Court partially allows appeal in labor dispute, reducing moral damages while confirming wrongful dismissal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the employer's appeal against a labor tribunal judgment declaring the dismissal abusive. While the dismissal was confirmed as wrongful due to the employee's protected period following a medical reclassification, the court reduced the awarded moral damages from 4,500 € to 2,000 €. The employer's request for procedural costs was rejected as unjustified.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L.124-3; L.124-6 du Code du travail: A dismissal occurring during the legal protection period following a medical reclassification is abusive; moral damages must compensate for professional anxiety and honor, but the amount must be proportionate to the specific circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Assistance judiciaire a été accordée à Christophe CLAUSSE par le délégué du Bâtonnier en date du 12 novembre 2009
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du huit mars deux mille douze
Numéro 36495 du rôle.
Composition:
Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, premier conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier;
Entre:
la société anonyme SOC.1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Eschsur-Alzette du 23 août 2010,
comparant par Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour, demeurant à Eschsur-Alzette,
et:
C.), demeurant à B-(…),
intimé aux fins du prédit exploit NILLES, comparant par Maître Sabrina MARTIN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par requête déposée le 8 juillet 2009, C.) a fait convoquer son ancien employeur la société anonyme SOC.1.) devant le tribunal du travail de Luxembourg aux fins de s’y entendre déclarer abusif son licenciement avec effet immédiat du 27 février 2009 et condamner à lui payer une indemnité compensatoire de préavis de 3.728,40 €, un dommage matériel de 4.403,61 €, un dommage moral de 10.000 €, ainsi que pour mémoire des arriérés de salaire du chef de différences de salaire, heures supplémentaires, heures de nuit, dimanches et jours fériés, 9.049,88 € du chef de frais de route et frais de téléphone mobile ainsi qu’une indemnité compensatoire pour congés non pris de 89,22 €, la remise du certificat de travail, de la carte d’impôt, des feuilles de route et les fiches de salaire des mois de novembre 2008 à janvier 2009 inclus. Il a de même demandé une indemnité de procédure de 1.500 €.
Par jugement du 15 juillet 2010 le tribunal du travail a déclaré abusif le licenciement et condamné la société SOC.1.) à payer à C.) une indemnité compensatoire de préavis de 3.728,40 € et un dommage moral de 4.500 €, rejetant la demande en réparation d’un préjudice matériel. La société SOC.1.) a encore été condamnée à payer une indemnité compensatoire pour congés non pris de 89,22 € et des frais de téléphone de 250 € ainsi qu’à remettre le certificat de travail et les feuilles de route. Pour le volet relatif aux arriérés de salaire échus postérieurement au 1ier janvier 2006, le tribunal a ordonné une expertise.
Contre ce jugement la société SOC.1.) a régulièrement interjeté appel par exploit du 23 août 2010, demandant, par réformation, à la Cour, de déclarer le licenciement régulier et de la décharger de toutes les condamnations pécuniaires relatives au licenciement abusif sinon ramener les montants alloués à de plus justes proportions. Les autres dispositions du jugement n’ont pas été entreprises.
C.) demande la confirmation du jugement et formule à toutes fins utiles une offre de preuve par témoins.
Le licenciement
Suivant contrat de travail à durée déterminée de trois mois du 29 décembre 2005, C.) est entré aux services de la société SOC.1.) en qualité de chauffeur livreur national et international. Ce contrat a été suivi par un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1ier avril 2006.
A partir du 22 septembre 2008 C.) s’est trouvé en période d’incapacité de travail, les certificats médicaux versés au dossier renseignant une période ininterrompue jusqu’au 28 février 2009.
Par lettre recommandée du 27 février 2009 il a été licencié avec effet immédiat, l’employeur invoquant à l’appui du licenciement un courrier du 17 février 2009 de la Caisse Nationale de Santé aux termes duquel C.) aurait été trouvé apte à reprendre le travail à partir du 23 février 2009 suite à un examen de contrôle du
13 février 2009 par le médecin-conseil du Contrôle médical de la sécurité sociale. Malgré cet avis il ne se serait pas présenté à son poste de travail le lundi 23 février 2009 ni les jours suivants et n’aurait pas non plus averti l’employeur des raisons de son absence.
L’article L.121-6. (3) du code du travail interdit à l’employeur dûment averti de l’état d’incapacité de travail ou en possession du certificat médical attestant une incapacité de travail et la durée prévisible de celle-ci de procéder au licenciement d’un salarié, même pour motif grave.
C’est à tort que la société SOC.1.) conteste avoir été, au moment du licenciement, en possession du dernier certificat d’incapacité de travail de C.) couvrant la période du 1ier février au 28 février 2009, les premiers juges ayant relevé à juste titre qu’il résultait de la lettre de licenciement même que l’employeur était bien en possession de ce certificat dans la mesure où il était d’avis que « …la présente décision ( à savoir la décision de la Caisse Nationale de Santé du 17 février 2009) prime le certificat vague et incomplet de votre médecin traitant belge… »
C’est d’ailleurs la société SOC.1.) qui a versé à la Cour l’ensemble des certificats d’incapacité de travail dont celui du 30 janvier 2009 couvrant la période du 1ier février au 28 février 2009 inclus.
L’offre de preuve formulée par C.) pour prouver la remise dudit certificat à l’employeur est dès lors superfétatoire.
S’il est bien vrai que la production du certificat médical ne constitue qu’une présomption simple en faveur de l’absence qui peut être combattue par un faisceau d’indices de présomptions contraires, les premiers juges ont encore correctement retenu que l’avis contraire du médecin-conseil n’a aucune prépondérance sur les attestations du médecin traitant, la décision de la Caisse Nationale de Santé étant par ailleurs susceptible d’un recours devant les juridictions sociales.
Il y a de même lieu à rejet pour défaut de pertinence de l’offre de preuve formulée en instance d’appel par la société SOC.1.) tendant à établir que tout en se disant incapable de travailler C.) aurait participé en date du 20 décembre 2008 au repas de fin d’année de la société SOC.1.) lors duquel il n’aurait pas eu l’air malade et qu’il aurait d’autre part participé durant la période du 12 septembre 2008 au 24 avril 2009 à pas moins de 18 matchs officiels de fédération des quilleurs de Belgique, les raisons ayant motivé l’incapacité de travail étant de nature médicale que seules des preuves médicales de même nature sont susceptibles de mettre en échec.
A cela s’ajoute que les problèmes de santé de C.) étaient de nature neuropsychiatrique et que si le patient est dans ce cas incapable de s’adonner à l’exercice de son travail il est par contre recommandé qu’il continue l’exercice de ses activités de loisirs afin de permettre une évolution favorable de son état de santé.
La Cour constate en outre que dès le 17 décembre 2008, le Contrôle médical de la sécurité sociale avait saisi la Commission mixte de reclassement des travailleurs incapables à exercer leur dernier poste de travail du cas de C.). Dans son avis du 4 mars 2009, le service de santé au travail compétent à la commission mixte l’a déclaré incapable d’exercer son dernier poste de travail et par décision de la Commission Mixte du 30 octobre 2009, son reclassement externe a été décidé.
Il y a par conséquent lieu à confirmation du jugement en ce que le licenciement a été déclaré abusif pour être intervenu en période de protection légale.
L’indemnisation
C’est par une correcte application des articles L-124-3. et L-124-6. du code du travail que la société SOC.1.) a été condamnée au paiement d’une indemnité compensatoire de préavis de 3.728,40 €, le montant en tant que tel n’ayant pas fait l’objet de contestations.
C’est à tort que la société SOC.1.) critique la décision des premiers juges d’avoir alloué un dommage moral à C.) en soutenant que celui-ci n’aurait pas eu à se faire des soucis pour son avenir professionnel alors qu’il aurait continué à profiter des indemnités pécuniaires de maladie postérieurement à son licenciement sans devoir faire la moindre demande d’emploi. Le dommage moral n’est en effet non seulement dû pour réparer les angoisses que le salarié a eues à propos de son avenir professionnel et de sa subsistance mais aussi pour réparer l’atteinte portée à son honneur. Or, soutenir à tort qu’un salarié souffrant de problèmes psychiques soumet des certificats de complaisance est grave et mérite réparation.
La Cour juge néanmoins qu’un montant de 2.000 € répare de façon adéquate le dommage moral de sorte qu’il y a lieu à réformation du jugement sur ce point.
L’indemnité de procédure
La demande de la société SOC.1.) en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à rejeter celle-ci n’ayant pas justifié de l’iniquité requise pour pouvoir en bénéficier.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel ;
le dit partiellement fondé ;
ramène le dommage moral à 2.000 € ;
pour le surplus :
confirme le jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 15 juillet 2010 ;
rejette la demande de la société anonyme SOC.1.) en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;
condamne la société anonyme SOC.1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Sabrina MARTIN, avocat constitué, sur ses affirmations de droit.