Court partially allows employer appeal on bonus but rejects employee's claim for 13th-month salary balance.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the employer's appeal, vacating the first-instance order to pay a specific bonus, while rejecting the employee's incidental appeal for additional 13th-month salary. The court held that the collective agreement's bonus provision was not discretionary and the employee failed to prove the exact amount of the previously received 13th-month salary. Consequently, the employer was discharged from the bonus payment, but the employee's claim for the salary balance was dismissed due to insufficient evidence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 27 of the collective agreement SOC.2. 2004-2005; Article L.131-13 of the Labour Code: The court must interpret collective agreement provisions on bonuses and 13th-month salaries according to their text and the principle of equal remuneration, rejecting interpretations that limit rights based on contract type when not explicitly stated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exemptappel en matière de droit du travail
Audience publique du huit mars deux mille douze
Numéro 36504 du rôle.
Composition:
Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, premier conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier.
Entre:
la société anonyme SOC.1.) S.A., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 8 juillet 2010, comparant par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
M.), demeurant à F-(…),
intimé aux fins du prédit exploit KURDYBAN, comparant par Maître Sanae IGRI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par jugement du 1er juin 2010, le tribunal du travail de Luxembourg a condamné la société anonyme SOC.1.) à payer à M.) le montant de 696,08 € à titre de prime unique et exceptionnelle pour l’exercice 2007 et débouté ce dernier du surplus de sa demande.
Par exploit d’huissier du 8 juillet 2010, la société SOC.1.) a régulièrement relevé appel du jugement et demande à se voir décharger de la condamnation prononcée à son encontre. Elle sollicite une indemnité de procédure de 500 € pour la première instance et de 1.000 € pour l’instance d’appel. Elle demande encore à se voir allouer la somme de 250 € du chef de procédure abusive et vexatoire, demande formulée en première instance dans une note de plaidoirie, mais non toisée par le tribunal du travail.
L’intimé relève appel incident en ce que le tribunal n’a pas fait droit à sa demande en condamnation de la société à lui payer la somme de 1.285 € à titre de prime unique et exceptionnelle pour l’exercice 2007, ni à celles tendant à se voir payer des primes de responsabilisation et de vêtement de même qu’un solde sur le treizième mois pour l’exercice 2006.
I. La prime unique et exceptionnelle pour 2007.
L’appelante soutient que l’intimé ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de cette prime dès lors qu’il n’est pas « un ouvrier conventionné », - le tribunal du travail a retenu que cette limitation des bénéficiaires était à considérer comme non écrite pour être contraire à la loi,- et qu’il n’était plus en activité au moment du paiement de la prime. Elle conteste le montant alloué de 696,08 €.
L’intimé demande à se voir allouer par voie d’appel incident le montant réclamé de 1.285 €.
Le renouvellement de la convention collective SOC.2.) 2008-2009, conclu le
25 juillet 2008, prévoit l’attribution d’une prime unique et exceptionnelle de 1.285 € à chaque ouvrier conventionné de SOC.2.) au moment du paiement de la prime relative à l’année 2007, calculée au prorata du nombre de mois travaillés en 2007 sous le statut d’ouvrier. Cette prime est payable fin juillet/début août 2008.
C’est tout d’abord à tort que la société fait valoir que le paiement de cette prime serait laissée à la discrétion de l’employeuril s’est en effet engagé à la verser dans le cadre du renouvellement de la convention collectiveet qu’elle ne serait due qu’aux salariés conventionnés de sorte que l’appelant, au vu de son statut précaire, n’y aurait pas droit, étant donné que l’article L.
131-13.(1) du Code du travail assimile au point de vue de la rémunération sous certaines conditions, non relevantes en l’espèce, le salarié intérimaire au salarié permanent de l’entreprise.
Elle fait ensuite valoir que l’appelant n’était plus lié à SOC.1.) respectivement ne travaillait plus pour la société utilisatrice au moment du paiement de la prime de sorte qu’il n’y a pas droit.
Le salarié était contractuellement lié à l’appelante jusqu’au 9 mars 2008.
La clause contenue dans la convention collective soumet le droit de percevoir cette prime à la condition que le salarié fasse partie de l’entreprise au jour du paiement qui s’est situé fin juillet / début août 2008.
Les partenaires sociaux étant libres de soumettre à telles conditions conventionnelles qu’ils jugeront adéquates le versement d’avantages extralégaux, l’appelant qui a certes travaillé pour la société utilisatrice au courant de l’année 2007, mais n’y travaillait plus au moment du paiement de la prime, ne saurait prétendre au versement du montant de 1.285 €.
L’appel est partant fondé et il convient de décharger l’appelante de la condamnation prononcée à sa charge. L’appel incident du salarié n’est en conséquence pas fondé.
II. Les autres primes.
L’appel incident du salarié porte encore sur les volets du jugement dans lesquels le tribunal du travail a rejeté ses demandes en paiement des primes de responsabilisation et de vêtements de même que d’un solde sur le treizième mois de l’exercice 2006.
1. La prime de responsabilisation.
M.) a réclamé pour les années 2006, 2007 et 2008 la somme de (372+744+216) 1.332 €. Cette prime est prévue à l’article 24 de la convention collective SOC.2.) de 2004-2005 et augmentée à l’occasion de l’avenant couvrant les années 2006 et 2007. Elle a été majorée à 10 € indice 100 lors du renouvellement de la convention collective en 2008, les conditions d’attribution n’ayant pas changé.
Cette prime est attribuée, après une période d’essai de trois mois et sur proposition du chef de service, aux ouvriers dont la fonction principale consiste à conduire un véhicule motorisé de l’utilisateur dans l’enceinte de l’aéroport, ou sur la voie publique.
Le tribunal du travail a rejeté la demande motif pris de ce que le salarié est resté en défaut d’établir avoir été proposé par le chef de service en vue de l’attribution de la prime sollicitée.
M.) conteste ce raisonnement au motif que « il s’agit là d’une pratique interne qui contribue à créer une inégalité entre les travailleurs intérimaires et les travailleurs fixes » et « la société SOC.1.) est seule responsable de la rémunération du travailleur intérimaire. »
Indépendamment du moyen de l’appelant qui sous-entend que la mise en application de la clause conventionnelle conduirait à favoriser les travailleurs fixes de Soc.2.) au détriment des travailleurs intérimaires, l’offre de preuve de l’appelant aux termes de laquelle il entend notamment établir qu’il « procédait au chargement de marchandise, déchargement, il emballait la marchandise, effectuait la pelletisation » et que pour effectuer ses missions il « devait conduire un véhicule motorisé de l’entreprise dans l’enceinte de l’aéroport ou sur la voie publique » n’est pas pertinente en ce qu’il n’en ressort pas que la conduite du véhicule est la fonction principale du salarié, la description de sa tâche semblant plutôt être celle de procéder au chargement et déchargement de marchandises.
La demande est à rejeter.
2. La prime de lavage des vêtements de 2006 à 2008.
L’appelant réclame cette prime pour les années 2006, 2007 et les trois premiers mois de 2008 (28x 28,75 €) et entend établir par témoins « que seuls les travailleurs intérimaires ne percevaient pas de prime pour le lavage de vêtements personnels utilisés sur le lieu de travail, prime d’un montant de 28,75 € qui faisait partie intégrante du salaire des travailleurs fixes et qui leur était versée mensuellement ».
Le tribunal du travail a retenu que l’annexe VI de la convention collective 2004-2005 ne prévoit pas le paiement d’une prime étant donné qu’il y est stipulé que l’utilisateur prend en charge l’entretien des vêtements de travail.
La société soutient que les salariés se voyaient remettre des vêtements propres en remplacement de ceux à laver et qu’il n’y pas eu versement d’une prime aux seuls salariés SOC.2.).
Tant l’annexe VI (avenant au procèsverbal de la réunion du 19 septembre 2003 concernant la fourniture des vêtements de travail pour ouvriers) que l’avenant au procès-verbal de la réunion du 25 avril 2007 concernant la fourniture des vêtements de travail pour ouvriers ( deux fardes de pièces de Maître Sanae Igri contenant l’une la convention collective de 2004-2005 et l’autre le renouvellement de la convention collective 2008-2009) ne contiennent aucune disposition prévoyant le versement d’une prime. Les conventions collectives de 2004-2005 et la convention renouvelée ne prévoient d’ailleurs pas non plus le versement d’une telle prime. Les deux avenants ne prévoient pas non plus, tel que le tribunal l’a erronément retenu, « que l’utilisateur prend en charge l’entretien des vêtements de travail ». Ces documents prévoient uniquement le nombre et la fréquence de la mise à disposition de vêtements au personnel, SOC.2.) prenant à sa charge l’entretien des vêtements de travail au service Catering. Il en ressort que le personnel du SOC.3.), du Handling, de la Maintenance et du Garage ne sont a contrario pas visés par la prise en charge effectuée par SOC.2.).
L’appelant ne soutient d’ailleurs pas qu’il aurait dû procéder lui-même au nettoyage des vêtements de travail. Même dans ce cas, il ne serait pas à même d’invoquer une disposition conventionnelle de SOC.2.) le dispensant de ce faire, respectivement lui permettant de réclamer le versement d’une prime en contre - partie de son obligation de devoir laver les vêtements de travail.
Son offre de preuve par l’audition de plusieurs salariés intérimaires qui tend à établir que la société utilisatrice SOC.2.) réserverait le versement d’une prime de lavage de vêtements aux seuls salariés SOC.2.) est à rejeter - en cours d’audience, il a été soutenu que cette prime pourrait également avoir été versée à l’ensemble du personnel fixe et intérimaire, mais qu’elle n’aurait pas été continuée aux intérimaires par la société SOC.1.) - dès lors que l’appelant ne fournit aucun indice tant soit peu crédible quant à l’existence de cet usage, que si versement d’une prime il devait y avoir eu, la convention collective SOC.2.) qui prévoit le versement d’une multitude de primes en ferait certainement état et que le mode de preuve proposé par l’appelant pour établir la réalité de cet usage est inadéquat, cette preuve devant être rapportée par pièces ou attestations à établir par la société utilisatrice.
L’appel incident est à rejeter.
3. Le solde des treizièmes mois des années 2006 et 2008.
C’est à raison que le tribunal du travail s’est référé à l’article 27 de la convention collective SOC.2.) 2004-2005 aux fins de toiser ce volet de la demande. C’est cependant à tort qu’il a soumis le droit de pouvoir bénéficier d’un treizième mois à la condition pour le salarié d’être lié à la société par un contrat de travail à durée indéterminée. Aucune des stipulations de l’article 27 n’est à interpréter en ce sens. Cette interprétation irait par ailleurs à l’encontre du principe de l’égalité de rémunération entre salarié de l’entreprise utilisatrice et salarié intérimaire inscrit à l’article L.131-13. (1) du Code du travail.
Dès lors cependant que l’appelant sur incident réclame à chaque fois le paiement d’un « solde » pour les années 2006 et 2008, la Cour est amenée à en déduire qu’il a déjà obtenu un versement qu’il juge non suffisant.
Face aux contestations de la société qui lui dénie tout droit à se voir allouer un tel solde, il lui aurait appartenu, au regard des conditions inscrites à l’article 27 susdit, d’exposer avec précision le montant qu’il réclame en sus de celui qu’il a déjà reçu. Restant en défaut de ce faire et la Cour n’ayant pas à suppléer ses carences dans l’administration de la preuve du bienfondé de sa demande, cette dernière est à rejeter.
L’appel incident du salarié n’est pas fondé.
Il n’est pas établi que le tribunal du travail a omis de statuer sur une demande de la société dirigée contre le salarié du chef de procédure abusive et vexatoire. Pour autant que la société conclut de ce chef à la réformation du jugement déféré, son appel n’est pas fondé.
Au vu du sort réservé à l’appel incident et aux dépens, le salarié n’a pas droit au versement d’une indemnité de procédure. Il n’est de même pas inéquitable de laisser à charge de la société SOC.1.) l’intégralité des frais exposés dans les deux instances non compris dans les dépens qu’elle ne pourra pas récupérer de sorte que sa demande basée sur l’article 240 NCPC est également à rejeter.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,
reçoit les appels principal et incident, dit l’appel principal partiellement fondé, réformant:
décharge la société anonyme SOC.1.) S.A. de la condamnation prononcée à sa charge en première instance du chef de paiement de la prime unique et exceptionnelle pour l’année 2007,
dit non fondé l’appel incident de M.), confirme le jugement pour le surplus,
dit non fondées les demandes en indemnité de procédure, fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose dans leur intégralité à M.) et ordonne la distraction de ceux exposés en instance d’appel au profit de Maître Jean-Marie Bauler, avocat constitué, sur ses affirmations de droit.