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37466a Généré par l'IA

Court confirms debt payment but orders expert examination of chimney defects before ruling on counterclaim.

Numéro de cause 37466a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal confirmed the lower court's judgment ordering A to pay B €9,627.41 for the first invoice while dismissing the claim for the second invoice pending further investigation. A argued the second chimney had significant defects preventing use, whereas B contested these allegations and refused to admit liability. The court suspended the decision on the second invoice to order an expert examination of the chimney to verify the alleged vices and malfaçons.

Regeste Legislator

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Articles 240 et 468 du NCPC; When a party alleges defects in delivered goods but fails to prove payment or receipt, the court may confirm the debt for proven amounts while ordering an expert examination to determine liability for alleged defects.

Mots-clés

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contract for work defects in work expert examination provision for expert suspension of judgment factures impayées frais de réparation arriérés d'entretien

Dispositions légales citées

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article 240 du NCPC
sursoit à statuer sur la demande formée par l'intimée en application de l’article 240 du NCPC;
article 468 du NCPC
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Texte complet

A r r ê t c i v i l

Audience publique du mercredi, sept mars deux mille douze

Numéro 37466 du rôle

Composition :

Edmée CONZEMIUS, président, Marc KERSCHEN, premier conseiller, Camille HOFFMANN, premier conseiller, Antoinette PASCUCCI, greffier.

E n t r e :

A,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg en date du 09/06/2011, comparant par Maître Yamina NOURA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B,

intimée aux fins du prédit exploit CALVO, comparant par Maître Marc KERGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L : Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par jugement du 5 avril 2011, condamné A à payer le montant de 19.579,74 € à la société B avec les intérêts légaux du 19 janvier 2011, jour de la demande en justice jusqu’à solde. Le tribunal a, en outre, dit qu’il y a lieu de majorer le taux d’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement.

A avait chargé la société B de la fourniture et de l’installation de deux cheminées dans ses maisons sises à Tétange et à Esch-sur-Alzette ; que les factures n° 10136 et 10225 émises les 30 avril et 16 juillet 2010, suite à l’exécution de la commande et portant sur les montants de 9.627,41 € et 9.952,33 € n’ont pas été honorées par A.

Celle-ci a relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier de justice du 9 juin 2011 pour entendre déclarer la demande en paiement non fondée. Elle soutient que la facture n° 10136 du 30 avril 2010 sur 9.627,41 € a été réglée ; que le paiement de la facture n° 10225 du 16 juillet 2010 sur 9.952,33 € est tenue en suspens au motif que la cheminée est affectée de vices et malfaçons qui en empêchent l’utilisation ; qu’en effet d’importantes fissures, taches et trous seraient apparus à divers endroits de la cheminée ; qu’elle aurait réceptionné la cheminée seulement le 15 novembre 2010. En ordre subsidiaire, l’appelante demande l’institution d’une expertise judiciaire afin de constater et décrire les vices et malfaçons affectant la cheminée installée à son domicile Esch-sur-Alzette, se prononcer sur leurs origines et causes et indiquer les moyens nécessaires pour la remise en état, en évaluer le coût ainsi que la moins-value éventuelle subsistant et dresser le décompte entre parties.

L’intimée demande la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l’appelante à lui payer une indemnité de procédure de 2.500 €. Elle conteste le paiement de la facture n° 10136 du 30 avril 2010 sur 9.627,41 € et les malfaçons alléguées qui affecteraient la cheminée installée à Esch-sur-Alzette.

Le jugement entrepris a été signifié à A par acte d’huissier du 2 mai 2011. L’appel du 9 juin 2011 est par conséquent recevable comme ayant interjeté dans le délai légal.

L’appelante reste en défaut de prouver le paiement allégué de la facture n° 10136 du 30 avril 2010 sur 9.627,41 €. Le jugement entrepris est par conséquent d’ores et déjà à confirmer en ce qu’il a condamné A au paiement du montant de la susdite facture avec les intérêts légaux du 19 janvier 2011, jour de la demande en justice jusqu’à solde et a ordonné la majoration du taux de l’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement.

L’appelante résiste au paiement de la facture n° 10225 du 16 juillet 2010 sur 9.952,33 € en faisant état de vices et malfaçons qui en empêcheraient l’utilisation ; que d’importantes fissures, taches et trous seraient apparus à divers endroits de la cheminée.

Aucun procès-verbal de réception de la cheminée en question n’est versé en cause.

L’intimée ne prend pas position quant vices et malfaçons allégués par l’appelante.

Il y a dès lors lieu, avant tout autre progrès en cause, d’instituer une expertise, afin de vérifier si la cheminée en question est affectée de vices et malfaçons qui en empêchent l’usage.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, déclare l’appel recevable ;

confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné A au paiement du montant de 9.627,41 € avec les intérêts légaux du 19 janvier 2011, jour de la demande en justice jusqu’à solde avec majoration du taux de l’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement ;

avant tout autre progrès en cause :

nomme expert :

B,

avec la mission d’examiner la cheminée installée par la société B dans la maison de A à Esch-sur-Alzette, et de vérifier si elle est affectée de vices et malfaçons qui en empêchent l’usage, imputables à la société B, et notamment si des « fissures, taches et trous sont apparus à divers endroits de la cheminée » ; d’indiquer, le cas échéant, les travaux nécessaires pour remédier aux défauts constatés et leur coût, sinon d’évaluer la moins-value au cas où le coût d’une réparation en nature serait disproportionné par rapport à l’importance relativement faible du défaut si celui-ci reste sans incidence sur le bon fonctionnement de la cheminée ;

dit que A est tenue de consigner la somme de 500 € à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la Caisse des Consignations pour le 16 avril 2012 au plus tard et d’en justifier au greffe de la Cour sous peine de poursuite de l'instance selon les dispositions de l'article

468 du NCPC;

dit que l’expert ne commencera ses opérations qu’après le versement de la provision par A ;

dit que l’expert devra en toutes circonstances informer le magistrat chargé du contrôle de l’expertise de la date de ses opérations, de l'état desdites opérations et des difficultés qu'il pourra rencontrer;

dit que si ses frais et honoraires devaient considérablement dépasser le montant de la provision, il devra en avertir le magistrat chargé du contrôle de l’expertise et ne continuer ses opérations qu'après versement d'une provision supplémentaire;

dit que l’expert déposera son rapport écrit au greffe de la Cour jusqu’au 1er juin 2012 au plus tard ;

charge Monsieur le premier conseiller Camille Hoffmann du contrôle de l’expertise ordonnée;

dit que l’instruction de l’affaire sera poursuivie sous la surveillance du susdit magistrat de la mise en état ;

dit qu’en cas d’empêchement du magistrat désigné, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance de Madame le Président de Chambre ;

sursoit à statuer sur la demande formée par l'intimée en application de l’article 240 du NCPC;

réserve les frais.

La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, en présence d’Antoinette PASCUCCI, greffier.