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37533_ARRET_a Généré par l'IA

Court dismisses appeal against labor court ruling confirming abusive dismissal and awarding severance pay.

Numéro de cause 37533_ARRET_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the employer's appeal, confirming the labor court's finding that the employee's dismissal was abusive. The court upheld the decision that failing to submit a medical certificate within three days did not constitute a grave fault justifying immediate termination. Additionally, the court rejected the employer's claim for reimbursement of unemployment benefits, ruling it inadmissible due to lack of standing and prior deduction from damages.

Regeste Legislator

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Articles L.122-1, L.122-2, L.124-6 du Code du travail; A dismissal based on a minor procedural delay in submitting medical documentation does not constitute a grave fault warranting immediate termination, and an employer cannot claim reimbursement for unemployment benefits already deducted from severance damages.

Mots-clés

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abusive dismissal grave fault standard medical certificate delay unemployment benefits deduction employer standing labor law appeal severance pay congé tardif

Dispositions légales citées

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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du huit mars deux mille douze.

Numéro 37533 du rôle

Présents:

Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée A s.à r.l. en faillite, ayant été établie et ayant eu son siège social à L-(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, représentée par son curateur Maître Pierre FELTGEN, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 22 avril 2011,

comparant par Maître Pierre FELTGEN, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

B, demeurant à D-(…),

intimé aux fins du susdit exploit ENGEL comparant par Maître François DELVAUX, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 12 janvier 2012.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête du 18 février 2010, B réclama à son ancien employeur, la société à responsabilité limitée A, suite à son licenciement qu’il qualifia d’abusif les montants suivants :

- préjudice matériel : 2.198,92 €

- préjudice moral : 1.000,00 €

- indemnité compensatoire pour non-respect du préavis : 6.431,10 €

- arriérés de salaires (salaire du mois de janvier 2010) : 810,21 €, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

Au service de l’employeur depuis le 2 février 2009 en qualité d’installateur, B fut licencié sans préavis le 1er février 2010 pour ne pas avoir remis son certificat médical dans les trois jours de son absence.

Il contesta tant la précision que la réalité et la gravité du motif gisant à la base de son congédiement.

Par jugement du 18 mars 2011, le tribunal du travail a dit que le licenciement avec effet immédiat du 1er février 2010 est abusif, condamné la s.à r.l. A à payer à B la somme de 6.592,79 €, cette somme avec les intérêts légaux à partir du 18 février 2010, jour de la demande en justice, jusqu’à solde ; fixé la continuation des débats à une audience ultérieure et réservé la demande pour le surplus.

Pour déclarer le licenciement abusif, le tribunal du travail a retenu que « si le fait de remettre le certificat médical couvrant la période du 27 au 29 janvier 2010 avec retard constitue certes une négligence fautive dans le chef du requérant, celui-ci ne constitue cependant pas, en l’absence d’autres circonstances lui reprochées et indiquées dans la lettre du 1er février 2010, une faute d’une gravité telle qu’elle puisse justifier son licenciement avec effet immédiat ».

Le tribunal a encore alloué au salarié une indemnité de préavis de deux mois indépendamment du fait qu’il a touché des indemnités de chômage pendant la même période par application de l’article L.124-6 du code du travail et de la jurisprudence récente rendue en la matière.

La sàrl A a régulièrement relevé appel du jugement précité par acte de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 22 avril 2011.

Elle demande de le réformer et de dire que le motif invoqué à l’appui de la résiliation constitue un motif grave ; partant, de la décharger de toute condamnation ; en ordre subsidiaire, de dire que l’indemnité compensatoire de préavis ne peut se cumuler avec les indemnités de chômage touchées pendant la même période ; de condamner la partie intimée à lui rembourser les indemnités de chômage touchées pendant la période du préavis ; de dire non fondées les demandes en dommages-intérêts pour préjudice matériel et moral ; de réduire en toute état de cause le préjudice moral à de plus justes proportions.

L’appelante est d’avis que la non-remise dans le délai de trois jours prévu par la loi du certificat médical constitue une faute grave justifiant un licenciement avec effet immédiat

Elle estime encore que l’interprétation jurisprudentielle de l’article L.124-6 du code du travail constitue un abus de droit et constitue dans le chef du salarié un enrichissement sans cause.

L’intimé conclut à la confirmation du jugement entrepris.

La société à responsabilité limitée A a été déclarée en faillite par jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 5 octobre 2011 ; Maître Pierre FELTGEN a été nommé curateur de la faillite et il a déclaré reprendre l’instance pendante entre les parties et se rapporter à sagesse de la Cour quant au bien fondé de l’appel.

Concernant la motivation du licenciement avec effet immédiat prononcé par la société A en faillite à l’égard de B le 1er février 2010, c’est à bon droit que le tribunal du travail a déclaré abusif le licenciement au motif que la non remise du certificat médical dans le délai légal de trois jours ne constituait pas dans le cas d’espèce une faute grave justifiant une brusque rupture.

La Cour adopte en cela la motivation des premiers juges pour la faire sienne dans son intégralité.

Le jugement est partant à confirmer à cet égard.

Le tribunal du travail a encore fait une appréciation correcte de la situation financière de B suite à son licenciement en lui accordant pour le préjudice matériel le montant de 558,49 euros sur base d’une période de référence de quatre mois ainsi que la somme de 1.000 euros pour son préjudice moral, et enfin une indemnité compensatoire de préavis de deux mois.

La demande de l’appelante tendant à la condamnation du salarié à lui rembourser les indemnités de chômage versées au salarié par l’administration allemande compétente est irrecevable pour défaut de qualité dans le chef de l’employeur, alors que ce dernier n’est pas le débiteur de ces indemnités et ne peut partant prétendre au remboursement d’une créance versée par une partie qui n’est pas en cause dans le litige ; cette demande est encore non fondée dans la mesure où les indemnités de chômage ont déjà été défalquées, en première instance, du montant alloué par le tribunal du travail au salarié au titre de préjudice matériel.

Le jugement est partant également à confirmer sur ces points.

L’intimé réclame une indemnité de procédure de 1.500 € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Eu égard au résultat positif du recours pour le salarié, il paraît équitable de lui allouer à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile un montant de 1.000 euros.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,

Déclare l’appel recevable,

Donne acte à Maître Pierre FELTGEN qu’il reprend l’instance engagée par la société à responsabilité limitée A, en sa qualité de curateur de la faillite de la prédite société,

Dit l’appel non fondé et en déboute,

Confirme le jugement entrepris dans son intégralité,

Condamne le curateur de la faillite A SARL, es qualité, à payer à B une indemnité de procédure de 1.000 euros.

Met les frais de l’instance d’appel à charge de la partie appelante.