Labor court dismisses appeal confirming unpaid holiday pay and rejecting new moral damage claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against a labor tribunal judgment, confirming the employer's liability for unpaid compensatory holiday pay. The court upheld the first-instance ruling which rejected the claim for arrears prior to June 2006 due to prescription and dismissed the new request for moral damages as inadmissible. Consequently, the judgment was confirmed, and the appellant was ordered to bear the procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 173 k.r.s.: The court confirms a judgment dismissing claims for unpaid wages beyond the prescription period and rejects new requests for moral damages not included in the initial petition, while validating compensatory holiday pay calculations based on the hourly rate derived from the monthly salary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du huit mars deux mille douze.
Numéro 36822 du rôle
Présents:
Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
A, demeurant à F-(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Eschsur-Alzette du 27 août 2010,
comparant par Maître Vic KRECKE, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
la société à responsabilité limitée B s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit GLODEN, comparant par Maître Florence HOLZ, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 8 novembre 2011.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête déposée au greffe en date du 3 juin 2009, A a fait convoquer son ancien employeur, la s.à r.l. B, devant le tribunal du travail de Luxembourg pour s’entendre condamner à lui payer le montant de 13.487,38 € du chef d’arriérés de salaire, de jours de congé non pris et non payés, de jours fériés non payés et de jours de congé compensatoire pour les années 2006, 2007 et 2008.
A l’appui de sa demande, A fit valoir qu’il a été engagé comme cuisinier par la partie défenderesse en vertu d’un contrat de travail à durée indéterminée du 16 août 2001, que le contrat de travail prévoyait un horaire de travail de 48 heures par semaine, disposition modifiée par la suite, de sorte qu’il n’aurait travaillé que 40 heures par semaine. Le contrat de travail aurait prévu une « rémunération horaire brute », mais l’employeur lui aurait systématiquement versé une rémunération mensuelle correspondant à 160 heures de travail par mois. Les fiches de salaire n’auraient pas indiqué les jours de congé payé, les jours fériés et les jours de congé compensatoire.
La partie défenderesse souleva en premier lieu la prescription de la demande en paiement d’arriérés de salaire pour la période antérieure au 3 juin 2006. Elle souleva l’irrecevabilité de la demande en indemnisation d’un préjudice moral dans la mesure où cette demande constitue une demande nouvelle, non contenue dans la requête. Elle s’opposa finalement à la demande du requérant quant au fond et formula une demande reconventionnelle en paiement d’un montant de 1.853,43 €, correspondant à un trop perçu dans le chef du requérant qui aurait été absent de façon injustifiée du 1er août au 15 septembre 2008.
Par jugement rendu contradictoirement le 19 avril 2010, le tribunal du travail a déclaré irrecevable la demande de A concernant la période antérieure au 3 juin 2006, de même que la demande en indemnisation d’un préjudice moral et, pour le surplus, a ordonné la comparution personnelle des parties.
Par jugement du 12 juillet 2010, le tribunal du travail a ensuite condamné la s.à r.l. B à payer à A la somme de 638,40 € du chef de solde pour congés non pris et débouté le salarié de ses autres demandes.
Par exploit d’huissier du 27 août 2010, A a interjeté appel contre le jugement du 12 juillet 2010.
Il demande à la Cour de le réformer, et de condamner la société intimée à lui payer du chef d’arriérés de salaire et de jours de congé compensatoire le montant total de 13.188,40 € outre les intérêts.
Quant à la recevabilité de l’appel
La s.à r.l. B soulève l’exception de libellé obscur en exposant qu’à aucun moment, A ne précise comment il arrive au montant de sa demande et qu’il ne fournit ni les périodes concernées, ni les montants afférents prétendument impayés ; qu’en outre, il ne ventile pas le montant réclamé entre les divers objets de sa demande.
La Cour constate qu’effectivement l’acte d’appel ne fournit pas d’indication précise sur le calcul aux termes duquel l’appelant arrive au montant demandé de 13.188,40 €.
Force est cependant de constater que l’appelant expose suffisamment ses moyens quant aux différents chefs sur lesquels il demande la réformation du jugement de première instance.
Il faut en déduire que l’acte d’appel remplit les conditions de validité prescrites par l’article 585 du nouveau code de procédure civile et que l’appel est partant recevable.
Quant au fond
Arriérés de salaire
L’appelant soutient que lors de la comparution personnelle des parties, le gérant de B a fait l’aveu sur deux points, à savoir : - que l’indication du nombre d’heures prestées par mois par l’appelant et figurant sur les fiches de salaire étaient fausses (mises à part celles pour la période de mai à septembre 2008, imprimées seulement le 9 juillet 2009 et communiquées en date du 15 juillet 2009), qu’en effet, le nombre d’heures indiquées sur ces fiches était de 160 heures, alors que de l’accord des deux parties, tel qu’il résulte de la comparution personnelle des parties, le nombre d’heures était bien de 173 heures ; - que le taux horaire indiqué sur ces mêmes fiches de salaire était également faux.
Il affirme que si on fait la division du salaire par un nombre d’heures par mois de 173 (nombre d’heures effectivement travaillées par l’appelant), on obtient le montant de 2.830,70/173 = 16,3624 €, lequel constituerait un salaire horaire brut inférieur au salaire horaire brut minimum pour travailleur qualifié, l’appelant étant cuisinier de formation.
Il en conclut que les premiers juges auraient dû faire procéder par un expertcomptable au recalcul du salaire horaire brut dû à l’appelant à partir d’août 2001 (début des relations de travail) jusqu’au 15 septembre 2008 (fin des relations de travail), ceci aux fins de déterminer le montant exact des arriérés de salaire et des jours de congé compensatoire pour jours fériés à partir du 3 juin 2006 (date de départ du calcul des salaires non prescrits, la requête introductive d’instance ayant été déposée le 3 juin 2009) jusqu’au 15 septembre 2008 (fin de la relation de travail).
L’appelant affirme que les salaires pour août et septembre 2008 n’ont jamais été payés par l’intimée, et que les premiers juges ont oublié de condamner l’intimée au paiement de ces mêmes salaires, de sorte qu’il y aurait également lieu de réformer le premier jugement sur ce point.
La société intimée demande la confirmation pure et simple du jugement entrepris. Elle fait valoir que dans le cadre de la comparution personnelle des parties, le salarié a limité sa demande d’arriérés de salaire aux mois d’août et septembre 2008 et qu’il précise qu’il ne réclame pas le paiement d’autres heures supplémentaires ; que cette précision a été confirmée lors des débats et que le tribunal a dès lors examiné et toisé la demande du salarié telle qu’elle a été limitée par lui ; que la Cour d’appel ne peut être saisie d’autres demandes dont les premiers juges n’ont pas eu à connaître.
Elle admet que les bulletins de paie renseignent un temps de travail de 160 heures au lieu de 173 heures ; que cependant le montant mensuel payé correspond bien à celui convenu entre parties alors que le taux horaire a été défini pour qu’une fois multiplié par 160, l’employeur arrive à la somme convenue avec le salarié ; que l’erreur de présentation des fiches de salaire ne saurait prêter à conséquence dès lors qu’elle ne préjudicie en rien au droit du salarié.
Elle rappelle que lors de la comparution des parties, le salarié a expressément reconnu que : « Il est vrai que les fiches de salaire indiquent un salaire mensuel. (…) Les fiches de salaire indiquent que j’ai travaillé 160 heures par mois alors que j’ai travaillé 173 heures par mois. (…) Je conviens que le taux horaire à prendre en compte correspond au montant mensuel indiqué dans les fiches de salaire divisé par 173. J’ai donc bien été rémunéré pour une prestation de 173 heures par mois. »
Elle en conclut que le salarié, qui n’a pas presté d’heure de travail supplémentaire, et qui a été rémunéré au taux horaire supérieur au taux horaire minimum pour travailleur qualifié et au-delà du montant convenu dans le contrat de travail initial ne peut dès lors prétendre à rien au titre d’arriérés de salaire.
Il échet de relever que A a également déclaré lors de la comparution des parties du 4 mai 2010 : « Les arriérés de salaire proprement dits que je réclame ont trait aux mois d’août et septembre 2008. Je ne réclame pas paiement d’autres heures supplémentaires. »
Le tribunal du travail a correctement apprécié les déclarations du salarié pour arriver à la conclusion qu’au vu des déclarations non équivoques du requérant au cours de la comparution personnelle des parties, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande tendant au paiement d’arriérés de salaire sur base du salaire horaire erroné indiqué dans les fiches de salaire, le salaire horaire à prendre en considération correspondant en réalité au montant du salaire mensuel indiqué dans les fiches de salaire, divisé par 173.
L’appelant n’invoquant aucune cause plausible d’une éventuelle erreur commise lors de ses déclarations durant la comparution des parties, ces déclarations sont à prendre au sérieux dans la mesure où elles impliquent une précision, voire limitation de sa demande initiale et le tribunal du travail en a correctement déduit que la demande en paiement d’arriérés de salaire n’est pas fondée,
Quant au paiement d’un acompte de 1.500 €, l’appelant conteste avoir reçu l’acompte en question et met en doute la véracité de l’attestation testimoniale de C.
La société intimée invoque les deux attestations testimoniales de D et de C et demande la confirmation du jugement entrepris.
Il résulte des deux attestations testimoniales établies par D et C que A a reconnu devant ses collègues de travail avoir reçu la somme litigieuse de 1.500 €.
Aucun élément objectif du dossier ne permettant de mettre en doute la véracité des attestations en question, il échet d’y accorder foi.
Le jugement entrepris est à confirmer pour avoir retenu la réalité du paiement en question.
Congés compensatoires pour jours fériés
L’appelant se réfère à sa demande afférente présentée en première instance et chiffrée apparemment à 1.270,35 €.
Concernant l’année 2006, la société intimée affirme que le salarié a pris quatre jours de congé de trop, de sorte qu’elle ne lui doit plus rien.
Concernant l’année 2007, elle expose que le salarié peut prétendre à 7 jours de congés compensatoires calculés sur base du taux horaire appliqué au cours de l’année 2007, que les parties ont convenu lors de la comparution personnelle des parties que ce taux horaire était défini par le salaire mensuel, mentionné sur les fiches de salaire, divisé par 173, soit 2.761 : 173 = 15,96 € par heure et que la rémunération des 7 jours de congés compensatoires se lit dès lors comme suit : 7 x
8 x 15,96 = 893,73 €.
Concernant l’année 2008, elle estime que le salarié a pris deux jours de congé de trop, qui devraient être compensés avec ceux auxquels il a droit pour 2007, de sorte qu’il a droit aux 638,40 € qui lui ont été accordés par le jugement entrepris.
La Cour se réfère à l’exposé exhaustif et correct figurant aux pages 4 à 6 du jugement entrepris qu’elle fait sien et aux termes duquel il est arrivé à la conclusion que la demande du salarié en paiement d’un solde pour congé non pris est fondée pour le montant de 638,40 €.
A sollicite une indemnité de procédure de 1.000 € pour chaque instance.
La S.A. B demande une indemnité de procédure de 1.500 €.
Ces demandes ne sont pas fondées, aucune des parties en litige n’établissant en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais par elle exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel de A,
le déclare non fondé,
confirme le jugement déféré,
rejette les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile, condamne A aux frais et dépens de l’instance et en ordonne la distraction au profit de Maître Florence HOLZ, avocat constitué qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.