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2910a Généré par l'IA

Luxembourg Court of Cassation quashes an appeal judgment for insufficient motivation regarding unfair competition claims.

Numéro de cause 2910a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed the Court of Appeal's judgment of November 10, 2010, which had dismissed a claim for unfair competition. The appellant argued that the lower court failed to address specific allegations of client poaching made after the non-compete clause expired. The court ruled that the appeal judgment was insufficiently motivated because it did not respond to these specific arguments, violating Article 89 of the Constitution.

Regeste Legislator

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Article 89 of the Constitution; A judgment is void if it fails to provide sufficient motivation by ignoring specific arguments presented in the appeal, thereby violating the constitutional requirement that judges must respond to all grounds supporting their decision.

Mots-clés

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insufficient motivation unfair competition client poaching non-compete clause Article 89 Constitution Court of Cassation quashing judgment concurrence actuelle et concurrence potentielle

Dispositions légales citées

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Article 89 of the Constitution
Vu l’article 89 de la Constitution ;
Article 14 of the modified law of July 30, 2002 on unfair competition
Mais attendu que la Cour d’appel n’a pas répondu aux conclusions de la demanderesse en cassation pour autant qu’elle avait invoqué des actes de détournement de clientèle après la cessation de la clause de non-concurrence en se fondant sur l’article 14 de la loi modifiée du 30 juillet 2002 ;
Article 23 of the law of July 30, 2002 on unfair competition
Attendu, suivant l’arrêt attaqué, que le magistrat siégeant en remplacement du président du tribunal d’arrondissement de Diekirch présidant la chambre commerciale, dûment empêché, statuant en application de l’article 23 de la loi du
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Texte complet

N° 12 / 12. du 8.3.2012.

Numéro 2910 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, huit mars deux mille douze.

Composition:

Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, Georges SANTER, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, président de chambre à la Cour d’appel, Astrid MAAS, première conseillère à la Cour d’appel, Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat général, Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.

E n t r e :

la société coopérative à responsabilité limitée de droit belge SOC1.), établie et ayant son siège social à B-(…), (…), représentée au Grand-Duché de Luxembourg par son mandataire général en fonction, ayant ses bureaux à L- (…),(…) ,inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro (…),

demanderesse en cassation,

comparant par Maître Marc BADEN, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

e t :

1) X.), gérant de la société SOC2.), demeurant à L-(…), (…),

2) la société à responsabilité limitée SOC2.), représentée par son gérant actuellement en fonction, établie à L-(…), (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B(…), défendeurs en cassation,

comparant par Maître Gilbert REUTER, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

LA COUR DE CASSATION :

Sur le rapport de la conseillère Léa MOUSEL et sur les conclusions du premier avocat général Martine SOLOVIEFF ;

Vu l’arrêt attaqué rendu le 10 novembre 2010 par la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, quatrième chambre, siégeant en matière de concurrence déloyale, dans la cause inscrite sous le numéro 36159 du rôle ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 10 janvier 2011 par la société coopérative à responsabilité limitée de droit belge SOC1.) à X.) et à la société à responsabilité limitée SOC2.), déposé le 25 janvier 2011 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 28 février 2011 par X.) et par la société à responsabilité limitée SOC2.) à la société coopérative à responsabilité limitée de droit belge SOC1.), déposé le 4 mars 2011 au greffe de la Cour ;

Attendu qu’il y a lieu d’écarter le nouveau mémoire signifié le 21 mars 2011 par la société coopérative à responsabilité limitée de droit belge SOC1.) à X.) et à la société à responsabilité limitée SOC2.) à leur domicile effectif au lieu du domicile élu, déposé le 28 mars 2011 au greffe de la Cour ;

Sur les faits :

Attendu, suivant l’arrêt attaqué, que le magistrat siégeant en remplacement du président du tribunal d’arrondissement de Diekirch présidant la chambre commerciale, dûment empêché, statuant en application de l’article 23 de la loi du

30 juillet 2002 sur la concurrence déloyale, avait déclaré non fondée la demande de la SOC1.) en cessation d’actes de concurrence déloyale ; que sur l’appel de la société coopérative à responsabilité limitée de droit belge SOC1.), la Cour d’appel, siégeant en matière de concurrence déloyale, disant l’appel incident fondé, réforma la décision entreprise et déclara irrecevable la demande en cessation d’actes déloyaux ;

Sur le troisième moyen de cassation qui est préalable :

tiré « de la contravention à l’article 89 de la Constitution, en ce que l’arrêt entrepris, par réformation de l’ordonnance de première instance, a déclaré irrecevable la demande en cessation d’actes de concurrence déloyale dirigée par la demanderesse en cassation contre les défendeurs en cassation au motif que la demanderesse en cassation aurait lié le comportement qu’elle reproche aux défendeurs en cassation à la clause de non-concurrence, dont les effets avaient cessé le 1er avril 2010, et que la Cour d’appel ne s’est pas prononcée sur la demande en condamnation, par réformation de l’ordonnance entreprise du 11 mai 2010, des actuels défendeurs en cassation à cesser les actes de concurrence déloyale consistant dans le fait de détourner à partir du 1er octobre 2009 la clientèle de la SOC1.) constituant le portefeuille d’assurance desservi par la SOC2.) et X.) en nom personnel sous peine d’une astreinte de 2.500,00 euros par police d’assurance faisant partie du portefeuille de la SOC1.) desservi par la société SOC2). ou X.) en nom personnel qui sera ou aura été détournée par eux à partir de l’assignation du 29 mars 2010 sinon à partir de l’ordonnance entreprise du 11 mai 2010,

alors qu’aux termes de l’article 89 de la Constitution tout jugement est motivé, le juge étant obligé de répondre à tout ce qui dans les motifs de la demande constitue le support nécessaire de son dispositif, de sorte que l’absence de répondre à ces motifs constitue une motivation insuffisante valant absence de motif, que dans la motivation de l’acte d’appel du 31 mai 2010 la demanderesse en cassation avait exposé que << Contrairement à ce que le juge de première instance écrit, le fait, non contesté et non contestable, de la fourniture à 374 clients constituant le portefeuille d’assurances constitué par ces clients d’un modèle de lettre de résiliation et de s’occuper de l’expédition de ces 374 lettres de résiliation pour compte des clients constituant le portefeuille de l’appelante constitue un moyen malhonnête donc déloyal >>, que cet exposé constituait le support nécessaire du dispositif de l’acte d’appel tendant à la condamnation des défendeurs en cassation à cesser les actes de concurrence déloyale consistant dans le détournement de la clientèle de la demanderesse en cassation, qu’en déclarant par conséquent irrecevable, par réformation du jugement de première instance, la demande de la demanderesse en cassation au motif qu’elle aurait lié cette demande à la clause conventionnelle de non concurrence, l’arrêt attaqué n’a pas répondu à l’acte d’appel, n’est donc pas suffisamment motivé et a ainsi violé l’article 89 de la Constitution pour défaut de motivation » ;

Vu l’article 89 de la Constitution ;

Mais attendu que la Cour d’appel n’a pas répondu aux conclusions de la demanderesse en cassation pour autant qu’elle avait invoqué des actes de détournement de clientèle après la cessation de la clause de non-concurrence en se fondant sur l’article 14 de la loi modifiée du 30 juillet 2002 ;

Que le moyen est fondé et que l’arrêt encourt la cassation ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

casse et annule l’arrêt rendu le 10 novembre 2010 par la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière de concurrence déloyale, sous le numéro 36159 du rôle ;

déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis et remet les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel, autrement composée ;

condamne les défendeurs en cassation in solidum aux frais de l’instance en cassation ;

ordonne qu’à la diligence du procureur général d’Etat, le présent arrêt sera transcrit sur le registre de la Cour d’appel et qu’une mention renvoyant à la transcription de l’arrêt sera consignée en marge de la minute de l’arrêt annulé.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente Marie-Paule ENGEL, en présence de Madame Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.