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37374a Généré par l'IA

Appeal court rejects provisional execution of judgment against trust trustee due to risk of asset dissipation.

Numéro de cause 37374a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal rejected the trustee's request for provisional execution of a first-instance judgment ordering the beneficiary to pay a debt. While the lower court validated a garnishment against the beneficiary's personal accounts, it nullified the seizure of funds held by the trustee for the trusts. The appellate court denied provisional execution because the beneficiary resides abroad and the risk of asset dissipation outweighed the trustee's interest in early investment returns.

Regeste Legislator

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Code de procédure civile, art. 692; Code de procédure civile, art. 693: When provisional execution is optional, the court must weigh the parties' interests and the risk of asset dissipation; if the beneficiary is abroad and assets are at risk, provisional execution is refused to preserve the creditor's chance of recovery.

Mots-clés

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provisional execution trust law asset dissipation garnishment beneficiary abroad seizure of accounts creditor's rights saisie de fonds

Dispositions légales citées

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Code de procédure civile, art. 692
Code de procédure civile, art. 693
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Texte complet

- Arrêt civil -

Audience publique du huit mars deux mille douze

Numéro 37374 du rôle

Composition: Carlo HEYARD, président de chambre, Eliane EICHER, premier conseiller, Marianne PUTZ, premier conseiller, Lex BRAUN, greffier.

E n t r e

la société anonyme A SA, établie et ayant son siège social à L-…, …, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B…, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER, en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette, du 14 février 2011, comparant par Maître Yves PRUSSEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t

la société B, société du droit de l’Ile de Jersey sous forme de « limited company », établie à St Helier, …, Jersey, Channel Islands, …, représentée par son organe de direction statutaire actuellement en fonctions, agissant en sa qualité de trustee des trusts dénommés X et Y, intimée aux fins du susdit exploit REYTER, comparant par Maître Denis VAN DEN BULKE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Le 12 décembre 2008, la société A SA a, en vertu d’une autorisation présidentielle du 5 décembre 2008, fait pratiquer saisie-arrêt entre ses mains sur les sommes, deniers ou effets qu’elle détient pour compte de C, de I, un trust dont le trustee est B et dont le bénéficiaire économique est C et sa famille, et de J, un trust dont le trustee est B et dont le bénéficiaire économique est C et sa famille, pour sûreté et avoir paiement de la somme de 3.367.109,22 € et des intérêts courus, sans préjudice des intérêts et frais à échoir jusqu’à solde.

Cette saisie-arrêt a été dénoncée à C et à la société B, en sa qualité de trustee de I et de J, par exploit d’huissier de justice du 19 décembre 2008, ce même exploit contenant assignation en condamnation de C à payer à la société A SA la somme pour laquelle la saisie-arrêt a été pratiquée et à payer les frais et dépens de l’instance.

La société A SA a demandé encore à voir dire que le trustee des trusts I et J, à savoir B, doit verser entre les mains de la créancière saisissante tout montant revenant aux bénéficiaires des trusts respectifs.

Elle a demandé en outre la validation de la saisie-arrêt.

Par jugement du 22 décembre 2010, rendu entre la société A SA, C et la société B, le tribunal a déclaré la demande de la société A SA dirigée contre C fondée et a condamné C à payer à la société A SA la somme de 3.367.109,22 € intérêts en sus. Le tribunal a validé la saisie-arrêt pratiquée sur les comptes dont C est le titulaire, a dit nulle la saisie-arrêt pratiquée sur les comptes détenus par la société A SA pour le compte de I et de J, saisiearrêt pratiquée en fait sur les avoirs de X et de Y, entités non visées par l’exploit d’huissier de justice de saisie-arrêt du 12 décembre 2008, et a ordonné la mainlevée de la saisie-arrêt sur ces comptes.

Par exploit d’huissier du 14 février 2011, la société A SA a relevé appel du jugement du 22 décembre 2010 et a dirigé son appel contre la société B, agissant en ses qualités de trustee du trust X, un trust dont le bénéficiaire économique est C et sa famille, et de trustee du trust Y, un trust dont le bénéficiaire économique est C et sa famille.

L’appel de la société A SA est motivé de la façon suivante : « C’est en effet à tort que le jugement attaqué a justifié la solution d’accorder la mainlevée sur les actifs des deux trusts en affirmant que par la formule de

"I, un trust dont le trustee est B", l’appelante aurait en réalité pas fait de saisie contre les actifs de B en qualité de trustee des trusts dont C est bénéficiaire, mais l’appelante aurait fait une saisie sur les actifs des sociétés I et J, sociétés qui ne sont même pas mentionnées comme telles dans l’acte de saisie, sauf qu’à la suite d’une erreur matérielle ces noms y figurent comme étant ceux des deux trusts, et donc des deux comptes de B avec l’appelante. Alors que la procédure de saisie a manifestement été dirigée contre B, et non contre une autre société, ce qui résulte de façon expresse de l’acte de saisie, et ce en qualité de trustee des trusts dont les dénominations respectives comprennent soit le nom BRI…, soit le nom FAI…, le raisonnement du jugement, affirmant qu’il ne s’agissait pas d’une simple erreur matérielle dans la désignation des trusts et retenant que la saisie frappait des actifs non existants de sociétés dissoutes, est manifestement erroné. L’appelante avait donc bien fait saisie sur les comptes au nom de B sur lesquels se trouvent des actifs détenus pour compte de C. »

La société appelante A SA demande à la Cour d’appel de constater qu’elle a fait saisie sur les actifs devant revenir au bénéficiaire réel des deux trusts, à savoir C, de dire valable la saisie pratiquée et de voir nommer un séquestre pour détenir ces actifs jusqu’à leur distribution au débiteur de l’appelante et ordonner que les actifs soient versés sur le compte de C auprès d’elle.

L’article 589 du nouveau code de procédure civile dispose que : « Si l’exécution provisoire n’a pas été prononcée dans les cas où elle est autorisée, l’intimé pourra, sur un simple acte, la faire ordonner à l’audience, avant le jugement de l’appel. »

La société intimée B demande, sur base de cet article, à la Cour d’appel d’ordonner, avant dire droit, l’exécution provisoire du jugement dont appel en ce qui concerne ses dispositions relatives à la nullité et à la mainlevée partielle de la saisie-arrêt pratiquée le 12 décembre 2008 en ce qu’elle a eu pour effet de bloquer les avoirs de X et de Y, entités qui n’étaient pas visées par l’acte de saisie-arrêt.

La société A SA s’oppose à l’exécution provisoire en les termes suivants : « La demande d’exécution provisoire revient à préempter le droit de la Cour d’appel d’examiner le bien-fondé de la demande que l’appelante a dirigée contre C et B, comme détenteurs d’actifs, dont C est le bénéficiaire et sur lesquels il a donc des droits. Il est en effet certain qu’au cas où A (la société A SA) exécutait le jugement dont appel, l’argent ne reviendrait plus jamais au Luxembourg et tant B que C tenteront de prévenir toute exécution du jugement condamnant C à payer son dû.

La Cour ne saurait accorder une exécution provisoire du jugement sans examiner les questions de fond et un examen même sommaire des questions de fond permet de constater que la décision entreprise est manifestement erronée. »

La société A SA explique dans ce dernier contexte que, compte tenu de la nature de l’institution anglo-saxonne du trust, il n’y a pas eu dans son chef erreur sur la personne du débiteur saisi, que C dispose d’un droit de créance vis-à-vis du trustee, à savoir la société B et qu’elle-même peut pratiquer saisie par la voie oblique.

La société B fait valoir que les avoirs bloqués s’élèvent à plusieurs millions d’euros et que leur immobilisation abusive et irrégulière, depuis près de trois années - immobilisation empêchant une politique d’investissement permettant de réaliser des revenus supérieurs à 4% par an - engendre un préjudice considérable aux trusts.

Elle ajoute que les actifs bloqués ne peuvent constituer un gage pour la société A SA pour le paiement de la créance qu’elle estime avoir contre C, de sorte que la mainlevée immédiate de la saisie-arrêt ne pourra in fine entraîner un quelconque dommage à la société A SA.

Lorsque, comme en l’espèce, l’exécution provisoire est facultative, son opportunité est laissée à l’appréciation des juges qui l’ordonnent ou la refusent en prenant en considération les circonstances particulières de la cause et en tenant notamment compte des intérêts respectifs des parties, du degré d’urgence, du péril en la demeure ainsi que des avantages ou des inconvénients que l’exécution peut entraîner pour l’une ou l’autre partie.

C, qui a relevé appel en date du 28 mars 2011, a déclaré demeurer aux Iles Bahamas.

Les éléments de la cause - cause qui implique l’examen de l’institution complexe du trust anglo-saxon - ne sont pas à ce point défavorables à la société A SA que l’éventualité qu’elle puisse obtenir gain de cause en appel ne peut pas être envisagée.

Le déblocage des comptes des trusts par le biais de l’exécution provisoire du jugement de première instance fait courir à la société A SA le risque de voir sérieusement amoindrir - ce d’autant plus que C demeure à l’étranger et que ses comptes personnels bloqués par la saisie-arrêt ne semblent pas présenter des avoirs substantiels - sa chance de pouvoir exécuter sa créance éventuelle vis-à-vis de C.

L’intérêt de la société A SA à ne pas voir amoindrir cette chance doit primer l’intérêt du trustee à pratiquer une autre politique d’investissement.

La demande en exécution provisoire de la société B doit par conséquent être rejetée.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport,

rejette la demande de la société B en exécution provisoire du jugement du 22 décembre 2010 ;

condamne la société B aux frais et dépens du présent arrêt.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Carlo HEYARD, président de chambre, en présence du greffier Lex BRAUN.