Court dismisses immediate dismissal claim but suspends ruling pending criminal defamation case outcome.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the employee's request to confirm the immediate dismissal while suspending the decision on the employer's counterclaim. The employer argued the employee committed fraud by falsely reporting a theft to cause workplace disruption, but the court found no evidence of special intent to harm. Consequently, the court suspended the civil proceedings pending the resolution of the employee's criminal defamation charges.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 100 et suivants du Code du travail; L'employeur ne peut résilier pour faute grave sans prouver un dol spécial, et la Cour suspend le jugement civil en attendant le sort de la plainte pénale.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exemptappel en matière de droit du travail
Audience publique du huit mars deux mille douze
Numéro 35594 du rôle.
Composition:
Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, premier conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier.
Entre:
la société à responsabilité limitée SOC.1.) s. à r. l ., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette du 7 décembre 2009, comparant par Maître Esbelta DE FREITAS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
1) L.), demeurant à L-(…),
intimé aux fins du prédit exploit NILLES, comparant par Maître Sanae IGRI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par le Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, et pour autant que de besoin par le Ministre du Travail et de l’Emploi, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 26, rue Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi, intimé aux fins du prédit exploit NILLES, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par requête déposée le 5 décembre 2008, L.) avait saisi le tribunal du travail de Luxembourg aux fins de voir condamner son ancien employeur, la société à responsabilité limitée SOC.1.), à lui payer du chef de licenciement avec effet immédiat du 20 novembre 2008 qu’il qualifiait d’abusif, à titre d’indemnité compensatoire de préavis non respecté et de réparation du dommage subi la somme de 24.488,33 € + p.m. ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.500 €.
Par jugement du 22 octobre 2009, le tribunal du travail a déclaré abusif le licenciement et condamné la société à payer au requérant à titre d’indemnité compensatoire de préavis non respecté la somme de 1.565,59 €, les montants de 6.454,15 et 1.000 € du chef de la réparation des dommages matériel et moral, réservé la demande en indemnité compensatoire pour jours de congé non pris, condamné la société à rembourser à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, les indemnités de chômage versées par provision au salarié à hauteur de la somme de 12.888,56 €, rejeté d’ores et déjà les demandes en indemnité de procédure et réservé les frais de l’instance.
Par exploit d’huissier du 7 décembre 2009, la société a relevé appel du jugement lui notifié le 28 octobre 2009. Elle conclut, par réformation, à voir dire justifié le licenciement avec effet immédiat, se voir décharger de toutes les condamnations prononcées à sa charge et allouer une indemnité de procédure de 1.000 €.
L’intimé conclut à la confirmation du jugement et réclame une indemnité de procédure de 2.500 € pour les deux instances.
L’Etat conclut à la condamnation de l’appelante, sinon de l’intimé, à lui rembourser la somme actualisée de 13.946,63 €.
Le licenciement
La Cour renvoie à la lettre de licenciement avec effet immédiat du 20 novembre 2008 (farde I de l’appelante, pièce 7).
L’intimé réitère son moyen rejeté en première instance tiré du fait que la lettre de licenciement avec effet immédiat a été rédigée en anglais qui serait de ce fait à sanctionner par la nullité du licenciement. Il soutient ce faisant implicitement que ladite lettre aurait dû être rédigée dans une des langues admises en matière judiciaire prévues par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues. La lettre de licenciement a été rédigée dans une des langues usuellement admises dans les relations de travail et l’intimé la maîtrise parfaitement. L’obligation de l’emploi d’une des trois langues visées ci-dessus ne s’étend qu’au domaine restreint visé par la loi de 1984, les relations de travail n’en faisant pas partie. Le moyen a dès lors été rejeté à bon droit par le tribunal du travail.
1. C’est d’abord à raison que le tribunal a écarté pour défaut de précision les reproches liés à l’incompétence respectivement l’insuffisance professionnelles du salarié étant donné que ces griefs ne sont pas formulés de manière à permettre au salarié et aux juridictions du travail de connaître exactement les fautes alléguées ainsi que leur degré de gravité.
2. La juridiction du premier degré a retenu quant à des faits de harcèlement sexuel et de remarques blessantes que le salarié aurait commis respectivement proférées à l’encontre de deux collègues de travail, qu’ils se situaient à plus d’un mois avant la lettre de licenciement et que l’employeur, immédiatement mis au courant de ces faits, n’était plus en droit de les invoquer, étant donné que le fait nouveau basé sur la tentative d’escroquerie à assurance dont il sera question au point 3 ci-après ne saurait valoir motif grave pour justifier la résiliation avec effet immédiat. Ces développements sont exacts, sauf qu’il convient d’abord de toiser les faits dont question au point ci-dessous. L’admissibilité pour l’employeur d’invoquer des faits qui se situent plus d’un mois avant le licenciement et dont l’employeur a eu immédiatement connaissance dépend en effet du sort réservé aux faits nouveaux invoqués en - déans le délai d’un mois prévu à l’article L.124-10. (6) deuxième phrase du Code du travail.
Cet article qui prévoit que « Le ou les faits ou fautes susceptibles de justifier une résiliation pour motif grave ne peuvent être invoqués au-delà d’un délai d’un mois à compter du jour où la partie qui l’invoque en a eu connaissance, à moins que ce fait n’ait donné lieu dans le mois à l’exercice de poursuites pénales. Le délai prévu à l’alinéa qui précède n’est pas applicable lorsqu’une partie invoque un fait ou une faute antérieure à l’appui d’un nouveau fait ou d’une nouvelle faute » est à interpréter en ce sens que le fait qui se situe dans le mois précédant immédiatement le licenciement doit être réel et sérieux, son existence permettant à l’employeur d’invoquer en sus des faits plus anciens à l’appui du licenciement avec effet immédiat.
3. Le reproche fait par l’employeur au salarié qui aurait faussement déposé plainte le 23 octobre 2008 auprès des forces de l’ordre pour un vol commis à son préjudice au sein de la société SOC.1.), a été rejeté par le tribunal pour ne pas être pertinent au motif que si infraction pénale il devait y avoir, elle ne portait pas préjudice à la société et ne concernait pas les relations de travail entre parties.
L’appelante soutient que l’intimé a faussement déclaré s’être vu dérober en les bureaux de SOC.1.) la carte d’immatriculation de son véhicule volé un mois plus tôt en France, étant donné qu’il ne retrouvait pas ladite carte que sa compagnie d’assurances lui réclamait. Il aurait d’ailleurs reconnu ces
faits et demandé à voir changer ses premières déclarations actées dans un procès-verbal dressé par la police de Grevenmacher. Entre temps cependant, plusieurs membres du personnel auraient été entendus par la police ce qui non seulement aurait été fort désagréable pour ces derniers, mais encore pour la société qui légitimement aurait perdu confiance en son employé. Elle invoque de même dans ses conclusions la violation par le salarié du règlement interne qui l’obligerait à signaler immédiatement à ses supérieurs tout vol commis, la société lui reprochant de ne pas l’avoir informée avant le 28 octobre 2008, date à laquelle elle a vu débarquer les agents enquêteurs en charge de l’instruction de la plainte pour vol de la carte d’immatriculation déposée le 23 octobre précédent. Elle a déposé le
15 décembre 2010 plainte avec constitution de partie civile entre les mains du juge d’instruction de Luxembourg du chef de calomnie, dénonciation calomnieuse, diffamation, injure et faux et demande à la Cour de surseoir à statuer en attendant le sort réservé à l’information judiciaire en cours.
L’intimé conteste avoir eu l’intention de commettre une fraude à assurance et s’oppose à la demande en surséance.
Il ressort tant du procès-verbal 1923 dressé par la police de Grevenmacher que de l’attestation testimoniale non datée de TEM.1.) (farde I de l’appelante, pièces 1 et 2) que le salarié a déposé plainte le 23 octobre 2008 à 19.25 heures auprès de ladite police pour le vol de la carte d’immatriculation d’une voiture lui appartenant commis le même jour entre
09.00 et 11.00 heures en les bureaux de l’employeur SOC.1.), étant entendu que la voiture de l’intimé avait été volée un mois plus tôt en France. Selon le témoin TEM.1.), les agents enquêteurs se sont présentés à deux reprises dans les locaux de la société, une fois le 28 octobre et une fois le
30 octobre 2008. Il ressort des constatations faites par la police que le vol se serait produit dans un local sécurisé et que les deux collègues de travail partageant le même bureau que le plaignant ne pouvaient pas fournir de renseignement utile quant aux circonstances du vol respectivement à l’identité du voleur. Les agents enquêteurs se sont rendus une deuxième fois sur place le 30 octobre 2008 au vu des doutes qu’ils nourrissaient quant à la réalité du vol commis à l’intérieur de la société. Les agents notent (point 17) que le plaignant s’est étonné de « leur excès de zèle » pour le vol d’un « wertlosen Fahrzeugschein », qu’il s’est à plusieurs reprises empêtré dans des contradictions, qu’il demandait à se voir délivrer un certificat de vol pour le soumettre à la compagnie d’’assurances et qu’eu égard aux doutes émis par lesdits agents, « gab derselbe an ein unbekannter Täter habe ihm den Fahrzeugschein irgendwo in einer Strasse entwendet und seine Anzeige solle dementsprechend abgeändert werden ». A noter enfin que l’intimé n’aurait, selon les policiers, été indemnisé par la compagnie d’assurances que « lediglich durch Einreichen des Fahrzeugscheines ». Ces déclarations sont en partie confirmées par le témoin TEM.1.) qui avait demandé le 30 octobre 2008 au commissaire en charge de l’enquête de revenir sur les lieux aux fins de lui permettre d’interroger un des deux collègues de travail de l’intimé en congé de maladie lors de la première descente et de s’entretenir une fois encore avec le plaignant en présence du supérieur hiérarchique B.). C’est au cours de cet entretien que le salarié aurait avoué avoir « déposé cette plainte uniquement pour les besoins de l’assurance française et aurait demandé à voir rectifier sa déposition en mentionnant que la carte grise lui aurait été volée dans la rue et non sur le lieu de travail ».
Cette dernière déposition recoupe certes pour partie la teneur du procèsverbal rédigé par la police qui cependant ne fait pas mention de l’intention délibérée du plaignant d’indiquer un lieu du vol qui ne correspond pas à la réalité.
La société soutient que l’intimé qui s’est vu voler sa voiture en France avait laissé l’original de la carte d’immatriculation dans ledit véhicule et devait, dans l’impossibilité de la produire, se munir d’une attestation de vol de ladite carte, faute de quoi il ne se verrait pas dédommager par sa compagnie d’assurances.
La Cour d’ajouter qu’il semble que le salarié ait été surpris par l’ampleur des recherches faites par la police - il ne semble pas avoir été conscient au moment du dépôt de la plainte de ce que les enquêteurs effectueraient une enquête sur les lieux supposés du vol - au cours desquelles il a demandé à voir changer sa version en ce qui concerne l’endroit supposé du vol.
Il n’est à l’heure actuelle ni établi ni à exclure que le salarié a uniquement voulu se ménager une preuve en ce qui concerne la matérialité du vol de la carte d’immatriculation de la voiture et cela indépendamment de l’endroit dudit vol.
Sa manœuvre, si elle était avérée de se constituer faussement une telle preuve alors même qu’il aurait été conscient de ce que la carte d’immatriculation avait été volée ensemble avec la voiture serait certes blâmable et éventuellement constitutive d’une infraction pénale, mais se serait exclusivement mue dans le cadre des relations contractuelles entre assureur et assuré et n’auraient pas, alors qu’il est établi que la voiture a été volée, permis à l’employeur de résilier avec effet immédiat le contrat de travail pour faute grave dans le chef du salarié. L’employeur ne saurait en effet sérieusement soutenir que l’entreprise aurait été réellement désorganisé ni que les collègues de bureau du salarié auraient été « traumatisés » par l’enquête de routine effectuée par les agents de la police. La perte de confiance alléguée pour un fait étranger à l’exécution du contrat de travail ne saurait être admise en l’espèce.
Ce ne serait que pour le cas où le salarié aurait intentionnellement voulu nuire à la société - en prétendant faussement que le vol s’est produit à l’intérieur de ses locaux dans le but de lui nuire - que cette dernière pourrait faire valoir une perte de confiance en son collaborateur.
Ce dol spécial, non encore établi en l’état actuel, doit être rapporté par l’employeur.
C’est partant à raison que la société demande à voir surseoir à statuer en attendant le sort à réserver à sa plainte déposée entre les mains du juge d’instruction, certaines des infractions pénales qu’elle soutient avoir été commises par le salarié la concernant directement et impliquent la volonté délibérée du salarié de lui nuire respectivement de nuire au personnel de celle-ci.
Le sort des reproches exposés sous le point 2 dont question ci-dessus est de même réservé ainsi que les autres volets dont la Cour est saisie.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,
reçoit l’appel,
confirme le jugement du tribunal du travail de Luxembourg en ce que les reproches liés à l’incompétence respectivement l’insuffisance professionnelles du salarié ont été écartés, pour le surplus:
sursoit à statuer en attendant le sort réservé à la plainte pénale avec constitution de partie civile déposée le 15 décembre 2010 par la société à responsabilité limitée SOC.1.) contre L.) du chef de calomnie, dénonciation calomnieuse, diffamation, injure et faux, réserve les autres demandes, les indemnités de procédure et les frais et dépens,
renvoie le dossier devant le magistrat de la mise en état en son audience du jeudi, 29 novembre 2012 à 15.00 heures, salle CR.0.19 de la Cour d’appel.