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2967a Généré par l'IA

Luxembourg Court dismisses parental leave indemnity appeal due to lack of mandatory social security affiliation prior to maternity leave.

Numéro de cause 2967a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Cour de Cassation rejected the appeal by a mother seeking full-time parental leave indemnity after her maternity leave ended. The lower court found she lacked mandatory social security affiliation for the twelve months immediately preceding her maternity leave, a condition required by the 1979 Public Servants Status Law. The Supreme Court upheld this decision, ruling that the specific provisions for parental leave do not create an independent regime exempting public servants from this affiliation requirement.

Regeste Legislator

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Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, article 29bis; article 30; The statutory conditions for parental leave indemnity for public servants include mandatory social security affiliation for twelve months prior to maternity leave, which cannot be waived by specific references to parental leave in other articles.

Mots-clés

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parental leave indemnity public servants status social security affiliation maternity leave interruption Cour de Cassation Luxembourg congé de paternité congé sans solde congé de maladie

Dispositions légales citées

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Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, article 29bis
<< Le statut des fonctionnaires ne connaît qu’un seul régime de congé parental, à savoir celui défini par l’article 29bis.
Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, article 30
Le congé parental visé par l’article 30 en ses paragraphes 1 et 2 est celui même dont traite l’article 29bis avec toutes les conditions et modalités y prévues.
Code des assurances sociales, article 1er, sous 1, 2 et 10
Nouveau code de procédure civile, article 240
Attendu que la défenderesse en cassation n’a pas justifié de la condition d’inéquité requise par l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ;
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Texte complet

N° 11 / 12. du 8.3.2012.

Numéro 2967 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, huit mars deux mille douze.

Composition:

Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, Nico EDON, président de chambre à la Cour d’appel, Marianne PUTZ, première conseillère à la Cour d’appel, Lotty PRUSSEN, conseillère à la Cour d’appel, Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat général, Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.

E n t r e :

X.), épouse Y.), demeurant à L-(…), (…), demanderesse en cassation,

comparant par Maître Patrick KINSCH, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

e t :

la CAISSE NATIONALE DES PRESTATIONS FAMILIALES, établie à L-1724 Luxembourg, 1a boulevard Prince Henri, représentée par le président de son comitédirecteur actuellement en fonction,

défenderesse en cassation,

comparant par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

LA COUR DE CASSATION :

Sur le rapport de la conseillère Léa MOUSEL et sur les conclusions de l’avocat général Mylène REGENWETTER ;

Vu l’arrêt attaqué rendu le 9 février 2011 sous le numéro 2001/0046 par le Conseil supérieur de la sécurité sociale ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 15 avril 2011 par X.), épouse Y.) à la CAISSE NATIONALE DES PRESTATIONS FAMILIALES, déposé le 18 avril 2011 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 9 juin 2011 par la CAISSE NATIONALE DES PRESTATIONS FAMILIALES à X.), épouse Y.) déposé le 15 juin 2011 au greffe de la Cour ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le Conseil arbitral des assurances sociales avait dit non fondé le recours formé par X.) contre une décision du comité-directeur de la CAISSE NATIONALE DES PRESTATIONS FAMILIALES ayant refusé sa demande d’indemnité pour congé parental avec début souhaité au lendemain du jour auquel a pris fin le congé de maternité ; que sur l’appel de X.), le Conseil supérieur de la sécurité sociale confirma la décision entreprise ;

Sur l’unique moyen de cassation :

tiré de ce que « Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré l’appel de Mme X.) non fondé et d’avoir confirmé le jugement entrepris, confirmant ainsi le refus à Mme X.) de l’indemnité pour congé parental à temps plein, refus qui lui avait été opposé parce que la demanderesse ne justifiait pas d’une affiliation obligatoire pendant la période précédant immédiatement la naissance de son enfant,

aux motifs que

<< Le statut des fonctionnaires ne connaît qu’un seul régime de congé parental, à savoir celui défini par l’article 29bis. Le congé parental visé par l’article 30 en ses paragraphes 1 et 2 est celui même dont traite l’article 29bis avec toutes les conditions et modalités y prévues. Même si le paragraphe 2 de l’article 29bis (il convient de lire : de l’article 30) ne se réfère pas expressément à l’article 29bis en mentionnant le congé parental comme le fait le paragraphe 1er, le paragraphe 2 ne crée pour autant pas un régime de congé parental distinct de celui visé à l’article 29bis et défini à l’article 30, paragraphe 1.

En mentionnant le congé parental parmi les autres congés (congé de maternité, congé sans traitement et congé pour travail à mi-temps), le législateur a simplement voulu préciser que le congé parental n’est pas, en soi, incompatible avec le congé sans traitement dans le cas où celui-ci est interrompu par un congé de maternité, sous réserve bien évidemment des conditions édictées par l’article 29bis. Dire que le congé parental n’est pas, en soi, incompatible avec le congé sans traitement dans l’hypothèse visée par le paragraphe 2 de l’article 30, ne signifie pas que le fonctionnaire dispose d’un droit inconditionnel et absolu à bénéficier du congé parental. L’article 30, paragraphe 2 ne consacre pas un droit pareil. Suivant la lettre du texte, le congé parental n’est reconnu que ’’le cas échéant’’, c’est-àdire sous réserve des conditions et modalités prévues par la loi.

La circonstance que le congé parental reste marginal dans certains cas de figure et notamment dans celui de l’appelante, ne justifie pas une dérogation implicite aux conditions du congé parental qui sont d’application générale >>, alors que, s’il est vrai que l’article 29bis de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat exige en principe, à titre de condition d’allocation d’un congé parental, que la personne demanderesse soit << occupée légalement sur un lieu de travail situé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg au moment de la naissance ou de l’accueil du ou des enfants à adopter, ainsi que sans interruption pendant au moins douze mois continus précédant immédiatement le début du congé parental, auprès d’une même administration publique ou d’un même établissement public pour une durée mensuelle de travail au moins égale à la moitié de la durée normale de travail applicable en vertu de la loi et est détenteur d’un tel titre pendant toute la durée du congé parental >> et qu’elle soit << affiliée obligatoirement et d’une manière continue à l’un de ces titres en application de l’article 1er, sous 1, 2 et 10 du Code des assurances sociales (Code de la sécurité sociale) >>, il n’en reste pas moins que l’article 30, paragraphe 2, alinéa 2, de la même loi, traitant spécifiquement du cas du fonctionnaire bénéficiant d’un congé sans traitement, est ainsi rédigé : << Si, pendant le congé sans traitement visé par le présent paragraphe, survient une grossesse ou une adoption, il prend fin et le fonctionnaire a droit à un congé de maternité ou d’accueil, dans les conditions et suivant les modalités prévues à l’article 29 ci-dessus, ainsi que, le cas échéant, à un congé parental, à un congé sans traitement prévu au paragraphe 1er ci-dessus et à un congé pour travail à mitemps prévu au paragraphe 1er de l’article 31. »

que, contrairement à ce que le Conseil supérieur a jugé, l’article 30, paragraphe 2, alinéa 2, consacre effectivement un droit au congé parental au profit des fonctionnaires en congé sans traitement, par dérogation à l’exigence généralement applicable (en vertu de l’article 29bis de la loi du 16 avril 1979) d’affiliation obligatoire à la sécurité sociale au cours de la période précédant immédiatement la naissance de l’enfant ; qu’en effet, s’agissant d’un fonctionnaire en congé sans traitement, le fait de remplir la condition d’affiliation obligatoire est, comme l’exprime l’arrêt, << marginal >> et que le fait de l’exiger revient, en réalité, à refuser systématiquement le congé parental à cette catégorie de fonctionnaires ; qu’il est contraire au principe de l’interprétation systématique des textes de loi de considérer qu’en octroyant aux fonctionnaires en congé sans traitement le << droit …, le cas échéant, à un congé parental >>, l’article 30 de la loi aurait entendu leur conférer un droit pour le leur enlever aussitôt, en continuant d’exiger qu’ils remplissent la condition d’affiliation obligatoire formulée à l’article 29bis ;

que la véritable interprétation de l’article 30, paragraphe 2, alinéa 2, de la loi est que << le cas échéant >> (c’est-à-dire si le fonctionnaire concerné le demande, ce qu’il n’est pas obligé de faire), un congé parental est octroyé au fonctionnaire en congé sans traitement, sans que soit exigée la condition – objectivement incompatible avec le congé sans traitement – d’affiliation obligatoire à un régime de sécurité sociale au titre d’une occupation au moment de la naissance de l’enfant ainsi que sans interruption pendant au moins douze mois continus précédant immédiatement le début du congé parental, auprès d’une même administration publique ou d’un même établissement public (condition exigée par l’article 29bis, paragraphe 1er, deuxième alinéa, deuxième et troisième tirets de la loi du 16 avril 1979 mais à laquelle déroge l’article 30, paragraphe 2 de la même loi) ;

qu’en décidant le contraire, l’arrêt attaqué a violé l’article 30, deuxième paragraphe, alinéa 2, de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat ainsi que, en exigeant à tort que ses conditions soient remplies, l’article 29bis de la même loi » ;

Mais attendu que les juges du fond, en disant que « le statut des fonctionnaires ne connaît qu’un seul régime de congé parental, à savoir celui défini par l’article 29bis. Le congé parental visé par l’article 29bis (à lire 30) en ses paragraphes 1 et 2 est celui même dont traite l’article 29bis avec toutes les conditions et modalités y prévues. Même si le paragraphe 2 de l’article 30 ne se réfère pas expressément à l’article 29bis en mentionnant le congé parental comme le fait le paragraphe 1er, le paragraphe 2 ne crée pour autant pas un régime de congé parental distinct de celui visé à l’article 29bis et défini à l’article 30, paragraphe 1. En mentionnant le congé parental parmi les autres congés (congé de maternité, congé sans traitement et congé pour travail à mi-temps), le législateur a simplement voulu préciser que le congé parental n’est pas, en soi, incompatible avec le congé sans traitement dans le cas où celui-ci est interrompu par un congé de maternité, sous réserve bien évidemment des conditions édictées par l’article 29bis » et, constatant que la requérante, bénéficiaire d’un congé sans traitement « n’était plus affiliée à titre personnel en application de l’article 1er, sous 1, 2 et 10 du Code des assurances sociales depuis le 1er octobre 2008 jusqu’au 31 août 2009, date du congé de maternité, de sorte que la condition de l’affiliation obligatoire continue pendant les douze mois précédant la fin du congé de maternité n’est pas remplie » ont, en rejetant la demande de X.) en paiement de l’indemnité de congé parental à temps plein, consécutif au congé de maternité, correctement appliqué la loi ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur l’indemnité de procédure :

Attendu que la défenderesse en cassation n’a pas justifié de la condition d’inéquité requise par l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ;

Qu’elle est dès lors à débouter de sa demande en indemnité de procédure ;

Par ces motifs :

rejette le pourvoi ;

rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne la demanderesse en cassation aux frais et dépens de l’instance en cassation et en ordonne la distraction au profit de Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente Marie-Paule ENGEL, en présence de Madame Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.