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TAL14_127988 Généré par l'IA

Court dismisses appeal in construction defect case, confirming first instance judgment against homeowners.

Numéro de cause TAL14_127988
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the main appeal and confirmed the first-instance judgment against the homeowners regarding water infiltration in their garage. While the appellants argued that a supplementary expert report should override the initial expert's findings, the court rejected this, noting the second report merely described the damage without establishing its cause. Consequently, the court ruled that the first expert's clear conclusions on the origin of the damage were sufficient and no further expertise was required.

Regeste Legislator

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Articles 580 et 581 du nouveau code de procédure civile: L'appel est non fondé lorsque le premier jugement a ordonné une expertise judiciaire dont les conclusions claires et précises sur les causes des dégâts sont suffisantes pour trancher le litige, rendant inutile un complément d'expertise basé sur un simple état technique des lieux.

Mots-clés

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construction defect liability water infiltration origin judicial expertise sufficiency appellate dismissal damages assessment indemnité d'expert responsabilité pour dégâts d'eau expertise par un spécialiste

Dispositions légales citées

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Article 76 du nouveau code de procédure civile
dispositions de l’article 76 du nouveau code de procédure civile.

Jurisprudence citée

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Cour 8 avril 1998, 31, 28
ont été soumises (Cour 8 avril 1998, 31, 28).
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 54/2012

Audience publique du mardi, six mars deux mille douze

Numéros 127988 et 131668 du rôle

Composition:

Jacques KESSELER, juge-président,

Vanessa WERCOLLIER, juge-déléguée,

Yves SEIDENTHAL, juge-délégué,

Eliane CLAUDE, greffière.

I

Entre

1) PERSONNE1.), maçon, et son épouse

2) PERSONNE2.), femme au foyer, les deux demeurant à L-ADRESSE1.),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg

du 5 février 2010,

intimés sur appel incident,

comparant Maître Benoît ENTRINGER, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE3.), sans profession, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL,

appelante par appel incident,

comparant Maître Alex KRIEPS, avocat, demeurant à Luxembourg, ne s’étant plus

présenté à l’audience,

II

Entre

PERSONNE3.), sans profession, demeurant à L-ADRESSE2.),

demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de

Luxembourg du 9 juillet 2010,

comparant Maître Alex KRIEPS, avocat, demeurant à Luxembourg, ne s’étant plus

présenté à l’audience,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

défenderesse aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL,

appelante par appel incident,

comparant par Maître Victor GILLEN, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 10 janvier 2012.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport à l’audience du 21 février 2012.

Entendu PERSONNE1.) et PERSONNE2.) par l’organe de leur mandataire Maître

Florence

TURK-TORQUEBIAU, avocat, en remplacement

de

Maître

Benoît

ENTRINGER, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) par l’organe de son mandataire

Maître Victor GILLEN, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Revu le jugement rendu par le tribunal de céans en date du 29 mars 2011 qui a reçu

tant l’appel principal que les appels incidents et l’assignation de mise en intervention

en instance d’appel en la forme, dit d’ores et déjà les appels incidents non fondés, et

qui a, avant tout autre progrès en cause, ordonné une expertise afin de constater l’état

actuel, intérieur et extérieur du garage appartenant aux époux GROUPE1.), de se

prononcer sur les causes et origines des infiltrations d’eau constatées, de décrire les

moyens à mettre en œuvre aptes à éviter à l’avenir de telles infiltrations, de chiffrer

les coûts de la remise en état et de préciser les précautions à mettre en œuvre dans

le cadre des travaux à réaliser.

L’expert PERSONNE4.) a déposé son rapport d’expertise le 25 octobre 2011.

Les appelants contestent les conclusions de l’expert, au motif que plusieurs éléments

seraient inexacts. Ils renvoient à nouveau au rapport d’expertise unilatéral

PERSONNE5.) et soutiennent que les conclusions des deux experts PERSONNE4.)

et PERSONNE5.) seraient contradictoires. Ils contestent formellement que le mur sur

lequel l’expert PERSONNE4.) a constaté des traces d’humidité à environ 2,50 mètres

du sol soit humide. Selon les appelants, le rapport d’expertise PERSONNE4.)

contiendrait une analyse superficielle des éléments de la cause qui seraient en

contradiction flagrante avec les constatations de l’expert PERSONNE5.). Ils

demandent ainsi principalement à ce qu’il soit fait droit à leur demande de remise des

lieux en pristin état et subsidiairement à voir ordonner le complément d’expertise

suivant :

« - déterminer si les infiltrations d’eau constatées à l’intérieur du garage GROUPE1.)

peuvent provenir de l’eau en sous-œuvre,

- déterminer le cas échéant les conséquences des travaux d’excavation des

anciennes terres argileuses et définir le phénomène d’étanchéité naturelle ayant

protégé le mur extérieur du garage des époux GROUPE1.) avant les travaux

d’enlèvement de la terre,

- se prononcer sur le possible phénomène de réhaussement de la nappe phréatique

souterraine et son incidence sur les infiltrations d’eau constatées,

- déterminer le niveau de l’étanchéité et du drainage mis en place en sous-œuvre,

- se prononcer sur les conséquences d’un système de drainage et d’une étanchéité

verticale placés à la hauteur de l’excavation exécutée en lieu et place d’une pose

au niveau des fondations du mur arrière des époux GROUPE1.),

- se prononcer sur les possibles infiltrations d’eau de pluie en prenant en

considération la pente réalisée lors de la construction de la cour en pavé, la qualité

du caniveau mis en place, le niveau et la qualité de l’étanchéité et du système de

drainage mis en place le long du mur GROUPE1.),

- vérifier la qualité de la composition de fermeture de la cour avant la pose des pavés

et déterminer l’incidence du procédé appliqué sur les infiltrations constatées. »

En tout état de cause, ils réclament une indemnité de procédure de 2.500,- euros pour

l’instance d’appel.

PERSONNE3.) et la société SOCIETE1.) concluent à l’entérinement pur et simple des

conclusions de l’expert PERSONNE4.) selon lequel l’origine du désordre proviendrait

du très mauvais état de la maçonnerie en pierres de la façade arrière du garage des

appelants. Dans la mesure où ceux-ci seraient à l’origine du problème, PERSONNE3.)

et la société SOCIETE1.) demandent une indemnité de procédure de 3.000,- euros,

respectivement 4.000,- euros pour l’instance d’appel.

Le tribunal rappelle que les appelants se plaignent d’infiltrations d’eau dans leur

garage et ce depuis l’exécution de travaux de terrassement sur la propriété de

PERSONNE3.) en vue d’y aménager une terrasse.

L’expert PERSONNE4.) a constaté que le mur extérieur du garage des appelants

présente une maçonnerie en pierres naturelles dont les joints sont fortement dégarnis

et dégradés en partie basse. Des restes de racines d’un arbre ou d’un grand arbuste

sont repérés dans les joints de la maçonnerie. Le mur intérieur du garage est humide.

Selon l’expert, l’origine de cette humidité récurrente est « à rechercher au niveau du

très mauvais état de la maçonnerie en pierres de la façade arrière du garage qui

présente des joints fortement dégarnis par endroits, et plus précisément en partie

basse. Ces joints dégarnis laissent passer facilement les eaux d’infiltrations et

l’humidité migre naturellement dans la pierre naturelle. Il est à noter que le mur

intérieur de façade qui porte l’escalier qui conduit au niveau supérieur du garage est

selon l’humidimètre saturé en eau quoique situé à environ 2,50 M de haut par rapport

au sol actuel de la cour arrière ».

L’expert PERSONNE4.) ne rejoint ainsi pas l’appréciation des appelants selon

laquelle les infiltrations d’eau seraient la conséquence de l’extraction des terres d’un

jardin qui étaient antérieurement en appui sur le mur arrière du garage. L’expert

précise au contraire que cette extraction de terres ne constitue pas l’origine des

infiltrations, mais que « cette suppression des terres en appui a eu un effet salutaire

sur le mur du garage ».

Afin d’éviter les infiltrations des eaux, l’expert préconise de regarnir les joints de

maçonnerie qui sont détériorés. Ce regarnissage est estimé à 500,- euros maximum.

S’il est vrai que conformément à l’article 446 du nouveau code de procédure civile, le

juge n’est pas lié par les constations ou les conclusions du technicien, il est de principe

que les tribunaux ne doivent s’écarter des conclusions de l’expert qu’avec la plus

grande circonspection et uniquement dans le cas où il existe des éléments sérieux

permettant de conclure qu’il n’a pas correctement analysé toutes les données qui lui

ont été soumises (Cour 8 avril 1998, 31, 28).

En l’occurrence, pour voir écarter les conclusions de l’expert PERSONNE4.), les

appelants se basent sur le rapport d’expertise PERSONNE5.). Or, tel que retenu dans

son jugement du 29 mars 2011, le tribunal de céans a ordonné une expertise

judiciaire, alors que précisément le rapport PERSONNE5.) se limite à dresser un

simple état technique des lieux sans se prononcer sur l’origine des dégâts, si ce n’est

en faisant quelques suppositions qui ne sont cependant point étayées.

Le rapport PERSONNE4.), quant à lui, contient par contre des conclusions limpides

au sujet de tous les points demandés par le tribunal et il se prononce clairement sur

les origines des dégâts, tout en précisant que les travaux de terrassement ont eu un

« effet salutaire » sur le mur du garage des époux GROUPE1.).

Compte tenu de ces conclusions claires et précises, il n’y a pas lieu d’ordonner un

complément d’expertise, et il échet d’entériner purement et simplement les

conclusions de l’expert PERSONNE4.), qui a recueilli les observations de toutes les

parties en cause.

Il s’ensuit que le premier juge est à confirmer en ce qu’il a débouté les époux

GROUPE1.) de leur demande.

Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de confirmer le jugement a quo en ce qu’il a

condamné les époux GROUPE1.) au paiement d’une indemnité de procédure pour la

première instance.

Il résulte de toutes les considérations qui précèdent que l’appel principal n’est pas

fondé.

Compte tenu de la confirmation du jugement entrepris, la demande des appelants en

obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel n’est pas fondée.

Dans la mesure où il serait inéquitable de laisser à la charge de PERSONNE3.) et de

la société SOCIETE1.) l’intégralité des sommes exposées par elles et non comprises

dans les dépens, il y a lieu de faire droit à leurs demandes en obtention d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel à hauteur de 750,- euros chacune.

Il y a lieu de statuer par jugement contradictoire à l’égard de PERSONNE3.) au vu des

dispositions de l’article 76 du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant

en matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

vidant le jugement du 29 mars 2011,

dit l’appel principal non fondé,

partant confirme le jugement entrepris,

dit la demande d’PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité

de procédure pour l’instance d’appel non fondée et en déboute,

condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à PERSONNE3.) une indemnité

de procédure pour l’instance d’appel de 750,- euros,

condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à la société SOCIETE1.) une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel de 750,- euros,

condamne PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance

d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Alex KRIEPS et de Maître Victor

GILLEN, avocats concluants, la demandant, affirmant en avoir fait l’avance.