Court dismisses appeal on jurisdiction, ruling no tacit consent to Luxembourg clause exists.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the bank's appeal against the first-instance judgment declaring it incompetent to hear the loan dispute. The plaintiff argued that the defendant's signature on general terms implied acceptance of the Luxembourg jurisdiction clause, but the court found the signature did not cover that specific page. Consequently, the court determined the place of performance was the defendant's domicile in Iceland under the Rome Convention, confirming the lower court's jurisdictional ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 5.1 of the Lugano Convention and Article 4 of the Rome Convention; the place of performance for a debt repayment claim is the debtor's domicile unless a valid jurisdiction clause is accepted, which requires explicit consent not found in the defendant's selective signature.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du 7 mars deux mille douze
Numéro 37370 du rôle.
Composition:
Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Odette PAULY, conseiller; Brigitte KONZ, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
la société anonyme BANQUE X),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg en date du 12 avril 2011, comparant par Maître Albert MORO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
G),
intimé aux fins du susdit exploit HOFFMANN du 12 avril 2011, n’ayant pas constitué avocat.
LA COUR DAPPEL :
Y) BANK LUXEMBOURG S.A. est aux termes d’un acte notarié GLODEN du 10 juillet 2009 scindée en deux unités, soit P) S.AR.L. et BANQUE X) S.A..
Exposant que G), employé auprès de Y) BANK en Islande, sollicite en 2008 auprès de Y) BANK LUXEMBOURG S.A. l’octroi d’un prêt devant, entre autres, servir à l’acquisition d’une maison d'habitation en Islande, que le 7 mai 2008, il ouvre auprès de la banque à Luxembourg un compte n° 102226, que le 15 mai 2008, Y) BANK LUXEMBOURG S.A. lui alloue un prêt de 38.501.225 ISK, qu’en application de l’article 13.1 des conditions générales de la Y) BANK LUXEMBOURG S.A., celle-ci résilie par lettre recommandée du 20 mai 2009, avec effet au 2 juin 2009, le contrat de prêt liant les parties, informant G) de ce qu’à cette date le montant redu s’élève à 764.549.- euros, se prévalant de ce que toutes les démarches aux fins d’obtenir paiement du montant dû restent vaines, BANQUE X) S.A., qui se voit céder la créance de Y) BANK LUXEMBOURG S.A. envers G), assigne celui-ci par exploit d'huissier du 29 janvier 2010 à comparaître devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg afin de le voir condamner à lui payer outre le montant de 372.457,17.- euros, la contrevaleur en euros des montants de 294.536,09.- CHF, 656.639 ISK et 29.616.294 JPY en principal, à augmenter des intérêts de retard y spécifiés, subsidiairement, elle demande la condamnation aux montants en question dans leurs devises respectives.
Par exploit d'huissier du 12 avril 2011, BANQUE X) S.A. interjette régulièrement appel contre le jugement rendu le 13 octobre 2010 par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg qui, statuant par défaut, se déclare incompétent pour connaître de la demande sur la base de la convention de Lugano.
L’intimé, qui se voit délivrer le 20 avril 2011 à sa personne l’acte d'appel du 12 avril 2011, ne constitue pas avocat, de sorte qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
L’appelante qui, comme en première instance, invoque à l’appui de sa demande de paiement dirigée contre G) les conditions générales de la banque, portant les signatures y apposées le 21 avril 2008 par l’intimé en Islande, demande que, par voie de réformation, il soit fait droit à sa demande selon laquelle les parties sont liées par une clause conférant compétence aux juridictions luxembourgeoises.
Il est vrai qu’aux termes de l’article 14.2. des conditions générales de l’ouverture de compte liant Y) BANK LUXEMBOURG S.A. et ses clients, la relation bancaire est régie par le droit luxembourgeois, et les juridictions luxembourgeoises ont compétence exclusive pour connaître de tout litige entre parties.
Cette disposition est insérée sous « 14. Miscellaneous Amendments » : « … ».
« Governing Law and Jurisdiction » « … » « 14.2. The relationship between the Bank and its Customer shall be governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg. All disputes shall be of the exclusive competence of the Courts of Luxembourg City, Grand Duchy of Luxembourg … ».
Tel que le retiennent les premiers juges, aux termes de l’article 17 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988, la clause attributive de juridiction, pour être valable, doit être conclue soit 1) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite, soit 2) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles, soit 3) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée. Il y a partant lieu d'examiner si la clause attributive de compétence litigieuse fait l'objet d'un tel consentement entre parties.
Il est vrai que, tel que le fait valoir l’appelante, les conditions générales attirent page 7 l’attention du client sur le fait qu’elles contiennent des dispositions stipulées en faveur de la banque, par ailleurs, énumérées à la page en question, et que parmi celles-ci figure une « Jurisdiction Clause » :
14. (Law of Grand Duchy of Luxembourg and the Courts of the city of Luxembourg) ».
Il reste que la case se trouvant page 7 des conditions générales, spécialement aménagée pour accueillir les lieu, date, nom du client et sa signature, n’est pas remplie.
G) appose ces mentions et sa signature uniquement aux pages 23, 25 et
28 des conditions générales, ce sous les rubriques respectives « Risk Disclosure », « Information concerning Trade » et « Instructions in case of death ».
De ce que à trois endroits des conditions générales G) appose ces mentions et sa signature, alors que la case de signature litigieuse page 7, pourtant précédée des deux phrases explicites et non équivoques : « The customer declares having read these particular provisions and declares to specifically accept such provisions by signing hereunder », et « The customer confirms having read, understood and accepted the Account Opening Form and the General Terms and Conditions », ne porte aucune mention, ni signature de sa part, il découle que plutôt que d’intégrer la clause de compétence dans les termes du contrat liant les parties, celles-ci en font abstraction.
Par ailleurs, au vu du libellé ci-avant reproduit des deux phrases précédant la case de signature figurant page 7 des conditions générales, c’est à tort que BANQUE X) S.A. soutient que la signature à apposer page 7 ne viserait « pas (à) engager le client » sur les conditions générales y détaillées.
Finalement, la signature et les mentions apposées par l’intimé à la dernière page des conditions générales (page 28) ne concerne, contrairement aux allégations de l’appelante, pas l’ensemble des conditions générales, mais elle est confinée aux stipulations reproduites page 28, et qui ont trait à la seule hypothèse du décès du client.
Il découle de l’ensemble de ces considérations que c’est à tort que l’appelante soutient que G) aurait signé la clause attributive de compétence.
On ne saurait pas non plus, à partir du seul fait qu’une clause attributive de compétence est formulée par écrit dans le cadre du présent litige international, déduire que les conditions de l’article 17 de la convention de Lugano sont remplies, et que la clause litigieuse lie les parties.
Encore faut-il que la preuve du consentement de G) y relatif soit rapportée.
Il résulte en effet des termes mêmes de l’article 17 de la convention de Lugano que, contrairement à ce que soutient l’appelante, il ne suffit d’un écrit retenant une attribution de compétence, mais qu’il faut un accord des parties concernant pareille attribution qui « … doit être <conclue> par écrit », ou « <conclue> … verbalement », avec confirmation écrite.
Il découle finalement des développements qui précèdent que c’est à tort que BANQUE X) S.A. se prévaut d’une quelconque acceptation tacite par G) de la clause attributive de compétence libellée aux conditions générales sous 14.2.
En effet, compte tenu de ce que les libellé et mise en forme des conditions générales ci-avant décrits excluent, sans la moindre équivoque, tout accord de G) quant à la clause attributive de compétence, compte tenu de ce que l’intimé appose sa signature à certaines cases prévues à cet effet aux conditions générales seulement, et non à toutes, et, particulièrement, pas à la case de la page 7 renvoyant à la clause attributive de compétence, c’est à tort que l’appelante voudrait faire découler un quelconque consentement de G) du fait qu’il a pu, avant et après la signature du contrat d'ouverture de compte, prendre connaissance de la clause attributive de compétence figurant aux conditions générales sous 14.2..
Par ailleurs, aucun des éléments dont se prévaut l’appelante ne permet de retenir qu’il y ait une acceptation tacite de la clause attributive de compétence, postérieure à la conclusion du contrat le 21 avril 2008, ces éléments étant, soit, sans pertinence, soit d’un caractère trop équivoque pour permettre de conclure à pareille acceptation.
Si, subsidiairement, l’appelante n’entreprend pas la motivation exhaustive, que la Cour fait intégralement sienne, en vertu de laquelle les premiers juges retiennent par application de l’article 5.1. de la convention de Lugano du 16 septembre 1988 et de l’article 4. points 1. et 2. de la convention de Rome du 19 juin 1980, que le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande de remboursement litigieuse, est à déterminer en fonction de la loi luxembourgeoise, elle demande cependant que, par voie de réformation, la compétence des juridictions luxembourgeoises soit retenue.
Or, l’affirmation afférente de l’appelante selon laquelle la dette de l’intimé est un débit en compte, celle encore que, pour régler sa dette il doit, créditer son compte, celle encore que ce compte est tenu par la Banque à Luxembourg, sont sans incidence quant au fait que, tel que le retiennent les premiers juges, la demande litigieuse en exécution forcée de l’obligation de remboursement constitue une demande en paiement, et que le paiement est, aux termes de l’article 1247 du code civil luxembourgeois, quérable, de sorte que le lieu d’exécution se trouve au domicile de G), soit en Islande.
Il résulte de l’ensemble de ces considérations et des motifs afférents plus amples des premiers juges que l’appel est non fondé.
L’appelante étant au vu du sort du litige à condamner aux frais et dépens de l’instance d'appel, sa demande en obtention d’une indemnité de procédure y relative est non fondée.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport oral, vu l'article 227 du nouveau code de procédure civil, reçoit l’appel,
le dit non fondé,
partant, confirme le jugement du 13 octobre 2010, rejette la demande présentée en instance d'appel sur la base de l’article
240 du nouveau code de procédure civile, condamne BANQUE X) S.A. aux frais et dépens de l'instance d'appel.