

En l’espèce, d’avoir menacé son épouse B.) en prenant un couteau de cuisine et en indiquant qu’il était prêt à continuer leur discussion mais « avec le couteau »

2) d’avoir volontairement fait des blessures et donné des coups au conjoint,

Les infractions retenues à charge d’A.) se trouvent en concours réel, si bien qu’il y a lieu, par application de l’article 60 du code pénal, de ne prononcer que la peine la plus forte, qui pourra éventuellement être élevée au double de son maximum, sans que la peine maximale ne puisse excéder la somme des maxima prévus pour les différentes infractions en concours.

La peine la plus forte est, en l’espèce celle prévue à l’article 409 du code pénal qui sanctionne les coups et blessures portées à l’épouse d’une peine d’emprisonnement de 6 mois à 5 ans et une amende de 251 à 5.000 EUR.

En ce qui concerne la peine d’emprisonnement à prononcer, l’article 22 du code pénal permet au tribunal correctionnel de prononcer une condamnation à des travaux d’intérêt général au cas où il estime que le délit commis ne comporte pas une peine d’emprisonnement supérieure à six mois et si le prévenu n’a pas refusé pareille sanction.

En l’espèce, si les délits commis ne sont pas anodins au vu des séquelles morales que des faits de violences dans le cadre d’une relation intime entrainent, le tribunal correctionnel estimait cependant que les faits commis par A.) ne comportent pas, en raison de l’origine systémique des disputes musclées, une peine privative de liberté excédant 6 mois d’emprisonnement et lors des débats à l’audience du 20 juin 2011, le prévenu, qui était présent, avait personnellement accepté la possibilité d’une condamnation à des travaux d’intérêt général.

Aussi, le tribunal correctionnel avait estimé opportun de sanctionner les délits commis en lieu et place d’une peine d’emprisonnement par 240 heures de travail d’intérêt général.

Comme en cours de délibéré le parquet général a fait parvenir au tribunal un courrier du prévenu dans lequel celui-ci fait état de son désaccord par rapport à une sanction par un travail d’intérêt général, le tribunal ne peut cependant prononcer une telle condamnation.

Aussi, le tribunal sanctionne les infractions commises par une peine d’emprisonnement de 6 mois.

Au vu des faibles revenus du prévenu et des répercutions directes de la condamnation au paiement d’une amende sur les revenus de la famille, le tribunal fixe l’amende obligatoirement prévue par l’article 409 du code pénal à 300.- EUR.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, la représentante du ministère public entendue en ses réquisitions,

c o n s t a t e que dans un courrier adressé au parquet général le prévenu A.) a retiré son accord donné à l’audience à se soumettre à un travail d’intérêt général ;

c o n d a m n e le prévenu A.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de 6 (six) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 25,12 euros ;

c o n d a m n e, de plus, le prévenu A.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de 300.- (trois cents) EUR;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 6 (six) jours.

Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60, 66 et 266, 329 al 2, 330-1 et 409 du code pénal, ainsi que des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 du code d’instruction criminelle dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Alexandra HUBERTY, vice-président, Patrice HOFFMANN, juge, et Joëlle DIEDERICH, juge, et prononcé en présence de Martine Wodelet, substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le vice-président, assistée du greffier Pascale PIERRARD, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 18 juillet 2011 par le prévenu et le 19 juillet 2011 par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 23 janvier 2012, le prévenu fut requis de comparaître à l’audience publique du 24 février 2012 devant la Cour d'appel de Luxembourg, 5e chambre correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Arnaud RANZENBERGER, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu.

Madame l’avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 13 mars 2012, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 18 juillet 2011 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, A.) a relevé appel d’un jugement contradictoirement rendu le 7 juillet 2011 par une chambre correctionnelle du même tribunal et dont les motifs et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration notifiée le 19 juillet 2011 au greffe du même tribunal, le procureur d’Etat a également fait relever appel de ce même jugement, dans les formes prévues à l’article 203, alinéa 5 du Code d’instruction criminelle.

Les appels sont recevables pour avoir été relevés dans les formes et délai de la loi.

Par le jugement attaqué, A.) a été condamné du chef de coups et blessures volontaires sur la personne de son épouse B.), de même que pour menaces d’attentat envers la même victime, à une peine d’emprisonnement de 6 mois et une amende de 300 euros.

Le prévenu reconnaît avoir frappé son épouse le 14 juin 2010 au cours d’une dispute verbale éclatée entre le couple sur le parvis de la gare à Luxembourg. Il affirme qu’ils étaient tous les deux sous l’influence d’alcool et qu’il a également reçu des coups de la part de son épouse. Au moment de son arrestation par la police, il aurait également été frappé par les agents, de sorte qu’il aurait perdu une dent. Il aurait même porté plainte auprès de l’Inspection Générale de la Police.

Pour ce qui est des faits du 23 octobre 2010, le prévenu admet qu’il avait de nouveau eu une altercation avec son épouse qui l’avait agrippé et qu’en repoussant celle-ci vers l’arrière pour se libérer de son emprise, il a pu la toucher au visage et la griffer avec ses doigts. Il conteste avoir menacé B.) avec un couteau.

Il précise qu’à l’audience de première instance, il s’était déclaré d’accord à exécuter un travail d’intérêt général, mais, convoqué auprès de l’Inspection Générale de la Police où on lui aurait conseillé d’abandonner sa plainte, il se serait emporté à tel point qu’il aurait informé le procureur général d’Etat par écrit qu’il préférerait aller en prison plutôt que de faire des travaux au profit de la collectivité, information que le parquet général avait continué aux premiers juges, ce qui lui a valu la condamnation à une peine privative de liberté. Il aurait relevé appel parce qu’il aurait réalisé qu’en purgeant une peine de prison, il allait hypothéquer son avenir. Il demande à la Cour de substituer, par réformation de la décision entreprise, à la peine de prison des travaux d’intérêt général qu’il serait disposé à effectuer.

Le mandataire du prévenu demande à la Cour d’acquitter le prévenu de l’infraction de menaces d’attentat par gestes, le prévenu ayant toujours contesté s’être muni d’un couteau et d’avoir menacé son épouse qui, par ailleurs aurait déclaré, tout en affirmant que A.) avait pris un couteau de cuisine pour poursuivre leur discussion, ne pas avoir fait l’objet de menaces de la part de son époux. Dans la mesure où, depuis les faits d’octobre 2010, il n’y aurait plus eu de disputes entre les époux dont les relations se seraient améliorées, il sollicite, par réformation de la première décision, la condamnation du prévenu à des travaux d’intérêt général.

Le représentant du ministère public requiert la confirmation de la décision attaquée en ce que le prévenu a été retenu dans les liens de la prévention de coups et blessures volontaires tant pour ce qui est des faits du 14 juin 2010 que de ceux du 23 octobre 2010. Il souligne l’importance des violences exercées par le prévenu sur son épouse le 14 juin 2010, tel que l’on peut le constater sur les photos tirées des enregistrements effectués par la caméra de surveillance et jointes au dossier répressif. Il se rapporte à la sagesse de la Cour pour ce qui est de la prévention de menaces d’attentat retenue en première instance à l’encontre du prévenu, l’épouse ayant déclaré ne pas s’être sentie menacée par le fait que A.) s’était muni d’un couteau de cuisine. Il déclare ne pas s’opposer à voir bénéficier le prévenu de la faveur des travaux d’intérêt général.

Les premiers juges ont fait une relation correcte des faits de la cause, relation à laquelle la Cour entend se rallier.

Ils ont également, à juste titre et par une motivation en fait et en droit que la Cour fait sienne, retenu le prévenu dans les liens des préventions de coups et blessures volontaires sur la personne de son épouse commis les 14 juin et 23 octobre 2010.

Quant à la prévention de menaces par gestes, la Cour retient que pour être punissable, la menace doit être l'annonce d'un mal susceptible d'inspirer une crainte sérieuse. Elle doit être prise comme créant un danger direct et immédiat: il faut que les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa réalisation. Cette condition doit s'apprécier objectivement, en fonction de l'impression que la menace peut provoquer chez un homme raisonnable.

S’il est vrai que B.) a déclaré auprès des agents verbalisants que, pour continuer leur dispute, son époux avait sorti de l’armoire un couteau de cuisine et le lui avait montré, mais qu’il n’avait fait aucun mouvement avec le couteau en sa direction et ne l’avait pas menacé avec celui-ci, il n’en reste pas moins qu’elle a demandé l’intervention de la police parce qu’elle se sentait menacée (cf. : procès-verbal n° 41725 C. I. Luxembourg du 23.10 2010, feuille

2 : « Um vorgenannte Zeit wurden Amtierende seitens unseres Schichtleiters, an Nr. (…) (App. Im 1. Stock) der hiesigen (…) beordert, wo eine Frau von ihrem Ehemann mit einem Messer bedroht worden wäre »; idem: audition de A.), annexe 1 audit procès-verbal:« Après cela, elle a pris le téléphone et a appelé la Police en déclarant que j’étais en train de la menacer avec un couteau »). La Cour rejoint par ailleurs les premiers juges en ce qu’ils ont considéré que le geste de se munir d’un couteau de cuisine (dont la lame a une longueur de 17,5 cm), ne peut être interprété autrement que par le but d’intimider la victime, cela d’autant plus qu’en l’espèce, celle-ci venait de faire l’objet de violences de la part de son mari.

C’est dès lors à bon droit que la prévention de menaces d’attentat par gestes a également été retenue à charge de A.).

Les peines d’emprisonnement et d’amende prononcées en première instance sont légales. Comme, depuis les faits, la relation de couple du prévenu et de son épouse s’est améliorée, qu’à l’audience de la Cour, le prévenu a exprimé des regrets sincères, qu’il se trouve engagé dans un processus de resocialisation et en l’absence d’antécédents judiciaires spécifiques dans son chef, il convient de faire bénéficier le prévenu de l'article 22 du code pénal, les délits à sanctionner ne comportant pas, de l’appréciation de la Cour, une peine privative de liberté supérieure à six mois et l’appelant ayant marqué son accord à cet effet.

Il y a donc lieu, par réformation de la décision entreprise, de substituer aux peines d’emprisonnement et d’amende prononcées en première instance, une peine de travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de 240 heures à l’égard de A.).

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire, déclare les appels recevables;

dit l’appel du prévenu A.) partiellement fondé;

réformant:

dit que les infractions retenues à l’encontre de A.) ne comportent pas une peine d’emprisonnement supérieure à six (6) mois;

donne acte à A.) de son accord à se soumettre à un travail d’intérêt général non rémunéré;

prononce à titre de peine principale contre le prévenu A.) une peine de travail d'intérêt général non rémunéré, au profit d'une collectivité publique ou d'un établissement public ou d'une association ou d'une institution hospitalière ou philanthropique, d'une durée de deux cent quarante (240) heures;

décharge le prévenu de l’amende et de la contrainte par corps prononcées en première instance;

confirme le jugement entrepris pour le surplus;

condamne le prévenu A.) aux frais de sa poursuite en instance d'appel, ces frais liquidés à 11,15 €;

Par application des textes de loi cités par les premiers juges en retranchant les articles 16, 28, 29 et 30 du code pénal et en y ajoutant l’article 22 du code pénal et les articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Nico EDON, président de chambre, Madame Lotty PRUSSEN et Monsieur Jérôme WALLENDORF, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, président de chambre, en présence de Monsieur John PETRY, premier avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.