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TAL14_138361 Généré par l'IA

Court dismisses appeal on alimony reduction, ordering income disclosure to assess financial changes.

Numéro de cause TAL14_138361
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appeal regarding a request to reduce child support payments following a divorce. While the appellant argued for a reduction due to financial degradation, the court found no new elements or significant changes in his financial situation given his known tax losses. Consequently, the court ordered the respondent to submit tax returns from 2003 to determine if her financial status has changed, thereby setting the case for further proceedings.

Regeste Legislator

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Art. 288 n.c.p.; The court must examine new elements or significant changes in financial conditions before modifying alimony, and may order the production of tax documents to verify the existence of such changes.

Mots-clés

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child support modification financial condition change tax return disclosure alimony reduction appeal new elements requirement partage de la rente pour couple entretien après divorce revenu du conjoint

Dispositions légales citées

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Art. 288 n.c.p.
application de l’article 288 du nouveau code de procédure civile et avant tout autre
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 50/2012

Audience publique du mardi, six mars deux mille douze

Numéro 138361 du rôle

Composition:

Jacques KESSELER, juge-président,

Vanessa WERCOLLIER, juge-déléguée,

Yves SEIDENTHAL, juge-délégué,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), indépendant, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de

Luxembourg du 10 juin 2011,

intimé sur appel incident,

comparant par Maître Grégori TASTET, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), employée privée, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL,

appelante par appel incident,

comparant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 10 janvier 2012.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport à l’audience du 21 février 2012.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Grégori TASTET,

avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Massica BENTAHAR,

avocat, en remplacement de Maître Jean-Georges GREMLING, avocat constitué, les

deux demeurant à Luxembourg.

Par jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 3 mai 2007, le divorce

par consentement mutuel a été prononcé entre parties.

Suivant convention de divorce par consentement mutuel du 3 octobre 2008,

PERSONNE1.) s’est engagé au paiement d’une pension alimentaire indexée de 500,-

euros par mois au titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de chacun des trois

enfants communs PERSONNE3.), née le DATE1.), PERSONNE4.), née le DATE2.),

et PERSONNE5.), née le DATE3.).

Suivant jugement rendu le 10 juin 2008 par le tribunal de paix de Luxembourg,

PERSONNE1.) a été condamné sur base de la convention de divorce par

consentement mutuel à payer à PERSONNE2.) un secours alimentaire indexé de

1.537,50 euros à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des trois enfants

communs à partir du 1er janvier 2008.

La demande reconventionnelle de

PERSONNE1.)

en diminution du secours

alimentaire prévu par la convention de divorce par consentement mutuel a été

déclarée non fondée.

Sur appel de PERSONNE1.), cette décision a été confirmée par jugement rendu le 24

avril 2009 par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg.

Par exploit d’huissier du 21 juin 2010, PERSONNE1.) a cité PERSONNE2.) devant le

tribunal de paix de et à Luxembourg pour voir réduire à 350,- euros par mois et par

enfant le montant de la pension alimentaire à prester pour l’entretien et l’éducation des

trois enfants communs à partir du 15 juillet 2009, sinon à partir du jour de la demande

introductive d’instance.

Par jugement du 31 mars 2011, le tribunal de paix de Luxembourg a dit la demande

de PERSONNE1.) recevable, mais non fondée.

Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a :

-

rejeté le moyen d’irrecevabilité soulevé par PERSONNE2.) et tiré de l’autorité de

chose jugée se rattachant au jugement du 24 avril 2009 dont question ci-avant ;

-

retenu que pour pouvoir prospérer dans sa demande en réduction de la pension

alimentaire, PERSONNE1.) doit prouver un changement important des conditions

depuis la signature de la convention de divorce ;

-

considéré que tel n’était pas le cas en l’espèce puisque tant avant qu’après la

signature de la convention de divorce, les revenus déclarés de PERSONNE1.)

étaient nuls de sorte que la convention a été signée en connaissance d’une

situation financière qui n’a pas évolué depuis lors ;

-

noté que PERSONNE1.) aurait dû se procurer des revenus en s’adonnant, en tant

que diplômé universitaire en économie, à une occupation salariée plutôt que de

travailler, en tant qu’indépendant, dans le domaine de la production de films.

De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par acte d’huissier du

10 juin 2011.

Il conclut, par réformation du jugement entrepris et conformément à sa citation

introductive d’instance, à voir réduire le secours alimentaire au montant mensuel

indexé de 350,- euros par enfant, ce à compter du 15 juillet 2009.

A l’appui de son appel, PERSONNE1.) fait valoir que, depuis la signature de la

convention de divorce, sa situation financière se serait considérablement détériorée

tandis que celle de PERSONNE2.) se serait améliorée.

Ainsi, PERSONNE1.) estime, sur base des bulletins d’impôts des années 2005 à 2009

attestant tous un revenu imposable nul, qu’il serait dans l’impossibilité de payer le

montant

des secours alimentaires arrêtés dans la convention de divorce.

PERSONNE1.) argument par ailleurs que, lors de la signature de cette convention de

divorce, son consentement aurait été vicié en raison du fait que le montant élevé des

secours trouvait sa contrepartie dans un droit de visite et d’hébergement élargi dont

PERSONNE2.) a pourtant demandé la modification à peine deux mois après la

signature de la convention.

PERSONNE1.) explique par ailleurs que les ressources de son métier de producteur

de films sont tributaires du marché mondial du film qui serait morose depuis un certain

temps ainsi que d’investissements de la part d’organismes financiers. Il aurait

récemment réalisé trois films dont les retombées financières auraient été décevantes

malgré son travail à plein temps de sorte qu’on ne saurait lui reprocher une quelconque

inactivité.

PERSONNE1.)

donne encore à considérer que la situation financière de

PERSONNE2.) se serait nettement améliorée depuis la signature de la convention de

divorce en 2006. A l’époque, PERSONNE2.) aurait ainsi touché la somme annuelle de

45.000,- euros consistant dans les indemnités de chômage perçues suite à la faillite

de la société de PERSONNE1.) dans laquelle PERSONNE2.) était salariée. Pour

prouver ses dires, PERSONNE1.) demande à ce qu’il soit enjoint à PERSONNE2.) de

verser la preuve de ses revenus depuis la citation introductive d’instance.

PERSONNE2.), de son côté, attire l’attention du tribunal sur un premier litige entre

parties dont l’objet a été la réduction des secours alimentaires au profit des trois

enfants communs. Lors de ce litige, PERSONNE1.) aurait avancé exactement les

mêmes arguments qu’actuellement et le tribunal d’arrondissement, en instance

d’appel, l’aurait débouté de sa demande par jugement du 24 avril 2009 au motif que,

même si les déclarations d’impôts récentes renseignent des revenus négatifs, cette

situation était déjà connue lors de la signature de la convention de divorce.

Dans la mesure où PERSONNE1.) tente actuellement d’obtenir une réduction des

secours alimentaires sur base d’une argumentation qui a déjà été rejetée par jugement

du 24 avril 2009, PERSONNE2.) estime, par appel incident, que la demande en

réduction actuelle devrait être déclarée irrecevable en ce qu’elle se heurterait à

l’autorité de chose jugée du jugement du 24 avril 2009.

Subsidiairement et quant au fond, PERSONNE2.) conclut à la confirmation du

jugement entrepris. En ordre plus subsidiaire, elle conclut à une réduction moins

importante que celle demandée par PERSONNE1.) et elle s’oppose à ce que le point

de départ d’une éventuelle réduction soit fixé antérieurement au 21 juin 2010, date de

la citation introductive d’instance.

Enfin, elle sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,- euros pour

l’instance d’appel.

PERSONNE2.), se référant à la convention de divorce, fait plaider que la « volonté des

parties fait la loi des parties » et que PERSONNE1.) ne saurait dès lors se soustraire

à ses engagements dans la mesure où il n’aurait ni prouvé l’existence de circonstance

graves justifiant une impossibilité de maintenir le montant du secours alimentaire qui

a été convenu, ni la survenance de changements importants dans son chef depuis la

signature de la convention.

D’après PERSONNE2.), la situation de PERSONNE1.) ne se serait certes pas

améliorée depuis la signature de la convention, mais elle n’aurait pas empiré non plus

puisque ses revenus officiellement déclarés ont été nuls sur l’ensemble de cette

période. Elle estime par ailleurs que les bulletins d’impôts versés ne reflètent pas la

situation financière réelle de

PERSONNE1.)

qui se maintiendrait dans une

impécuniosité artificielle pour échapper à ses obligations artificielles. Elle en veut pour

preuve le style de vie de son ex-époux qui serait un golfeur assidu ainsi que le fait qu’il

aurait cédé à vil prix à sa compagne l’usufruit qu’il avait sur une maison à

ADRESSE3.).

PERSONNE2.) renvoie encore à des pages internet pour montrer que PERSONNE1.)

est toujours actif dans le domaine de la production de films aux côtés « de personnes

influentes dans l’industrie du cinéma », de sorte que sa thèse d’après laquelle il serait

sans revenus ne serait pas crédible. Si tel devait vraiment être le cas, PERSONNE2.)

estime, à l’instar du premier juge, que PERSONNE1.) devrait s’adonner à un travail

mieux rémunéré pour pouvoir faire face à ses obligations alimentaires.

Elle donne encore à considérer que l’importance de ses propres revenus n’aurait

aucune incidence sur le présent débat étant donné qu’il incomberait à PERSONNE1.)

seul de prouver que sa situation financière personnelle se serait détériorée de façon

importante.

La décision judiciaire qui s’est prononcée sur une pension alimentaire ne possède

l’autorité de la chose jugée qu’aussi longtemps que demeurent inchangées les

circonstances au regard desquelles elle est intervenue.

Une demande en révision de la pension alimentaire peut être soumise aux tribunaux

dès lors qu’apparaissent des éléments nouveaux (cf. Dalloz 1993 IR, p. 167).

Dès lors qu’un fait nouveau s’est produit, on ne peut plus considérer qu’il y a identité

parfaite entre les deux choses demandées et l’autorité de la chose jugée par la

première décision n’interdit pas la mise en œuvre d’une instance tendant à obtenir un

jugement sur le fait nouveau (cf. Jurisclasseur civil, sub. art. 1349 à 1353 : fasc.20, no

152).

En effet, il ne saurait y avoir identité de cause lorsque ce qui a été jugé en fait a été

modifié (cf. op.cit. no 181).

De même, certains jugements sont, de par leur nature, toujours susceptibles d’être

modifiés, c’est-à-dire qu’ils ne forment jamais chose jugée. Tels sont les jugements qui

accordent une pension alimentaire ou qui la refusent parce que les conditions requises

pour son obtention ne se rencontrent pas actuellement. (Pandectes Belges, verbo

Chose Jugée en Matière Civile, n° 141)

En matière d’aliments, les jugements ne sont jamais définitifs et une demande

d’augmentation ou de réduction de la dette ne pourrait pas être écartée d’une façon

absolue par la chose jugée. En cette matière, la chose jugée n’a qu’un caractère

provisoire. (Pandectes Belges, verbo Aliments, n° 40 & 42)

Ainsi, la recevabilité de la demande de réduction du secours alimentaire introduite par

PERSONNE2.) n’est pas tributaire de l’autorité de chose jugée, au sens classique,

d’une décision antérieure, mais elle est conditionnée par la survenance d’un élément

nouveau dont la preuve incombe au demandeur.

Pour obtenir une révision d’une pension alimentaire fixée, comme en l’espèce, par la

convention des parties, il faut non seulement prouver l’existence de cet élément

nouveau, mais encore faut-il que cet élément soit tel qu’il implique « un changement

important des conditions ayant existé lors de l’accord des parents ». Si tel est le cas,

« les contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants,….peuvent être modifiés

par le juge qui tient compte de la convention des parties, des besoins des enfants et

des ressources respectives des parties » (cf. Cour de Cassation 6 mai 2010, n° 2743

du registre).

A la lumière de ce qui précède, il apparaît que la Cour de Cassation a assoupli les

conditions

pour

obtenir

une

révision

d’un

secours

alimentaire

fixé

conventionnellement. En effet, si auparavant, il appartenait au demandeur en révision

(généralement le débiteur d’aliments) d’établir des circonstances graves justifiant son

impossibilité de maintenir ce qui a été convenu (c’est d’ailleurs ce critère qui a été

retenu par le jugement précité du 24 avril 2009), la Cour de Cassation n’exige plus

actuellement qu’« un changement important des conditions ayant existé lors de

l’accord des parents ».

Logiquement, ce changement doit être recherché non seulement du côté du débiteur

d’aliments, mais également du côté créancier, à savoir l’enfant lui-même ainsi que le

parent qui en a la garde et qui exécute son obligation alimentaire en nature. C’est

d’ailleurs sans doute pour cette raison que la Cour de Cassation a retenu qu’une

révision du secours alimentaire, même fixé conventionnellement, doit se faire en

tenant compte « de la convention des parties, des besoins des enfants et des

ressources respectives des parties ».

Ainsi, contrairement à l’argumentation de PERSONNE2.), l’existence d’un éventuel

élément nouveau et d’un changement important dans les conditions ayant existé lors

de la signature de la convention de divorce, doit être recherchée tant dans le chef de

PERSONNE1.) que dans celui de PERSONNE2.).

En ce qui concerne la situation financière de PERSONNE1.), ce dernier argumente

qu’elle s’est dégradée depuis la convention de divorce signée en 2006. A l’appui de

son affirmation, il verse ses bulletins d’imposition pour les revenus des années 2005 à

2009 inclus.

L’analyse de ces bulletins fait apparaître des revenus imposable nuls pour toutes ces

années et la cause de cette non-imposition est à rechercher essentiellement dans

l’existence d’astronomiques pertes reportables (dépassant 3 millions d’euros)

« générées » au cours des exercices 1998 et 1999.

Ces pertes apparaissent déjà dans le bulletin d’imposition pour l’année 2005 et il est

dès lors évident qu’au moment de la signature de la convention de divorce en 2006

PERSONNE1.)

connaissait

parfaitement

sa

situation

financière

et

plus

particulièrement l’existence de ces énormes pertes reportées qui allaient lui permettre

de réduire, voire d’annuler ses revenus imposables pour les années suivantes.

Dès lors, le tribunal retient l’absence d’élément nouveau et a fortiori de changement

important dans le chef de PERSONNE1.).

Reste à analyser si un tel élément nouveau ou changement existe du côté de

PERSONNE2.).

Pour pouvoir ce faire et pour pouvoir se prononcer sur la recevabilité et le cas échéant

sur le bien-fondé de la demande de PERSONNE1.), il appartient à PERSONNE2.) de

soumettre des éléments d’appréciation pertinents au tribunal, de sorte que, par

application de l’article 288 du nouveau code de procédure civile et avant tout autre

progrès en cause, il y a lieu d’ordonner à PERSONNE2.) de verser ses bulletins

d’impôt sur le revenu depuis l’année 2003 (hormis le bulletin de l’année 2005 qui est

déjà en possession du tribunal puisque PERSONNE2.) faisait à l’époque l’objet d’une

imposition collective avec PERSONNE1.)). Il importe en effet de remonter jusqu’en

2003 pour que le tribunal puisse avoir une vue des revenus de PERSONNE2.)

antérieurement au paiement des indemnités versés par l’Etat suite à la faillite de la

société de son ex-époux auprès de laquelle elle était salariée.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel principal ainsi que l’appel incident en la forme,

avant tout autre progrès en cause,

ordonne à PERSONNE2.) de verser au greffe du tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, quatorzième section, copie de ses bulletins d’impôt sur le revenu depuis

l’année 2003 et d’en adresser également une copie à PERSONNE1.), ce pour le 20

mars 2012 au plus tard,

invite Maître Jean-Georges GREMLING à conclure jusqu’au 27 mars 2012,

accorde un délai à Maître Grégori TASTET pour répliquer jusqu’au 23 avril 2012,

fixe l’affaire dans une conférence de mise en état à l’audience publique du mardi,

24 avril 2012, à 9.00 heures, devant la quatorzième chambre du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, salle TL 3.06.,

réserve le surplus et les frais.