Court allows civil damages for moral prejudice caused by defendants' forgery and fraud.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court upheld the criminal conviction for forgery and fraud against P.1. and dismissed the civil claim against P.2. while awarding moral damages to the victim X. The court found a direct causal link between the forged dismissal letter and X.'s moral prejudice, quantifying the loss at 1,000 euros. Consequently, P.1. was ordered to pay the damages plus legal costs, whereas P.2. was released from civil liability.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 27, 28, 29, 30, 214 du code pénal; Articles 202, 203, 211, 626, 627, 628-1 du code d'instruction criminelle: A victim of forgery and fraud may claim moral damages when the illicit act directly causes personal suffering, but liability does not extend to accomplices who did not personally commit the specific fraudulent act.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°138/12 X
du 7 mars 2012
not 4996/07/CD
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du sept mars deux mille
douze l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant
e t :
P.1.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…),
prévenu et défendeur au civil, intimé
P.2.), née le (…) à (…), demeurant à L-(…),
prévenue et défenderesse au civil, intimée
e n p r é s e n c e d e :
X.), demeurant à L-(…),
demandeur au civil, appelant
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu
contradictoirement
par
la chambre correctionnelle du tribunal
d'arrondissement de et à Diekirch le 24 juin 2010 sous le numéro 526/2010,
dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
Vu la plainte de Maître Jean-Paul WILTZIUS au nom et pour le compte de X.) à l’encontre d’P.1.) et de P.2.), adressée à
Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch par courrier du 7 septembre 2007.
Vu les rapports et procès-verbaux dressés en cause et notamment le procès-verbal n° 6/2008 du 9 janvier 2008 du
commissariat de proximité de la police grand-ducale de Troisvierges, circonscription régionale de Diekirch et le procès-
verbal n° 83/2008 du 29 août 2008 du commissariat de proximité de la police grand-ducale de Troisvierges, circonscription
régionale de Diekirch.
Vu l’ordonnance du 11 novembre 2009 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, confirmée
par arrêt du 12 février 2010 de la chambre du conseil de la Cour d’appel, renvoyant P.1.) et P.2.), par application de
circonstances atténuantes, à comparaître devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch du chef
de faux, d’usage de faux et d’escroquerie.
Vu la citation à prévenus du 23 février 2010 (Not. 4996/07/XD).
Au pénal :
Le Parquet reproche à P.1.) et à P.2.) d’avoir depuis le 6 juin 2007 à (...), commis un faux en antidatant au 27 avril 2007 à
l’insu de X.) la remise de la lettre de licenciement et d’avoir fait usage de ce courrier et d’avoir, par ces mêmes faits, commis
une escroquerie envers X.).
Il résulte du dossier, ainsi que de l’instruction menée à l’audience que P.2.), exploitante de l’HÔTEL.1.) à (...), était sur le
point le licencier X.) au début du mois de juin 2007. Il appert encore du dossier ainsi que des déclarations faites à la barre
par P.1.), exploitant de l’HÔTEL.2.) à (...), que c’était lui qui s’occupait de toutes les tâches administratives en relation avec
le personnel de l’HÔTEL.1.) de sa sœur. Le 5 juin 2007 une entrevue a eu lieu entre P.1.) et X.) au cours de laquelle celui-
ci s’est vu confronté avec les intentions de P.2.) de procéder à son licenciement.
P.1.) a alors dressé le 5 juin 2007 une lettre de licenciement avec préavis, datée au 27 avril 2007 ainsi qu’un document
intitulé « Accord » informant X.) qu’il serait en congé payé et dispensé de toute prestation de travail pendant le délai de
préavis restant à courir, document daté au 6 juin 2007.
Il ressort du dossier et de l’instruction menée à l’audience que P.2.) n’a eu connaissance de l’antidatage de la lettre de
licenciement que le lendemain de la remise de celle-ci et de l’accord entre parties et qu’elle n’a pas entamé de démarches
afin de retourner cette situation. Une concertation préalable avec son frère n’a pas eu lieu.
X.) s’est vu payer les mois de salaires dus à titre de préavis légal ainsi que l’indemnité de départ et tout autre montant qui lui
était dû.
P.2.) conclut à son acquittement de l’infraction de faux et d’usage de faux en arguant que l’élément intentionnel ferait défaut
dans son chef. Quant à l’infraction d’escroquerie lui reprochée, elle conclut encore à son acquittement au motif qu’il n’y
aurait pas eu de remise matérielle de fonds, de sorte que cette infraction ne serait pas donnée en son chef.
P.1.) ne conteste pas la matérialité des faits, mais conclut à son acquittement soutenant qu’il n’y aurait ni intention
frauduleuse dans son chef, ni l’existence d’un préjudice causé à un tiers.
I. Quant à l’infraction de faux :
Pour que l'infraction de faux existe, les quatre éléments constitutifs suivants doivent être réunis :
1. l'écrit doit être un écrit protégé au sens de la loi pénale,
2. il doit y avoir une altération de la vérité,
3. le faux doit avoir été commis dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire et
4. l'infraction doit causer un préjudice ou une possibilité de préjudice.
Il est établi en l’espèce que P.2.) souhaitait se séparer de X.) avec qui la relation de travail était devenue insupportable. Lors
de l’entrevue du 5 juin 2007, les parties P.1.) et X.) ont convenu des modalités de cette séparation et il a été décidé de mettre
un terme à sa collaboration avec l’HÔTEL.1.).
La lettre de licenciement dressée en l’occurrence par P.1.) le 5 juin 2007 porte la date du 27 avril 2007 et son contenu fait
état du licenciement notifié à X.) l’informant que son préavis légal est de 6 mois, qu’il commence à courir le 1er mai 2007
pour s’achever le 31 octobre 2007 et qu’il a droit en fonction de son ancienneté à une indemnité de départ de 3 mois. Ce
courrier porte la contre-signature de X.), placée directement sous la mention « Reçu en mains propres le 27 avril 2007 ».
Le Parquet a libellé que l’infraction de faux aurait été commise à l’encontre de X.) et à son insu. Or, il est indubitable que X.)
ne pouvait ignorer l’inexactitude de la date au vu du fait qu’elle figure à double reprise sur la lettre et au vu de la proximité
de sa signature et de la prédite mention. A cet égard, il y a encore lieu de rappeler que X.) a signé ladite lettre au mépris
flagrant des conseils de son avocat qui avait insisté et qui lui avait recommandé de ne signer en aucun cas un quelconque
document. Face à ces exhortations, il y a lieu d’admettre que X.) devait être particulièrement attentif en signant la lettre.
Il y a dès lors lieu de considérer que X.) était d’accord avec les conditions sous lesquelles le licenciement devait se dérouler
et qu’il en a accepté les modalités.
Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu d’analyser la lettre de licenciement comme un document unilatéral émanant d’un
faussaire qui l’aurait opposé à un tiers innocent et insoucieux dans le but de surprendre celui-ci, mais plutôt comme un
accord entre parties.
Or, une écriture privée n’est protégée par la loi pénale que si elle est susceptible de faire preuve dans une certaine mesure. A
ce titre, un écrit simulé est punissable lorsqu’il est destiné à être opposé aux tiers et l’on ne saurait objecter que les parties à
l’acte simulé sont d’accord entre elles dans la mesure où c’est le contenu de l’acte qui fait foi à l’égard des tiers et que son
altération est dès lors de nature à pouvoir causer préjudice. Un écrit privé est protégé dès que, en vertu de la loi ou des usages
sociaux, on lui accorde une présomption de sincérité lorsqu’il est présenté à l’appui d’une prétention juridique. (Rigaux &
Trousse, T. III, Les faux en écritures, nos. 122, 125, 130 et 132)
La fabrication concertée de conventions et de quittances fictives dans le but de frustrer les tiers est réprimable. (Rigaux &
Trousse, T. III, Les faux en écritures, no. 198)
En l’occurrence, le fait d’antidater entre parties une lettre de licenciement ne constitue pas un faux envers X.).
X.) étant connivent, il ne pouvait y avoir préjudice ou potentialité de préjudice dans son chef étant donné qu’il était d’accord
à certifier que la remise de la lettre lui a été faite le 27 avril 2007.
A défaut de faux à l’égard de X.), il ne saurait y avoir d’usage de faux à son égard.
P.1.) et P.2.) sont partant à acquitter de l’infraction de faux et d’usage de faux mise à sa charge.
II. Quant à l’infraction d’escroquerie :
L’escroquerie telle que définie par l’article 496 du Code pénal requiert la réunion des éléments constitutifs suivants :
- l’intention de s’approprier le bien ou la chose d’autrui (dol spécial)
- la remise ou la délivrance d’objets, de fonds, meubles, quittances, obligations ou décharges
- l’emploi de moyens frauduleux.
En l’espèce, il n’y a pas eu remise ou délivrance d’objets, de fonds, meubles, quittances, obligations ou décharges, de sorte
qu’aussi bien P.1.) que P.2.) sont à acquitter de l’infraction d’escroquerie mise à leur charge.
Au civil :
Partie civile de X.) :
A l’audience du tribunal correctionnel du 20 mai 2010 Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
s’est constitué partie civile pour X.).
Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est
conçue dans les termes suivants:
Il y a lieu de donner acte à X.) de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est incompétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard d’P.1.) et de P.2.).
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, P.1.) et P.2.),
prévenus et défendeurs au civil, entendus en leurs explications et moyens de défense et en leurs conclusions, X.), demandeur
au civil entendu en ses conclusions, et le représentant du ministère public entendu en ses réquisitions,
au pénal :
P.1.) :
a c q u i t t e P.1.) de toutes les infractions mises à sa charge et le renvoie des fins de la poursuite pénale, sans peine ni
dépens,
l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat,
P.2.) :
a c q u i t t e P.2.) de toutes les infractions mises à sa charge et la renvoie des fins de la poursuite pénale, sans peine ni
dépens,
l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat,
au civil :
d o n n e acte à X.) de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e incompétent pour en connaître,
l a i s s e à X.) les frais de sa demande civile.
Par application des articles 196, 197 et 496 du Code pénal 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194 et 195 du Code
d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par Michel REIFFERS, premier vice-président, Joëlle NEIS, juge et Jean-Claude WIRTH, juge et prononcé
en audience publique le jeudi, 24 juin 2010 au Palais de justice à Diekirch par Michel REIFFERS, premier vice-président,
assisté du greffier Alex KREMER, en présence de Paulette STEIL, premier substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception
du représentant du ministère public ont signé le présent jugement.
De ce jugement appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Diekirch en date du 29 juin 2010 par le représentant du ministère public.
Appel au civil fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch en
date du 22 juillet 2010 par Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour,
demeurant à Diekirch, pour et au nom du demandeur au civil.
En vertu de ces appels et par citation du 8 juillet 2011, les parties furent
requises de comparaître à l’audience publique du 7 octobre 2011 devant la
Cour d’appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience l’affaire fut remise contradictoirement au 7 décembre 2011
devant la dixième chambre de la Cour d’appel.
A cette audience l’affaire fut remise contradictoirement au 1er février 2012.
A cette audience le prévenu et défendeur au civil P.1.) fut entendu en ses
déclarations personnelles.
Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
comparant pour le demandeur au civil X.), fut entendu en ses conclusions.
Maître Edith REIFF, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa
plus amplement les moyens d’appel et de défense des prévenus et défendeurs
au civil P.1.) et P.2.) et demanda à être autorisée à représenter la prévenue
P.2.). Elle fut autorisée à ce faire et développa plus amplement les moyens
d’appel et de défense de la prévenue.
Monsieur le premier avocat général Jeannot NIES, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 7 mars 2012, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Revu le jugement rendu le 24 juin 2010 par la chambre correctionnelle du
tribunal d’arrondissement de Diekirch, décision dont la motivation et le dispositif
se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
Ce jugement a été entrepris :
-
le 29 juin 2010 par l’appel interjeté par le procureur d’Etat de Diekirch
-
le 22 juillet 2010 par l’appel au civil du demandeur au civil X.).
Les appels sont recevables pour avoir été relevés dans les forme et délai de la
loi.
Il convient de noter que le ministère public a reproché aux prévenus P.1.) et
P.2.) de s’être rendus coupables des infractions de faux et d’usage de faux
ainsi que d’escroquerie.
Les faits à l’origine de l’inculpation de P.1.) et de P.2.) pour autant qu’ils sont
constants en cause, peuvent se résumer comme suit :
X.), cuisinier aux services de P.2.), exploitante de l’HÔTEL.1.) à (...), a été
convoqué le 5 juin 2007 à une entrevue avec le frère de P.2.), P.1.), qui
s’occupait des tâches administratives en relation avec le personnel de
l’HÔTEL.1.). Lors de cette entrevue X.) s’est vu remettre en mains propres une
lettre de licenciement avec préavis. Ce document est daté au 27 avril 2007 et il
porte la contre-signature de X.).
Le même jour, à savoir le 5 juin 2007, X.) s’est vu remettre un autre document
intitulé « ACCORD », daté cette fois-ci au 6 juin 2007. Aux termes de cet écrit,
X.) se trouvait dispensé de la prestation de son préavis de 6 mois. Il a
également contresigné ce document.
Par jugement du 24 juin 2010, les prévenus P.1.) et P.2.) ont été acquittés de
toutes les infractions mises à leurs charges. Les premiers juges ont retenu que
l’infraction de faux et d’usage de faux n’était pas établie à charge des prévenus
motif pris de ce que X.), en contresignant la réception en mains propres de la
lettre de licenciement, a dû se rendre compte de l’inexactitude de la date y
figurant et que par conséquent il y a lieu de parler d’un accord entre parties
concernant les modalités du licenciement.
Le représentant du ministère public conclut à la réformation du jugement et à la
condamnation des prévenus du chef des préventions de faux et d’usage de
faux libellées à leurs charges. Il estime que le courrier de l’employeur ne
constituait pas l’aboutissement d’une négociation menée entre parties, mais
était l’expression de la volonté unilatérale de l’employeur. Tous les éléments
constitutifs de l’infraction de faux se trouvant réunies, il conclut à la
condamnation de P.1.) du chef de faux et d’usage de faux. Il demande de
même la condamnation de P.2.) du chef des mêmes infractions, cette dernière
ayant signé elle-même la lettre de licenciement. Il requiert contre les deux
prévenus une peine de principe.
Les prévenus concluent à la confirmation de la décision d’acquittement de
première instance. P.1.) fait plaider que les éléments constitutifs de l’infraction
de faux ne sont pas établis en cause. P.2.) soutient n’avoir joué qu’un rôle
purement passif dans la présente affaire. En tant que gérante de l’HÔTEL.1.)
elle aurait signé matériellement la lettre de licenciement remise à X.) par son
frère P.1.) sans se rendre compte de la fausse date.
Les faits de l’espèce ont été correctement exposés par le tribunal et la Cour
peut se limiter à y renvoyer.
L’infraction de faux en écritures suppose la réunion des quatre conditions
suivantes :
- un écrit protégé au sens de la loi pénale
- une altération de la vérité
- une intention frauduleuse ou un dessein de nuire
- un préjudice ou une possibilité de préjudice.
1) L’écrit protégé.
En ce qui concerne la notion d’écrit protégé, un écrit privé est protégé dès qu’il a,
en raison de son contenu ou de sa forme, une valeur de crédibilité, dès qu’il
bénéficie, en raison de la loi ou des usages, d’une présomption de sincérité. Il
doit être susceptible de faire preuve dans une certaine mesure.
La lettre de licenciement litigieuse remise le 5 juin 2007 à X.) constitue un écrit
protégé au sens de l’article 196 du code pénal pour conférer une
valeur intrinsèque de présomption de sincérité aux déclarations qu’elle contient.
L’écrit argué de faux a une valeur probatoire certaine dans les relations entre
l’employeur et le salarié.
2) L’altération de la vérité.
D’emblée, il convient de rejeter l’argumentation de la défense qui conteste qu’il y
ait altération de la vérité par le fait d’antidater une lettre de licenciement, il
s’agirait tout au plus d’une simple simulation.
Or, la défense se trompe en arguant en l’espèce de la notion de simulation.
En effet, la simulation est le déguisement de la vérité d’un commun accord entre
les parties.
Par ailleurs, si, le cas échéant, il n’y a pas faux en écritures lorsque la
dissimulation de la vérité dans un acte a été concertée entre les seules parties
auxquelles cet acte est opposable, il n’en est pas de même lorsque cette
dissimulation a pour but une production préjudiciable à autrui, parce qu’elle est
susceptible, dans une mesure quelconque, de faire preuve contre lui.
Cette hypothèse d’une concertation entre parties n’est pas donnée en l’espèce,
de sorte que cet argument est à rejeter.
En effet, sur question spéciale de la Cour, le prévenu P.1.), a déclaré qu’il n’avait
pas spécialement attiré l’attention de X.) sur le fait que la lettre de licenciement
avec préavis était datée au 27 avril 2007. Il a affirmé qu’il ne saurait se prononcer
sur la question de savoir si X.) avait remarqué la fausse datée intégrée dans le
courrier remis aux mains du salarié pour signature de sa part.
La Cour voit mal l’arrangement mentionné par P.1.), si X.) n’était pas au courant
de la fausse date et si au cours des soi-disant pourparlers entre parties le sujet
de l’antidatage de la lettre de licenciement et surtout les raisons de l’antidatage
n’avaient pas été invoquées, à savoir l’empêchement du salarié de demander les
motifs de son licenciement avec préavis.
Il se dégage des affirmations du prévenu lui-même que X.) ne s’est aucunement
prononcé sur la date du 27 avril 2007 figurant dans la lettre de licenciement, de
sorte que la Cour tient pour acquis qu’il n’a pas remarqué la fausse date,
nonobstant le fait qu’il a apposé sa signature à côté de cette date.
Par conséquent l’arrangement entre parties n’est pas établi.
Il suit de ces développements que le deuxième élément constitutif de l’infraction
prévue à l’article 196 du code pénal est donné également.
3) L’intention frauduleuse.
En ce qui concerne le troisième élément constitutif de l’infraction de faux en
écritures, à savoir l’intention frauduleuse, il est requis que l’auteur ait agi dans
une intention frauduleuse ou à dessein de nuire. Par intention frauduleuse on
entend le dessein de se procurer à soi-même ou de procurer à autrui un profit ou
un avantage illicites, étant précisé qu’il suffit que le profit ou l’avantage ait été
recherché par le moyen illicite du faux en écritures (Rigaux et Trousse, Les
crimes et les délits du code pénal, T.III no240, p.230-231).
L’intention frauduleuse porte, non sur la fin poursuivie, mais sur le moyen
employé pour obtenir cette fin. L’intention frauduleuse existe lorsque, par
altération de la vérité dans un écrit, on cherche à obtenir un avantage ou un
profit, de quelque nature qu’il soit, que l’on n’aurait pas obtenu si la vérité et la
sincérité de l’écrit avaient été respectées (Cour, 9 janvier 1989, P. XXVII, 306).
En l’espèce la défense soutient que l’intention délictueuse fait défaut.
Il se dégage des développements ci-dessus que le prévenu P.1.) a agi dans le
but de priver d’un recours le salarié X.) devant le tribunal du travail. En effet, ce
dernier, en acceptant une lettre de licenciement antidatée s’est retrouvé forclos à
demander les motifs de son licenciement de sorte que ses chances d’attaquer
son licenciement étaient inexistantes.
L’intention de nuire dans le chef de P.1.) est partant flagrante.
4) Le préjudice ou la possibilité d’un préjudice.
Pour constituer un faux punissable, l’altération de la vérité dans un écrit doit avoir
causé ou avoir pu causer un préjudice. Le préjudice peut être matériel ou moral
et affecter soit un intérêt collectif ou public, soit un intérêt individuel ou privé. Il
n’est pas nécessaire que le but poursuivi par l’auteur de la falsification soit
réalisé, il suffit qu’au moment de la perpétration du faux, la fausse pièce puisse
par l’usage qui en serait éventuellement fait, léser un intérêt public ou privé.
En l’espèce la possibilité d’un préjudice existe à un double titre. Elle existe tout
d’abord dans le chef de X.) qui est forclos à demander les motifs de son
licenciement et qui voit les chances de réussite d’un éventuel recours contre son
employeur réduites à néant. Elle existe ensuite dans le chef de la communauté
du moment que l’Etat, ne peut pas exercer son recours contre l’employeur, au
cas d’un licenciement déclaré abusif par les juridictions du travail.
Il s’ensuit que les quatre éléments de l’infraction de faux se trouvent réunies, de
sorte qu’il y a lieu de retenir P.1.) dans les liens de la prévention de faux en
écritures. Ce dernier ayant fait usage de l’écrit falsifié, la prévention d’usage de
faux est également à retenir.
En ce qui concerne la prévention d’escroquerie libellée sub 2) de l’ordonnance de
renvoi du 6 novembre 2008, la Cour se rallie aux développements des premiers
juges dans la mesure où les éléments de l’infraction à l’article 496 du code pénal
ne sont pas établis.
P.1.) est dès lors convaincu :
comme auteur ayant directement exécuté l’infraction,
d’avoir commis un faux en écritures privées et d’en avoir fait usage,
en l’espèce ;
pour avoir, dans le cadre du licenciement projeté, soumis le 6 juin 2007 à X.),
employé de l’HÔTEL.1.), sis à (...), le courrier lui notifiant son licenciement en
ayant antidaté à l’insu de l’intéressé le jour de la remise du courrier au 27 avril
2007 dans le but avoué d’éviter une suite à un éventuel courrier demandant dans
le délai légal les motifs du licenciement et avoir fait usage de ce courrier antidaté.
Les infractions de faux et d’usage de faux ne constituent qu’une même infraction
dès lors que le fait d’usage émane de l’auteur de la falsification et que l’usage de
faux se confond avec l’infraction de faux.
La gravité des infractions commises justifie la condamnation du prévenu P.1.) à
une peine d’emprisonnement de 9 mois.
P.1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution
des peines et il ne semble pas indigne de l’indulgence de la Cour ; il y a partant
lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine
d’emprisonnement à prononcer.
L’amende à prononcer aux termes de l’article 214 du code pénal est fixée à cinq
cents (500) €.
Quant à la prévenue P.2.), la Cour est d’avis, eu égard aux déclarations de P.1.)
prétendant ne pas avoir rendu attentive sa sœur à la date du 27 avril 2007, qu’il
existe un doute en ce qui concerne la question de savoir si la prévenue, en
signant la lettre de licenciement préparée par son frère, a pu se rendre compte
de la fausse date figurant sur cette lettre et qu’elle a signé en connaissance de
cause.
Il y a partant lieu de l’acquitter de toutes les préventions mises à sa charge.
Au civil.
A l’audience de la Cour le demandeur au civil X.) réitère sa partie civile présentée
en première instance.
Eu égard à la décision au pénal à intervenir, la Cour est compétente pour
connaître de la demande civile de X.).
X.) demande à titre de réparation de son dommage moral la somme de mille cinq
cents (1.500) €, avec les intérêts légaux du jour de sa demande jusqu’à solde.
Toute personne lésée par une infraction peut réclamer devant le juge répressif
réparation du préjudice qui est une suite directe du fait mis à charge du prévenu.
En l’espèce, il a été retenu à charge de P.1.) d’avoir commis un faux en écritures
et d’en avoir fait usage, ces infractions sont en relation causale avec le préjudice
moral allégué par le demandeur au civil.
La Cour est d’avis que le préjudice moral de X.) est à évaluer à 1.000 €.
P A R C E S M O T I F S,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu P.1.) et le mandataire de la prévenue P.2.)
entendus en leurs explications et moyens de défense, le mandataire du
demandeur et les défendeurs au civil entendus en leurs conclusions et le
représentant du ministère public en son réquisitoire,
reçoit les appels ;
déclare fondés les appels du ministère public et du demandeur au civil ;
réformant,
au pénal,
condamne le prévenu P.1.) du chef de faux et d’usage de faux à une peine
d’emprisonnement de neuf (9) mois et à une amende de cinq cents (500) €;
dit qu’il sera sursis à l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non paiement de l’amende à
dix (10) jours ;
confirme le jugement entrepris au pénal pour le surplus ;
renvoie P.2.) des fins de sa poursuite en deuxième instance sans peine ni
dépens ;
confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
condamne le prévenu P.1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,
ces frais liquidés à 15,60 € ;
au civil,
reçoit la demande civile dirigée par X.) à l’égard de P.1.) ;
se déclare compétente pour connaître de cette demande civile ;
dit fondée la demande civile dirigée contre P.1.) jusqu’à concurrence de mille
(1.000) € ;
condamne P.1.) à payer à X.) la somme de mille (1.000) € avec les intérêts à
partir du jour de la demande jusqu’à solde ;
condamne P.1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui pour les deux
instances ;
confirme le jugement entrepris au civil pour le surplus.
Par application des textes de loi cités par la juridiction du premier degré en
retranchant l’article 496 du code pénal, en ajoutant les articles 27, 28, 29, 30, et
214 du même code et les articles 202, 203 211, 626, 627 et 628-1 du code
d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Joséane
SCHROEDER, premier conseiller, Madame Christiane RECKINGER et
Madame Brigitte KONZ, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le
greffier Monsieur Marc SERRES.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Joséane SCHROEDER,
premier conseiller, en présence de Monsieur Jean ENGELS, avocat général et
de Monsieur Marc SERRES, greffier.