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TAL14_139159 Généré par l'IA

Court validates garnishment by deducting proven child support payments from the debtor's salary arrears.

Numéro de cause TAL14_139159
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court upheld a garnishment order on the debtor's salary while partially allowing an incidental appeal to reduce the seized amount. The parties argued over which specific payments constituted alimentary expenses to be deducted from the total debt. The court validated the garnishment for the remaining balance after deducting all recognized child support and personal pension payments.

Regeste Legislator

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Articles 240 et 241 du nouveau code de procédure civile; The court must deduct all proven alimentary payments from the garnished debt to determine the valid seizure amount.

Mots-clés

Généré par l'IA
garnishment special child support deduction salary seizure alimentary expenses incidental appeal procedural costs divorce arrears modification de la pension alimentaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 du nouveau code de procédure civile
l’article 240 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de le débouter de sa
Article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile
jugement réputé contradictoire conformément à l’article 79 alinéa 2 du nouveau code
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 53/2012

Audience publique du mardi, six mars deux mille douze

Numéro 139159 du rôle

Composition:

Jacques KESSELER, juge-président,

Vanessa WERCOLLIER, juge-déléguée,

Yves SEIDENTHAL, juge-délégué,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK

en remplacement de l’huissier de justice Pierre BIEL du 10 juin 2011,

comparant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

1) PERSONNE2.), employé privé et agent principal d’assurances, demeurant à L-

ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK

en remplacement de l’huissier de justice Pierre BIEL,

appelant par appel incident,

sub 1) comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat, demeurant à Luxembourg,

2) la ORGANISATION1.), établissement de droit public, établie à L-ADRESSE3.),

représenté par son président et/ou son comité en fonctions,

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK

en remplacement de l’huissier de justice Pierre BIEL,

sub 2) assignée à personne, ne comparant pas.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 17 janvier 2012.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 21 février 2012.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Massica BENTAHAR

avocat, en remplacement de Maître Jean-Georges GREMLING, avocat constitué, les

deux demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Virginie MERTZ,

avocat, en remplacement de Maître Gaston VOGEL, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Procédure

Par ordonnance du 18 février 2011, PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-

arrêt sur le salaire de PERSONNE2.) entre les mains de la ORGANISATION1.) pour

avoir paiement de la somme de 6.773,02 euros du chef d’arriérés de pension

alimentaire ainsi que de la somme de 2.200,- euros au titre de terme courant indexé à

partir du 1er mars 2011 (sur base d’une ordonnance de référé divorce du 19 novembre

2010).

A titre liminaire, il convient de rappeler que la saisie-arrêt spéciale se base sur une

ordonnance de référé divorce rendue le 19 novembre 2010 et aux termes de laquelle

PERSONNE2.) a été condamné à payer à PERSONNE1.) la somme de 1.200,- euros

par mois pour l’entretien et l’éducation des deux enfants communs (à raison de 600,-

euros par enfant et par mois), à partir du 1er septembre 2010 « en tenant compte des

montants d’ores et déjà payés ». PERSONNE2.) a encore été condamné au paiement

d’une pension alimentaire à titre personnel de 1.000,- euros par mois à partir du 1er

septembre 2010 « en tenant compte des montants d’ores et déjà payés par

PERSONNE2.) ».

Lors des plaidoiries de première instance relatives à la saisie-arrêt spéciale,

PERSONNE1.) a conclu à la validation de celle-ci pour le montant de 6.773,02 euros

au titre d’arriérés de pension alimentaire, se décomposant comme suit : 6 mois x

2.200,- euros = 13.200,- euros – 500 – 1.526,98 – 2.200 – 2.200 = 6.773,02 euros.

PERSONNE2.) a demandé la mainlevée de la saisie, au motif qu’il se serait d’ores et

déjà acquitté des montants réclamés et renvoie, à ce titre, à un décompte établi par

ses soins et reprenant toutes les dépenses effectuées par lui.

Suivant jugement rendu le 23 mai 2011, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant

en matière de saisie-arrêt spéciale, a donné acte à PERSONNE1.) qu’elle accorde

mainlevée de la saisie-arrêt pour le terme courant de la pension alimentaire et a validé

la saisie-arrêt pour le montant de 3.955,94 euros au titre d’arriérés de pension

alimentaire. Il a ordonné la mainlevée pour le surplus.

Pour valider la saisie pour le montant de 3.955,94 euros, le premier juge s’est basé

sur le décompte versé par PERSONNE2.) et a tenu compte de plusieurs dépenses

« qualifiées d’alimentaires » dont s’est acquitté PERSONNE2.).

De ce jugement, lui notifié le 6 juin 2011, PERSONNE1.) a relevé appel suivant acte

d’huissier de justice du 10 juin 2011.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à voir valider la saisie-

arrêt pour le montant de 6.773,02 euros du chef d’arriérés de pension alimentaire. En

effet, le premier juge aurait dû se borner à contrôler le titre exécutoire ; il ne lui aurait

ainsi pas appartenu de se prononcer sur le décompte de PERSONNE2.) en analysant

si les dépenses y inscrites étaient à qualifier de dépenses alimentaires.

Elle conteste, en ordre subsidiaire, plusieurs points du décompte pour être totalement

étranger à des dépenses alimentaires. Elle reconnaît toutefois que certaines dépenses

puissent être qualifiées d’aliments.

Elle demande finalement à voir déclarer le jugement commun à la ORGANISATION1.).

PERSONNE2.) soulève le défaut de qualité et d’intérêt à agir de PERSONNE1.) pour

interjeter appel, au motif que le premier juge a retenu dans son jugement qu’elle n’avait

pas pris position par rapport au décompte. A défaut de contestations en première

instance, PERSONNE1.) ne pourrait plus ce faire en instance d’appel.

En ordre subsidiaire, PERSONNE2.) forme un appel incident en ce qui concerne le

quantum retenu par le premier juge au titre des arriérés de pension alimentaire et pour

lequel la saisie-arrêt a été validée. Il conclut ainsi à la mainlevée de la saisie-arrêt, au

motif qu’il se serait acquitté d’un montant bien supérieur à celui qui était dû. Ainsi, la

créance théorique de PERSONNE1.) s’élèverait à (6 x 2.200 =) 13.200,- euros. Or, il

aurait déjà payé les sommes de 9.244,06 euros (retenu par le premier juge aux termes

du décompte), de 500,- euros, de 1.526,98 euros et de 2.200,- euros, de sorte qu’il

aurait d’ores et déjà réglé la somme totale de 13.471,04 euros, soit bien plus que sa

dette alimentaire de 13.200,- euros. Par réformation du jugement attaqué, il demande

dès lors à voir débouter PERSONNE1.) de sa demande en validation de la saisie-arrêt.

En dernier ordre de subsidiarité, il conclut à la confirmation du jugement entrepris.

Il réclame en tout état de cause une indemnité de procédure pour l’instance d’appel

de 1.500,- euros.

Appréciation du tribunal

PERSONNE2.) conteste la recevabilité de l’appel interjeté par PERSONNE1.), au

motif que celle-ci n’aurait ni qualité ni intérêt pour interjeter appel. A défaut de

contestations du décompte versé en cause par PERSONNE2.) en première instance,

elle ne serait plus admise à faire valoir ses moyens en instance d’appel.

Le tribunal ne saurait toutefois suivre un tel raisonnement. Le premier juge a certes

retenu dans sa motivation que « PERSONNE1.) n’a pas pris position quant aux divers

postes de ce décompte » et il est de principe que les constatations faites par les juges

dans leurs décisions concernant les déclarations faites devant eux par les parties font

foi jusqu’à inscription de faux (cf. Nicole Verheyden-Jeanmart, Le Droit de la Preuve,

éditions Larcier 1991, n° 475).

Néanmoins, on ne saurait déduire de cette absence de prise de position, que

PERSONNE1.) était d’accord avec le décompte de PERSONNE2.). Par ailleurs, il est

indéniable que les moyens nouveaux sont admis en instance d’appel, de sorte que

PERSONNE1.) est recevable à formuler ses contestations en instance d’appel.

Ayant été lésée par le dispositif du jugement entrepris qui n’a pas fait droit en totalité

à sa demande, elle a intérêt à interjeter appel.

Son appel ayant été fait selon les forme et délai de la loi est dès lors recevable.

PERSONNE1.) reproche au premier juge de s’être prononcé sur le décompte lui

présenté par PERSONNE2.), alors qu’il n’aurait pas eu compétence pour ce faire en

présence d’un titre ; la mission du juge de paix siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale devrait en effet se limiter à contrôler si le titre est exécutoire.

Ce moyen n’est toutefois pas fondé. En effet, si la mission du juge de paix en présence

d’un titre exécutoire est le contrôle du caractère exécutoire du titre lui présenté, il doit

cependant également vérifier la réalité de la créance du saisissant. Ainsi, si le débiteur

prouve qu’il ne doit plus rien au saisissant ou qu’il s’est libéré, le juge de paix prononce

la nullité ou la mainlevée de la saisie (J. WEBER, La saisie-arrêt spéciale des

rémunérations, pensions et rentes, n° 91).

Dans le domaine particulier des pensions alimentaires, il a d’ailleurs été jugé que le

juge de paix, siégeant en matière de saisie-arrêt, est compétent pour connaître d’une

demande reconventionnelle en restitution du trop-payé de pension alimentaire, au

motif qu’il s’agit d’un incident de la procédure de saisie-arrêt (T. HOSCHEIT, Les

saisies-arrêts et cessions spéciales, n° 117 ; JP Luxembourg 10 février 1994, n°

744/94).

Il s’ensuit qu’il échet de vérifier si la saisie-arrêt doit être validée à concurrence du

montant réclamé par la saisissante ou si le débiteur-saisi s’est d’ores et déjà libéré en

totalité ou du moins en partie par certains paiements libératoires.

Il y a partant lieu de prendre en considération le décompte versé en cause par

PERSONNE2.) et de vérifier si certaines dépenses y inscrites s’analysent en paiement

de dépenses alimentaires.

Les aliments se définissent comme tout ce qui est nécessaire à la vie du créancier

d’aliments, tels que nourriture, vêtements, chauffage, éclairage, logement et santé.

L’objet de la dette alimentaire progresse en même temps que le niveau de vie général

de notre époque. Il faut aujourd’hui y comprendre des prestations que le code civil ne

considérait pas comme nécessaires. La nécessité des prestations alimentaires varie

d’après les habitudes de vie du milieu auquel appartient le créancier d’aliments

(Encycl. Dalloz Civil V° Aliments n° 1).

C’est à bon droit que le premier juge n’a pas tenu compte des postes 1, 2, 4, 5, 6, 7,

11 et 20 du décompte, alors que ces dépenses ne concernent pas la période pour

laquelle PERSONNE1.) s’est vue attribuer une pension alimentaire.

C’est encore à bon droit que le premier juge n’a pas tenu compte des postes 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 40, 41, 47, 48, 50,

51, 52, 53, 54, 55, 56 et 58 alors qu’ils ne constituent pas des dépenses alimentaires.

Ceci n’est d’ailleurs pas contesté par PERSONNE2.).

PERSONNE1.) reconnaissant que c’est elle qui utilise le véhicule Jeep Wrangler, il y

a lieu de confirmer le premier juge en ce qu’il a tenu compte du paiement de la somme

de 235,- euros au titre de dépense alimentaire (poste 3).

A défaut pour PERSONNE1.) d’établir que la formation pour conducteurs à laquelle a

participé PERSONNE3.) est un cadeau de son père, il y a lieu de tenir compte de cette

dépense à hauteur de 175,50 euros comme dépense alimentaire (poste 21). Le

jugement entrepris est donc à confirmer sur ce point.

Il en va de même de la facture SOCIETE1.) de PERSONNE4.) à hauteur de 105,49

euros (poste 22), dont le montant retenu par le premier juge est erronément de 175,50

euros.

Le même sort de dépense alimentaire doit être réservé au voyage de PERSONNE4.)

à ADRESSE4.) (poste 28 de 300,- euros), alors que ce n’est pas parce que la mère a

payé d’autres voyages, que cette dépense dans le chef du père ne peut constituer une

dépense alimentaire. Ce point du jugement attaqué est dès lors également à confirmer.

PERSONNE1.) ne conteste pas que les deux factures de téléphone des P&T payées

par PERSONNE2.) sont à qualifier de dépense alimentaire, de sorte que, par

confirmation du jugement entrepris, il y a lieu d’en tenir compte (poste 33 de 102,60

euros et poste 38 de 36,80 euros).

Elle ne conteste de même pas les qualifications de dépenses alimentaires des

paiements par PERSONNE2.) de la facture de son chauffage (poste 34 à hauteur de

94,53 euros), des abonnements SOCIETE2.) et PERSONNE5.) (postes 35 de 66,-

euros et 36 de 59,- euros), de l’impôt foncier (poste 37 de 36,80 euros) et de

l’Harmonie Municipale de Bettembourg (poste 39 de 15,- euros). Ces montants sont

partant, par confirmation du jugement entrepris, à qualifier de dépenses alimentaires

et à prendre en considération à ce titre.

Dans la mesure où PERSONNE2.) a, en date du 13 décembre 2010, viré la somme

de 300,- euros à chacune de ses deux filles, le tribunal tient pour établi que,

conformément aux conclusions de PERSONNE1.), ce montant constitue une avance

pour le cadeau de Noël, alors que PERSONNE2.) reste en défaut d’expliquer pour

quelle raison il aurait payé ce mois-là une partie de la pension alimentaire directement

sur le compte de ses deux enfants. Par réformation du jugement querellé, la somme

de (2 x 300,- euros =) 600,- euros (postes 42 et 43) n’est pas à prendre en

considération.

En ce qui concerne le poste 44 relatif à la facture SOCIETE3.) d’un montant de 222,71

euros, c’est à tort que PERSONNE1.) fait observer que cette facture est relative à la

période juillet/août 2010, alors que celle-ci mentionne expressément se référer à la

période septembre et octobre 2010, donc une période pour laquelle PERSONNE1.)

s’est vue attribuer une la pension alimentaire. Toutefois, PERSONNE2.) ne conteste

pas que le paiement de cette facture a été fait par le biais du compte commun aux

parties, de sorte que ce paiement ne saurait, par réformation du jugement entrepris,

être pris en considération au titre de dépense alimentaire.

Concernant les postes 45 et 46 relatifs à deux virements par PERSONNE2.) de 100,-

euros au profit de chacune de ses filles avec la mention « argent de poche novembre

et décembre », c’est à tort que le premier juge a considéré que ces dépenses étaient

à qualifier d’aliments. La qualification d’argent de poche ressort expressément de la

communication du virement et l’argent de poche n’est pas à considérer comme une

pension alimentaire, de sorte que le premier juge est à réformer en ce qu’il a tenu

compte de ces sommes.

Le poste 49 consiste en le paiement par PERSONNE2.) d’un montant de 1.526,98

euros payé au mandataire de PERSONNE1.) au titre de la pension alimentaire. C’est

partant à bon escient – et pour des motifs que PERSONNE1.) reconnaît elle-même –

que le premier juge a qualifié ce paiement de dépense alimentaire.

Le poste 57 relatif au paiement par PERSONNE2.) de la pension alimentaire pour

janvier 2011 d’un montant de 2.200,- euros a été, à bon droit, pris en compte par le

premier juge au titre de dépense alimentaire.

C’est encore à bon droit que le premier juge a tenu compte du paiement de la somme

de 267,39

euros par

PERSONNE2.)

concernant la facture

SOCIETE1.)

de

PERSONNE4.) (poste 59), alors que cette dépense est à qualifier d’alimentaire.

PERSONNE1.) ne s’oppose finalement pas à ce que les postes 60 à 63 soit qualifiés

de dépenses alimentaires, tel que l’a retenu le premier juge, alors que PERSONNE2.)

a payé le montant de 2.929,50 euros au titre des relevés de carte Visa de

PERSONNE1.).

Il résulte des développements qui précèdent qu’il y a lieu de tenir compte de paiements

au titre de dépenses alimentaires dans le chef de PERSONNE2.) à concurrence de

8.150,59 euros. A ce montant, il convient encore d’ajouter les sommes de 500,- euros

et de 2.200,- euros dont PERSONNE1.) reconnaît que PERSONNE2.) s’est acquitté

(cf. décompte versé par Maître GREMLING), de sorte que le tribunal retient que

PERSONNE2.) s’est libéré de sa dette alimentaire à hauteur du montant de (8.150,59

+ 500 + 2.200 =) 10.850,59 euros.

Il s’ensuit que, par réformation du jugement entrepris, la saisie-arrêt est à valider pour

le montant de (13.200 – 10.850,59 =) 2.349,41 euros.

L’appel principal n’est partant pas fondé, tandis que l’appel incident l’est partiellement.

Dans la mesure où PERSONNE2.) reste en défaut d’établir l’iniquité requise par

l’article 240 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de le débouter de sa

demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

La ORGANISATION1.) n’a pas constitué avocat. Les modalités de remise de l’exploit

à son égard renseignent néanmoins que la copie de l’acte a été remise à une personne

habilitée à recevoir une copie dudit acte, de sorte que l’acte d’appel doit être considéré

comme ayant été délivré à personne et qu’il y a lieu de statuer à son égard par un

jugement réputé contradictoire conformément à l’article 79 alinéa 2 du nouveau code

de procédure civile.

Il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à la ORGANISATION1.).

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière de saisie-arrêt spéciale et en instance d’appel, statuant par jugement réputé

contradictoire à l’encontre de la ORGANISATION1.) et contradictoirement à l’égard

des autres parties,

dit tant l’appel principal qu’incident recevable,

dit l’appel principal non fondé,

dit l’appel incident partiellement fondé,

réformant,

valide la saisie-arrêt spéciale n° 29/11 pratiquée par PERSONNE1.) sur le salaire de

PERSONNE2.) entre les mains de la ORGANISATION1.) pour le montant de 2.349,41

euros au titre d’arriérés de pension alimentaire pour la période de septembre 2010 à

février 2011 inclus,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

déboute PERSONNE2.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure

pour l’instance d’appel,

déclare le jugement commun à la ORGANISATION1.),

fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour moitié à

PERSONNE1.) et pour moitié à PERSONNE2.) et en ordonne la distraction au profit

de Maître Jean-Georges GREMLING et Maître Gaston VOGEL, avocats concluants,

qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.