Medical malpractice claim dismissed; expert appointed to determine causation of vision loss post-surgery.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the plaintiff's claim for medical malpractice regarding post-surgical vision loss and ordered an expert appointment. The plaintiff sought damages from the doctors and hospital following a complication after an ORL procedure, while the defendants argued the injury was not their fault. The court found no liability established at this stage and reserved the case pending the expert's report on causation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 474 et suivants du nouveau code de procédure civile; la responsabilité n'étant pas établie, la demande en dommages-intérêts est déboutée et une expertise est ordonnée pour déterminer la causalité du préjudice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no 64/2012 (8e chambre)
Audience publique du mardi, 6 mars 2012.
Numéro du rôle:126933
Composition:
Agnès ZAGO, vice-présidente,
Danielle POLETTI, premier juge,
Françoise HILGER, premier juge,
Nathalie BIRCKEL, greffière assumée.
ENTRE:
PERSONNE1.), expert comptable et fiscal, demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice suppléant, Gilles
HOFFMANN, en remplacement de Carlos CALVO, huissier de justice de Luxembourg,
comparant par Maître René WEBER, avocat, demeurant à Luxembourg,
ET:
1)
PERSONNE2.), médecin-spécialiste, demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit HOFFMANN,
comparant par Maître Cathy ARENDT, avocat, demeurant à Luxembourg,
2)
PERSONNE3.), médecin-spécialiste, demeurant à L-ADRESSE3.),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit HOFFMANN,
comparant par Maître Marco NOSBUSCH, avocat, demeurant à Luxembourg,
3)
CENTRE HOSPITALIER DE LUXEMBOURG, établissement public, représentée par
son comité de direction, sinon par sa commission administrative, établie à L-1210
Luxembourg, 4, rue Barblé,
partie défenderesse aux fins du prédit exploit HOFFMANN,
comparant par Maître Franz SCHILTZ, avocat, demeurant à Luxembourg,
4) la CAISSE NATIONAL DE SANTÉ, établissement public, représentée par le président
de son comité de direction, établie à L-1471 Luxembourg, 125, route d’Esch,
partie défenderesse aux fins du prédit exploit HOFFMANN,
comparant par Maître Jean MINDEN, avocat, demeurant à Luxembourg,
en présence de
la MUTUALITE DES EMPLOYEURS, établissement public, établie à L-1471
Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonction,
intervenant volontairement,
comparant par Maître Jean MINDEN, avocat, demeurant à Luxembourg.
____________________________________________________________________
LE TRIBUNAL
Ouï PERSONNE1.) par l’organe de Maître René WEBER, avocat constitué.
Ouï PERSONNE2.) par l’organe de Maître Karima ROUIZI, avocat, en remplacement
de Maître Cathy ARENDT, avocat constitué.
Ouï PERSONNE3.) par l’organe de Maître Eric HUTTERT, avocat, en remplacement
de Maître Marco NOSBUSCH, avocat constitué.
Ouï
le CENTRE HOSPITALIER DE LUXEMBOURG par l’organe de Maître
Emmanuel GLOCK, avocat, en remplacement de Maître Franz SCHILTZ, avocat
constitué.
Ouï la CAISSE NATIONALE DE SANTÉ et la MUTUALITE DES EMPLOYEURS
par l’organe de Maître Paul MINDEN, avocat, en remplacement de Maître Jean
MINDEN, avocat constitué.
Faits et procédure
Le 8 mai 2009, PERSONNE1.) consulte le docteur PERSONNE2.), médecin ORL, pour
un problème de ronflement chronique. Une intervention chirurgicale afin d’éliminer ce
problème est alors planifiée.
Le 11 juin 2009, l’intervention sous anesthésie générale est pratiquée par le docteur
PERSONNE2.) à la Clinique d’Eich.
Le lendemain de l’intervention, le patient constate la perte de la vue de l’œil gauche. Le
docteur
PERSONNE2.)
demande au docteur
PERSONNE3.), ophtalmologue,
d’examiner son patient. Ne constatant rien d’anormal sur le scanner effectué sur
PERSONNE1.), un traitement aux corticoïdes est prescrit au patient.
N’ayant toujours pas recouvré la vue le lendemain, 13 juin 2009, le patient est transporté
par taxi-ambulance à la HÔPITAL1.).
Une compression du nerf optique est diagnostiquée ; l’intervention d’urgence reste sans
résultat et la cécité de l’œil gauche de PERSONNE1.) est constatée.
Par exploit d’huissier du 18 décembre 2009, PERSONNE1.) a fait donner assignation à
1) PERSONNE2.), 2) PERSONNE3.) et au 3) CENTRE HOSPITALIER DE
Luxembourg à comparaître devant le tribunal de ce siège pour s’entendre condamner in
solidum au paiement du montant de 1.000.000.- EUR, ou toute autre somme même
supérieure, outre les intérêts légaux, à partir du 11 juin 2009, jour de l’intervention, sinon
du jour de la demande en justice, jusqu’à solde. En ordre subsidiaire, il demande
l’institution d’une expertise médicale pour :
« se prononcer sur la question de savoir si la perte de la vue de l’œil gauche du
requérant après l’intervention chirurgicale du 11 juin 2009 à la Clinique d’Eich est
globalement une conséquence de l’intervention fautive des assignés sub 1) et 2), du
service d’imagerie médicale, du service de neuroradiologie ou de tout autre service du
Centre Hospitalier de Luxembourg ou de la Clinique d’Eich, ou de l’un de ces
intervenants, eu égard à l’exposé des faits contenu dans la présente assignation, ainsi
que pour voir fixer l’invalidité médicale subie par le requérant ».
Le demandeur réclame, en outre, une indemnité de 10.000.- EUR sur base de l’article
240 du nouveau code de procédure civile, la condamnation des assignés aux frais et
dépens de l’instance avec distraction au profit de l’avocat concluant.
La CAISSE NATIONALE DE SANTE est assignée aux fins de déclaration de jugement
commun.
Cette affaire a été inscrite au rôle sous le numéro 126933.
Par voie de conclusions du 1er décembre 2010, l’établissement public MUTUALITE
DES EMPLOYEURS est intervenu volontairement au litige.
Il y a lieu de lui donner acte.
L’ordonnance de clôture de l’instruction est intervenue le 18 octobre 2011.
Le juge rapporteur a été entendu en son rapport oral à l’audience du 14 février 2012.
La demande est régulière en la forme.
Prétentions et moyens des parties
PERSONNE1.) fait valoir que le docteur PERSONNE2.) a omis de l’informer des
risques éventuels d’une septoplastie et d’une ethmoïdectomie, interventions auxquelles
il a été soumis le 11 juin 2009.
Aux termes de ses conclusions du 2 juin 2010, le demandeur a modifié la mission initiale
qu’il entendait confier à un expert comme suit : « voir instituer une expertise médicale
en vue de se prononcer sur la question de savoir si la perte de la vue de l’œil gauche du
requérant après l’intervention chirurgicale du 11 juin 2009 à la Clinique d’Eich est
globalement une conséquence des fautes, négligences, inattentions et/ou imprudences
des parties défenderesses ou de l’une d’entre elles et plus précisément sur la question
de savoir si la lésion du nerf optique aurait pu se produire en l’absence de l’effraction
de la lame papyracée, étant entendu que la maladresse et/ou l’imprécision du geste
chirurgical sont exclusives de l’aléa thérapeutique ;
voir charger l’expert de déterminer dans la mesure du possible la part de responsabilité
éventuelle de chacun des intervenants ;
le voir charger de déterminer l’invalidité médicale de Monsieur PERSONNE1.) ;
voir fixer les dommages pécuniaires accrus au demandeur ».
Le docteur PERSONNE2.) résiste à la demande en faisant valoir qu’il a informé
PERSONNE1.) des risques liés à l’intervention envisagée.
Concernant l’intervention elle-même, il conteste toute faute dans son chef et déclare
avoir fait preuve de diligence tout au long de l’hospitalisation du demandeur à la
Clinique d’Eich. En tout état de cause, il conteste la demande tant en son principe qu’en
son quantum.
Le défendeur sub 1) se prévaut, dans ce contexte, d’un rapport d’expertise unilatéral du
9 juillet 2010, dressé par le Professeur PERSONNE4.) du HÔPITAL2.), service de
chirurgie maxillo-faciale, à sa demande aux termes duquel l’expert retient que « La prise
en charge de M. PERSONNE1.) au sein du Centre Hospitalier de Luxembourg apparaît
comme conforme aux données acquises de la science ».
Il demande encore la communication de l’ensemble du dossier médical de
PERSONNE1.) comprenant le dossier détenu par le médecin traitant de celui-ci, le
docteur PERSONNE5.), le dossier ophtalmologique et le dossier constitué par la
HÔPITAL1.). En ordre plus subsidiaire, il demande acte de ce qu’il sollicite l’audition
du docteur PERSONNE6.) des HÔPITAL1.) sur les faits suivants : « En date du 12 juin
2009, le docteur PERSONNE6.) a déclaré téléphoniquement au docteur PERSONNE2.)
que suite à l’avis des ophtalmologues de
HÔPITAL1.), elle est intervenue
chirurgicalement sur Monsieur PERSONNE1.).
Le docteur PERSONNE6.) a déclaré que lors de l’intervention chirurgicale, elle n’a pas
évacué un hématome, ni vu de compression directe.
Elle a simplement parlé de la possibilité d’un trappage d’air, pour lequel les confrères
de Luxembourg n’avaient, ni au TDM, ni à l’IRM une évidence quelconque ».
Dans ses conclusions du 17 janvier 2011, l’assigné sub 1) demande l’instauration d’une
expertise médicale à effectuer par un collège de trois experts, sinon par un médecin-
spécialiste en ORL, et dont la mission serait la suivante :
« Lors d’une opération consistant en
- une septoplastie (correction de la déviation septale, de la déviation de la cloison
nasale)
- une conchotomie inférieure bilatérale sous-muqueuse (réduction de l’hypertrophie
des cornets inférieurs)
- une
infundibulotomie/ethmoïdectomie/méatotomie (dans le but de ventiler
correctement les cavités sinusiennes essentiellement maxillaires et ethmoïdales,
accessoirement frontales),
dont le mode opératoire est une technique standard de la chirurgie endoscopique
sinusienne fonctionnelle (FESS : Functional Endoscopic Sinus Surgery) et au vu des
TDM de Monsieur PERSONNE1.) datés de 2007 et du 19 février 2009, l’effraction de
la lame papyracée est-elle, d’un point de vue médical, le résultat d’une inadvertance ou
d’une faute, d’un risque lié à l’opération ou d’un aléa thérapeutique ;
dire si les données cliniques de Monsieur PERSONNE1.) connues au 12 juin 2009
établissaient l’existence d’un hématome intra-orbitaire avec une compression du nerf
optique ;
dire si la conduite des docteurs PERSONNE2.) et PERSONNE3.) au 12 juin 2009 étaient
conformes aux données acquises de la science ;
expliquer le schéma amenant à l’amaurose de l’œil gauche du patient en précisant tous
les facteurs y contribuant et en définissant leur causalité directe, sinon indirecte ;
dire si, médicalement, un spasme vasculaire peut expliquer l’amaurose de l’œil gauche
de Monsieur PERSONNE1.) ;
dire si un spasme vasculaire relève de l’aléa thérapeutique ;
dire si la conduite des différents protagonistes (les docteurs PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) et le CHL) était conforme à la prise en charge qu’aurait pu attendre tout
individu subissant la même opération et les mêmes suites ;
dire si l’opération faite au HÔPITAL1.) a contribué à l’échec de toute rémission,
respectivement était justifiée ;
dire si l’opération faite au HÔPITAL1.) a aggravé l’état de santé de Monsieur
PERSONNE1.) ».
Le docteur PERSONNE3.) conteste la demande tant en son principe qu’en son quantum
en insistant sur l’absence de toute faute de sa part. A cet égard, il se prévaut, également,
des conclusions de l’expert PERSONNE4.)
En ordre subsidiaire, il offre de prouver, par l’audition des docteurs PERSONNE7.) et
PERSONNE8.), les faits suivants : « En date du 12 juin 2009, le docteur PERSONNE3.)
les avait contactés pour leur exposer le cas du patient PERSONNE1.) et après leur avoir
indiqué l’absence de compression du nerf optique, il leur avait demandé leur avis. Les
docteurs PERSONNE7.) et PERSONNE8.), chacun de façon indépendante, ne voyaient
à ce moment pas de possibilité thérapeutique immédiate ».
PERSONNE3.) se rallie aux conclusions de l’assigné sub 1) quant à l’expertise à
instituer et propose, nommément, les experts auxquels confier la mesure d’instruction.
Le défendeur sub 2) formule encore une demande en obtention d’une indemnité de
2.500.- EUR sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Le CENTRE HOSPITALIER DE LUXEMBOURG conteste la demande en son principe
et en son quantum. Il fait valoir que la responsabilité du CHL en général et de son service
de radiologie en particulier doit s’analyser suivant le principe de l’obligation de
moyens ; que la preuve d’une faute, négligence ou omission incombe à la partie qui s’en
prévaut, en l’espèce le demandeur, et qu’en l’état du dossier, une telle preuve ne serait
pas rapportée.
En ordre subsidiaire, il se rallie à la demande de communication de pièces formulée par
le défendeur sub 1), et, en ordre plus subsidiaire, à l’offre de preuve formulée par le
docteur PERSONNE2.).
Il demande encore la condamnation du demandeur aux frais et dépens de l’instance avec
distraction au profit de l’avocat concluant.
La CAISSE NATIONALE DE SANTE fait valoir que suite à l’intervention litigieuse du
11 juin 2009, elle a dû assurer des prestations statutaires à hauteur de 3.633,36 EUR
(suivant le dernier état de ses conclusions).
Elle demande à voir constater qu’elle dispose d’un recours contre le tiers responsable en
vertu de l’article 82 du code de la sécurité sociale et à lui voir réserver le droit de faire
valoir ce recours contre qui de droit.
L’établissement public MUTUALITE DES EMPLOYEURS exerce également son
recours découlant de l’article 52 du code de la sécurité sociale et portant sur un montant
de 17.046,33 EUR versé à PERSONNE1.) au titre d’indemnités pécuniaires.
Ils demandent, tous deux, que le jugement à intervenir leur soit déclaré commun et que
les parties succombantes soient condamnées aux frais et dépens de l’instance avec
distraction au profit de l’avocat concluant.
Motifs de la décision
- nature de la responsabilité des médecins et du CHL
Dans le cas d’espèce toutefois, le CHL souligne que les docteurs PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) pratiquent à titre libéral au sein du CHL, de sorte qu’il n’endosserait pas
de responsabilité de leur chef, contrairement à ce qui serait le cas pour les médecins
salariés du CHL.
Cela n’est pas autrement contesté par le demandeur.
En règle générale, il se forme entre un médecin et son client un véritable contrat
comportant pour le praticien l’engagement, sinon bien évidemment de guérir le malade,
du moins de lui donner des soins, non pas quelconques, mais consciencieux, attentifs,
et, réserve faite des circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de
la science. La violation, même involontaire de cette obligation contractuelle est
sanctionnée par une responsabilité de même nature, dès lors, également contractuelle.
La responsabilité du médecin à l’égard de son patient est, par conséquent, de nature
contractuelle (Enc. Dalloz, Droit civil, vo médecin, no 484 ; Juriscl. Droit civil, art. 1382
à 1386, fasc. 440-1, no 8).
En l’espèce, PERSONNE1.) soutient qu’ayant été hospitalisé pour être opéré par le Dr
PERSONNE2.) ; qu’au vu des complications survenues après cette opération, il a encore
dû être examiné, à la demande du Dr PERSONNE2.), par le Dr PERSONNE3.) et
qu’actuellement, il demeurerait atteint d’une séquelle importante, à savoir la perte de
son œil gauche.
La demande est, partant, recevable sur la base contractuelle à l’encontre des deux
médecins.
D’autre part, dès l’admission d’un patient dans un hôpital, il se forme entre eux un
contrat d’hospitalisation en vertu duquel l’établissement hospitalier doit non seulement
assurer le logement et l’alimentation de son client, mais doit lui prodiguer des soins
accessoires au traitement médical proprement dit.
La demande est donc également recevable sur la base contractuelle à l’encontre du
CHL.
Les soins hospitaliers comprennent les précautions classiques qui, un certain temps
avant une intervention (période pré-opératoire), préparent celle-ci, et les tâches
ultérieures et classiques consécutives à cette intervention (période post-opératoire).
Pendant l’opération elle-même, s’il est admis que les actes qui participent directement
de la technique chirurgicale et qui sont exécutés soit par le médecin lui-même soit par
des tiers assistants ou infirmiers agissant sous sa surveillance ou ses prescriptions
spéciales entraînent la responsabilité du chirurgien, il en est autrement des actes qui,
sans rapport étroit et direct avec cette technique, constituent les soins courants et simples
et n’entraînent que la responsabilité du service hospitalier. Dans l’équipe qui prend en
charge un malade le médecin ne doit concentrer son attention que sur les actes essentiels,
toutes les tâches bénignes et secondaires étant du ressort de l’hôpital qui répond des
actes de ses préposés (cf. G. Ravarani, La responsabilité civile des personnes privées et
publiques, Pas. lux. 2006, nos 404 et 405).
Il s’ensuit que l’hôpital assume en principe seul la responsabilité encourue du chef des
soins hospitaliers et le médecin assume en principe seul celle encourue du chef des soins
médicaux.
Néanmoins, pour qu’une responsabilité contractuelle puisse être engagée, il ne suffit pas
que le dommage ait été causé à l’occasion de l’exécution d’un contrat, il faut encore
qu’il résulte de l’inexécution d’une obligation qu’elle soit principale ou accessoire, créée
par le contrat, de l’un des contractants.
La plupart des contrats impliquant le corps humain ou des biens matériels comportent à
côté de l’obligation principale une obligation accessoire de sécurité consistant à garantir
le créancier contre le préjudice corporel ou matériel pouvant naître à l’occasion de
l’exécution du contrat et qui en découle naturellement comme une des suites équitables
visées par l’article 1135 du code civil.
Un tel régime ne trouve cependant une justification que pour autant que le fait
dommageable se rattache par un lien nécessaire à l’exécution du contrat, qu’il s’agisse
des soins à apporter aux patients ou du matériel thérapeutique utilisé par le
professionnel.
- les obligations contractuelles en jeu
La responsabilité du médecin n’est engagée que si, eu égard à l’état de la science et des
règles consacrées de la pratique médicale, la victime est en mesure d’établir qu’il a
commis une imprudence, une inattention ou une négligence relevant d’une
méconnaissance certaine de ses devoirs. L’importance de la faute est sans incidence
quant à la mise en cause de la responsabilité.
Une faute peut avoir été commise au niveau du diagnostic, du geste médical ou du suivi
post-opératoire.
Les obligations contractuelles se divisent en obligations de résultat et de moyens. Tantôt
le débiteur est tenu d’accomplir un fait déterminé : l’obligation est strictement précisée
; le débiteur doit atteindre un résultat. Tantôt au contraire, le débiteur est seulement tenu
de faire diligence de se conduire avec prudence pour tenter de parvenir au résultat
souhaité.
Dans les obligations déterminées, il suffit au créancier de prouver que le résultat n’a pas
été atteint, et c’est au débiteur de démontrer une cause étrangère. Dans les obligations
de prudence et de diligence, le créancier doit au contraire faire la preuve d’une
négligence ou d’une imprudence du débiteur.
Le critère de distinction sur le terrain contractuel est la volonté des parties et à défaut
d’autres circonstances permettant de découvrir cette volonté, on recherchera si la
réalisation du but poursuivi par le contrat présente un aléa.
Le contrat liant le médecin au client comporte pour le praticien, l’engagement sinon
évidemment de guérir le malade, du moins de lui donner des soins, non pas quelconques,
mais consciencieux, attentifs et, réserve faite de circonstances exceptionnelles,
conformes aux données acquises de la science (cf. Enc. Dalloz, Droit civil, vo
Responsabilité médicale, no 619 ; Juriscl. Droit civil loc. cit. no 7).
L’obligation du médecin est donc en principe une obligation de moyens. Il ne pourrait
d’ailleurs guère en être autrement ; tout acte médical comporte en effet un irréductible
aléa qui interdit de faire peser sur le médecin en dehors d’une volonté contraire
clairement exprimée de celui-ci l’obligation d’obtenir tel ou tel résultat déterminé
relativement à l’état de santé de son patient.
La charge de la preuve pèse sur la partie demanderesse et, le contrat médical mettant à
charge du médecin une obligation de moyens, il lui appartient d’établir une faute du
médecin, soit non technique, soit technique, un préjudice dans son chef et le lien de
causalité entre la faute et le dommage.
Une faute quelconque, de même qu’une faute d’abstention, engage la responsabilité du
médecin du moment que l’existence en est établie avec certitude.
PERSONNE1.) reproche aux défendeurs sub 1) à 3) une série de fautes, à savoir
- la perforation, lors de l’intervention chirurgicale, de la paroi de la cavité nasale sur
environ un cm2, la brèche ainsi constituée aurait permis l’intrusion d’air qui aurait
comprimé le nerf optique,
- aucune investigation n’aurait été entreprise après la constatation d’une anomalie à l’œil
gauche, et ce, malgré des douleurs aiguës du patient à l’œil gauche,
- suite à la constatation de la perte de le vue de l’œil gauche, un diagnostic erroné aurait
été posé tant par le docteur PERSONNE3.) que par le service de radiologie du CHL.
Ces faits sont contestés.
La version de PERSONNE1.) ne paraît cependant pas invraisemblable à l’examen des
éléments du dossier.
Au vu de la technicité des problèmes qui se posent, et en l’absence de tout élément
d’appréciation nécessaire, il convient, avant tout autre progrès en cause, de recourir à
une expertise avec la mission reprise au dispositif du présent jugement. Le tribunal
adoptera, en effet, la mission telle que libellée par le demandeur, celle-ci étant formulée
de façon moins délimitative que celle proposée par les défendeurs. Le tribunal estime,
par ailleurs, qu’il n’est pas besoin de nommer, en l’état du dossier, de collège d’experts,
l’expert en charge d’une expertise ayant toujours, conformément à l’article 474 du
nouveau code de procédure civile, la possibilité de recueillir l’avis d’un autre technicien,
dans une spécialité différente de la sienne. Concernant la demande en production de
pièces, celle-ci n’est en l’état pas pertinente puisque l’ensemble du dossier devra être
transmis à l’expert.
Le principe d’une responsabilité dans le chef des assignés n’étant pas établi, l’avance
des frais de l’expertise incombera au demandeur.
En attendant le résultat de cette mesure, il y a lieu de réserver le surplus et les frais.
Le présent jugement est à déclarer commun à la CAISSE NATIONALE DE SANTE et
à la MUTUALITE DES EMPLOYEURS.
PAR CES MOTIFS
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière
civile, statuant contradictoirement,
déboutant de toutes autres conclusions comme mal fondées ;
reçoit la demande en la forme ;
la déclare recevable sur la base contractuelle à l’égard des docteurs PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) et du CENTRE HOSPITALIER DE LUXEMBOURG ;
avant tout autre progrès en cause,
nomme expert le docteur Xavier DUFOUR, service ORL du C.H.U. de Poitiers à F-
86021 Poitiers Cédex, 2, rue de la Miletrie
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un
rapport écrit, détaillé et motivé « sur la question de savoir si la perte de la vue de l’œil
gauche du requérant après l’intervention chirurgicale du 11 juin 2009 à la Clinique
d’Eich est globalement une conséquence de l’intervention fautive des assignés sub 1) et
2), du service d’imagerie médicale, du service de neuroradiologie ou de tout autre
service du Centre Hospitalier de Luxembourg ou de la Clinique d’Eich, ou de l’un de
ces intervenants, eu égard à l’exposé des faits contenu dans la présente assignation,
ainsi que pour voir fixer l’invalidité médicale subie par le requérant » ;
ordonne à PERSONNE1.) de consigner la somme de 650.- EUR à titre de provision à
valoir sur la rémunération de l’expert ;
dit que l’expert pourra dans l’accomplissement de sa mission s’entourer de tous
renseignements utiles et notamment recueillir l’avis de tierces personnes ;
dit que l’expert devra en toute circonstance informer le tribunal de l’état de ses
opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
dit que si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en
avertir le tribunal et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision
supplémentaire ;
dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal le 30 juin 2012 au plus
tard ;
dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple
ordonnance ;
charge Madame le juge de la mise en état Agnès ZAGO de l'exécution de cette mesure
d'instruction ;
déclare commun le présent jugement à la CAISSE NATIONALE DE SANTE et à la
MUTUALITE DES EMPLOYEURS ;
réserve la demande pour le surplus ainsi que les frais ;
tient l’affaire en suspens en attendant le résultat de la mesure d’instruction ordonnée.