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JPLtrav-1135_a Généré par l'IA

Luxembourg court dismisses employee's claim for notice pay, material damage, and image harm due to lack of causal prejudice.

Numéro de cause JPLtrav-1135_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Court of Peace dismissed the employer's claims for notice pay, material damages, and image harm against an employee who resigned before the contract start date. The employer argued the immediate resignation caused recruitment costs and reputational damage to the financial sector commission. The court ruled that the employer would have incurred similar recruitment costs regardless of the resignation timing and found no causal link between the breach and the alleged prejudice.

Regeste Legislator

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Art. L.121-5 du Code du travail; L'employeur ne peut obtenir une indemnité de préavis ou des dommages-intérêts pour une démission anticipée s'il ne prouve pas un préjudice réel et causalement lié au non-respect du délai légal.

Mots-clés

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notice period indemnity resignation before start material damage claim image harm damages causal link requirement Labor Code Art. L.121-5 procedural costs allocation respect de la procédure précontentieuse

Dispositions légales citées

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Texte complet

N° 1135 /2012 du répertoire fiscal TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG

A U D I E N C E P U B L I Q U E D U 1 2 M A R S 2 0 1 2

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG

dans la composition : GREMLING Anne-Françoise PRESIDENTE

LUCAS Laurent ASSESSEUR PATRONAL

RIES François ASSESSEUR SALARIE

REILAND Paul GREFFIER

A RENDU LE J U G E M E N T QUI SUIT DANS LA CAUSE

E N T R E :

SOC.1.)

société anonyme, établie et ayant son siège social à L-(…), inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le N° B …, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions

* PARTIE DEMANDERESSE *

comparant par Maître Virginie HEIB, en remplacement de Maître Esbelta DE FREITAS, avocats à Luxembourg

case JPL 5

E T :

A . )

demeurant à L-(…)

* PARTIE DÉFENDERESSE *

comparant par Maître Guillaume MARY, avocat à Luxembourg case JPL 139

F A I T S :

L’affaire fut introduite par requête - annexée au présent jugement - déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 7 avril 2011 sous le numéro 331/11.

Par convocations du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique du 2 mai 2011. Après deux remises contradictoires, l’affaire fut utilement retenue et les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Le Tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et, à l’audience publique de ce jour, il rendit

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Par requête déposée au greffe en date du 7 avril 2011, la société anonyme SOC.1.) S.A. a fait convoquer A.) devant le tribunal du travail de ce siège pour la voir condamner à lui payer les montants suivants, à savoir :

indemnité de préavis (1 mois) 5.000,00.- €

dommage matériel (frais SOC.2.)) 402,50.- €

préjudice d’image 10.000,00.- €

Total : 15.402,50.- €

avec les intérêts légaux à partir du 21 décembre 2010, date de la démission de A.), sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.

La partie requérante demande, en outre, la condamnation de A.) à une indemnité de procédure de 1.500.- euros.

La requête, régulière en la forme, est recevable à cet égard.

A l’audience du 13 février 2012, la partie requérante a augmenté sa demande au montant total de 20.026,50 euros. Il y a lieu de lui en donner acte.

A l’appui de sa requête, la société demanderesse fait valoir qu’elle avait engagé A.) par contrat de travail du 29 novembre 2010 en qualité de « Responsable du Legal et Compliance de SOC.1.) et de ses filiales à l’étranger » avec effet au 1er janvier 2011. Par courrier recommandé du 21 décembre 2010 reçu le 23 décembre 2010 par la société requérante, A.) aurait résilié le contrat de travail avec effet immédiat et ce, huit jours avant son commencement.

La société requérante fait valoir que A.) aurait dû respecter un délai de préavis d’un mois et réclame, dès lors, une indemnité compensatoire de préavis égale au salaire correspondant à un mois de travail.

La société requérante fait encore plaider que A.) a fait preuve d’une légèreté blâmable et d’une négligence certaine en démissionnant de façon intempestive d’un poste à hautes responsabilités. Par la faute de A.), la société aurait été privée de « compliance officer » à partir du 1er janvier 2011, ce qui aurait nui à son image, dans la mesure où elle se serait ainsi trouvée dans une situation délicate vis-à-vis de la Commission de surveillance du secteur financier.

La société requérante explique que la démission de la défenderesse l’a obligée à exposer des frais pour lancer une nouvelle campagne de recrutement et à mobiliser deux personnes des ressources humaines pendant deux mois. Elle verse une facture de la société SOC.2.) S.A. portant sur un montant de 402,50 euros. Elle évalue les frais engendrés par la mobilisation des deux personnes des ressources humaines au montant de [28,90 € x 2 x 10h/semaine x 8 semaines =] 4.624,00 euros.

A titre subsidiaire, la partie requérante offre en preuve les faits suivants, à savoir :

« La démission de Madame A.), en date du 21 décembre 2010, sans prejudice quant à la date exacte, a causé un prejudice matériel et un prejudice d'image à la société SOC.1.). En effet, Monsieur M.) a dû contacter la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) afin de l'informer que, contrairement à l'information précédemment donnée courant du mois de décembre 2010, sans prejudice quant à la date exacte, le poste de Compliance Officer ne serait plus pourvu à compter du 1 er janvier 2011. La société SOC.1.) a dès lors dû rechercher activement un nouveau Compliance Officer, à compter du 24 décembre 2010, sans préjudice quant à la date exacte, afin de se conformer à ses obligations en matière de compliance et mettre en place une seconde campagne de recrutement occasionnant des frais supplémentaires pour la société SOC.1.) à hauteur de 5.026,50 €, sans préjudice quant au montant exact, comprenant les frais SOC.2.) pour un montant de 402,50 € et la mobilisation de deux personnes des ressources humaines pendant toute la période de recrutement d'une durée de 2 mois, sans préjudice quant à la durée exacte, soit une dépense de 4.624,-€.»

par l’audition du témoin Monsieur M.), demeurant professionnellement à L-(…).

La partie défenderesse soulève en premier lieu la forclusion de la partie requérante à agir du chef de la démission intervenue, le délai de trois mois à partir de la résiliation des relations de travail, prévu à l’article L.124-11 du Code du travail, ayant été dépassé au moment de l’introduction de la requête.

La partie défenderesse fait valoir, à titre subsidiaire, que le contrat de travail signé entre parties prévoyait une période d’essai de trois mois. A.) n’aurait partant pas eu besoin de respecter un délai de préavis d’un mois en démissionnant. Les demandes en indemnisation d’un préjudice matériel et d’un préjudice d’image seraient également mal fondées, le lien causal entre lesdits préjudices et la démission de la requérante une semaine avant la prise d’effet du contrat de travail laisserait d’être établi. La partie défenderesse réclame, finalement, une indemnité de procédure de 1.500.- euros.

Quant à l’exception de forclusion

L’article L.124-11 (2) figure à la section 3 intitulée « résiliation abusive du contrat de travail par l’employeur » du chapitre 4 du 1er livre du Code du travail et est conçu comme suit : « L’action judiciaire en réparation de la résiliation abusive du contrat de travail doit être introduite auprès de la juridiction du travail, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à partir de la notification du licenciement ou de sa motivation. A défaut de motivation, le délai court à partir de l’expiration du délai visé à l’article L. 124-5, paragraphe (2). Ce délai est valablement interrompu en cas de réclamation écrite introduite auprès de l’employeur par le salarié, son mandataire ou son organisation syndicale. Cette réclamation fait courir, sous peine de forclusion, un nouveau délai d’une année.»

Le prédit article vise l’action du salarié en indemnisation d’un licenciement abusif et non pas l’action de l’employeur à l’égard d’un salarié qui a mis fin au contrat de travail.

L’exception de forclusion soulevée par la partie défenderesse est, dès lors, à écarter.

Quant au fond

Le contrat de travail signé entre parties prévoyait une période d’essai de trois mois renouvelable une fois.

Pour être complet, il y a d’abord lieu de noter qu’en vertu de l’article L.121-5 (3) du Code du travail « la clause d’essai ne peut être renouvelée. »

L’article L.121-5 (4) prévoit qu’ « Il ne peut être mis fin unilatéralement au contrat à l’essai pendant la période minimale d’essai de deux semaines, sauf pour motif grave conformément à l’article L.124-10. Sans préjudice des dispositions de l’alinéa qui précède, il peut être mis fin au contrat à l’essai dans les formes prévues aux articles L.124-3 et L.124-4 ; dans ce cas, le contrat prend fin à l’expiration d’un délai de préavis qui ne peut être inférieur :

- à autant de jours que la durée de l’essai convenue au contrat compte de semaines ;

- à quatre jours par mois d’essai convenu au contrat sans pouvoir être inférieure à quinze jours et sans pouvoir excéder un mois. (…)»

L’article L.121-5 du Code du travail ( ancien article 34 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail ) ne prévoit pas de sanction consistant dans l’allocation d’une indemnité compensatoire de préavis pour la situation où soit l’employeur, soit le salarié résilient un contrat à l’essai au mépris des dispositions spécifiques concernant le délai de préavis à respecter. (cf. C.S.J., 19.12.1996, no 19278 du rôle ; C.S.J., 25.01.2001, no 24566 du rôle)

A défaut de disposition spéciale sanctionnant la résiliation du contrat à l’essai en violation de l’article L.121-5 du Code du travail, la victime de ladite résiliation peut demander réparation du préjudice effectivement subi conformément aux règles de droit commun. Il appartient cependant à la partie concernée d’établir la réalité du préjudice invoqué.

En l’espèce, la partie requérante fait état de frais exposés en relation avec la campagne de recrutement d’un nouveau salarié à la suite de la démission de A.). Elle affirme en outre que la démission intempestive de la défenderesse a nui à son image auprès de la Commission de surveillance du secteur financier parce qu’elle s’est retrouvée sans «compliance officer » du jour au lendemain.

Il faut cependant considérer que, dans l’hypothèse où, au lieu de démissionner onze jours avant le début proprement dit des relations de travail, la salariée aurait commencé à travailler le 1er janvier 2011 et aurait, dans le respect des dispositions de l’article L.121-5 du Code du travail, démissionné après le 15 janvier 2011 avec un préavis de quinze jours, les frais de recrutement d’un nouveau salarié auraient été les mêmes pour l’employeur et le poste de « compliance officer » n’aurait pas non plus été occupé pendant une certaine période.

La partie requérante ne justifie partant pas avoir subi un préjudice en relation causale avec le non-respect du préavis légal au cours de la période d’essai par la requérante. L’offre de preuve présentée par la partie requérante doit donc être déclarée irrecevable pour défaut de pertinence.

Au vu de ce qui précède, les demandes de la partie requérante en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis et en indemnisation d’un préjudice matériel et d’un préjudice d’image sont mal fondées.

Quant aux demandes respectives des parties en paiement d’une indemnité de procédure

Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de débouter la société anonyme SOC.1.) S.A. de sa demande en paiement d’une indemnité de procédure.

A.) n’ayant pas établi qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens de l’instance, sa demande en paiement d’une indemnité de procédure doit également être déclarée mal fondée.

P A R C E S M O T I F S

L e T r i b u n a l d u T r a v a i l d e L u x e m b o u r g statuant contradictoirement et en 1er ressort r e ç o i t la demande en la pure forme;

é c a r t e le moyen de forclusion soulevé par A.) ;

d é c l a r e recevable la demande de la société anonyme SOC.1.) S.A.;

d o n n e acte à la société anonyme SOC.1.) S.A. de l’augmentation de sa demande au montant de 20.026,50 euros ;

d é c l a r e irrecevable l’offre de preuve présentée par la société anonyme SOC.1.) S.A. ;

d é c l a r e non fondée la demande de la société anonyme SOC.1.) S.A. en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis ;

d é c l a r e non fondée la demande de la société anonyme SOC.1.) S.A. en indemnisation d’un préjudice matériel ;

d é c l a r e non fondée la demande de la société anonyme SOC.1.) S.A. en indemnisation d’un préjudice d’image ;

d é c l a r e non fondée la demande de la société anonyme SOC.1.) S.A. en paiement d’une indemnité de procédure ;

d é c l a r e non fondée la demande de A.) en paiement d’une indemnité de procédure ;

c o n d a m n e la société anonyme SOC.1.) S.A. à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Anne-Françoise GREMLING, juge de paix de et à LUXEMBOURG, siégeant comme Présidente du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par la

Présidente à ce déléguée, assistée du greffier REILAND Paul, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.