Labor court dismisses appeal for abusive dismissal where employer failed to prove misconduct and employee's material damages were not directly linked to termination.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed both the principal and incidental appeals, confirming the first-instance judgment that the employee's dismissal was abusive. The employer failed to establish the specific misconduct cited in the termination letter, as witness testimony regarding fuel usage was inconclusive and contradicted by written rules. Furthermore, the court ruled that the employee's pregnancy-related difficulties in finding new employment did not constitute direct material damage compensable beyond the statutory notice pay.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode du travail; licenciement abusif; preuve des motifs; préjudice matériel: The court held that an employer must prove the specific misconduct justifying dismissal, and material damages must have a direct causal link to the termination, excluding indirect consequences like pregnancy-related job search difficulties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du huit mars deux mille douze
Numéro 34852 du rôle.
Composition:
Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, premier conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier;
Entre:
la société à responsabilité limitée SOC.1.) s. à r. l., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 2 avril 2009,
comparant par Maître Benjamin MARTHOZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
J.), demeurant à F-(…),
intimée aux fins du prédit exploit THILL, comparant par Maître Charles UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Vu l’arrêt de la Cour d’appel du 6 janvier 2011 ainsi que le résultat de la mesure d’instruction ordonnée en son exécution.
Il convient en premier lieu de trancher l’incident soulevé par le mandataire de J.) lors de la mesure d’instruction, celui-ci s’étant opposé à l’audition du témoin TEM.1.) au motif que celle-ci détiendrait des parts sociales dans la société SOC.1.) dont elle serait la gérante.
S’il est bien vrai que le contrat de travail a été conclu entre J.) et la société à responsabilité limitée SOC.2.) dont TEM.1.) est la gérante, ce contrat a été repris par la suite par la société à responsabilité limitée SOC.1.) qui a repris l’exploitation de la station service SOC.3.). Il découle des statuts de la société SOC.1.) que celle-ci a pour unique associé un dénommé G.) qui en est également le gérant.
Le reproche n’est dès lors pas fondé et la Cour peut tenir compte des déclarations du témoin en question.
Le premier fait qui est reproché à J.) est d’avoir pris de l’essence pour son propre véhicule sans en avoir prévenu la gérante de la station TEM.1.) et d’avoir encodé la transaction en paiement suspendu, procédure uniquement réservée aux clients ayant oublié leur portefeuille ou dont la carte bancaire ne fonctionne pas.
Après avoir entendu les trois témoins il reste un certain flou sur la question de savoir si les salariés de la station d’essence avaient ou non le droit de prendre de l’essence et de l’enregistrer en paiement suspendu, ce flou venant du fait que si cette façon de procéder était tolérée sous la gérance de TEM.1.) elle ne l’était plus sous la gérance de la société SOC.1.).
S’il se dégage de la déposition de L.) qu’après la reprise de la station service par la société SOC.1.), les salariés ont reçu un règlement écrit qui leur interdisait de prendre de l’essence et de l’enregistrer en paiement suspendu, le même témoin a précisé que ce règlement ne leur a pas été donné tout de suite et a ajouté : « Sous Madame TEM.1.) on n’avait pas de règlement écrit, jusqu’au moment de recevoir ce règlement de Monsieur G.) on a continué comme avant », le témoin TEM.2.) déclarant à ce propos : «Je suis resté très peu de temps avec Monsieur G.), je n’ai donc plus reçu le nouveau règlement. Entretemps on continuait de travailler de la même façon que sous Madame TEM.1.). Il n’y a pas eu de réunion pour informer les salariés qu’il allait y avoir des changements. »
Il n’est dès lors pas établi si, au moment où J.) a pris l’essence, le nouveau règlement était déjà en vigueur et si elle en avait pris connaissance.
Il reste d’autre part un flou sur la question de savoir que si un salarié prenait de l’essence, il devait en demander au préalable la permission ou s’il suffisait que la gérante en soit informée par après, les deux témoins précités ayant fait des déclarations contradictoires à cet égard.
La Cour ne dispose ainsi pas d’éléments suffisants pour considérer ce grief que l’employeur qualifie de vol domestique comme établi dans le chef de J.).
Il en est de même du prétendu vol d’un paquet d’olives, la déclaration du témoin TEM.1.) : « Lors de l’inspection de la caméra….j’ai constaté que la veille elle avait scanné un paquet d’olives mais je n’ai pas vu qu’elle avait mis de l’argent dans la caisse » le seul fait de ne pas avoir vu qu’elle a mis de l’argent dans la caisse n’étant pas suffisant pour retenir comme établi qu’elle n’a effectivement pas mis l’argent dans la caisse.
Il en est encore de même du reproche d’avoir encaissé 10 € pour la vente d’une carte prépayée X.) sans enregistrer cette vente dans le rapport journalier ce qui lui aurait permis de garder les 10 € pour elle-même.
Le témoin TEM.1.) ne s’est plus rappelé du détail de cet incident ni comment elle avait à l’époque découvert que c’était J.) qui avait pris les 10 € correspondant à la vente de la carte X.) et elle a renvoyé à l’attestation testimoniale qu’elle avait faite à l’époque.
Or, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que les faits décrits de façon détaillée dans la lettre de licenciement ne se dégageaient pas de façon aussi précise de l’attestation testimoniale dans la mesure où TEM.1.) a simplement déduit à propos de l’incident de la carte téléphonique que l’effacement de la transaction dans la caisse « ne peut pas être considérée comme erreur humaine. »
Les motifs invoqués à l’appui du licenciement n’ont ainsi pas été établis de sorte que le jugement est à confirmer en ce que le licenciement a été déclaré abusif.
L’appel incident
J.) a entrepris le jugement en ce qu’elle a été déboutée de sa demande en réparation du dommage matériel.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu que celle-ci n’avait versé aucune pièce relative à son prétendu préjudice matériel ni aucune preuve qu’elle aurait recherché un nouvel emploi.
Elle réclame 7.078,78 € du chef de dommage matériel correspondant à une perte de salaires durant 6 mois et soutient qu’elle aurait été enceinte au moment des faits ce qui aurait eu une influence sur ses démarches pour retrouver un emploi puisqu’il serait « de notoriété publique qu’aucun employeur n’engage une salariée enceinte ».
Il est de principe que seul le dommage qui se trouve en relation causale directe avec le licenciement doit être pris en considération pour fixer le préjudice matériel de sorte qu’il n’y a pas lieu de tenir compte des éventuelles difficultés que J.) a pu avoir du fait qu’elle était enceinte. A cela s’ajoute qu’elle n’a toujours pas versé de pièce attestant ses démarches actives pour retrouver effectivement un nouvel emploi.
Dans ces conditions, les premiers juges sont encore à confirmer en ce qu’ils ont retenu que le préjudice matériel était couvert à suffisance par l’allocation de l’indemnité compensatoire de préavis.
Les indemnités de procédure
Le tribunal du travail ayant, dans son jugement du 29 janvier 2009, qualifié le licenciement d’abusif, c’est à juste titre que la demande en paiement d’une indemnité de procédure formulée par la société SOC.1.) a été rejetée en première instance de sorte que le jugement est encore à confirmer sur ce point.
Aucune des parties n’ayant justifié de l’iniquité requise pour pouvoir bénéficier d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, elles sont à débouter de leurs demandes respectives tendant à ces fins.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, vu l’arrêt de la Cour d’appel du 6 janvier 2011 ainsi que le résultat de la mesure d’instruction ordonnée en son exécution ;
dit non fondés les appels principal et incident ;
confirme le jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 29 janvier 2009 ;
rejette les demandes en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel formulées par J.) et la société à responsabilité limitée SOC.1.) ;
condamne la société à responsabilité limitée SOC.1.) aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Charles UNSEN, avocat constitué, sur ses affirmations de droit.