Court allows appeal on dismissal grounds but rejects material damage claims due to lack of proof.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court accepted the appeal regarding the abusive dismissal but rejected the claim for material damages due to insufficient evidence of immediate job search efforts. While the dismissal was confirmed as abusive, the employer was ordered to pay only 1,000 euros for moral prejudice. The appeal incident concerning the precision of dismissal reasons was also dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L.124-5 du code du travail; Art. 240 du Nouveau code de procédure civile: An appeal is admissible if notification was defective, but material damages require proof of immediate efforts to find new employment, and moral damages are fixed based on circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du huit mars deux mille douze
Numéro 37445 du rôle.
Composition:
Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, premier conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier;
Entre:
P.), demeurant à F-(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 25 mai 2011,
comparant par Maître Pascal PEUVREL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
la société à responsabilité limitée SOC.1.) s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître Anne FERRY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par requête déposée le 19 mars 2009, P.) a fait convoquer son employeur, la société à responsabilité limitée SOC.1.) s.à r.l. pour s’entendre condamner à lui payer la somme de 9.735,79 euros du chef de préjudice subi suite à son licenciement qu’il qualifie d’abusif.
Par jugement rendu le 7 février 2011, le licenciement du 17 décembre 2008 a été déclaré abusif. P.) a été débouté de sa demande en dommages-intérêts.
Contre ce jugement, P.) a relevé appel par exploit d’huissier du 25 mai 2011.
L’intimée soulève l’irrecevabilité de l’appel pour tardivité. Elle soutient que le jugement entrepris a été notifié à P.) le 8 février 2011 à son adresse à (…). L’appelant s’oppose à ce moyen en soutenant que le jugement n’a pas été signifié le 8 février 2011 vu que le pli a été retourné au greffe de la Justice de Paix avec la mention « boîte non identifiable ». Suite à la communication par le mandataire de la nouvelle adresse de P.), le jugement a été notifié le 2 avril 2011.
C’est cette deuxième signification qui doit être prise en compte, la première n’ayant pas pu se faire. Par conséquent, l’appel interjeté le 25 mai 2011 est recevable.
P.) a été engagé le 16 mars 2007 en tant que préparateur de commandes. Il a été licencié avec préavis le 17 décembre 2008. Suite à sa demande, les motifs du licenciement lui ont été notifiés le 19 janvier 2009.
Les premiers juges ont retenu que la lettre de motivation n’est pas suffisamment précise et le licenciement a été déclaré abusif.
L’employeur relève appel incident et soutient que les motifs répondent à la condition de précision telle qu’exigée par l’article L.124-5 du code du travail. La Cour renvoie à la motivation des premiers juges qu’elle fait sienne pour retenir que les motifs invoqués ne remplissent pas le caractère de précision requis par la loi. C’est partant à juste titre que le licenciement a été déclaré abusif. Par conséquent, l’appel incident n’est pas fondé.
L’appelant P.) reproche aux premiers juges de ne pas lui avoir alloué un dommage matériel et un dommage moral.
Pour rejeter sa demande, les premiers juges ont dit qu’il n’avait pas prouvé avoir fait des démarches pour se retrouver un nouvel emploi.
En instance d’appel, P.) verse des courriers de demande d’emploi à partir du 19 mars 2009.
Etant donné qu’il a été licencié le 17 décembre 2008 avec dispense de travail, les premières démarches entreprises 3 mois après son licenciement ne prouvent pas qu’il a immédiatement fait le nécessaire pour se trouver un nouvel emploi. C’est partant à juste titre que les premiers juges ont dit que P.) n’a pas établi avoir subi un préjudice matériel en lien causal avec son licenciement.
En ce qui concerne le préjudice moral, eu égard aux circonstances du licenciement, il y a lieu de le fixer à 1.000 euros.
P.) reproche encore aux premiers juges de ne pas lui avoir accordé une indemnité de procédure. Sur ce point, la Cour fait sienne la motivation des premiers juges pour rejeter la demande.
En instance d’appel, les deux parties concluent à l’allocation d’une indemnité de procédure. Ces demandes doivent être rejetées en l’absence d’une preuve de l’iniquité.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,
reçoit les appels ;
dit l’appel incident non fondé ;
dit l’appel principal partiellement fondé ;
réformant:
condamne la société à responsabilité limitée SOC.1.) s.à r.l. à payer à P.) la somme de 1.000 euros avec les intérêts légaux à partir du 19 mars 2009 jusqu’à solde ;
pour le surplus, confirme la décision entreprise ;
rejette les demandes basées sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ;
condamne la société à responsabilité limitée SOC.1.) s.à r.l. à tous les frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Pascal Peuvrel sur ses affirmations de droit.