Court partially allows appeal by reducing prison sentence to 120 hours of unpaid community service.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the defendant's appeal against a conviction for voluntary assault and battery. While the court confirmed the fine and civil damages, it found the aggravating circumstance of Article 399 of the Penal Code unproven. Consequently, the prison sentence was replaced with 120 hours of unpaid community service, and the defendant was ordered to pay appeal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 398 et 399 du code pénal; When an aggravating circumstance under Article 399 is not established, the court must reform the sentence by replacing imprisonment with community service under Article 22 of the Penal Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 142/12 VI. du 12 mars 2012 (Not 7244/11/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du douze mars deux mille douze l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
X.), né le (…) à (…) (France), demeurant à L-(…), (…), prévenu et défendeur au civil, appelant e n p r é s e n c e d e :
A.) , né le (…) à (…) (Italie), demeurant à L-(…), (…), demandeur au civil, intimé
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F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de Luxembourg le 12 juillet 2011 sous le numéro 2435/2011, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« Vu la citation à prévenu du 25 mai 2011 ;
Vu l’information donnée en date du 23 mai 2011 en application de l’article 453 du code de la sécurité sociale à la Caisse Nationale de Santé relative à la citation du prévenu X.) ;
Le ministère public reproche à X.) d’avoir, en date du 16 février 2011, volontairement porté à A.) des coups et fait des blessures qui ont entraîné l’incapacité de travail de celui-ci, sinon de lui avoir volontairement donné des coups et fait des blessures.
X.) ne conteste pas de s’être emporté, mais soutient que son fait a dû, en raison de son état physique, être d’une faible envergure.
A l’audience du 4 juillet 2011, A.) se constitua partie civile à l’encontre de X.).
Il y a lieu de lui en donner acte.
AU PENAL :
Vu le procès-verbal numéro 50516/2011 du C.I. Luxembourg-Gare du 16 février 2011 ;
Entendu la déposition du témoin A.) ;
Le parquet reproche en ordre principal au prévenu d’avoir, le 16 février 2011, porté des coups et fait des blessures ayant entrainé une incapacité de travail à A.).
Il résulte du procès-verbal ci-avant cité que les agents verbalisant furent appelés le 16 février 2011 vers 17.45 au café CAFE.) sis (…) à (…) en raison d’une rixe entre deux clients.
Arrivés sur les lieux, les agents constatèrent que le calme était revenu et que les deux hommes impliqués dans la rixe, X.) et A.), étaient assis chacun pour soi au comptoir.
Les agents constatèrent sur A.) des traces de griffures au cou.
A.) déclara tant lors de son audition par les agents que lors de sa déposition à l’audience, que X.) importunait d’autres clients, avant de l’engueuler.
Lui-même serait resté calme et n’aurait pas réagi à ces provocations verbales.
A un certain moment, X.) serai venu en sa direction et il aurait pensé qu’il se rendait aux toilettes qui se trouvent derrière son emplacement au comptoir.
Se trouvant derrière lui, X.) l’aurait pris par la gorge.
En tant que riposte, il l’aurait poussé.
X.) lui aurait alors assené un coup de poing au visage. En tant que riposte, il l’aurait à nouveau poussé, le faisant tomber par terre.
Après s’être relevé, X.) lui aurait encore une fois donné un coup de poing.
La serveuse du café, S.), confirma aux agents la déclaration de A.).
Dans son certificat du jour même, annexé au procès-verbal le Dr Christiane ZUEGEL-JUNG attesta à A.) divers hématomes et traces d’égratignures au cou, ainsi qu’une contusion.
Des photos du cou de A.) figurent également au procès-verbal.
Lors de sa déposition à l’audience, A.) déclara que le Dr. ZUEGEL-JUNG avait l’intention de lui prescrire un arrêt de travail de cinq jours qu’il aurait cependant refusé.
Il se serait arrangé avec son patron pour travailler de nuit et aurait ainsi pu continuer à s’adonner à son activité de gardiennage sans exposer les traces à son cou au public.
Entendu par les agents, X.) reconnut d’avoir poussé A.) en riposte à des moqueries de celui-ci. Il aurait alors été poussé en retour.
Lors des débats à l’audience, le prévenu reconnut à nouveau d’avoir poussé A.) du fait que celui-ci se moquait de lui et mangeait des cacahouètes comme un cochon.
Il ne saurait dire s’il l’a pris par la gorge. En tout état de cause il n’aurait, au moment des faits, ressenti aucune mauvaise conscience, fait illustré par son attente de l’arrivée de la police.
En tout état de cause, son état de santé l’empêcherait de faire preuve d’une grande violence.
Le tribunal constate qu’il résulte de la déposition de A.), confirmé par les dires de la serveuse du café aux agents verbalisant, les traces constatées tant par les agents que par le Dr. ZUEGEL-JUNG et les photos des blessures annexées au procès verbal, que X.) a pris A.) le 16 février 2011 par le cou.
Il résulte de plus, du témoignage de A.) que le prévenu lui a donné des coups au visage. Comme ces coups n’ont pas laissé de traces, ils ne purent avoir été d’une violence excessive.
Aussi, et indépendamment d’un aveu circoncis du prévenu, le témoignage de A.), les déclarations de la serveuse, les constations des agents, le certificat médical et les photos au dossier établissent les coups donnés par X.) à A.) et les blessures subies par celui-ci.
Si le certificat médical du Dr. ZUEGEL-JUNG ne fait pas état d’une incapacité de travail de A.), il résulte cependant de la déposition de celui-ci que le médecin consulté voulait le mettre en arrêt maladie pour 5 jours et qu’il n’a pu s’adonner à son travail qu’en changeant la plage horaire de celuici.
La déposition de A.) établit à suffisance de droit son incapacité de travail.
L’infraction de coups et blessures ayant entrainé une incapacité de travail est partant établie à charge du prévenu et X.) est convaincu, par les débats à l’audience et notamment la déposition du témoin A.), ensemble les éléments du dossier répressif et ses aveux partiels de l’infraction :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, le 16.02.2011, vers 17.45 heures à Luxembourg, (…), au local CAFE.), d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures avec la circonstance que les coups et les blessures ont causé une incapacité de travail personnel, en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à A.), né le (…) de sorte à lui causer une incapacité de travail »
L’article 399 sanctionne les coups et blessures volontaires qui ont entraînés l’incapacité de travail de la victime d’une peine d’emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 à 2.000 euros.
En l’espèce, le tribunal estime qu’au vu de la gratuité du comportement violent de X.) et de ses antécédents spécifiques, l’infraction commise requière comme sanctions une peine d’emprisonnement de 6 mois et une amende de 500. euros.
AU CIVIL :
A.) requière de X.) réparation du dommage par lui subi suite aux faits du 16 février 2011, dommage qu’il évalue, toutes causes confondues, au montant de 3.000.- €.
Le tribunal correctionnel est compétent pour connaître de la demande de A.) au vu de la décision à intervenir au pénal.
Celle-ci est également recevable pour avoir été présentée selon les forme et délai prévus par la loi.
Au vu du certificat médical et des photos annexées au dossier, ensemble avec les explications données par les parties à l’audience, le tribunal évalue ex aequo et bono le dommage subi par A.) suite aux coups reçus de la part de X.) en date du 16 février 2011 à 500.- €.
La demande civile est partant à déclarer fondée jusqu’à concurrence du montant de 500 € .
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le demandeur au civil entendu en ses moyens et le représentant du ministère public entendu en ses réquisitions, c o n d a m n e le prévenu X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de 6 (six) mois ;
c o n d a m n e, de plus, le prévenu X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 500.- (cinq cents) EUR, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 29,97 EUR;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 10 (dix) jours;
AU CIVIL :
d o n n e a c t e à A.) de sa constitution de partie civile ;
s e d é c l a r e c o m p é t e n t pour en connaître et la reçoit en la forme;
é v a l u e ex aequo et bono le dommage subi par le demandeur au civil suite à l’infraction retenue à charge de X.) à 500.- € ;
d i t partant la demande f o n d é e jusqu’à concurrence du montant de 500.- € ;
c o n d a m n e X.) à payer à A.) la somme de 500.- (cinq cents) € avec les intérêts légaux du jour de la commission de l’infraction, 16 février 2011, jusqu’à solde ;
c o n d a m n e X.) aux frais de la demande civile.
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 66 et 399 du code pénal, ainsi que des articles 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 du code d’instruction criminelle dont mention a été faite. »
De ce jugement, appel au pénal et au civil fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 8 août 2011 par Maître Nathalie NIMESGERN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, au nom et pour compte du prévenu et défendeur au civil X.).
Le Procureur d’Etat de Luxembourg a formé appel contre la décision susmentionnée et ce par notification faite le 9 août 2011 au greffe de la juridiction ayant rendu ladite décision.
En vertu de ces appels et par citation du 30 décembre 2011, les parties furent requises de comparaître à l’audience publique du 27 février 2012 devant la Cour d’appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience le prévenu et défendeur au civil X.) fut entendu en ses déclarations.
Maître Nathalie NIMESGERN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu et défendeur au civil X.).
Le demandeur au civil A.) personnellement présent à cette audience, fut entendu en ses déclarations.
Madame l’avocat général Mylène REGENWETTER, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 12 mars 2012, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration d’appel du 8 août 2011 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le mandataire de X.) a relevé appel au pénal et au civil d’un jugement rendu le 12 juillet 2011 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg. Le jugement attaqué est reproduit aux qualités du présent arrêt.
Le Procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, formé appel contre la décision susmentionnée en déposant le 9 août 2011 une déclaration d’appel au greffe de la juridiction ayant rendu ladite décision.
Ces appels, relevés en conformité des alinéas 4 et 5 de l’article 203 du code d’instruction criminelle et endéans le délai légal, sont recevables.
Une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg a condamné X.) pour avoir, le 16 février 2011, vers 17.45 heures à Luxembourg, (…), au local CAFE.), volontairement porté des coups et fait des blessures à A.), de sorte à lui causer une incapacité de travail personnel, à une peine d’emprisonnement de 6 mois et à une amende de 500 euros.
Au civil, la chambre du correctionnelle a donné acte à A.) de sa constitution de partie civile, s’est déclarée compétente pour en connaître, l’a déclarée recevable et fondée pour le montant de 500 euros et a condamné, en conséquence, X.) à payer à A.) la somme de 500 euros avec les intérêts légaux à partir du 16 février 2011 jusqu’à solde.
A l’audience de la Cour d’appel du 27 février 2012, X.) ne conteste pas avoir eu une altercation violente avec A.), mais il conteste l’envergure et la gravité des blessures causées. Il critique la durée de la peine d’emprisonnement et le montant de l’amende comme étant trop sévères.
Le demandeur au civil A.) conclut à la confirmation du jugement.
La représentante du ministère public demande également la confirmation du jugement entrepris, sauf à ne pas retenir la circonstance aggravante de l’incapacité de travail personnel pour n’être pas établie en fait.
La chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement a correctement apprécié les circonstances de la cause pour retenir que X.) s’est rendu coupable de coups et blessures volontaires à l’égard de A.). Ceux-ci résultent non seulement des déclarations de la victime, mais encore de celles de la serveuse S.) ainsi que de la description des blessures faites par les agents verbalisants et par le médecin traitant.
Comme le certificat médical du Dr Christiane JUNG du 16 février 2011 ne renseigne cependant pas d’incapacité de travail personnel et que celle-ci ne résulte pas non plus de la description des blessures subies par A.), la circonstance aggravante prévue à l’article 399 du code pénal ne saurait être retenue à l’encontre de X.).
Il y a partant lieu de réformer sur ce point le jugement entrepris.
L’article 398 du code pénal sanctionne les coups et blessures volontaires d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 1.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
Si l’infraction retenue ne comporte pas une peine d’emprisonnement supérieure à 6 mois, la Cour peut dans ce cas décider qu’à titre de peine principale le condamné accomplira au profit d’une collectivité publique ou d’un établissement public ou d’une association ou d’une institution hospitalière ou philanthropique, un travail d’intérêt général non rémunéré.
Le prévenu, rendu attentif à son droit de refuser une telle condamnation, l’a expressément acceptée.
Par réformation de la décision dont appel, la Cour décide de condamner X.) d’accomplir un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée de cent vingt heures.
L’amende de 500 euros prononcée par le premier juge est légale et sanctionne de manière adéquate la gravité de l’infraction commise. Elle est partant à confirmer.
Au civil, c’est à juste titre et pour les motifs que la Cour adopte que la juridiction de première instance s’est déclarée compétente pour connaître de la demande civile de A.).
Eu égard encore à la description des blessures subies par A.), c’est à juste titre qu’elle a évalue ex aequo et bono le dommage subi par celui-ci à 500 euros, de sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil entendu en ses explications et moyens de défense et en ses conclusions au civil, la demandeur au civil entendu en ses conclusions et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire;
reçoit les appels,
dit l’appel au pénal de X.) partiellement fondé :
dit non fondé l’appel au civil ;
par réformation :
dit que la circonstance aggravante de l’article 399 du code pénal n’est pas établie;
relève X.) de la peine d’emprisonnement prononcée à son encontre ;
condamne X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à accomplir un travail d’intérêt général d’une durée de cent vingt (120) heures;
confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
condamne X.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 19,80 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en retranchant l’article 399 du code pénal et en y ajoutant l’article 22 du code pénal et par application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de M. Etienne SCHMIT, président de chambre, M. Michel REIFFERS, premier conseiller, Mme Théa HARLES-WALCH, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Mme Brigitte COLLING.
Cet arrêt a été lu à l’audience publique indiquée ci-dessus au bâtiment de la Cour à la Cité Judiciaire, par M. Etienne SCHMIT, président de chambre, en présence de Mme Brigitte COLLING, greffier, et de Mme Martine SOLOVIEFF, premier avocat général.