Court orders lawyer to pay client fees and grants provisional execution without bond.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the client's request to lift the seizure of funds held by the opposing lawyer's office. While the client's main claim for fee reduction was dismissed, the court found the opposing lawyer's counterclaim for procedural costs valid. Consequently, the client was ordered to pay the full fee amount plus a portion of the procedural costs, with the judgment made enforceable immediately without a security bond.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 Nouveau Code de Procédure Civile; The court may order provisional execution without security when the outcome is clear and the opposing party's conduct warrants immediate enforcement to prevent unjust enrichment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no 51 / 12 ( XIe chambre )
Audience publique du mercredi, 7 mars 2012
Numéro 137876 du rôle
Composition :
Paule MERSCH, vice-président Vincent FRANCK, premier juge, Anne SIMON, juge, Edy AHNEN, greffier.
ENTRE :
A), salarié, demeurant à L-(…),
partie demanderesse aux termes d'un exploit d'assignation de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de Luxembourg du 4 mai 2011, partie défenderesse sur reconvention,
comparant par Maître Marisa ROBERTO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
ET :
Maître B), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-(…), partie défenderesse aux fins du prédit exploit GALLÉ, partie demanderesse par reconvention,
comparant par Maître Guillaume LOCHARD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LE TRIBUNAL
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 18 novembre 2011.
Ouï A) par l’organe de son mandataire Maître Bertrand COHEN-SABBAN, avocat, en remplacement de Maître Marisa ROBERTO, avocat constitué.
Ouï Maître B) par l’organe de son mandataire Maître Guillaume LOCHARD, avocat constitué.
Ouï Madame le vice-président Paule MERSCH en son rapport oral à l’audience publique du 6 janvier 2012.
Par exploit d'huissier du 4.5.2011, A) a régulièrement fait donner assignation à Maître B) à comparaître devant le Tribunal d'Arrondissement siégeant en matière civile
pour
PRINCIPALEMENT
dire qu'entre le 1er février 2010 et le 17 mai 2010, le taux horaire était de 100 euros de l'heure HTVA,
dire qu'entre le 18 mai 2010 et le 22 novembre 2010, le taux horaire était de
112 euros de l'heure HTVA,
partant dire que les honoraires dus à Me B) pour 160 heures prestées s'élèvent à 20.711,50 euros TTC décomposés comme suit :
- pour la période du 1er février 2010 au 17 mai 2010: 30 heures x 100 euros = 3.000,00 euros HTVA ; soit 3.450,00 euros TTC ;
- pour la période du 18 mai 2010 au 22 novembre 2010: 130 heures x
112 euros = 15.010,00 euros HTVA ; soit 17261,00 euros TTC ;
juger que A) redoit à Me B) le montant de 1.496,50 euros TTC.
ordonner mainlevée du montant de 29.319,00 euros - 1.496,50 euros = 27.822,50 euros actuellement séquestré entre les mains de l'étude L&R AVOCATS.
ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir quant à la mainlevée, nonobstant toutes voies de recours, sans caution, sur minute et avant l'enregistrement,
SUBSIDIAIREMENT
dire que le consentement de A) pour un tarif horaire de Me B) à 250 euros HTVA de l'heure a été vicié,
partant, dire que le taux de 112 euros HTVA applicable dès le 18 mai 2010 a perduré jusqu'au 22 novembre 2010, date du dépôt de mandat.
dire que les honoraires dus à Me B) pour 160 heures prestées s'élèvent à 20.711,50 euros TTC décomposés comme suit :
- pour la période du 1er février 2010 au 17 mai 2010: 30 heures x 100 euros = 3.000,00 euros HTVA ; soit 3.450,00 euros TTC ;
- pour la période du 18 mai 2010 au 22 novembre 2010: 130 heures x
112 euros = 15.010,00 euros HTVA ; soit 17.261,00 euros TTC ;
juger que A) redoit à Me B) le montant de 1.496,5 euros TTC.
ordonner mainlevée du montant de 29.319,00 euros - 1.496,50 euros = 27.822,50 euros actuellement séquestré entre les mains de l'étude L&R AVOCATS.
ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir quant à la mainlevée, nonobstant toutes voies de recours, sans caution, sur minute et avant l'enregistrement,
PLUS SUBSIDIAIREMENT
dire que le consentement de A) au passage d'un taux horaire à 250 euros HTVA de l'heure n'a pas d'effet rétroactif.
dire en conséquence que le tarif de 250 euros HTVA de l'heure ne vaut que pour les prestations effectuées à compter du 11 octobre 2010 jusqu'au 22 novembre 2010, date du dépôt de mandat.
partant dire que les honoraires dus à Me B) pour 160 heures prestées s'élèvent à 25.034,55 euros TTC, décomposés comme suit :
- pour la période du ler février 2010 au 17 mai 2010 : 30 heures x 100 euros = 3.000,00 euros HTVA ; soit 3.450,00 euros TTC ;
- pour la période du 18 mai 2010 au 09 octobre 2010 : 99h30 heures x
112 euros = 11.144,00 euros HTVA ; soit 12.815,60 euros TTC ;
- pour la période du 10 octobre 2010 au 22 novembre 2010 : 30h30 x 250
HTVA, soit 7.625,00 euros HTVA ; soit 8.768,75 euros TTC.
juger que A) redoit à Me B) le montant de 5.819,35 euros TTC.
ordonner mainlevée du montant de 29.319 euros - 5.819,35 euros = 23.499,65 euros actuellement séquestré entre les mains de l'étude L&R AVOCATS.
Au soutien de ses prétentions, le requérant fait exposer qu'en février 2010, il a mandaté Maître B) pour le représenter et l'assister dans sa procédure de divorce.
Il explique que cinq enfants sont issus de l'union avec son épouse Valérie Durand au sujet de la garde desquels les époux se sont vivement disputés en cours d'instance de divorce.
Le 22.11.2010, Maître B) a déposé son mandat et a adressé au requérant son mémoire d'honoraires d'un montant final de 63.937,15 euros pour 208 heures de travail à un taux horaire de 250 euros HTVA.
Le requérant s'est alors adressé au bâtonnier pour contester le montant lui réclamé au titre d'honoraires.
L'Ordre des Avocats a estimé à 160 le nombre d'heures de travail prestées dans le cadre de ce dossier. Il n'a pas remis en cause le tarif horaire de 250 euros au motif qu'il n'entre pas dans les compétences du Conseil de l'Ordre en matière de taxation, mais dans celles des juges du fond, de trancher la question du taux horaire dont l'une des parties prétend qu'il a été convenu et pratiqué et dont l'autre prétend le contraire.
Le Conseil de l'Ordre du Barreau de Luxembourg a fixé au montant de 48.534,30 euros TTC le montant des frais et honoraires et dont le détail s'établit comme suit: 40.000 euros HTVA au titre d'honoraires 2.000 euros au titre de frais de dossier 234,30 euros au titre de frais de déplacement
Dans la mesure où un montant de 19.215 euros avait déjà été payé à Maître B) en cours de mandat, il resterait, selon la taxation, une somme redue de 29.319,30 euros qui serait séquestrée sur le compte tiers de l'étude Lorang et Roberto.
Le requérant soutient que le taux horaire de 250 euros HTVA n'est pas le taux convenu entre parties au litige.
D'après le requérant, les parties seraient convenues, au terme de leur première entrevue, d'un taux horaire de 100 euros HTVA.
Pour la période du 18.5.2010 au 9.7.2010, il aurait ainsi payé quatre notes d'honoraires pour trente heures de travail au taux horaire de 100 euros.
Pour la période du 18.5.2010 au 9.7.2010, Maître B) met en compte un montant de 5.750 euros TTC pour 44,5 heures, soit un taux horaire de 112 euros HTVA. La note afférente du 11.7.2010 a été réglée en date du 19.7.2010.
Le même montant lui a ensuite été facturé pour la période du 12.7.2010 au 13.9.2010 sans aucun détail des prestations, montant qui a été réglé en date du 15.9.2010.
En date du 10.10.2010, Maître B) adresse au requérant une nouvelle demande d'acompte portant sur un montant de 17.871 euros TTC pour la période du 12.7.2010 au 9.10.2010 pour 55,5 heures de travail. Ainsi, du jour au lendemain et sans fournir aucune explication, Maître B) a mis en compte un tarif horaire de 322 euros TTC.
Le requérant aurait payé le montant de 4.265 euros sous la contrainte, devant une menace de dépôt de mandat.
En droit, le requérant se base sur les articles 1101 et 1134 du Code Civil pour invoquer l'accord entre parties sur un tarif horaire de 100 euros. A titre subsidiaire, il reproche à Maître B) d'avoir failli à son devoir d'information à l'égard de son mandant au sujet de ses honoraires.
Le requérant demande en conséquence au Tribunal de juger que le taux horaire applicable depuis le mois de février 2010 n'est pas de 250 euros de l'heure HTVA et de juger que le taux horaire applicable est de 100 euros de l'heure HTVA pour 30 heures de travail pour la période allant du mois de février au 17.5.2010, de 112 euros de l'heure HTVA pour 130 heures de travail pour la période du 18.5.2010 au 22.11.2010.
En conséquence, il devrait être jugé que le requérant redoit à Maître B) le montant de 1.496,50 euros, soit 20.711,50 euros -19.215 euros. Le Tribunal devrait encore accorder mainlevée du montant de (29.319-1.496,50=) 27.822,50 euros, cette disposition étant à assortir de l'exécution provisoire.
A titre subsidiaire et concernant la modification tarifaire du 10.10.2010, le requérant soutient que le fait pour lui d'avoir payé le montant de 4.265 euros sur la demande d'acompte du 10.10.2010 comportant une facturation de 322 euros TTC ne signifie pas qu'il a consenti à une modification du taux horaire. Son consentement aurait été vicié alors qu'il aurait payé sous la menace d'un dépôt de mandat à un moment peu opportun de la procédure.
A titre plus subsidiaire, le tarif horaire de 250 euros ne serait à appliquer qu'à compter du 11.10.2010 jusqu'au 22.11.2010, date du dépôt de mandat par Maître B).
Maître B) se rapporte à prudence de justice quant à la réduction par le Conseil de l'Ordre du Barreau de Luxembourg du nombre de ses heures prestées en tant que mandataire du requérant à 160.
Il se serait agi en l'occurrence d'un divorce hautement difficultueux, ayant requis beaucoup de soins et devoirs de sa part.
Elle conteste tout accord entre parties sur un tarif horaire de 100 euros.
Elle soutient que le Tribunal devrait s'en tenir à la taxation par le Conseil de l'Ordre et demande par conséquent l'entérinement, sinon la confirmation de l'ordonnance de taxation, soit 160 heures au tarif horaire de 250 euros.
Un accord de la part du requérant pour le montant de 250 euros par heure résulterait d'un échange d'e-mails du 10.10.2010. Cet accord ne serait pas entaché de nullité, alors que le requérant aurait valablement accepté ce tarif horaire.
Maître B) formule, pour sa part, une demande reconventionnelle en paiement d'un montant de 29.319 euros avec les intérêts légaux à partir de la taxation intervenue le 19.1.2011 jusqu'à solde, qui correspond au solde redû sur le montant auquel ses frais et honoraires ont été taxés par le Conseil de l'Ordre.
Elle demande l'exécution provisoire de la condamnation sollicitée sur le montant d'au moins 15.000 euros.
Elle soulève en tout état de cause l'irrecevabilité d'une demande en mainlevée de séquestre, à défaut pour l'étude Lorang et Roberto de faire partie de l'instance.
Enfin elle sollicite l'allocation d'une indemnité de procédure de 3.000 euros sur base de l'article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le requérant maintient sa contestation concernant le tarif de 300 euros, le seul tarif dont il aurait été convenu entre parties étant celui de 100 euros.
S'agissant du séquestre, il aurait été institué à la demande du Bâtonnier. Les fonds seraient en tout état de cause restitués à qui droit, s'il y avait lieu.
Quant à la procédure, le Tribunal constate qu'il s'agit en l'espèce d'une action en paiement d'honoraires « à rebours », alors que c'est le débiteur qui a agi en fixation du taux horaire, ce à quoi le créancier a réagi par une demande reconventionnelle en paiement à un taux supérieur.
S'agissant de la recevabilité de la demande principale, il est admis que le rôle du juge est de trancher les litiges déjà nés. C'est la raison pour laquelle on impose au demandeur de faire valoir un intérêt né et actuel; un intérêt simplement éventuel ne suffirait pas.
En conséquence de cette exigence, on interdit les actions provocatoires. Elles puisent leurs origines dans l'ancien droit; leur objet était de permettre à quelqu'un de forcer celui qui se vante d'avoir un droit à prouver ses prétentions en justice, dans un certain délai et sinon, à se taire pour toujours sur ce point.
Une telle action est contraire au principe de liberté qui gouverne toute cette partie de la procédure civile; si l'action est un pouvoir d'agir, elle est aussi un pouvoir de ne pas agir.
La jurisprudence se montre cependant de plus en plus accueillante aux actions déclaratoires en admettant que la menace d'un trouble suffit. En effet, si la survenance du dommage futur est incertaine, « la menace existe bel et bien », menace actuelle qui justifie une action préventive judiciaire sur le terrain. (cf Vincent-Guinchard, Procédure civile, Précis Dalloz, 27e éd., p.138, no 105)
Il a ainsi été décidé que pour justifier l'exercice d'une action déclaratoire, il suffit qu'une incertitude grave ou une menace sérieuse paralyse l'exercice normal d'un droit et que, d'autre part, la déclaration judiciaire sollicitée soit de nature à offrir au demandeur non point une satisfaction purement théorique, mais une utilité concrète et déterminée. (cf Cour d'Appel, 7.12.1976, Pas. 23,
477 et Cour d'Appel, 22.4.1999, no 21314 du rôle)
En l'espèce, bien que s'agissant d'une action de type déclaratoire, la demande principale est à déclarer recevable, alors que le montant de 29.319 euros se trouve consigné sur un compte-tiers du mandataire du requérant et qu'il y a donc pour ce dernier un intérêt à voir trancher la question du montant des frais et honoraires qu'il redoit à Maître B).
La demande reconventionnelle en paiement du solde redû au titre de frais et honoraires est par ailleurs recevable en la forme. Elle est encore recevable pour présenter un évident lien de connexité avec la demande principale.
Quant au fond, il est constant en cause
-qu'au mois de février 2010, A) a mandaté Maître B) dans le contexte de son divorce;
-qu'une première entrevue a eu lieu en date du 8.2.2010 qui a fait l'objet d'un premier mémoire de frais et honoraires d'un montant de 100 euros;
-que par la suite, Maître B) a demandé à son client paiement de quatre provisions complémentaires de (500 +1.000+1000+500=) 3.000 euros HTVA;
-que le 11.7.2010, Maître B) a adressé à son client une note de frais et honoraires de 5.750 euros TTC avec en annexe un détail de prestations reprenant des heures de travail à hauteur de 44 heures 50;
-que le 14.9.2010, Maître B) a adressé à son client une note supplémentaire de frais et honoraires de 5.750 euros TTC, sans détail des prestations;
-qu'en date du 10.10.2010, Maître B) a adressé à son client une note de frais et honoraires de 17.871 euros TTC avec un détail des prestations reprenant des heures de travail à concurrence de 55 heures et 30 minutes;
-qu'au mois de novembre 2010, Maître B) dépose son mandat notamment en raison d'un différend avec son client au sujet du tarif horaire de prestations d'avocat à mettre en compte.
Il résulte du mémoire final de frais et honoraires du 6.12.2010 de Maître B) que A) lui a réglé un montant en acomptes d'un total de 19.215 euros, la note finale s'établissant à une somme totale de 55.580 euros.
Un échange de mails entre Maître B) et son client les 10 et 11 octobre 2010 documente le différend qui est apparu entre parties au sujet des frais et honoraires.
L'article 38 de la loi du 10.8.1991 sur la profession d'avocat dispose que l'avocat arrête ses honoraires et met en charge ses frais professionnels. Dans la fixation des honoraires, l'avocat prend en compte les différents éléments du dossier, tels l'importance de l'affaire, le degré de difficulté, le résultat obtenu et la situation de fortune du client. Dans les cas où cette fixation excéderait des normes raisonnables, le Conseil de l'Ordre les réduit, eu égard aux différents éléments du dossier.
La fixation des honoraires d'avocat est donc régie par deux principes essentiels: celui de la liberté contractuelle et celui du caractère déontologique de la rémunération de l'avocat.
La jurisprudence française privilégie la force obligatoire des conventions d'honoraires librement consenties.
Il est admis
-que lorsque, même en dehors de toute demande de restitution, une convention d'honoraire a été librement conclue, le juge n'est pas compétent pour apprécier le montant d'honoraire réclamé (cf TGI Montpellier, 5 et 6.10.1981, Gaz. Pal. 1982, 1, 88); -que le juge redevient compétent lorsque la convention n'a pas été conclue librement ou lorsque le versement n'a pas été librement consenti, notamment en cas d'erreur ou de contrainte. (cf Jurisprudence française, La profession d'avocat sous la direction de André Damien, Litec, Gazette du Palais, p.115)
Il est par ailleurs admis que le tribunal ne fixe l'honoraire qu'après avoir constaté l'absence de convention d'honoraire entre l'avocat et son client, laquelle lorsqu'elle est licite et valablement conclue, fait la loi entre les parties. (cf Civ 1ère, 24.2.1981, D 1982, 173; Civ. 1ère, 3.11.1976, président M. Voulet, Gaz. Pal. 1977, I, 61)
A), admettant des prestations à hauteur de 160 heures de la part de Maître B), prétend avoir convenu avec elle d'un tarif horaire relatif aux honoraires de 100 euros. A défaut d'avoir été fixé par écrit, il s'agirait d'un accord verbal. En tout état de cause, il soutient que ce tarif résulterait implicitement du montant des notes par rapport au nombre d'heures mises en cause, en se basant à ce titre plus particulièrement sur la première note du 8.2.2010 - une entrevue d'une heure facturée à 100 euros - et sur la note à hauteur de 5.750 euros TTC avec détail de prestations du 11.7.2010 portant sur 44 heures et 50 minutes.
Maître B) ne s'oppose pas autrement à la réduction, telle qu'opérée par le Conseil de l'Ordre, du nombre des heures de travail de sa part à 160 heures, mais conteste formellement un accord avec son client sur un tarif horaire à
100 euros, qui ne correspondrait par ailleurs nullement aux taux pratiqués usuellement pour ce genre de dossier.
Force est de constater qu'il n'existe pas de convention écrite entre parties relative à un tarif horaire.
Un accord verbal au taux de 100 euros laisse également d'être établi. Il faut d'ailleurs noter que le requérant écrit dans son mail du 11.10.2010 à l'attention de Maître B): « ...Quant à votre tarif horaire, compte tenu de ma focalisation sur tous les rebondissements permanents que j'ai pu vivre depuis 9 mois, je n'ai plus aucun souvenir du taux que vous aviez dû me communiquer lors de notre première rencontre. ... »
Une convention implicite par la prétendue pratique de ce tarif par l'avocat dans des notes de provisions sur honoraires est encore à écarter. Dans les notes de provisions sur frais et honoraires de Maître B), il n'est nulle part question du taux invoqué par A). Elles contiennent par contre toutes la mention suivante: « ...ce document n'est qu'une demande de provision, ce qui signifie que le montant facturé ne correspond pas nécessairement au montant des prestations fournies à ce jour. ... »
Il a été jugé en France qu'un client ne peut espérer ni dispense de paiement d'honoraires, ni minoration de ceux-ci sur le seul fondement de l'allégation d'un manquement commis par l'avocat à son obligation d'information sur les conditions de sa rémunération. (cf Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, décision du Premier Président de la Cour du 8.2.2012, no 2012/90, cité dans LexisNexis sub jurisprudence, mots-clés: honoraires, obligation d’information)
Le requérant ne saurait ainsi reprocher à son avocat de ne pas l'avoir informé au sujet des tarifs qu'elle pratique pour ce genre d'affaire pour en arriver à lui voir imposer un tarif moindre.
Le reproche qu'il formule à l'encontre de son avocat peut d'ailleurs lui être adressé en sens inverse alors qu'il eût été tout aussi judicieux de sa part de se renseigner auprès de son avocat au sujet du tarif qui serait appliqué dans son affaire.
L'avocat doit informer, mais le client n'est pas pour autant dispensé de se renseigner sur une question aussi essentielle pour lui que celle ayant trait aux honoraires qu'il aura à supporter. Le requérant aurait lui-même pu contribuer à la transparence qu'il préconise en matière de fixation d'honoraires en évoquant le sujet avec son avocat et en exigeant la fixation au préalable d'un taux horaire.
Le requérant ne prouve en outre pas en quoi il serait à considérer comme particulièrement profane en la matière.
Les arguments de contrainte qu'il invoque pour expliquer le paiement de provisions correspondant à des taux horaires supérieurs aux 100 euros prétendument convenus sont à écarter, tout d'abord à défaut de caractérisation et de preuve suffisante.
Il faut ensuite tout particulièrement relever qu'à la date de son dernier mail du 11.10.2010 à l'adresse de son avocat consécutif à l'envoi de la note d'honoraires du 10.10.2010, il ne fait pas état d'une telle contrainte, mais écrit ce qui suit en réponse à Maître B) qui, dans un précedent mail, avait fait état d'un tarif horaire à convenir pour l'avenir de 280, sinon de 250 euros: « Cher Maître, Suite à mon dernier mail, je vous renouvelle complètement ma confiance dans ce dossier et je ne me suis pas rendu compte du nombre total d'heures que vous avez dû passer dessus (je vais réduire mon nombre de mails et être plus synthétique).
Quant à votre tarif horaire, compte tenu de ma focalisation sur tous les rebondissements permanents que j'ai pu vivre depuis 9 mois, je n'ai plus aucun souvenir du taux que vous aviez dû me communiquer lors de notre première rencontre.
Si c'est votre tarif habituel, qu'il en soit ainsi. D'autant que vous vous êtes réellement impliquée dans ce dossier.
Compte tenu du montant global, puis-je vous payer 50 % d'ici la fin de la semaine et 50 % le mois prochain?
Cordialement
A) »
Il se dégage des développements qui précèdent qu'aucune convention d'honoraires, qu'elle soit écrite, verbale ou implicite, n'est à retenir en l'espèce de sorte qu'il échet d'en revenir aux principes classiques ayant cours en matière de taxation d'honoraires, tout en relevant d'abord que le Conseil de l'Ordre du Barreau de Luxembourg a, sur demande de A) en décembre 2010, en date du 19.1.2011, procédé à la taxation des frais et honoraires de Maître B), dont la teneur est la suivante:
(…)
Les honoraires de l'avocat sont la légitime rémunération de son travail.
Le principe est que la taxation des honoraires est abandonnée à l’avocat luimême.
En cas de réclamation contre les honoraires demandés par l'avocat, le Conseil de l'Ordre peut être saisi afin de les taxer et de les réduire, au cas où ils excéderaient les normes raisonnables. A défaut d'un texte, le Conseil de l’Ordre, organe représentatif de la profession d'avocat, n'est pas un organe juridictionnel. La taxation des frais et honoraires des avocats, lorsqu'ils excèdent la norme, n'est pas le fruit d'une procédure contradictoire et n'a même pas à être motivée (cf F. Entringer: Le recouvrement forcé des honoraires d'avocat, Bulletin du Cercle François Laurent, 1993 n°.4, p.61 et 62).
Par conséquent, la taxation effectuée par le Conseil de l’Ordre n'est qu'un avis qui ne lie ni l'avocat, ni le client, ni la juridiction saisie. Le juge saisi par l'avocat en vue d'obtenir un titre exécutoire apprécie ainsi souverainement la demande, en tenant compte notamment de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté et du résultat obtenu. Il trouve également dans la décision du Conseil de l'Ordre, organe représentatif de la profession d'avocat, un élément supplémentaire pour apprécier la demande de l'avocat (cf. Trib. Arr. Lux. 6 juillet 1995, n° du rôle 49817).
En l'occurrence, le Tribunal retient que le tarif horaire de 250 euros sur lequel se fonde la demande reconventionnelle est un tarif conforme aux usages pratiqués en la matière dans la profession, tel que cela résulte de la taxation du Conseil de l'Ordre et estime qu'il est par ailleurs adéquat au vu du degré de complexité de l'affaire, d'une part, et de l'expérience dont Maître B) peut se prévaloir.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter toutes demandes et tous arguments contraires soulevés par le requérant et de faire droit à la demande reconventionnelle en paiement du solde restant dû sur les frais et honoraires de Maître B) à hauteur du montant de 29.319 euros.
Maître B) sollicite l'allocation des intérêts légaux à partir de la décision de taxation du Conseil de l'Ordre rendue en date du 19.1.2011 jusqu'à solde. Elle ne précise pas à quel titre cette décision ferait courir les intérêts. Il y a dès lors lieu de n'allouer les intérêts légaux qu'à partir de la demande en justice par conclusions du 19.10.2011 jusqu'à solde.
Il y a par conséquent lieu de condamner A) à payer à Maître B) le montant de 29.319 euros avec les intérêts légaux à partir du 19.10.2011 jusqu'à solde.
Quant à la demande en exécution provisoire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 244 du Nouveau Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office, s’il y a titre authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n’y a point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.
Lorsque l’exécution provisoire est facultative, son opportunité s’apprécie selon les circonstances particulières de la cause, en tenant notamment compte des intérêts respectifs des parties, du degré d’urgence, du péril en la demeure ainsi que des avantages ou inconvénients que peut entraîner l’exécution provisoire pour l’une ou l’autre des parties (cf. Cour, 8 octobre 1974, 23, 5).
En l’espèce, le Tribunal estime qu’au vu des antécédents de cette affaire notamment devant le Conseil de l’Ordre, il y a lieu d’assortir la prédite condamnation de l’exécution provisoire.
S'agissant de la demande en mainlevée de séquestre formulée par A) pour les montants dont il ne s'estime selon les divers ordres de subsidiarité pas débiteur, le Tribunal tient à relever que le dossier renseigne une consignation du montant réclamé en principal sur un compte-tiers de l'actuel mandataire du requérant afin, sans doute dans l'esprit du bâtonnier, d'assurer, le cas échéant, le paiement des frais et honoraires de Maître B).
A défaut cependant pour le consignataire des fonds d’être en cause en cette qualité, le Tribunal ne saurait prendre de disposition judiciaire quant au sort des fonds consignés. La demande en mainlevée de A) est partant à déclarer irrecevable.
Néanmoins et au vu de l’issue du litige, il convient de donner acte à la mandataire du requérant, qui est en même temps consignataire des fonds, de ses conclusions du 14.11.2011 suivant lesquelles elle s'engage à les attribuer à qui de droit et donc en l'occurrence à Maître B).
A) sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Au vu de l’issue du litige, il est à débouter de sa demande.
Maître B) sollicite à titre reconventionnel l'allocation d'une indemnité de procédure de 3.000 euros.
Le Tribunal considère qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Il convient de déclarer sa demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée et justifiée et de condamner A) à lui payer une indemnité de procédure de 750 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, reçoit les demandes principale et reconventionnelle en la forme, les déclare recevables,
rejetant toute demande contraire de A), déclare fondée la demande reconventionnelle de Maître B), partant condamne A) à payer à Maître B) le montant de 29.319 euros avec les intérêts légaux à partir du 19.10.2011 jusqu'à solde, ordonne l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution de cette condamnation,
déclare la demande en mainlevée de séquestre de A) irrecevable, donne acte à Maître Marisa Roberto de son engagement à libérer entre les mains de qui de droit les fonds consignés sur son compte-tiers, déboute A) de sa demande en allocation d'une indemnité de procédure sur base de l'article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile, déclare fondée, à concurrence de 750 euros, la demande formulée par Maître B) sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile, partant, condamne A) à payer à Maître B) le montant de 750 euros de ce chef, condamne A) à tous les frais et dépens de l'instance avec distraction au profit de Maître Guillaume Lochard, avocat concluant qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.