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TAL8_126933 Généré par l'IA

Medical malpractice claim dismissed; expert appointed to determine causation of vision loss post-surgery.

Numéro de cause TAL8_126933
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the plaintiff's claim for medical malpractice regarding post-surgical vision loss and ordered an expert appointment. The plaintiff sought damages from the doctors and hospital following a complication after an ORL procedure, while the defendants argued the injury was not their fault. The court found no liability established at this stage and reserved the case pending the expert's report on causation.

Regeste Legislator

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Articles 474 et suivants du nouveau code de procédure civile; la responsabilité n'étant pas établie, la demande en dommages-intérêts est déboutée et une expertise est ordonnée pour déterminer la causalité du préjudice.

Mots-clés

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medical malpractice expert appointment causation analysis vision loss civil procedure en dépit d'avis médicaux rapports médicaux contradictoires expertise médicale complémentaire

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement civil no 64/2012 (8e chambre)

Audience publique du mardi, 6 mars 2012.

Numéro du rôle:126933

Composition:

Agnès ZAGO, vice-présidente,

Danielle POLETTI, premier juge,

Françoise HILGER, premier juge,

Nathalie BIRCKEL, greffière assumée.

ENTRE:

PERSONNE1.), expert comptable et fiscal, demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice suppléant, Gilles

HOFFMANN, en remplacement de Carlos CALVO, huissier de justice de Luxembourg,

comparant par Maître René WEBER, avocat, demeurant à Luxembourg,

ET:

1)

PERSONNE2.), médecin-spécialiste, demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse aux fins du prédit exploit HOFFMANN,

comparant par Maître Cathy ARENDT, avocat, demeurant à Luxembourg,

2)

PERSONNE3.), médecin-spécialiste, demeurant à L-ADRESSE3.),

partie défenderesse aux fins du prédit exploit HOFFMANN,

comparant par Maître Marco NOSBUSCH, avocat, demeurant à Luxembourg,

3)

CENTRE HOSPITALIER DE LUXEMBOURG, établissement public, représentée par

son comité de direction, sinon par sa commission administrative, établie à L-1210

Luxembourg, 4, rue Barblé,

partie défenderesse aux fins du prédit exploit HOFFMANN,

comparant par Maître Franz SCHILTZ, avocat, demeurant à Luxembourg,

4) la CAISSE NATIONAL DE SANTÉ, établissement public, représentée par le président

de son comité de direction, établie à L-1471 Luxembourg, 125, route d’Esch,

partie défenderesse aux fins du prédit exploit HOFFMANN,

comparant par Maître Jean MINDEN, avocat, demeurant à Luxembourg,

en présence de

la MUTUALITE DES EMPLOYEURS, établissement public, établie à L-1471

Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonction,

intervenant volontairement,

comparant par Maître Jean MINDEN, avocat, demeurant à Luxembourg.

____________________________________________________________________

LE TRIBUNAL

Ouï PERSONNE1.) par l’organe de Maître René WEBER, avocat constitué.

Ouï PERSONNE2.) par l’organe de Maître Karima ROUIZI, avocat, en remplacement

de Maître Cathy ARENDT, avocat constitué.

Ouï PERSONNE3.) par l’organe de Maître Eric HUTTERT, avocat, en remplacement

de Maître Marco NOSBUSCH, avocat constitué.

Ouï

le CENTRE HOSPITALIER DE LUXEMBOURG par l’organe de Maître

Emmanuel GLOCK, avocat, en remplacement de Maître Franz SCHILTZ, avocat

constitué.

Ouï la CAISSE NATIONALE DE SANTÉ et la MUTUALITE DES EMPLOYEURS

par l’organe de Maître Paul MINDEN, avocat, en remplacement de Maître Jean

MINDEN, avocat constitué.

Faits et procédure

Le 8 mai 2009, PERSONNE1.) consulte le docteur PERSONNE2.), médecin ORL, pour

un problème de ronflement chronique. Une intervention chirurgicale afin d’éliminer ce

problème est alors planifiée.

Le 11 juin 2009, l’intervention sous anesthésie générale est pratiquée par le docteur

PERSONNE2.) à la Clinique d’Eich.

Le lendemain de l’intervention, le patient constate la perte de la vue de l’œil gauche. Le

docteur

PERSONNE2.)

demande au docteur

PERSONNE3.), ophtalmologue,

d’examiner son patient. Ne constatant rien d’anormal sur le scanner effectué sur

PERSONNE1.), un traitement aux corticoïdes est prescrit au patient.

N’ayant toujours pas recouvré la vue le lendemain, 13 juin 2009, le patient est transporté

par taxi-ambulance à la HÔPITAL1.).

Une compression du nerf optique est diagnostiquée ; l’intervention d’urgence reste sans

résultat et la cécité de l’œil gauche de PERSONNE1.) est constatée.

Par exploit d’huissier du 18 décembre 2009, PERSONNE1.) a fait donner assignation à

1) PERSONNE2.), 2) PERSONNE3.) et au 3) CENTRE HOSPITALIER DE

Luxembourg à comparaître devant le tribunal de ce siège pour s’entendre condamner in

solidum au paiement du montant de 1.000.000.- EUR, ou toute autre somme même

supérieure, outre les intérêts légaux, à partir du 11 juin 2009, jour de l’intervention, sinon

du jour de la demande en justice, jusqu’à solde. En ordre subsidiaire, il demande

l’institution d’une expertise médicale pour :

« se prononcer sur la question de savoir si la perte de la vue de l’œil gauche du

requérant après l’intervention chirurgicale du 11 juin 2009 à la Clinique d’Eich est

globalement une conséquence de l’intervention fautive des assignés sub 1) et 2), du

service d’imagerie médicale, du service de neuroradiologie ou de tout autre service du

Centre Hospitalier de Luxembourg ou de la Clinique d’Eich, ou de l’un de ces

intervenants, eu égard à l’exposé des faits contenu dans la présente assignation, ainsi

que pour voir fixer l’invalidité médicale subie par le requérant ».

Le demandeur réclame, en outre, une indemnité de 10.000.- EUR sur base de l’article

240 du nouveau code de procédure civile, la condamnation des assignés aux frais et

dépens de l’instance avec distraction au profit de l’avocat concluant.

La CAISSE NATIONALE DE SANTE est assignée aux fins de déclaration de jugement

commun.

Cette affaire a été inscrite au rôle sous le numéro 126933.

Par voie de conclusions du 1er décembre 2010, l’établissement public MUTUALITE

DES EMPLOYEURS est intervenu volontairement au litige.

Il y a lieu de lui donner acte.

L’ordonnance de clôture de l’instruction est intervenue le 18 octobre 2011.

Le juge rapporteur a été entendu en son rapport oral à l’audience du 14 février 2012.

La demande est régulière en la forme.

Prétentions et moyens des parties

PERSONNE1.) fait valoir que le docteur PERSONNE2.) a omis de l’informer des

risques éventuels d’une septoplastie et d’une ethmoïdectomie, interventions auxquelles

il a été soumis le 11 juin 2009.

Aux termes de ses conclusions du 2 juin 2010, le demandeur a modifié la mission initiale

qu’il entendait confier à un expert comme suit : « voir instituer une expertise médicale

en vue de se prononcer sur la question de savoir si la perte de la vue de l’œil gauche du

requérant après l’intervention chirurgicale du 11 juin 2009 à la Clinique d’Eich est

globalement une conséquence des fautes, négligences, inattentions et/ou imprudences

des parties défenderesses ou de l’une d’entre elles et plus précisément sur la question

de savoir si la lésion du nerf optique aurait pu se produire en l’absence de l’effraction

de la lame papyracée, étant entendu que la maladresse et/ou l’imprécision du geste

chirurgical sont exclusives de l’aléa thérapeutique ;

voir charger l’expert de déterminer dans la mesure du possible la part de responsabilité

éventuelle de chacun des intervenants ;

le voir charger de déterminer l’invalidité médicale de Monsieur PERSONNE1.) ;

voir fixer les dommages pécuniaires accrus au demandeur ».

Le docteur PERSONNE2.) résiste à la demande en faisant valoir qu’il a informé

PERSONNE1.) des risques liés à l’intervention envisagée.

Concernant l’intervention elle-même, il conteste toute faute dans son chef et déclare

avoir fait preuve de diligence tout au long de l’hospitalisation du demandeur à la

Clinique d’Eich. En tout état de cause, il conteste la demande tant en son principe qu’en

son quantum.

Le défendeur sub 1) se prévaut, dans ce contexte, d’un rapport d’expertise unilatéral du

9 juillet 2010, dressé par le Professeur PERSONNE4.) du HÔPITAL2.), service de

chirurgie maxillo-faciale, à sa demande aux termes duquel l’expert retient que « La prise

en charge de M. PERSONNE1.) au sein du Centre Hospitalier de Luxembourg apparaît

comme conforme aux données acquises de la science ».

Il demande encore la communication de l’ensemble du dossier médical de

PERSONNE1.) comprenant le dossier détenu par le médecin traitant de celui-ci, le

docteur PERSONNE5.), le dossier ophtalmologique et le dossier constitué par la

HÔPITAL1.). En ordre plus subsidiaire, il demande acte de ce qu’il sollicite l’audition

du docteur PERSONNE6.) des HÔPITAL1.) sur les faits suivants : « En date du 12 juin

2009, le docteur PERSONNE6.) a déclaré téléphoniquement au docteur PERSONNE2.)

que suite à l’avis des ophtalmologues de

HÔPITAL1.), elle est intervenue

chirurgicalement sur Monsieur PERSONNE1.).

Le docteur PERSONNE6.) a déclaré que lors de l’intervention chirurgicale, elle n’a pas

évacué un hématome, ni vu de compression directe.

Elle a simplement parlé de la possibilité d’un trappage d’air, pour lequel les confrères

de Luxembourg n’avaient, ni au TDM, ni à l’IRM une évidence quelconque ».

Dans ses conclusions du 17 janvier 2011, l’assigné sub 1) demande l’instauration d’une

expertise médicale à effectuer par un collège de trois experts, sinon par un médecin-

spécialiste en ORL, et dont la mission serait la suivante :

« Lors d’une opération consistant en

- une septoplastie (correction de la déviation septale, de la déviation de la cloison

nasale)

- une conchotomie inférieure bilatérale sous-muqueuse (réduction de l’hypertrophie

des cornets inférieurs)

- une

infundibulotomie/ethmoïdectomie/méatotomie (dans le but de ventiler

correctement les cavités sinusiennes essentiellement maxillaires et ethmoïdales,

accessoirement frontales),

dont le mode opératoire est une technique standard de la chirurgie endoscopique

sinusienne fonctionnelle (FESS : Functional Endoscopic Sinus Surgery) et au vu des

TDM de Monsieur PERSONNE1.) datés de 2007 et du 19 février 2009, l’effraction de

la lame papyracée est-elle, d’un point de vue médical, le résultat d’une inadvertance ou

d’une faute, d’un risque lié à l’opération ou d’un aléa thérapeutique ;

dire si les données cliniques de Monsieur PERSONNE1.) connues au 12 juin 2009

établissaient l’existence d’un hématome intra-orbitaire avec une compression du nerf

optique ;

dire si la conduite des docteurs PERSONNE2.) et PERSONNE3.) au 12 juin 2009 étaient

conformes aux données acquises de la science ;

expliquer le schéma amenant à l’amaurose de l’œil gauche du patient en précisant tous

les facteurs y contribuant et en définissant leur causalité directe, sinon indirecte ;

dire si, médicalement, un spasme vasculaire peut expliquer l’amaurose de l’œil gauche

de Monsieur PERSONNE1.) ;

dire si un spasme vasculaire relève de l’aléa thérapeutique ;

dire si la conduite des différents protagonistes (les docteurs PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) et le CHL) était conforme à la prise en charge qu’aurait pu attendre tout

individu subissant la même opération et les mêmes suites ;

dire si l’opération faite au HÔPITAL1.) a contribué à l’échec de toute rémission,

respectivement était justifiée ;

dire si l’opération faite au HÔPITAL1.) a aggravé l’état de santé de Monsieur

PERSONNE1.) ».

Le docteur PERSONNE3.) conteste la demande tant en son principe qu’en son quantum

en insistant sur l’absence de toute faute de sa part. A cet égard, il se prévaut, également,

des conclusions de l’expert PERSONNE4.)

En ordre subsidiaire, il offre de prouver, par l’audition des docteurs PERSONNE7.) et

PERSONNE8.), les faits suivants : « En date du 12 juin 2009, le docteur PERSONNE3.)

les avait contactés pour leur exposer le cas du patient PERSONNE1.) et après leur avoir

indiqué l’absence de compression du nerf optique, il leur avait demandé leur avis. Les

docteurs PERSONNE7.) et PERSONNE8.), chacun de façon indépendante, ne voyaient

à ce moment pas de possibilité thérapeutique immédiate ».

PERSONNE3.) se rallie aux conclusions de l’assigné sub 1) quant à l’expertise à

instituer et propose, nommément, les experts auxquels confier la mesure d’instruction.

Le défendeur sub 2) formule encore une demande en obtention d’une indemnité de

2.500.- EUR sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Le CENTRE HOSPITALIER DE LUXEMBOURG conteste la demande en son principe

et en son quantum. Il fait valoir que la responsabilité du CHL en général et de son service

de radiologie en particulier doit s’analyser suivant le principe de l’obligation de

moyens ; que la preuve d’une faute, négligence ou omission incombe à la partie qui s’en

prévaut, en l’espèce le demandeur, et qu’en l’état du dossier, une telle preuve ne serait

pas rapportée.

En ordre subsidiaire, il se rallie à la demande de communication de pièces formulée par

le défendeur sub 1), et, en ordre plus subsidiaire, à l’offre de preuve formulée par le

docteur PERSONNE2.).

Il demande encore la condamnation du demandeur aux frais et dépens de l’instance avec

distraction au profit de l’avocat concluant.

La CAISSE NATIONALE DE SANTE fait valoir que suite à l’intervention litigieuse du

11 juin 2009, elle a dû assurer des prestations statutaires à hauteur de 3.633,36 EUR

(suivant le dernier état de ses conclusions).

Elle demande à voir constater qu’elle dispose d’un recours contre le tiers responsable en

vertu de l’article 82 du code de la sécurité sociale et à lui voir réserver le droit de faire

valoir ce recours contre qui de droit.

L’établissement public MUTUALITE DES EMPLOYEURS exerce également son

recours découlant de l’article 52 du code de la sécurité sociale et portant sur un montant

de 17.046,33 EUR versé à PERSONNE1.) au titre d’indemnités pécuniaires.

Ils demandent, tous deux, que le jugement à intervenir leur soit déclaré commun et que

les parties succombantes soient condamnées aux frais et dépens de l’instance avec

distraction au profit de l’avocat concluant.

Motifs de la décision

- nature de la responsabilité des médecins et du CHL

Dans le cas d’espèce toutefois, le CHL souligne que les docteurs PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) pratiquent à titre libéral au sein du CHL, de sorte qu’il n’endosserait pas

de responsabilité de leur chef, contrairement à ce qui serait le cas pour les médecins

salariés du CHL.

Cela n’est pas autrement contesté par le demandeur.

En règle générale, il se forme entre un médecin et son client un véritable contrat

comportant pour le praticien l’engagement, sinon bien évidemment de guérir le malade,

du moins de lui donner des soins, non pas quelconques, mais consciencieux, attentifs,

et, réserve faite des circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de

la science. La violation, même involontaire de cette obligation contractuelle est

sanctionnée par une responsabilité de même nature, dès lors, également contractuelle.

La responsabilité du médecin à l’égard de son patient est, par conséquent, de nature

contractuelle (Enc. Dalloz, Droit civil, vo médecin, no 484 ; Juriscl. Droit civil, art. 1382

à 1386, fasc. 440-1, no 8).

En l’espèce, PERSONNE1.) soutient qu’ayant été hospitalisé pour être opéré par le Dr

PERSONNE2.) ; qu’au vu des complications survenues après cette opération, il a encore

dû être examiné, à la demande du Dr PERSONNE2.), par le Dr PERSONNE3.) et

qu’actuellement, il demeurerait atteint d’une séquelle importante, à savoir la perte de

son œil gauche.

La demande est, partant, recevable sur la base contractuelle à l’encontre des deux

médecins.

D’autre part, dès l’admission d’un patient dans un hôpital, il se forme entre eux un

contrat d’hospitalisation en vertu duquel l’établissement hospitalier doit non seulement

assurer le logement et l’alimentation de son client, mais doit lui prodiguer des soins

accessoires au traitement médical proprement dit.

La demande est donc également recevable sur la base contractuelle à l’encontre du

CHL.

Les soins hospitaliers comprennent les précautions classiques qui, un certain temps

avant une intervention (période pré-opératoire), préparent celle-ci, et les tâches

ultérieures et classiques consécutives à cette intervention (période post-opératoire).

Pendant l’opération elle-même, s’il est admis que les actes qui participent directement

de la technique chirurgicale et qui sont exécutés soit par le médecin lui-même soit par

des tiers assistants ou infirmiers agissant sous sa surveillance ou ses prescriptions

spéciales entraînent la responsabilité du chirurgien, il en est autrement des actes qui,

sans rapport étroit et direct avec cette technique, constituent les soins courants et simples

et n’entraînent que la responsabilité du service hospitalier. Dans l’équipe qui prend en

charge un malade le médecin ne doit concentrer son attention que sur les actes essentiels,

toutes les tâches bénignes et secondaires étant du ressort de l’hôpital qui répond des

actes de ses préposés (cf. G. Ravarani, La responsabilité civile des personnes privées et

publiques, Pas. lux. 2006, nos 404 et 405).

Il s’ensuit que l’hôpital assume en principe seul la responsabilité encourue du chef des

soins hospitaliers et le médecin assume en principe seul celle encourue du chef des soins

médicaux.

Néanmoins, pour qu’une responsabilité contractuelle puisse être engagée, il ne suffit pas

que le dommage ait été causé à l’occasion de l’exécution d’un contrat, il faut encore

qu’il résulte de l’inexécution d’une obligation qu’elle soit principale ou accessoire, créée

par le contrat, de l’un des contractants.

La plupart des contrats impliquant le corps humain ou des biens matériels comportent à

côté de l’obligation principale une obligation accessoire de sécurité consistant à garantir

le créancier contre le préjudice corporel ou matériel pouvant naître à l’occasion de

l’exécution du contrat et qui en découle naturellement comme une des suites équitables

visées par l’article 1135 du code civil.

Un tel régime ne trouve cependant une justification que pour autant que le fait

dommageable se rattache par un lien nécessaire à l’exécution du contrat, qu’il s’agisse

des soins à apporter aux patients ou du matériel thérapeutique utilisé par le

professionnel.

- les obligations contractuelles en jeu

La responsabilité du médecin n’est engagée que si, eu égard à l’état de la science et des

règles consacrées de la pratique médicale, la victime est en mesure d’établir qu’il a

commis une imprudence, une inattention ou une négligence relevant d’une

méconnaissance certaine de ses devoirs. L’importance de la faute est sans incidence

quant à la mise en cause de la responsabilité.

Une faute peut avoir été commise au niveau du diagnostic, du geste médical ou du suivi

post-opératoire.

Les obligations contractuelles se divisent en obligations de résultat et de moyens. Tantôt

le débiteur est tenu d’accomplir un fait déterminé : l’obligation est strictement précisée

; le débiteur doit atteindre un résultat. Tantôt au contraire, le débiteur est seulement tenu

de faire diligence de se conduire avec prudence pour tenter de parvenir au résultat

souhaité.

Dans les obligations déterminées, il suffit au créancier de prouver que le résultat n’a pas

été atteint, et c’est au débiteur de démontrer une cause étrangère. Dans les obligations

de prudence et de diligence, le créancier doit au contraire faire la preuve d’une

négligence ou d’une imprudence du débiteur.

Le critère de distinction sur le terrain contractuel est la volonté des parties et à défaut

d’autres circonstances permettant de découvrir cette volonté, on recherchera si la

réalisation du but poursuivi par le contrat présente un aléa.

Le contrat liant le médecin au client comporte pour le praticien, l’engagement sinon

évidemment de guérir le malade, du moins de lui donner des soins, non pas quelconques,

mais consciencieux, attentifs et, réserve faite de circonstances exceptionnelles,

conformes aux données acquises de la science (cf. Enc. Dalloz, Droit civil, vo

Responsabilité médicale, no 619 ; Juriscl. Droit civil loc. cit. no 7).

L’obligation du médecin est donc en principe une obligation de moyens. Il ne pourrait

d’ailleurs guère en être autrement ; tout acte médical comporte en effet un irréductible

aléa qui interdit de faire peser sur le médecin en dehors d’une volonté contraire

clairement exprimée de celui-ci l’obligation d’obtenir tel ou tel résultat déterminé

relativement à l’état de santé de son patient.

La charge de la preuve pèse sur la partie demanderesse et, le contrat médical mettant à

charge du médecin une obligation de moyens, il lui appartient d’établir une faute du

médecin, soit non technique, soit technique, un préjudice dans son chef et le lien de

causalité entre la faute et le dommage.

Une faute quelconque, de même qu’une faute d’abstention, engage la responsabilité du

médecin du moment que l’existence en est établie avec certitude.

PERSONNE1.) reproche aux défendeurs sub 1) à 3) une série de fautes, à savoir

- la perforation, lors de l’intervention chirurgicale, de la paroi de la cavité nasale sur

environ un cm2, la brèche ainsi constituée aurait permis l’intrusion d’air qui aurait

comprimé le nerf optique,

- aucune investigation n’aurait été entreprise après la constatation d’une anomalie à l’œil

gauche, et ce, malgré des douleurs aiguës du patient à l’œil gauche,

- suite à la constatation de la perte de le vue de l’œil gauche, un diagnostic erroné aurait

été posé tant par le docteur PERSONNE3.) que par le service de radiologie du CHL.

Ces faits sont contestés.

La version de PERSONNE1.) ne paraît cependant pas invraisemblable à l’examen des

éléments du dossier.

Au vu de la technicité des problèmes qui se posent, et en l’absence de tout élément

d’appréciation nécessaire, il convient, avant tout autre progrès en cause, de recourir à

une expertise avec la mission reprise au dispositif du présent jugement. Le tribunal

adoptera, en effet, la mission telle que libellée par le demandeur, celle-ci étant formulée

de façon moins délimitative que celle proposée par les défendeurs. Le tribunal estime,

par ailleurs, qu’il n’est pas besoin de nommer, en l’état du dossier, de collège d’experts,

l’expert en charge d’une expertise ayant toujours, conformément à l’article 474 du

nouveau code de procédure civile, la possibilité de recueillir l’avis d’un autre technicien,

dans une spécialité différente de la sienne. Concernant la demande en production de

pièces, celle-ci n’est en l’état pas pertinente puisque l’ensemble du dossier devra être

transmis à l’expert.

Le principe d’une responsabilité dans le chef des assignés n’étant pas établi, l’avance

des frais de l’expertise incombera au demandeur.

En attendant le résultat de cette mesure, il y a lieu de réserver le surplus et les frais.

Le présent jugement est à déclarer commun à la CAISSE NATIONALE DE SANTE et

à la MUTUALITE DES EMPLOYEURS.

PAR CES MOTIFS

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière

civile, statuant contradictoirement,

déboutant de toutes autres conclusions comme mal fondées ;

reçoit la demande en la forme ;

la déclare recevable sur la base contractuelle à l’égard des docteurs PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) et du CENTRE HOSPITALIER DE LUXEMBOURG ;

avant tout autre progrès en cause,

nomme expert le docteur Xavier DUFOUR, service ORL du C.H.U. de Poitiers à F-

86021 Poitiers Cédex, 2, rue de la Miletrie

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un

rapport écrit, détaillé et motivé « sur la question de savoir si la perte de la vue de l’œil

gauche du requérant après l’intervention chirurgicale du 11 juin 2009 à la Clinique

d’Eich est globalement une conséquence de l’intervention fautive des assignés sub 1) et

2), du service d’imagerie médicale, du service de neuroradiologie ou de tout autre

service du Centre Hospitalier de Luxembourg ou de la Clinique d’Eich, ou de l’un de

ces intervenants, eu égard à l’exposé des faits contenu dans la présente assignation,

ainsi que pour voir fixer l’invalidité médicale subie par le requérant » ;

ordonne à PERSONNE1.) de consigner la somme de 650.- EUR à titre de provision à

valoir sur la rémunération de l’expert ;

dit que l’expert pourra dans l’accomplissement de sa mission s’entourer de tous

renseignements utiles et notamment recueillir l’avis de tierces personnes ;

dit que l’expert devra en toute circonstance informer le tribunal de l’état de ses

opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;

dit que si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en

avertir le tribunal et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision

supplémentaire ;

dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal le 30 juin 2012 au plus

tard ;

dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple

ordonnance ;

charge Madame le juge de la mise en état Agnès ZAGO de l'exécution de cette mesure

d'instruction ;

déclare commun le présent jugement à la CAISSE NATIONALE DE SANTE et à la

MUTUALITE DES EMPLOYEURS ;

réserve la demande pour le surplus ainsi que les frais ;

tient l’affaire en suspens en attendant le résultat de la mesure d’instruction ordonnée.