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TAL14_139204 Généré par l'IA

Court dismisses un-motivated opposition and confirms lower court judgment against appellant.

Numéro de cause TAL14_139204
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appellant's opposition to a payment order due to a lack of required motivation. Although the opposition was procedurally admissible as a letter, Article 93 of the Civil Procedure Code mandates that it must clearly state the grounds for the objection. Consequently, the opposition was declared null and void, leading to the confirmation of the lower court's decision ordering payment.

Regeste Legislator

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Articles 92, 131, 93, 264 du nouveau code de procédure civile: L'opposition en matière civile doit être motivée; son défaut de motivation entraîne sa nullité de plein droit et non seulement son irrecevabilité.

Mots-clés

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opposition motivée nullité de plein droit code de procédure civile défaut de motivation confirmation du jugement indemnité de procédure nullité de l'acte facturation hospitalière

Dispositions légales citées

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Article 92 du nouveau code de procédure civile
L’article 92 du nouveau code de procédure civile dispose que « l’opposition est faite
Article 131 du nouveau code de procédure civile
au greffe par PERSONNE1.) est donc conforme aux dispositions de l’article 131 du
Article 93 du nouveau code de procédure civile
Or, l’article 93 du nouveau code de procédure civile dispose que « l’opposition doit
Article 240 du nouveau code de procédure civile
Il a encore fait droit à la demande de la clinique sur base de l’article 240 du nouveau
Article 264 du nouveau code de procédure civile
de plein droit pour laquelle l’application de l’article 264 du nouveau code de procédure

Jurisprudence citée

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CSJ 5 nov.1997 rôle 20129
CSJ 27 nov.1996 rôle 15 962
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 52/2012

Audience publique du mardi, six mars deux mille douze

Numéro 139204 du rôle

Composition:

Marie-Laure MEYER, vice-présidente,

Jacques KESSELER, juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Nadine dite Nanou

TAPELLA en remplacement de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette du

27 juillet 2011,

comparant par Maître Sandrine LENERT-KINN, avocat, demeurant à Esch-sur-

Alzette,

et

la ORGANISATION1.), établissement public, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par ses organes statutaires en fonctions,

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Nadine dite Nanou

TAPELLA en remplacement de l’huissier de justice Tom NILLES,

comparant par Maître Anne FERRY, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 17 janvier 2012.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 28 février 2012.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Zohra BELESGAA,

avocat, en remplacement de Maître Sandrine LENERT-KINN, avocat constitué, les

deux demeurant à Esch-sur-Alzette.

Entendu la ORGANISATION1.) par l’organe de son mandataire Maître Claude

VERITER, avocat, en remplacement de Maître Anne FERRY, avocat constitué, les

deux demeurant à Luxembourg.

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° E-OPA2-6873/10 du 22 juillet 2010,

rendue exécutoire le 22 septembre 2010 par le juge de paix d’Esch-sur-Alzette,

PERSONNE1.) a été sommée de payer à la ORGANISATION1.) (ci-après la clinique)

la somme de 2.951,33 euros, avec les intérêts au taux légal, à partir du jour de la

notification de l’ordonnance, jusqu’à solde ainsi qu’une indemnité de procédure de 20,-

euros.

Ce titre exécutoire a été signifié à PERSONNE1.) le 27 septembre 2010.

Par courrier entré au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 6 octobre 2010,

PERSONNE1.) a formé opposition contre le prédit titre exécutoire.

Par jugement du 7 juin 2011, le premier juge a reçu l’opposition en la forme, l’a dit

irrecevable pour défaut de motivation, a dit la demande de la clinique fondée et a

partant condamné PERSONNE1.) à lui payer la somme de 2.951,33 euros avec les

intérêts au taux légal à partir du 26 juillet 2010, jour de la notification de l’ordonnance,

jusqu’à solde.

Il a encore fait droit à la demande de la clinique sur base de l’article 240 du nouveau

code de procédure civile et a condamné PERSONNE1.) à lui payer une indemnité de

procédure de 100,- euros.

Pour statuer ainsi, le premier juge a constaté qu’en application des articles 92 et 131

du nouveau code de procédure civile, l’opposition de PERSONNE1.) a pu être

introduite sous forme de courrier, de sorte que la demande est recevable en la forme.

Il a ensuite déclaré, sur base des articles 93 et 264 alinéa 2 du nouveau code de

procédure civile, l’opposition irrecevable pour défaut de motivation alors que

PERSONNE1.) n’avait aucunement expliqué la raison pour laquelle elle s’oppose au

paiement de la somme de 2.951,33 euros.

De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit

d’huissier du 27 juillet 2011.

Par réformation, elle demande au tribunal de dire l’opposition recevable et fondée, la

décharger de toute condamnation en paiement et lui donner acte de son offre de

preuve par audition de témoins afin de rapporter sa version des faits.

Finalement, l’appelante réclame une indemnité de procédure de 700,- euros.

Au fond, elle conteste redevoir le montant de 2.951,33 euros lui réclamé par la clinique

au motif qu’aucune majoration du tarif ne peut être mise en compte lorsque

l’hospitalisation dans une chambre à un lit est nécessaire pour des raisons médicales.

PERSONNE1.), qui a été admise à chaque fois à la clinique pour une nécrose cutanée

du pied droit, suite à des injections d’héroïne, conclut à une violation de « la convention

entre l’UCM et l’AMMD conclue en exécution de l’article 61 et suivants du code des

assurances sociales et notamment l’article 49 » et conteste avoir donné son

consentement éclairé pour être hospitalisée dans une chambre à un lit. Selon

l’appelante, elle aurait séjourné dans une telle chambre pour des raisons médicales.

Lors de son admission le 12 novembre 2008, son médecin traitant, le Dr

PERSONNE2.), aurait décidé de la mettre seule dans une chambre 2ième classe à

cause d’un « risque de staphylocoque » tout en sachant qu’elle n’avait (i) pas de caisse

chirurgicale et (ii) qu’elle ne pouvait supporter le supplément de tarif.

Le 2 janvier 2009 elle a, de nouveau, dû être hospitalisée et son médecin traitant était

en congé. Elle a été prise en charge par le docteur PERSONNE3.).

Le 5 janvier 2009, le docteur PERSONNE2.) a repris le traitement. Il a, de nouveau,

décidé de la placer seule dans une chambre de 2ième classe et ce jusqu'au 21 février

2009. Le Dr PERSONNE2.) aurait ainsi procédé en raison de l’état de santé de

PERSONNE1.) « alors qu’il fallait qu’elle soit médicalement assistée et pas au contact

d’autres malades ».

Elle fut encore hospitalisée du 21 avril 2009 au 8 mai 2009 puis du 18 mai 2009 au 13

juin 2009.

Pour cette dernière hospitalisation elle affirme avoir été dans une chambre à deux et

non de 2ième classe seule tel qu’indiqué sur la facture y afférente.

Elle estime qu’elle aurait dû être seule dans une chambre et que le Dr PERSONNE2.)

aurait reconnu tant ce fait que celui qu’elle ne supporterait aucun supplément de tarif.

L’intimée, de son côté, fait plaider que PERSONNE1.) lui redoit du chef de plusieurs

factures relatives à cinq séjours hospitaliers la somme de 2.951,33 euros.

La clinique conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré

l’opposition irrecevable et, subsidiairement, en ce qu’il a condamné PERSONNE1.) au

paiement de la somme de 2.951,3 euros.

Quant à la recevabilité de l’opposition formée par PERSONNE1.):

Aux termes des articles 135 et 139 du nouveau code de procédure civile, le débiteur

peut former contredit contre une ordonnance conditionnelle de paiement tant que celle-

ci n’a pas été rendue exécutoire. Une fois rendue exécutoire, l’ordonnance produira

les effets d’un jugement par défaut. En cas d’opposition, le juge de paix statuera par

une décision qui, à l’égard de l’opposant, aura les effets d’un jugement contradictoire.

- la recevabilité en la forme

L’article 92 du nouveau code de procédure civile dispose que « l’opposition est faite

dans les formes prévues pour la saisine devant la juridiction qui a rendu la décision ».

C’est donc à bon droit et pour des motifs que le tribunal adopte, que le premier juge a

dit qu’en matière de recouvrement de créances par voie d’ordonnance de paiement la

demande peut être faite par simple déclaration verbale ou écrite au greffe de sorte que

l’opposition peut l’être dans les mêmes formes. L’opposition faite par courrier déposé

au greffe par PERSONNE1.) est donc conforme aux dispositions de l’article 131 du

nouveau code de procédure civile.

Le jugement entrepris est donc à confirmer sur ce point.

- l’obligation de motivation

Il ressort du jugement entrepris que le 6 octobre 2010 PERSONNE1.) a formé

opposition en écrivant :

“Mit diesem Schreiben lege ich Unterzeichnete,

PERSONNE1.) geboren am

03.12.1956, Einspruch gegen das oben angeführte Urteil ein”.

Malgré plusieurs demandes du tribunal, l’appelante n’a pas versé cette pièce au cours

de l’instance d’appel de sorte que le tribunal ne peut se baser que sur les constatations

du premier juge.

Or, l’article 93 du nouveau code de procédure civile dispose que « l’opposition doit

contenir les moyens du défaillant »

L’opposition doit donc être motivée et l’indication des moyens doit figurer dans l’acte

d’opposition. Cette indication doit être claire et précise. Cette exigence se justifie par

le fait que le défendeur doit savoir sur quels points va porter le nouveau débat.

L’opposition doit être de nature à renseigner complètement le demandeur initial sur les

raisons qui ont déterminé l’opposition pour lui permettre d’y contredire. La motivation

sert à accélérer la procédure et à atténuer le caractère dilatoire de l’opposition (CSJ 5

nov.1997 rôle 20129). Il suffit que l’argument soit énoncé alors que des contestations

laconiques ne sauraient être des motifs satisfaisants à l’article 93 précité.

Le défaut de motivation est sanctionné par la nullité de l’opposition, qui est une nullité

de plein droit pour laquelle l’application de l’article 264 du nouveau code de procédure

civile est écartée (cf. CSJ 27 nov. 1996 rôle 15 962).

L’acte d’opposition du 6 octobre 2010 est nul, le défaut de motivation étant une

condition de validité et non de recevabilité de l’acte (CSJ 5 nov. 1997 rôle n° 20 129).

Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris sauf à préciser que l’opposition de

PERSONNE1.) est nulle.

Quant aux demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure

civile

PERSONNE1.) a demandé une indemnité de procédure de 700,- euros pour l’instance

d’appel. Au vu du sort réservé à son appel, cette demande, basée sur l’article 240 du

nouveau code de procédure civile, est à rejeter.

La clinique a demandé une indemnité de procédure de 2.000,- euros pour l’instance

d’appel. Comme il ne parait pas équitable de laisser à sa charge des sommes

exposées par elle, non comprises dans les dépens, sa demande est à déclarer fondée

pour la somme de 800,- euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à la clinique une indemnité de

procédure de 800,- euros pour l’instance d’appel.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le déclare non fondé,

partant, confirme le jugement entrepris,

condamne PERSONNE1.) à payer à la ORGANISATION1.) une indemnité de

procédure de 800,- euros pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la

distraction au profit de Maître Anne FERRY, avocat concluant, qui la demande

affirmant en avoir fait l’avance.