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37302a Généré par l'IA

Luxembourg Court of Appeal reduces child support but allows personal alimony for the wife.

Numéro de cause 37302a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellant's request to reduce child support but partially allowed his appeal by awarding the wife personal alimony. While the court confirmed the original child support amount, it recognized the wife's need for personal funds after considering her living expenses and the children's medical costs. Consequently, the appellant was ordered to pay an additional monthly sum for the wife's personal maintenance.

Regeste Legislator

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Art. 270 et s. du Code civil; When child support is insufficient to meet the recipient's personal needs, the court must award additional personal alimony based on the payer's capacity and the recipient's specific expenses.

Mots-clés

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child support reduction personal alimony award capacity to pay family law appeal maintenance calculation pension d'assistance réduction de la pension alimentaire contribution aux frais de soins

Dispositions légales citées

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Texte complet

A r r ê t c i v i l

Audience publique du mercredi, sept mars deux mille douze

Numéro 37302 du rôle

Composition :

Edmée CONZEMIUS, président, Marc KERSCHEN, premier conseiller, Camille HOFFMANN, premier conseiller, Antoinette PASCUCCI, greffier.

E n t r e :

A,

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 06/04/2011

comparant par Maître Valérie DUPONG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B,

intimé aux fins du prédit exploit KURDYBAN, comparant par Maître Sabrina MARTIN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L : Statuant sur les demandes en divorce, principale de B et reconventionnelle de A, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par jugement contradictoire du 6 janvier 2011, déclaré recevables et fondées les demandes principale et reconventionnelle en divorce, prononcé le divorce aux torts réciproques des parties, dit qu’il sera procédé au partage et à la liquidation de la communauté de biens existant entre parties et à la liquidation de leurs reprises éventuelles, ordonné la licitation de l’immeuble sis à Bereldange, confié la garde des trois enfants communs mineurs C, D et E à B, dit non fondée la demande de B en nomination d’un avocat pour l’enfant commun mineur C, accordé à A un droit de visite et d’hébergement pour les trois enfants communs mineurs chaque deuxième week-end suivant les modalités à convenir entre parties, sinon du samedi 10.00 heures au dimanche 18.00 heures, condamné A à payer à B une pension alimentaire de 900 euros pour l’entretien et l’éducation des trois enfants communs, à raison de 300 euros par enfant et par mois, allocations familiales non comprises, dit non fondées les demandes de B en obtention d’une pension alimentaire à titre personnel et d’une indemnité de procédure et s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande en obtention d’une provision ad litem.

A a relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier du 6 avril 2011.

Il demande à la Cour de réduire, par réformation du jugement entrepris, la pension alimentaire à payer pour les trois enfants communs à 125 euros par enfant, soit à 375 euros pour les trois enfants, sinon à titre plus subsidiaire de la réduire à de plus justes proportions. Il sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000 euros.

A fait valoir à l’appui de son appel qu’il lui est impossible de payer la pension alimentaire allouée par les juges de première instance à B pour l’entretien et l’éducation des trois enfants mineurs communs dès lors qu’il touche un salaire brut de 3050,60 euros auquel s’ajoute l’allocation du chef de famille d’un montant de 409,154 euros, qu’il paie chaque mois un loyer de 750 euros pour son logement et un loyer de

100 euros pour la location d’un garage, qu’il rembourse un prêt automobile et un prêt à la consommation par des mensualités de 635,73 euros, qu’il paie 33 euros par mois pour le parking de son bureau, 172 euros de frais d’assurance et 37 euros de frais d’électricité,

30 euros de cotisation pour la Caisse médico-chirurgicale, 45 euros de frais de téléphone, qu’il est en débit sur ses comptes CETELEM, VISA et DEXIA et qu’il redoit un montant de 9.200 euros à son père, dette qu’il rembourse par tranches de 300 euros si sa situation le lui permet, et qu’il redoit encore les sommes de 381,82 euros et 987,56 euros à son assureur.

B déclare se rapporter à la sagesse de la Cour quant à la recevabilité de l’appel en la forme. Elle demande acte qu’elle interjette appel incident contre le jugement de première instance et demande l’allocation d’un secours à titre personnel de 300 euros par mois. Elle conclut pour le surplus à la confirmation du jugement entrepris et sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000 euros pour les deux instances.

B affirme toucher un revenu mensuel moyen net de 875,59 euros pour un travail à mi-temps et vivre avec les trois enfants mineurs communs auprès de ses parents auxquels elle paie une contribution aux frais de la vie commune de 300 euros par mois; que l’enfant C, a été victime le

10 novembre 2008 d’un très grave accident de la route qui a failli lui coûter la vie et suite auquel il ne bénéficie actuellement d’aucune autonomie respiratoire et se trouve hospitalisé au Rehazenter de sorte qu’elle ne peut s’adonner à un travail à plein temps; qu’elle a à sa charge, outre les frais de la vie courante qui s’élèvent à 516 euros par mois, un prêt automobile qu’elle rembourse par des mensualités de

500 euros par mois.

A demande à la Cour de lui donner acte qu’il se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité de l’appel incident et de déclarer cet appel non fondé.

Les appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délai de la loi.

Le secours pécuniaire de l'article 300 du code civil a pour but d'assurer la subsistance du conjoint divorcé ayant justifié être incapable de s'adonner à un travail rémunéré ou se trouver dépourvu de ressources en fortune et en revenus suffisants pour subvenir personnellement à son entretien.

Après le divorce chaque époux devra pourvoir lui-même à ses besoins et prendre une part active dans l'élaboration de son propre avenir économique, sauf circonstances spéciales dues à l'âge, à la santé ou au problème que pose l'éducation des enfants en bas âge ou malades.

B travaille actuellement à mi-temps.

Il résulte d’un certificat du docteur F, médecin spécialiste en rééducation et réadaptation fonctionnelles, que l’enfant C qui a été victime d’un accident de la circulation en date du 10 novembre

2008 en tant que piéton, est suivi au Rehazenter dans le cadre de l’unité de soin continu, que son état médical nécessite un suivi spécialisé continu en hospitalisation complète et que la présence de sa mère à ses côtés est absolument indispensable de façon quotidienne compte tenu du jeune âge de l’enfant et de ses troubles cognitifs.

Si le fait qu’une mère a à sa charge trois enfants âgés respectivement de 9 et 16 ans ne s’oppose en principe pas à ce qu’elle travaille à plein temps, il en est cependant autrement lorsque, comme en l’espèce, l’état de santé de l’un des enfants nécessite la présence de sa mère à ses côtés de façon quotidienne. Dans ce cas l’on ne saurait obliger la mère à travailler à plein temps et à reporter la visite de son enfant aux soirs et aux week-ends ce qui serait non seulement préjudiciable pour cet enfant mais également pour les deux autres enfants qui ne verraient que rarement leur mère en semaine.

B ne saurait dans les conditions données être obligée de s’adonner à un travail à plein temps. Elle touche suivant fiche de salaire du mois de juillet 2011 un salaire mensuel net de 875,59 euros, montant qui est insuffisant pour lui permettre de faire face à ses besoins de sorte qu’elle est à considérer comme créancière d’aliments.

A touche suivant fiches de salaire des mois de mars 2011, mai 2011, juin 2011, juillet 2011 et août 2011 un salaire mensuel net moyen de 3.643,73 euros. Il n’est pas prouvé que son traitement ait diminué entre-temps du fait qu’il se trouverait en congé de maladie suite à une opération aux genoux.

A paie un loyer mensuel de 750 euros pour son logement et un loyer de

100 euros par mois pour la location d’un garage ainsi que 33 euros pour le parking au bureau.

A a souscrit le 4 mars 2011 un nouveau prêt d’un montant de 31.000 euros, prêt qu’il rembourse par des mensualités de 635,73 euros et qui sert selon lui à apurer un ancien prêt automobile conclu auprès de la DEXIA et le découvert de son compte courant auprès de la BCEE. A n’a versé aucune pièce relative au véhicule prétendument acquis moyennant le prêt remboursé antérieurement par des mensualités de

501 euros et repris dans le nouveau prêt. Faute par lui d’avoir ainsi justifié de la nécessité du nouveau prêt en ce qui concerne le remboursement du prétendu prêt automobile, le nouveau prêt n’est à prendre en considération qu’en partie jusqu’à concurrence d’une mensualité de 230 euros correspondant au remboursement du découvert de son compte courant BCEE.

Il résulte par ailleurs des pièces versées en cause que le prêt à la consommation DEXIA était à rembourser par des mensualités de

157,20 euros à partir du 5 février 2008 jusqu’au 5 janvier 2011. Ce prêt n’est partant pas à prendre en considération.

A tout en faisant état d’une dette de 9.200 euros envers son père reconnaît ne pas rembourser actuellement cette dette. Il ne résulte enfin pas des pièces versées en cause que les dépassements de ses comptes Visa et Cetelem font l’objet d’un remboursement.

Les frais invoqués par A tels que frais d’électricité, de téléphone, d’assurance, cotisations de la caisse médico-chirurgicale sont des dépenses courantes de la vie incombant pareillement à chacune des parties et ne sont dès lors pas spécialement à prendre en considération.

Il résulte des développements qui précèdent que le revenu disponible de A à prendre en considération est de quelque 2.530 euros.

B qui vit auprès de ses parents avec les enfants participe aux frais de la vie commune, à concurrence d’un montant de 300 euros par mois. Cette contribution est à ranger parmi les dépenses de la vie courante qui ne sont pas à prendre spécialement en considération dès lors qu’elles incombent pareillement à chacune des parties. B déclare s’acquitter du prix d’acquisition d’un véhicule d’occasion acheté au prix de 4.500 euros moyennant des versements de 500 euros par mois. Suivant les pièces versées en cause le règlement de ces tranches a commencé en janvier 2010 de sorte que le prix de 4.500 euros a nécessairement été réglé intégralement entre-temps. Les autres frais invoqués par B tels que frais d’assurance, de téléphone, cotisations de la caisse médico-chirurgicale, frais d’essence, frais de révision de la voiture sont des dépenses courantes de la vie incombant pareillement à chacune des parties et ne sont dès lors pas spécialement à prendre en considération. B fait encore valoir qu’elle a à sa seule charge les frais médicaux pour les trois enfants communs mineurs non remboursés par la Caisse nationale de santé, frais qui s’élèvent à un montant total de 1.948 euros.

Compte tenu des facultés contributives de A, des revenus et besoins de B et des besoins des trois enfants communs mineurs, il y a lieu d’allouer à B une pension alimentaire à titre personnel de 200 euros par mois et une pension alimentaire de 3 x 300 euros à titre de contribution à l’entretien et l’éducation des trois enfants communs.

Comme A succombe et devra supporter l’intégralité des frais et dépens de l’instance d’appel, il ne peut prétendre à une indemnité de procédure. Sa demande afférente est à rejeter.

Faute par B d’avoir établi en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge tout ou partie des frais irrépétibles qu’elle a exposés, il y a lieu de la débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure.

P a r c e s m o t i f s :

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit les appels en la forme ;

dit l’appel principal non fondé ;

dit l’appel incident partiellement fondé;

réformant :

condamne A à payer à B une pension alimentaire à titre personnel de

200 euros, cette pension payable et portable le premier de chaque mois et pour la première fois le premier du mois qui suit le jour où le divorce a acquis force de chose jugée et à adapter de plein droit et sans mise en demeure préalable aux variations du nombre-indice du coût de la vie, dans la mesure où les revenus du débiteur d’aliments y sont adaptés ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

dit les demandes en obtention d’une indemnité de procédure non fondées ;

condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Sabrina MARTIN qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, en présence d’Antoinette PASCUCCI, greffier.