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35118a Généré par l'IA

Court allows incidental appeal for legal interest calculation on community property compensation starting from judgment date.

Numéro de cause 35118a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court allowed B's incidental appeal regarding the calculation of legal interest on the community property compensation. While the first instance failed to award interest from the dissolution date, the appellate court ruled that interest runs from the judgment date because the specific amount of the reward was not agreed upon by the parties. Consequently, the court fixed the claim at 80,991.08 euros and ordered interest to accrue from this decision until payment.

Regeste Legislator

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Article 1473 du Code civil; When the reward equals the subsisting profit determined by expert valuation without party agreement, legal interest runs from the date of the appellate judgment rather than the dissolution of the community.

Mots-clés

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community property dissolution legal interest calculation subsisting profit valuation incidental appeal admissibility compensation award adjustment action en exclusion de la communauté des copropriétaires affaire pécuniaire divorce sur requête commune

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cassation française 1re ch. civ. 17 juillet 1984
Cour d'appel 9 novembre 2011, rôle 36775
1984, 477, note Morin ; Cour d'appel 9 novembre 2011, rôle 36775).
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Texte complet

A r r ê t c i v i l

Audience publique du mercredi, sept mars deux mille douze

Numéro 35118 du rôle

Composition :

Edmée CONZEMIUS, président, Marc KERSCHEN, premier conseiller, Camille HOFFMANN, premier conseiller, Antoinette PASCUCCI, greffier.

E n t r e :

A,

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy Engel DE LUXEMBOURG en date du 26/03/2009,

comparant par Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B,

Intimée aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L : Revu l’arrêt rendu en cause le 12 janvier 2011 ayant chargé l’expert C de la mission complémentaire d’évaluer le terrain et l’immeuble appartenant aux parties à la date du 9 septembre 1999.

Dans son rapport déposé au greffe de la Cour d'appel le 18 juillet 2011, l’expert a évalué la propriété au montant global de 13.720.837 francs, dont 5.643.000 fracs pour le terrain, 7.804.417 francs pour la construction et 273.420 francs pour l’aménagement de l’extérieur.

Eu égard à la plus-value déterminée par l’expert, les fonds propres de 79.754,41 € investis par B dans la construction seront réévalués au montant de :

(79.754,41 x 7.804.417) : 7.685.249 = 80.991,08 €.

B interjette appel incident dans la mesure où les juges de première instance ne lui ont pas alloué les intérêts légaux, tels que requis selon conclusions du 16 octobre 2007, à compter du jour de la dissolution de la communauté, 17 juin 1996, sinon à partir du 10 septembre 1999, sinon à partir du 3 juillet 2003. A critique cet appel incident d’irrecevable pour cause d’acquiescement au jugement du 29 janvier 2009 sur ce point au motif que l’appel n’aurait pas porté sur les intérêts réclamés en première instance, mais non liquidés par les premiers juges.

Aux termes de l’article 1473 du Code civil, les récompenses dues par la communauté ou à la communauté emportent les intérêts de plein droit du jour de la dissolution. Un acquiescement éventuel au jugement de première instance n’est dès lors pas de nature à rendre l’appelante par incident forclose dans sa demande, une renonciation aux intérêts courant de plein droit n’étant pas établie.

Les intérêts légaux courent du jour de la dissolution de la communauté dans le cas où la récompense est égale à la somme nominale dont il a été tiré profit, mais lorsque la récompense est égale au profit subsistant, les intérêts légaux ne peuvent courir de plein droit qu’à partir du jour où le profit subsistant est constaté par l’évaluation qui en faite, c'est-à-dire à partir du jour de la liquidation (Cassation française 1re ch. civ. 17 juillet 1984, D. 1984, 477, note Morin ; Cour d'appel 9 novembre 2011, rôle 36775). En l’occurrence, les fonds propres ont servi à l’acquisition, pendant le mariage, d’un bien qui se retrouve dans le patrimoine emprunteur à la date de la dissolution de la communauté : La récompense ne peut dès lors être moindre que le profit subsistant déterminé en l’occurrence par l’expert à la somme de 80.991,08 €. Dès lors qu’il n’y a pas eu accord des parties sur ce montant, les intérêts ne pourront courir qu’à partir du présent arrêt jusqu’à la date du règlement.

Comme aucune des parties n’a justifié de l’iniquité requise, leurs demandes en octroi d’une indemnité de procédure sont à rejeter.

P a r c e s m o t i f s :

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, statuant en continuation de son arrêt du 12 janvier 2011, réformant

fixe la créance de B à la somme de 80.991,08 €, dit que ce montant portera intérêts à partir du présent arrêt, rejette les demandes en octroi d’une indemnité de procédure, fait masse des dépens et les impose pour moitié à charge de chacune des parties litigantes avec distraction au profit de Maîtres Vogel et Gross.

La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, en présence d’Antoinette PASCUCCI, greffier.