Court dismisses appeal on alimony reduction, ordering income disclosure to assess financial changes.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appeal regarding a request to reduce child support payments following a divorce. While the appellant argued for a reduction due to financial degradation, the court found no new elements or significant changes in his financial situation given his known tax losses. Consequently, the court ordered the respondent to submit tax returns from 2003 to determine if her financial status has changed, thereby setting the case for further proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 288 n.c.p.; The court must examine new elements or significant changes in financial conditions before modifying alimony, and may order the production of tax documents to verify the existence of such changes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 50/2012
Audience publique du mardi, six mars deux mille douze
Numéro 138361 du rôle
Composition:
Jacques KESSELER, juge-président,
Vanessa WERCOLLIER, juge-déléguée,
Yves SEIDENTHAL, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), indépendant, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de
Luxembourg du 10 juin 2011,
intimé sur appel incident,
comparant par Maître Grégori TASTET, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), employée privée, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL,
appelante par appel incident,
comparant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 10 janvier 2012.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport à l’audience du 21 février 2012.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Grégori TASTET,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Massica BENTAHAR,
avocat, en remplacement de Maître Jean-Georges GREMLING, avocat constitué, les
deux demeurant à Luxembourg.
Par jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 3 mai 2007, le divorce
par consentement mutuel a été prononcé entre parties.
Suivant convention de divorce par consentement mutuel du 3 octobre 2008,
PERSONNE1.) s’est engagé au paiement d’une pension alimentaire indexée de 500,-
euros par mois au titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de chacun des trois
enfants communs PERSONNE3.), née le DATE1.), PERSONNE4.), née le DATE2.),
et PERSONNE5.), née le DATE3.).
Suivant jugement rendu le 10 juin 2008 par le tribunal de paix de Luxembourg,
PERSONNE1.) a été condamné sur base de la convention de divorce par
consentement mutuel à payer à PERSONNE2.) un secours alimentaire indexé de
1.537,50 euros à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des trois enfants
communs à partir du 1er janvier 2008.
La demande reconventionnelle de
PERSONNE1.)
en diminution du secours
alimentaire prévu par la convention de divorce par consentement mutuel a été
déclarée non fondée.
Sur appel de PERSONNE1.), cette décision a été confirmée par jugement rendu le 24
avril 2009 par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg.
Par exploit d’huissier du 21 juin 2010, PERSONNE1.) a cité PERSONNE2.) devant le
tribunal de paix de et à Luxembourg pour voir réduire à 350,- euros par mois et par
enfant le montant de la pension alimentaire à prester pour l’entretien et l’éducation des
trois enfants communs à partir du 15 juillet 2009, sinon à partir du jour de la demande
introductive d’instance.
Par jugement du 31 mars 2011, le tribunal de paix de Luxembourg a dit la demande
de PERSONNE1.) recevable, mais non fondée.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a :
-
rejeté le moyen d’irrecevabilité soulevé par PERSONNE2.) et tiré de l’autorité de
chose jugée se rattachant au jugement du 24 avril 2009 dont question ci-avant ;
-
retenu que pour pouvoir prospérer dans sa demande en réduction de la pension
alimentaire, PERSONNE1.) doit prouver un changement important des conditions
depuis la signature de la convention de divorce ;
-
considéré que tel n’était pas le cas en l’espèce puisque tant avant qu’après la
signature de la convention de divorce, les revenus déclarés de PERSONNE1.)
étaient nuls de sorte que la convention a été signée en connaissance d’une
situation financière qui n’a pas évolué depuis lors ;
-
noté que PERSONNE1.) aurait dû se procurer des revenus en s’adonnant, en tant
que diplômé universitaire en économie, à une occupation salariée plutôt que de
travailler, en tant qu’indépendant, dans le domaine de la production de films.
De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par acte d’huissier du
10 juin 2011.
Il conclut, par réformation du jugement entrepris et conformément à sa citation
introductive d’instance, à voir réduire le secours alimentaire au montant mensuel
indexé de 350,- euros par enfant, ce à compter du 15 juillet 2009.
A l’appui de son appel, PERSONNE1.) fait valoir que, depuis la signature de la
convention de divorce, sa situation financière se serait considérablement détériorée
tandis que celle de PERSONNE2.) se serait améliorée.
Ainsi, PERSONNE1.) estime, sur base des bulletins d’impôts des années 2005 à 2009
attestant tous un revenu imposable nul, qu’il serait dans l’impossibilité de payer le
montant
des secours alimentaires arrêtés dans la convention de divorce.
PERSONNE1.) argument par ailleurs que, lors de la signature de cette convention de
divorce, son consentement aurait été vicié en raison du fait que le montant élevé des
secours trouvait sa contrepartie dans un droit de visite et d’hébergement élargi dont
PERSONNE2.) a pourtant demandé la modification à peine deux mois après la
signature de la convention.
PERSONNE1.) explique par ailleurs que les ressources de son métier de producteur
de films sont tributaires du marché mondial du film qui serait morose depuis un certain
temps ainsi que d’investissements de la part d’organismes financiers. Il aurait
récemment réalisé trois films dont les retombées financières auraient été décevantes
malgré son travail à plein temps de sorte qu’on ne saurait lui reprocher une quelconque
inactivité.
PERSONNE1.)
donne encore à considérer que la situation financière de
PERSONNE2.) se serait nettement améliorée depuis la signature de la convention de
divorce en 2006. A l’époque, PERSONNE2.) aurait ainsi touché la somme annuelle de
45.000,- euros consistant dans les indemnités de chômage perçues suite à la faillite
de la société de PERSONNE1.) dans laquelle PERSONNE2.) était salariée. Pour
prouver ses dires, PERSONNE1.) demande à ce qu’il soit enjoint à PERSONNE2.) de
verser la preuve de ses revenus depuis la citation introductive d’instance.
PERSONNE2.), de son côté, attire l’attention du tribunal sur un premier litige entre
parties dont l’objet a été la réduction des secours alimentaires au profit des trois
enfants communs. Lors de ce litige, PERSONNE1.) aurait avancé exactement les
mêmes arguments qu’actuellement et le tribunal d’arrondissement, en instance
d’appel, l’aurait débouté de sa demande par jugement du 24 avril 2009 au motif que,
même si les déclarations d’impôts récentes renseignent des revenus négatifs, cette
situation était déjà connue lors de la signature de la convention de divorce.
Dans la mesure où PERSONNE1.) tente actuellement d’obtenir une réduction des
secours alimentaires sur base d’une argumentation qui a déjà été rejetée par jugement
du 24 avril 2009, PERSONNE2.) estime, par appel incident, que la demande en
réduction actuelle devrait être déclarée irrecevable en ce qu’elle se heurterait à
l’autorité de chose jugée du jugement du 24 avril 2009.
Subsidiairement et quant au fond, PERSONNE2.) conclut à la confirmation du
jugement entrepris. En ordre plus subsidiaire, elle conclut à une réduction moins
importante que celle demandée par PERSONNE1.) et elle s’oppose à ce que le point
de départ d’une éventuelle réduction soit fixé antérieurement au 21 juin 2010, date de
la citation introductive d’instance.
Enfin, elle sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,- euros pour
l’instance d’appel.
PERSONNE2.), se référant à la convention de divorce, fait plaider que la « volonté des
parties fait la loi des parties » et que PERSONNE1.) ne saurait dès lors se soustraire
à ses engagements dans la mesure où il n’aurait ni prouvé l’existence de circonstance
graves justifiant une impossibilité de maintenir le montant du secours alimentaire qui
a été convenu, ni la survenance de changements importants dans son chef depuis la
signature de la convention.
D’après PERSONNE2.), la situation de PERSONNE1.) ne se serait certes pas
améliorée depuis la signature de la convention, mais elle n’aurait pas empiré non plus
puisque ses revenus officiellement déclarés ont été nuls sur l’ensemble de cette
période. Elle estime par ailleurs que les bulletins d’impôts versés ne reflètent pas la
situation financière réelle de
PERSONNE1.)
qui se maintiendrait dans une
impécuniosité artificielle pour échapper à ses obligations artificielles. Elle en veut pour
preuve le style de vie de son ex-époux qui serait un golfeur assidu ainsi que le fait qu’il
aurait cédé à vil prix à sa compagne l’usufruit qu’il avait sur une maison à
ADRESSE3.).
PERSONNE2.) renvoie encore à des pages internet pour montrer que PERSONNE1.)
est toujours actif dans le domaine de la production de films aux côtés « de personnes
influentes dans l’industrie du cinéma », de sorte que sa thèse d’après laquelle il serait
sans revenus ne serait pas crédible. Si tel devait vraiment être le cas, PERSONNE2.)
estime, à l’instar du premier juge, que PERSONNE1.) devrait s’adonner à un travail
mieux rémunéré pour pouvoir faire face à ses obligations alimentaires.
Elle donne encore à considérer que l’importance de ses propres revenus n’aurait
aucune incidence sur le présent débat étant donné qu’il incomberait à PERSONNE1.)
seul de prouver que sa situation financière personnelle se serait détériorée de façon
importante.
La décision judiciaire qui s’est prononcée sur une pension alimentaire ne possède
l’autorité de la chose jugée qu’aussi longtemps que demeurent inchangées les
circonstances au regard desquelles elle est intervenue.
Une demande en révision de la pension alimentaire peut être soumise aux tribunaux
dès lors qu’apparaissent des éléments nouveaux (cf. Dalloz 1993 IR, p. 167).
Dès lors qu’un fait nouveau s’est produit, on ne peut plus considérer qu’il y a identité
parfaite entre les deux choses demandées et l’autorité de la chose jugée par la
première décision n’interdit pas la mise en œuvre d’une instance tendant à obtenir un
jugement sur le fait nouveau (cf. Jurisclasseur civil, sub. art. 1349 à 1353 : fasc.20, no
152).
En effet, il ne saurait y avoir identité de cause lorsque ce qui a été jugé en fait a été
modifié (cf. op.cit. no 181).
De même, certains jugements sont, de par leur nature, toujours susceptibles d’être
modifiés, c’est-à-dire qu’ils ne forment jamais chose jugée. Tels sont les jugements qui
accordent une pension alimentaire ou qui la refusent parce que les conditions requises
pour son obtention ne se rencontrent pas actuellement. (Pandectes Belges, verbo
Chose Jugée en Matière Civile, n° 141)
En matière d’aliments, les jugements ne sont jamais définitifs et une demande
d’augmentation ou de réduction de la dette ne pourrait pas être écartée d’une façon
absolue par la chose jugée. En cette matière, la chose jugée n’a qu’un caractère
provisoire. (Pandectes Belges, verbo Aliments, n° 40 & 42)
Ainsi, la recevabilité de la demande de réduction du secours alimentaire introduite par
PERSONNE2.) n’est pas tributaire de l’autorité de chose jugée, au sens classique,
d’une décision antérieure, mais elle est conditionnée par la survenance d’un élément
nouveau dont la preuve incombe au demandeur.
Pour obtenir une révision d’une pension alimentaire fixée, comme en l’espèce, par la
convention des parties, il faut non seulement prouver l’existence de cet élément
nouveau, mais encore faut-il que cet élément soit tel qu’il implique « un changement
important des conditions ayant existé lors de l’accord des parents ». Si tel est le cas,
« les contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants,….peuvent être modifiés
par le juge qui tient compte de la convention des parties, des besoins des enfants et
des ressources respectives des parties » (cf. Cour de Cassation 6 mai 2010, n° 2743
du registre).
A la lumière de ce qui précède, il apparaît que la Cour de Cassation a assoupli les
conditions
pour
obtenir
une
révision
d’un
secours
alimentaire
fixé
conventionnellement. En effet, si auparavant, il appartenait au demandeur en révision
(généralement le débiteur d’aliments) d’établir des circonstances graves justifiant son
impossibilité de maintenir ce qui a été convenu (c’est d’ailleurs ce critère qui a été
retenu par le jugement précité du 24 avril 2009), la Cour de Cassation n’exige plus
actuellement qu’« un changement important des conditions ayant existé lors de
l’accord des parents ».
Logiquement, ce changement doit être recherché non seulement du côté du débiteur
d’aliments, mais également du côté créancier, à savoir l’enfant lui-même ainsi que le
parent qui en a la garde et qui exécute son obligation alimentaire en nature. C’est
d’ailleurs sans doute pour cette raison que la Cour de Cassation a retenu qu’une
révision du secours alimentaire, même fixé conventionnellement, doit se faire en
tenant compte « de la convention des parties, des besoins des enfants et des
ressources respectives des parties ».
Ainsi, contrairement à l’argumentation de PERSONNE2.), l’existence d’un éventuel
élément nouveau et d’un changement important dans les conditions ayant existé lors
de la signature de la convention de divorce, doit être recherchée tant dans le chef de
PERSONNE1.) que dans celui de PERSONNE2.).
En ce qui concerne la situation financière de PERSONNE1.), ce dernier argumente
qu’elle s’est dégradée depuis la convention de divorce signée en 2006. A l’appui de
son affirmation, il verse ses bulletins d’imposition pour les revenus des années 2005 à
2009 inclus.
L’analyse de ces bulletins fait apparaître des revenus imposable nuls pour toutes ces
années et la cause de cette non-imposition est à rechercher essentiellement dans
l’existence d’astronomiques pertes reportables (dépassant 3 millions d’euros)
« générées » au cours des exercices 1998 et 1999.
Ces pertes apparaissent déjà dans le bulletin d’imposition pour l’année 2005 et il est
dès lors évident qu’au moment de la signature de la convention de divorce en 2006
PERSONNE1.)
connaissait
parfaitement
sa
situation
financière
et
plus
particulièrement l’existence de ces énormes pertes reportées qui allaient lui permettre
de réduire, voire d’annuler ses revenus imposables pour les années suivantes.
Dès lors, le tribunal retient l’absence d’élément nouveau et a fortiori de changement
important dans le chef de PERSONNE1.).
Reste à analyser si un tel élément nouveau ou changement existe du côté de
PERSONNE2.).
Pour pouvoir ce faire et pour pouvoir se prononcer sur la recevabilité et le cas échéant
sur le bien-fondé de la demande de PERSONNE1.), il appartient à PERSONNE2.) de
soumettre des éléments d’appréciation pertinents au tribunal, de sorte que, par
application de l’article 288 du nouveau code de procédure civile et avant tout autre
progrès en cause, il y a lieu d’ordonner à PERSONNE2.) de verser ses bulletins
d’impôt sur le revenu depuis l’année 2003 (hormis le bulletin de l’année 2005 qui est
déjà en possession du tribunal puisque PERSONNE2.) faisait à l’époque l’objet d’une
imposition collective avec PERSONNE1.)). Il importe en effet de remonter jusqu’en
2003 pour que le tribunal puisse avoir une vue des revenus de PERSONNE2.)
antérieurement au paiement des indemnités versés par l’Etat suite à la faillite de la
société de son ex-époux auprès de laquelle elle était salariée.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel principal ainsi que l’appel incident en la forme,
avant tout autre progrès en cause,
ordonne à PERSONNE2.) de verser au greffe du tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, quatorzième section, copie de ses bulletins d’impôt sur le revenu depuis
l’année 2003 et d’en adresser également une copie à PERSONNE1.), ce pour le 20
mars 2012 au plus tard,
invite Maître Jean-Georges GREMLING à conclure jusqu’au 27 mars 2012,
accorde un délai à Maître Grégori TASTET pour répliquer jusqu’au 23 avril 2012,
fixe l’affaire dans une conférence de mise en état à l’audience publique du mardi,
24 avril 2012, à 9.00 heures, devant la quatorzième chambre du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, salle TL 3.06.,
réserve le surplus et les frais.