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TALux1-95451a Généré par l'IA

Luxembourg court dismisses VAT refund claim as inadmissible due to lack of personal appearance.

Numéro de cause TALux1-95451a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The court declared the plaintiff's request to annulate tax assessments and obtain VAT refunds inadmissible. The plaintiff argued for deductions based on business activity, but the court ruled that personal appearance was mandatory under civil procedure law. Consequently, the claim was rejected without a merits decision, and the case was scheduled for a personal hearing.

Regeste Legislator

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Articles 384 du Nouveau Code de procédure civile; The court must order personal appearance when a party fails to appear, rendering their substantive claims inadmissible until they can be heard in person.

Mots-clés

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VAT refund claim inadmissible claim personal appearance requirement tax assessment annulment civil procedure law report de l'imposition suspension de perception d'impôt rappel de taxe sur la valeur ajoutée

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement civil no 62/2012 (première chambre)

Audience publique du jeudi huit mars deux mille douze.

Numéro 95451 du rôle

Composition :

Serge THILL, premier vice-président, Martine DISIVISCOUR, premier juge, Marielle RISCHETTE, premier juge, Sylvie RASQUIN, greffier.

E n t r e :

la société anonyme SOC.1.) SA, établie et ayant son siège social à L-(…), inscrite au registre du commerce de Luxembourg sous le numéro B (…), représentée par son conseil d’administration, partie demanderesse aux termes d’un acte de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 6 mai 2005,

comparant par Maître Jean-Pierre WINANDY, avocat, demeurant à Luxembourg,

e t :

1. l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par le ministre d’Etat et pour autant que de besoin par le ministre des finances, ayant ses bureaux à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,

2. l’administration de l’enregistrement et des domaines, représentée par son directeur, ayant ses bureaux à L-1651 Luxembourg, 1-3, avenue Guillaume, parties défenderesses aux fins du prédit acte ENGEL, comparant par Maître François KREMER, avocat, demeurant à Luxembourg.

L e T r i b u n a l :

1. Indications de procédure

Par acte introductif d’instance du 6 mai 2005, la société anonyme SOC.1.) a fait donner assignation à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg et à l’administration de l’enregistrement et des domaines à se faire représenter par un avocat devant ce tribunal.

Elle conclut d’une part à l’annulation des bulletins d’imposition pour la TVA relatifs aux exercices 1997 à 2002, notifiés le 14 février 2005 et d’autre part à voir prononcer à son bénéfice la décharge des impositions supplémentaires en résultant, soit pour l’année 1997 la somme de 109.201,65.- euros, pour l’année 1998 la somme de 82.044,99.- euros, pour l’année 1999 la somme de 34.682,59.- euros, pour l’année 2000 la somme de 63.181,70.- euros, pour l’année 2001 la somme de 82.742,60.- euros et pour l’année 2002 la somme de 1.049,97.- euros.

L’affaire a été déposée au greffe du tribunal le 6 juin 2005.

Par jugement rendu en date du 5 mai 2010 ce tribunal a invité les parties à analyser la recevabilité de la demande en annulation de la contrainte du 5 décembre 2001 au regard des dispositions des articles 85 et 86 de la loi sur la TVA, invité les parties à verser une copie entière des impositions du 3 mai 2004 pour les années 1997, 1998 et 1999, et il a invité les parties à verser une copie des impositions notifiées le 4 septembre 2001 pour les années 1997, 1998 et 1999 dont il est fait état dans la contrainte du 5 décembre 2001.

A l’audience du 1er février 2012, l’instruction a été clôturée et le juge-rapporteur fut entendu. Maître Georges SIMON, avocat, en remplacement de Maître Jean-Pierre WINANDY, avocat constitué, a conclu pour la société anonyme SOC.1.) SA. Maître Carole RHEIN, avocat, en remplacement de Maître François KREMER, avocat constitué, a conclu pour l’Etat et l’administration de l’enregistrement et des domaines.

2. La prescription et la contrainte

2.1. positions des parties

La société anonyme SOC.1.) conclut à l’annulation des bulletins d’imposition au motif qu’il y aurait prescription au sens des dispositions de l’article 81 de LTVA. Dans ce contexte, la société anonyme SOC.1.) soutient que la prescription de l’impôt, « fondé sur la nullité de l’une ou de l’autre des contraintes visées », devrait être soulevée d’office par les juges.

Par ailleurs, les contraintes seraient nulles pour, entre autre, défaut d’identification de l’identité du receveur ayant émis ladite contrainte ainsi que de celle du directeur. En outre, la contrainte ne serait pas suffisamment motivée. La contrainte n’indiquerait nullement que les sommes réclamées seraient exigibles. Elles ne mentionneraient pas davantage si elles concernent une rectification d’office ou une taxation d’office. Elles n’indiqueraient pas davantage les bases légales et elles ne mentionneraient pas davantage qu’elles sont une copie littérale de celle décernée par le receveur et rendue exécutoire par le directeur ou son délégué.

Par voie de conclusions déposées le 28 avril 2011, la société anonyme SOC.1.) précise que « sans faire opposition à la contrainte (donc sans entendre en suspendre les effets) la nullité en est invoquée par voie incidente ce qui aurait comme conséquence que la dette fiscale serait prescrite, une contrainte nulle ne pouvant avoir comme effet d’interrompre un délai de prescription ».

Les défendeurs contestent le bien fondé des développements faits par la société anonyme SOC.1.) au sujet de la prescription.

Ils font valoir qu’en date du 5 décembre 2001, une contrainte aurait été émise. Les impositions des années 1997, 1998, 1999 et 2000 auraient été notifiées en date du 4 septembre 2001 ainsi qu’un commandement à toutes fins à la partie demanderesse. Les défendeurs estiment que les conditions de l’article 81 de la loi sur la TVA ont été respectées et la prescription aurait dès lors été valablement interrompue et une nouvelle prescription aurait commencé à courir, qui aurait été interrompue par la contrainte émise le 16 mars 2005 concernant les années d’imposition 2000, 2001 et 2002. En outre, la prescription encourue au titre des impôts pour les années 1997 à 2002 serait suspendue en raison de l’assignation lancée par la partie demanderesse.

Subsidiairement, les parties défenderesses soutiennent que la société anonyme SOC.1.) aurait implicitement renoncé au temps couru de la prescription.

Contrairement à la position soutenue par la demanderesse, la prescription n’aurait pas à être soulevée d’office.

Par voie de conclusions déposées le 8 avril 2011, les défendeurs soutiennent que la demande de la société anonyme SOC.1.) relative à la nullité de la contrainte du 5 décembre 2001 serait irrecevable au motif qu’il s’agirait d’une demande nouvelle.

En outre, la demande en nullité de la contrainte serait irrecevable au regard des dispositions de l’article 86 de LTVA. Contrairement à la position soutenue par la demanderesse, la nullité d’une contrainte ne saurait être invoquée de façon incidente.

2.2. cadre légal

Aux termes de l’article 75 de la loi sur la TVA « Tant que la prescription n’est pas acquise, un changement de la rectification ou de la taxation d’office opérée par l’administration pourra avoir lieu, s’il y a découverte ultérieure d’autres irrégularités au sens des articles 73 et 74 ou s’il y a découverte ou survenance d’un fait nouveau ».

Aux termes de l’article 81 de la loi sur la TVA « L’action du Trésor en paiement de l’impôt et des amendes se prescrit par cinq ans à partir du 31 décembre de l’année dans laquelle la somme à percevoir est devenue exigible. Ce délai de prescription est interrompu soit de la manière et dans les conditions prévues par les articles 2244 et suivants du Code civil, soit par une renonciation de l’assujetti au temps couru de la prescription. En cas d’interruption, une nouvelle prescription susceptible d’être interrompue de la même manière commence à courir et est acquise à la fin de la quatrième année suivant celle du dernier acte interruptif de la précédente prescription ».

Aux termes de l’article 2244 du Code civil « Une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu’on veut empêcher de prescrire, forment l’interruption civile ».

Aux termes de l’article 85 de la loi sur la TVA « Le premier acte de poursuite pour le recouvrement des créances du Trésor résultant de la présente loi est une contrainte décernée par le receveur du bureau chargé du recouvrement de la taxe ou par le receveur du bureau de recette dans le ressort duquel l’assujetti a son domicile. La contrainte est visée et rendue exécutoire par le directeur de l’enregistrement ou par son délégué. Elle est signifiée par exploit d’huissier ou par un agent de l’administration ou par la voie postale. …. »

Aux termes de l’article 86 de la loi sur la TVA « L’exécution de la contrainte ne peut être interrompue que par une opposition motivée avec assignation à jour fixe devant le tribunal civil d’arrondissement. L’exploit contenant opposition est signifié à l’Etat en la personne du fonctionnaire qui a décerné la contrainte. L’opposition à la contrainte ne peut être basée que sur des nullités de forme soit de la contrainte soit du commandement ou sur des causes d’extinction de la dette. L’exécution de la contrainte décernée conformément à l’article 85 ne peut être suspendue par aucune opposition ou acte, lorsqu’il y a obligation souscrite par le redevable ; ladite contrainte est, dans ce cas, exécutée par provision nonobstant l’opposition et sans y préjudicier ».

2.3. appréciation

2.3.1. nullité de la contrainte

Conformément aux conclusions prises par les parties défenderesses, la demande actuelle tendant à l’annulation de la contrainte émise le 5 décembre 2001, formulée pour la première fois par voie de conclusions déposées le 26 mai 2008 est une demande nouvelle, le juge étant saisi de la demande des parties par l’acte introductif d’instance.

S’agissant d’une demande nouvelle, et eu égard à la position soutenue par les défendeurs, la demande en annulation de la contrainte émise le 5 décembre 2001 est irrecevable.

La demande tendant à la nullité de la contrainte émise le 5 décembre 2001 étant irrecevable, il n’y a pas lieu d’examiner les moyens y relatifs.

2.3.2. prescription

Les parties sont en désaccord quant à la prescription.

Il est constant en cause que les premiers bulletins de taxation d’office pour les années 1997, 1998 et 1999 ont été notifiés à la partie demanderesse en date du 4 septembre 2001.

Une contrainte concernant les années 1997 à 1999 a été émise le 5 décembre 2001.

Le 28 décembre 2001, l’Etat a fait procéder à un commandement à toutes fins pour récupérer sa créance pour les années 1997 à 1999.

La contrainte signifiée interrompt la prescription (cf. Alfred SCHICKS, Dictionnaire des droits d’enregistrement, de succession, de timbre, de transcription, d’hypothèques et de greffe, verbo Instances n° 38, page 384 ; Pandectes belges, verbo contrainte, n° 105).

Conformément à la position soutenue par les parties défenderesses, la contrainte, premier acte de poursuite pour le recouvrement des créances de TVA, du 5 décembre 2001 a valablement interrompu le délai de prescription ayant couru pour les années 1997 à 1999 et un nouveau délai de prescription a commencé à courir à partir de 2001 pour les années d’imposition 1997 à 1999 eu égard aux dispositions de l’article 81 de la loi sur la TVA précité.

La nouvelle prescription qui commence à courir est de la même nature que l’ancienne dont elle reprend tous les caractères.

Par conséquent, un nouveau délai de prescription de cinq ans a commencé à courir et la nouvelle prescription est acquise à la fin de la quatrième année suivant celle du dernier acte interruptif de la précédente prescription conformément aux dispositions de l’article 81 alinéa 3 de la loi précitée.

Contrairement à la position soutenue par la partie demanderesse, l’administration de l’enregistrement et des domaines a pu émettre de nouveaux bulletins de taxation pour les années 1997 à 1999 le 3 mai 2004 respectivement le 14 février 2005 eu égard aux dispositions de l’article 75 précité de la loi sur la TVA étant donné que le nouveau délai de prescription ayant commencé à courir en 2001 n’était pas encore écoulé lors de l’émission des nouveaux bulletins de taxation.

L’article 75 de la loi sur la TVA dispose en effet que l’administration peut procéder à la rectification et à la taxation d’office tant que la prescription n’est pas acquise si, après une rectification ou une taxation, d’autres irrégularités au sens des articles 73 et 74 de la loi sur la TVA sont découvertes ou en cas de découverte ou de survenance d’un fait nouveau.

Conformément aux conclusions prises par la demanderesse, l’émission d’un bulletin d’imposition en matière de TVA ne constitue pas un acte de poursuite car il constitue l’aboutissement de la procédure d’établissement de l’impôt qui comprend la déclaration de l’assujetti. Par conséquent l’émission d’un bulletin d’imposition qui ne constitue pas un acte de poursuite, ne saurait valablement interrompre la prescription.

Contrairement à la position soutenue par les parties défenderesses, la contrainte émise le 16 mars 2005 n’a pas pu interrompre la nouvelle prescription ayant commencé à courir en 2001 pour les années d’imposition 1997 à 1999.

La contrainte émise le 16 mars 2005 concerne en effet seulement les années d’imposition 2000 à 2002 et représente le premier acte de poursuite pour le recouvrement des créances relatives aux années 2000 à 2002.

Se rapportant aux années d’imposition 2000 à 2002, la contrainte émise le 16 mars 2005 n’a pas pu interrompre le nouveau délai de prescription ayant commencé à courir pour les années d’imposition 1997 à 1999.

La demanderesse ayant néanmoins introduit un recours par exploit introductif d’instance du 6 mai 2005, le délai de prescription pour les années 1997 à 1999 est valablement suspendu par le recours exercé par la partie demanderesse.

La contrainte émise le 16 mars 2005 tend à recouvrer les créances de l’Etat pour les années 2000 à 2002, de sorte que la prescription quinquennale ayant commencé à courir pour les années 2000 à 2002 a été valablement interrompue.

Par ailleurs, la demanderesse a également introduit un recours par exploit introductif d’instance du 6 mai 2005, de sorte que le délai de prescription est en outre suspendu.

Le moyen d’irrecevabilité tiré de la prescription n’étant pas fondé, il y a lieu de le rejeter.

3. Appréciation du recours

3.1. Moyens invoqués à l’appui de la demande en annulation

La société anonyme SOC.1.) conclut à l’annulation des bulletins rectificatifs pour les années 1997 à 2002.

Des développements faits par la partie demanderesse dans l’acte introductif d’instance et dans ses écritures ultérieures, le tribunal retient que la société demanderesse reproche à l’administration « de refuser le droit à déduction intégrale de la Taxe en amont ayant grevé les acquisitions intracommunautaires de véhicules par la requérante, alors même que ces véhicules sont des biens d’entreprise ». En agissant de la sorte, l’administration méconnaîtrait les principes fondamentaux de la sixième directive et les dispositions de l’article 48 de la loi sur la TVA.

La demanderesse expose que les véhicules de luxe auraient été achetés en Belgique et seraient à considérer comme étant des acquisitions intracommunautaires de biens.

Elle aurait alors effectué des opérations imposables à la TVA, notamment elle aurait vendu certaines de ces voitures de luxe et elle aurait presté des services de diverses natures (location de véhicules de luxe et prestations de conseil).

Contrairement à la position soutenue par l’administration, les conditions pour qu’une déduction de la taxe en amont soit possible, sont remplies. L’administration aurait dû reconnaître le droit à déduction de la taxe en amont avec le cas échéant « et sous réserve de véritables justifications et preuves apportées par l’administration, une taxation de l’utilisation privée des véhicules ».

L’administration conteste le bien fondé de la demande en annulation des bulletins d’imposition pour les années 1999 à 2002.

Elle fait valoir que la demanderesse resterait « en défaut de prouver la réalité des locations ou des ventes de certaines voitures, les preuves du paiement manquant. Les factures de location, quant à elles, ne reprennent aucun détail des voitures concernées ». En outre, « ces autres prestations, outre le fait qu’elles sont facturées hors taxes, sont non définies. Par ailleurs, elles varient fortement d’une année à l’autre et sont toujours exonérées ».

Par voie de conclusions déposées le 15 décembre 2005, l’administration soutient que son refus « de reconnaître la déduction de la TVA en amont sur l’achat des véhicules découle in fine de l’absence de définition par la partie demanderesse des services qu’elle prestait. Il convient également de noter que le procès-verbal du 23 novembre 2004 de l’administration précise que les factures relatives à ces prestations n’ont pas été payées, de sorte qu’outre le fait qu’elles soient non définies, il est légitimement permis de douter de la réalité de ces prestations. … Dans la mesure où la nature de ces prestations reste inconnue, il est impossible de rapporter l’existence d’un lien direct entre les acquisitions intracommunautaires de véhicules et ces prestations de services de nature indéterminée. … Le refus de la déductibilité de la TVA en amont de l’acquisition des véhicules se justifie par l’absence de preuve du lien direct et immédiat entre lesdites acquisitions et les prestations de services non définies ».

L’administration conclut que « la partie adverse ne fournit aucun élément objectif (p.ex. des actions publicitaires pour commercialiser ses voitures)

confirmant son intention déclarée de commencer des activités économiques, il y a lieu de lui refuser le droit à déduction ».

3.2. déductibilité de la TVA en amont

Sont assujetties à la TVA les personnes qui effectuent de manière indépendante et habituelle une activité économique. Le caractère habituel implique la réalisation répétée de la prestation de services ou de la livraison de biens. Pour être imposables, les prestations de services et les livraisons de biens doivent avoir été effectuées à titre onéreux.

En principe, chaque assujetti peut déduire de la TVA dont il est redevable sur ses livraisons de biens et prestations de services, la TVA qui lui est facturée par un autre assujetti.

Les assujettis sont en effet autorisés à déduire de la taxe dont ils sont redevables (leur taxe en aval) la taxe grevant les biens qui leur sont livrés et les services qui leur sont rendus (leur taxe en amont), à condition que ces biens et ces services soient utilisés pour les besoins de leurs opérations en aval taxées.

Pour bénéficier de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, il faut que les biens et services soient utilisés ou susceptibles de l’être pour les besoins d’opérations taxées : il n’est pas nécessaire qu’il existe un lien avec une opération spécifique taxée, mais il suffit d’un lien avec l’activité de l’assujetti. Par ailleurs, l’activité de l’assujetti doit être taxable ou taxée.

En conséquence, l’acquisition d’un bien ou d’un service grevé de TVA ne fait naître un droit à déduction de cette taxe que si le bien ou le service est utilisé, respectivement est affecté dans le cadre de l’activité elle-même imposée.

En outre, l’assujetti est en droit de déduire la TVA acquittée sur les biens d’investissement, droit qui prend naissance au moment où s’opère la fourniture de bien ou la prestation de services qui est la cause de ces dépenses. Le droit à déduction de la TVA en amont existe en effet, si les dépenses d’investissement sont en relation causale avec un projet d’activité économique d’un assujetti.

Il appartient à l’assujetti de démontrer qu’il a réellement l’intention d’utiliser les investissements pour mettre en place une activité soumise à TVA.

Il incombe également à celui qui demande la déduction de la TVA d’établir que les conditions pour en bénéficier sont remplies.

Au vu des positions défendues par les parties lors de l’instruction de l’affaire, il paraît opportun d’ordonner la comparution personnelle des parties, en l’occurrence de la société SOC.1.) et de l’administration de l’enregistrement et des domaines, en application de l’article 384 du Nouveau Code de procédure civile.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, première chambre, siégeant en matière de TVA, statuant contradictoirement, sur le rapport du juge de la mise en état,

dit la demande en annulation de la contrainte du 5 décembre 2001 irrecevable, dit que la créance faisant l’objet des contraintes des 5 décembre 2001 et 16 mars 2005 n’est pas prescrite,

pour le surplus et avant tout autre progrès en cause :

ordonne la comparution personnelle d’un représentant de la société anonyme SOC.1.) et de l’administration de l’enregistrement et des domaines, fixe jour, heure et lieu pour cette mesure d’instruction au vendredi,

27 avril 2012, à 9.00 heures, salle 3.06 au troisième étage du tribunal, Cité judiciaire,

charge le premier juge Martine DISIVISCOUR de l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée,

dit qu’en cas d’empêchement du magistrat commis il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance du président de chambre, réserve les droits des parties et les dépens.

Ce jugement a été lu à l’audience publique indiquée ci-dessus par Serge THILL, premier vice-président, en présence de Sylvie RASQUIN, greffier.