French company dismissed appeal against Swiss and Luxembourg companies for contract termination damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe French company SOC1. appealed the Luxembourg Court of Appeal's decision rejecting its claims for termination damages and future remuneration against two Swiss and one Luxembourg company. The court found the lower court correctly determined that alleged future losses were uncertain and the procedural complaint regarding the reasonable time requirement was inadmissible due to lack of specificity. Consequently, the Supreme Court rejected the appeal and ordered the appellant to bear all litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1149 du Code civil; Article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme: Future damages in contract disputes must be certain to be recoverable, and procedural complaints regarding the reasonable time requirement must specify the consequences of the alleged violation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 9 / 12. du 8.3.2012.
Numéro 2969 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, huit mars deux mille douze.
Composition:
Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, Georges SANTER, conseiller à la Cour de cassation, Odette PAULY, conseillère à la Cour d’appel, Mireille HARTMANN, conseillère à la Cour d’appel, Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat général, Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.
E n t r e :
la société de droit français SOC1.), société à responsabilité limitée, dont le siège social est établi à F-(…), (…), représentée par son gérant actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Paris (…) sous le numéro RCS (…)
demanderesse en cassation,
comparant par Maître Joë LEMMER, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
e t :
1) la société de droit suisse SOC2.), établie et ayant son siège social à CH- (…),(…), représentée par ses associés-administrateurs actuellement en fonction,
2) la société de droit suisse SOC3.), établie et ayant son siège social à CH- (…), (…), représentée par ses associés-administrateurs actuellement en fonction, en sa qualité d’ancien actionnaire de la société X.), actuellement rayée, défenderesses en cassation,
comparant par Maître François PRUM, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
3) la société de droit luxembourgeois SOC4.), établie à L-(…), (…), immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, défenderesse en cassation,
comparant par Maître Albert MORO, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, assisté de Maître Olivier POELMANS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR DE CASSATION :
Sur le rapport du conseiller Georges SANTER et sur les conclusions du procureur général d’Etat adjoint Georges WIVENES ;
Vu l’arrêt attaqué rendu le 19 mai 2010 par la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, dans la cause inscrite sous le numéro 32385 du rôle ;
Vu le mémoire en cassation signifié les 23 et 24 février 2011 par la société de droit français SOC1.) à la société de droit suisse SOC2.), à la société de droit suisse SOC3.) en sa qualité d’ancien actionnaire de la société X.), actuellement rayée, et à la société anonyme SOC4.), déposé le 19 avril 2011 au greffe de la Cour supérieure de justice ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 18 avril 2011 par la société de droit suisse SOC2.) et la société de droit suisse SOC3.) en sa qualité d’ancien actionnaire de la société X.), actuellement rayée, à la société de droit français SOC1.). et à la société anonyme SOC4.), déposé le 21 avril 2011 au greffe de la Cour ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 18 avril 2011 par la société anonyme SOC4.) à la société de droit français SOC1.), déposé le 21 avril 2011 au greffe de la Cour ;
Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, saisi, entre autres, d’une demande de la société SOC1.) contre la société de droit suisse SOC2.), la société X.) et la société SOC4.), avait mis la banque SOC2.) hors de cause, déclaré non fondée la demande introduite contre la société X.), dit la demande formulée contre la société SOC4.) fondée en principe pour autant qu’elle porte sur la rémunération du second semestre 1999 et nommé un expert pour la détermination des montants redus, et débouté la SOC1.) du surplus de sa demande portant sur une indemnité de résiliation et des rémunérations pour deux années subséquentes ;
Que statuant sur l’appel principal de la SOC1.) et l’appel incident de la SOC4.), la Cour d’appel, par arrêt du 19 mai 2010, a déclaré l’appel principal non fondé, fondé l’appel incident, et, par réformation, débouté SOC1.) de sa demande dirigée contre la société SOC4.) portant sur la rémunération du second trimestre, confirmant le jugement pour le surplus ;
Sur le premier moyen de cassation :
tiré « de la violation de la loi par fausse interprétation, sinon fausse application et plus particulièrement de l’article 1149 du Code civil et de l’article 1er du protocole de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales » ;
Attendu qu’en retenant qu’« il n’y a donc pas d’éléments suffisamment probants desquels on pourrait extrapoler pour le deuxième semestre 1999 et pour les années 2000 et 2001 le volume du chiffre d’affaires annuel qui aurait pu être réalisé et le nombre de courtiers agréés qui auraient pu être recrutés en vue de la réalisation de ce chiffre d’affaires si la convention bipartite de prestation de services avait été continuée au-delà du 7 juillet 1998 » les juges d’appel ont pu conclure que le préjudice futur allégué n’était pas certain ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation :
tiré « de la violation de la loi par fausse interprétation, sinon fausse application en ce que la Cour d’appel n’a pas respecté l’article 6 paragraphe 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des Libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ;
Mais attendu que ni l’énoncé du moyen, ni son développement ne précisent quelles conséquences les juges du fond auraient dû tirer du constat d’un dépassement du délai raisonnable, et ne permettent pas de comprendre ce que la demanderesse en cassation entendait obtenir par le constat de la violation alléguée ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable en application de l’article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation ;
Sur les indemnités de procédure :
Attendu que la demanderesse en cassation étant condamnée à l’entièreté des frais et dépens de l’instance en cassation, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter ;
Attendu que les défenderesses en cassation n’ayant pas justifié de la condition d’inéquité requise par l’article 240 du Nouveau code de procédure civile, sont à débouter de leur demande en allocation d’une indemnité de procédure ;
Par ces motifs :
rejette le pourvoi ;
rejette les demandes en paiement d’une indemnité de procédure ;
condamne la demanderesse en cassation aux frais et dépens de l’instance en cassation et en ordonne la distraction au profit de Maîtres François PRUM et Albert MORO, sur leurs affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente Marie-Paule ENGEL, en présence de Madame Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.