Court allows criminal appeal against default judgment while dismissing civil appeal and opposing party's opposition.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the civil appeal by the prosecutor inadmissible and dismissed the opposition filed by the defendant X. regarding the civil damages. However, the court accepted the criminal appeals filed by X. and the prosecutor, reforming the first-instance judgment to acquit X. of insult and reclassify the offense as a minor contravention. The decision was based on the procedural rules governing cumulative remedies and the specific facts found regarding the nature of the alleged insult.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 60, 444, 448 du Code pénal; Articles 59, 561, 7°, 185, 187, 209, 211, 626 du Code d'instruction criminelle: When multiple remedies are available, filing an appeal prior to an opposition renders the opposition ineffective, and the court must evaluate the merits of the criminal appeal separately from the civil claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 136/11 V. du 6 mars 2011 (Not. 19592/09/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du six mars deux mille onze l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
A.), demeurant à L-(…), (…), élisant domicile en l’étude de Maître Martine LAUER, avocat à la Cour, demeurant à L-4050 Esch/Alzette, 48-52, rue du Canal citante directe et demanderesse au civil e t :
1. X.), demeurant à L-(…), (…)
2. Y.), demeurant à D-(…), (…)
cités directs, défendeurs au civil et appelants en présence du Ministère Public, partie jointe et appelante. __________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit
I.
d'un jugement rendu par défaut à l’égard des cités directs et défendeurs au civil par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 13e chambre correctionnelle, le
10 février 2010, sous le numéro 544/10, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
II.
d'un arrêt rendu par défaut à l’égard des cités directs et défendeurs au civil par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, 5e chambre correctionnelle, le 10 mai 2011, sous le numéro 255/11, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 9 avril 2010, Y.) et X.) ont fait relever appel au pénal et au civil d'un jugement rendu par défaut le 10 février 2010 par une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, et dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du 12 avril 2010, le procureur d'Etat a relevé à son tour appel dudit jugement, au pénal et au civil.
A l’audience de la Cour du 8 octobre 2010, Maître Martine LAUER, mandataire de la citante directe A.), confirme les déclarations du mandataire du prévenu X.) suivant lesquelles ce dernier aurait relevé opposition du jugement no 544/2010 rendu par défaut le 10 février 2010, A.) ayant eu notification d’une copie de la prédite opposition.
La preuve d’une notification de l’opposition au ministère public ne figure cependant pas au dossier répressif soumis à la Cour.
Pour autant qu’une opposition fût signifiée ou notifiée au ministère public, toujours est-il qu’en cas d’opposition formée antérieurement à l’appel, l’appel interjeté par la suite vaut désistement de l’opposition, les deux voies de recours ne pouvant être exercées cumulativement.
Les appels, à l’exception de l’appel au civil interjeté par le représentant du ministère public, sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la loi, le jugement de première instance ayant été notifié au prévenu X.) en personne le 29 mars 2010 et à la prévenue Y.) en personne le 15 mars 2010.
Par jugement du 10 février 2010, X.) a été condamné à une peine d’emprisonnement de 8 mois et à une amende de 1.000 euros pour avoir, le 20 juillet 2008, dans le café « CAFE.) » situé à (…), volontairement fait des blessures et porté des coups à A.), avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel du 20 juillet 2008 au 10 août 2008 inclus.
Par même décision, Y.) a été condamnée à une peine d’emprisonnement de 8 mois et à une amende de 1.000 euros, pour avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, outre les coups et blessures causés de concert avec X.) à A.), injurié la citante directe par les mots « Houer », et « Klont » et avoir déclaré qu’A.) couchait avec tous les clients du café, devant de nombreux clients du café.
Au civil, X.) a été condamné à payer à la demanderesse au civil le montant de 2.000 euros en réparation du dommage moral subi. Y.) a été condamnée à indemniser A.) à hauteur de 500 euros en réparation du même préjudice.
A l’audience de la Cour d’appel du 8 octobre 2010, le mandataire des prévenus Y.) et X.) a sollicité la refixation de l’affaire, plainte au pénal avec constitution de partie civile ayant été déposée entre les mains de Monsieur le juge d’instruction Ernest NILLES pour faux témoignage à l’encontre des témoins T1.) et T2.) en date du 8 octobre 2010, leur version quant au déroulement des faits étant contestée.
Maître Martine LAUER, mandataire de la citante directe et demanderesse au civil A.), s’y est opposée, estimant que le moyen soulevé par la partie adverse n’était que dilatoire et elle a demandé à faire entendre les témoins qu’elle avait fait convoquer à l’audience de la Cour du 8 octobre 2010.
La Cour a décidé de remettre l’affaire à l’audience publique du 30 novembre 2010 aux fins de vérification du sort réservé à la prédite plainte pénale.
A la prédite audience, la Cour a procédé à l’audition du témoin T3.), née le (…), demeurant à (…),(…), sous la foi du serment, convoquée par la citante directe A.).
Le témoin a déclaré avoir travaillé le jour en question ensemble avec A.) au café lorsque X.), un client régulier du café et se trouvant en état alcoolisé ce jour-là, avait manifesté son mécontentement à l’égard du bruit causé par les autres clients qui fêtaient qu’un cycliste luxembourgeois avait gagné le maillot jaune au Tour de France ce jour-là.
Lorsque sa collègue l’aurait invité (X.)) à quitter le local, Y.) l’aurait traitée avec de gros mots méchants et l’aurait tirée par les cheveux, tandis que X.) l’aurait poussée et jetée par terre et lui aurait porté des coups de pied en l’injuriant de « petite portugaise » et en injuriant le témoin de « petite noire » suite à l’agression, laquelle, ayant eu peur, aurait appelé la police. Le témoin croit se souvenir que Madame A.) était en congé de maladie pendant 2 semaines. Sur question de Maître Marc PETIT, le témoin ajoute qu’elle a pu observer, se trouvant à ses côtés, que A.) tenait un verre de bière à la main « qu’elle a tapé sur la table et le verre a explosé, mais elle ne l’a pas jeté sur elle ! ».
A l’audience publique du 4 février 2011, à laquelle l’affaire a été refixée, elle a été remise une ultime
fois au 8 avril 2011, à la demande de Maître Yves ALTWIES, déclarant avoir repris le mandat de Maître Marc PETIT.
A l’audience de la Cour du 8 avril 2011, la citante directe et demanderesse au civil conclut à la confirmation du jugement entrepris tant en ce qui concerne les préventions retenues que quant à la durée de l’incapacité de travail dans son chef. Elle demande à se voir allouer les montants réclamés à titre d’indemnisation dans sa demande initiale.
Le représentant du ministère public se rapporte à la sagesse de la Cour.
Dans la mesure où les dépositions du témoin T3.) confirment le déroulement des faits tels que présentés par la demanderesse au civil dans sa citation directe et qu’ils suffisent à emporter la conviction de la Cour quant à la culpabilité des prévenus, l’affaire d’appel dont est saisie la Cour est en état pour être jugée, un sursis à statuer en attendant qu’une décision intervienne sur le sort de la plainte avec constitution de partie civile introduite par les prévenus Y.) et X.) n’étant dans ces conditions pas pertinent.
C’est dès lors à bon droit, quoique pour d’autres motifs, que les juges de première instance, ont retenu la culpabilité de Y.) et X.).
Comme il résulte des dépositions du témoin T3.) que les coups qui ont causé une incapacité de travail personnel, sont le fait du seul X.), Y.) s’étant limitée à tirer la victime par les cheveux, seule la prévention de coups et blessures volontaires est à retenir à l’encontre de Y.).
Il n’y a pas non plus lieu de retenir à l’encontre de Y.) la prévention d’injure-délit prévue à l’article
448 du Code pénal, cette prévention ne visant pas les injures consistant en des propos exprimés oralement, tel que cela a été le cas en l’espèce.
Comme il appartient aux juridictions de jugement de donner aux faits de la cause leur véritable qualification, aussi longtemps que les faits demeurent identiques, ce qui est le cas en l’espèce, il y a lieu de déclarer Y.) convaincue de l’injure, contravention prévue à l’article 561,7° du code pénal. Cette contravention se trouve dans un lien de connexité tant avec le délit reproché à la prévenue Y.) qu’avec le délit reproché à X.).
Y.) est dès lors convaincue :
« comme auteur ayant commis elle-même les infractions, le 20 juillet 2008, dans le café « CAFE.) » situé à (…),
- avoir injurié par paroles A.) par les mots « Houer » et « Klont » devant de nombreux clients dans le café « CAFE.) »; - d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à autrui, en l’espèce d’avoir volontairement porté des coups à A.) en la tirant par les cheveux ».
Ces infractions se trouvent entre elles en concours réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 59 du Code pénal.
Au regard de la prévention d’infraction à l’article 398 du Code pénal à retenir contre Y.), la peine d’emprisonnement prononcée n’est plus légale. Il en est de même de l’amende prononcée en première instance. Compte tenu du trouble relativement peu important à l’ordre public, il y a lieu de faire abstraction d’une peine d’emprisonnement. Y.) est par conséquent à condamner à une amende correctionnelle de 1.000 euros et à une amende de police de 250 euros.
La prévention d’infraction à l’article 399 du Code pénal a, à bon droit, été retenue à l’encontre de X.). Celui-ci est encore à déclarer convaincu :
« comme auteur ayant commis lui-même l’infraction, le 20 juillet 2008, dans le café « CAFE.) » situé à (…), d’avoir injurié par paroles A.), en l’espèce d’avoir injurié A.) par les mots « petite portugaise » devant de nombreux clients du café « CAFE.) ».
Cette infraction se trouve en connexité avec le délit retenu à charge de X.).
Les infractions retenues à charge de X.) se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 59 du Code pénal.
Les peines correctionnelles prononcées sont légales et adéquates. Elles sont partant à confirmer. Il y a lieu de condamner X.) en outre à une amende de police de 250 euros.
La demanderesse au civil n’a pas relevé appel au civil.
Les premiers juges ayant fait une saine appréciation du dommage moral causé à A.), la décision entreprise est à confirmer, pour ce qui est de X.), quant à l’indemnisation allouée à la demanderesse au civil.
Au regard de la décision à intervenir au pénal à l’encontre de Y.), l’indemnisation allouée est à ramener à l’effet de réparer le seul préjudice moral causé par les infractions retenues à charge de Y.).
Au regard de tous les éléments d’appréciation à la disposition de la Cour d’appel, un montant de
400 euros constitue en l’espèce une indemnisation adéquate.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard des cités directs et défendeurs au civil et contradictoirement à l’égard de la citante directe et demanderesse au civil, cette dernière entendue en ses conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
déclare irrecevable l’appel au civil du ministère public;
déclare les autres appels recevables;
dit l’appel du ministère public partiellement fondé;
réformant:
déclare Y.) convaincue:
« comme auteur ayant commis elle-même les infractions, le 20 juillet 2008, dans le café « CAFE.) » situé à (…),
- avoir injurié par paroles A.) par les mots « Houer » et « Klont » devant de nombreux clients dans le café « CAFE.) »; - d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à autrui, en l’espèce d’avoir volontairement porté des coups à A.) en la tirant par les cheveux »;
déclare X.) convaincu:
« comme auteur ayant commis lui-même l’infraction, le 20 juillet 2008, dans le café « CAFE.) » situé à (…), d’avoir injurié par paroles A.), en l’espèce d’avoir injurié A.) par les mots « petite portugaise » devant de nombreux clients du café « CAFE.) »;
condamne Y.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende correctionnelle de mille (1.000) euros et à une amende de police de deux cent cinquante (250) euros;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à 20 jours et à 5 jours;
condamne X.) du chef de la contravention retenue à sa charge, en concours réel avec le délit restant retenu à sa charge, à une amende de police de deux cent cinquante (250) euros;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 5 jours;
confirme pour le surplus la décision rendue sur l’action publique;
dit partiellement fondé l’appel au civil de Y.);
ramène le montant des dommages-intérêts auxquels la demanderesse au civil peut prétendre à l’encontre de Y.) à la suite des infractions retenues à charge de Y.) à quatre cents (400) euros;
partant condamne Y.) à payer à A.) la somme de quatre cents (400) euros;
confirme pour le surplus la décision rendue sur la demande civile.
condamne Y.) et X.) aux frais de leur poursuite pénale en instance d’appel, liquidés à 10,36 € pour chacun;
les condamne solidairement aux frais de la demande civile.
Par application des textes de loi cités en première instance en retranchant les articles 60, 444 et
448 du code pénal et en ajoutant les articles 59 et 561,7° du code pénal et 199, 202, 203, 209 et
211 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Nico EDON, président de chambre, et Mesdames Marianne PUTZ et Lotty PRUSSEN, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, président de chambre, en présence de Madame Martine SOLOVIEFF, premier avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier ».
Le 27 mai 2011, opposition fut formée contre le susdit arrêt par les cités directs et défendeurs au civil.
En vertu de cette opposition et par citation du 28 juillet 2011, les parties furent requises de comparaître à l’audience publique du 18 octobre 2011 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’opposition interjetée.
A cette audience l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du
10 février 2012, lors de laquelle la citée directe et défenderesse au civil Y.) déclara se désister de son opposition, déclaration qu’elle signa au plumitif d’audience, le tout en présence de son défenseur, Maître Yves ALTWIES, avocat à la Cour.
Maître Yves ALTWIES, avocat à la Cour, autorisé à représenter le cité direct et défendeur au civil X.), développa plus amplement les moyens de défense et d’appel de ce dernier.
Maître Martine LAUER, avocat à la Cour, conclut au nom de la citante directe et demanderesse au civil.
Monsieur le premier avocat général John PETRY, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 6 mars 2012, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par lettre datée du 27 mai 2011, adressée au Parquet général, X.) et Y.) ont formé opposition contre un arrêt rendu le 10 mai 2011, par la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard de X.) et de Y.), et dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
A l’audience publique de la Cour d’appel du 10 février 2012, Y.), personnellement présente, a déclaré qu’elle entendait se désister de l’opposition. La mandataire de la citante directe et demanderesse au civil A.), qui n’a pas contesté avoir reçu copie de l’opposition relevée tant par X.) que par Y.), s’est rapportée à prudence de justice pour ce qui est du désistement, par Y.), de l’opposition. Le représentant du ministère public a déclaré accepter le dit désistement.
La citée directe et défenderesse au civil a la possibilité de se désister de son opposition (Olivier Michiels, L’opposition en procédure pénale, Les dossiers du Journal des Tribunaux, n° 76, page 112 et page 113). Le désistement, pur et simple, a été valablement fait en présence du mandataire de la citante directe et demanderesse au civil et du représentant du ministère public. Il y a partant lieu de le décréter.
X.) n’a pas comparu en personne à l’audience précitée du 10 février 2012. Son mandataire a demandé à pouvoir présenter les moyens de défense de X.). Il y a lieu de faire application en l’espèce des dispositions de l’article 185, paragraphe (1), alinéa 3 du Code d’instruction criminelle.
L’arrêt contre lequel X.) a formé opposition a été notifié à sa personne le 17 mai 2011. L’opposition relevée par X.) l’a dès lors été dans les formes et délai de la loi. Elle est partant recevable, et il y a lieu de mettre à néant les condamnations prononcées à l’encontre de X.) et de statuer à nouveau sur les appels relevés par X.) et par le ministère public contre le jugement rendu par défaut le 10 février 2010 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg et dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
Le défenseur de X.) ne conteste plus la matérialité des faits mis à charge de ce dernier, au regard des témoignages recueillis en cause. La défense d’indiquer dans ce contexte que la plainte pour faux témoignage, avec constitution de partie civile, déposée entre les mains du juge d’instruction contre deux témoins entendus en première instance, n’a pas abouti. Elle demande à la Cour d’appel, en cas de confirmation de la peine d’emprisonnement prononcée par les premiers juges, de faire bénéficier X.) de la faveur du sursis à l’exécution de cette peine, X.) n’ayant pas d’antécédents judiciaires. Au civil, les dommagesintérêts alloués ne sont plus contestés.
La citante directe et demanderesse au civil demande la confirmation de la décision entreprise en ses dispositions ayant statué sur la demande civile.
Le représentant du ministère public considère que la Cour d’appel a fait une juste appréciation des faits de la cause dans son arrêt rendu le 10 mai 2011. Il demande en conséquence de maintenir la motivation de cette décision et de confirmer la peine d’emprisonnement prononcée en première instance, en se rapportant à sagesse pour ce qui est de l’octroi du sursis, et de condamner X.) à une amende correctionnelle et à une amende de police.
Au regard des témoignages recueillis en cause et du certificat médical produit, la prévention d’infraction à l’article 399 du Code pénal est établie à charge de X.).
Il n’y a par contre pas lieu de retenir à l’encontre de X.) la prévention d’injuredélit prévue à l’article 448 du Code pénal, cette prévention ne visant pas les injures consistant en des propos exprimés oralement, tel que cela a été le cas en l’espèce.
Comme il appartient aux juridictions de jugement de donner aux faits leur véritable qualification, aussi longtemps que les faits demeurent identiques, ce qui est le cas en l’espèce, il y a lieu de déclarer X.) convaincu de l’injure contravention prévue à l’article 561.7° du Code pénal. Cette contravention se trouve dans un lien de connexité avec le délit reproché à X.). Ce dernier est dès lors à déclarer convaincu:
« comme auteur, ayant commis lui-même les infractions, le 20 juillet 2008, dans le café « CAFE.) » situé à (…), d’avoir injurié par paroles A.), en l’espèce d’avoir injurié A.) par les mots « petite portugaise ».
Les infractions retenues à charge de X.) se trouvent en concours réel de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 59 du Code pénal.
Les peines correctionnelles prononcées en première instance sont légales et adéquates. Elles sont partant à confirmer. Le prévenu disposant d’un casier vierge, et ne semblant pas indigne de la clémence de la Cour d’appel, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement.
Il y a en outre lieu de condamner X.) à une amende de police de 250 euros.
La demanderesse au civil n’ayant pas relevé appel au civil, et les premiers juges ayant fait une saine appréciation du dommage moral causé à A.), la décision entreprise est à confirmer pour ce qui est de X.) quant à l’indemnisation allouée à la citante directe et demanderesse au civil.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, Y.) et l’avocat de X.) entendus en leurs déclarations et moyens, la citante directe et demanderesse au civil entendue en ses conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire, donne acte à Y.) de ce qu’elle se désiste de l’opposition relevée contre l’arrêt rendu à son encontre le 10 mai 2011, sous le numéro 255/11 V;
dit ce désistement régulier, partant le décrète;
condamne Y.) aux frais, liquidés à 17,43 €;
déclare l’opposition relevée par X.) recevable;
met à néant les condamnations prononcées à charge de X.) par l’arrêt 255/11 V du 10 mai 2011;
statuant à nouveau:
déclare irrecevable l’appel au civil du ministère public;
déclare recevables l’appel au pénal et au civil relevé par X.) ainsi que l’appel relevé au pénal par le ministère public et dirigé contre X.);
dit les appels au pénal partiellement fondés;
réformant:
acquitte X.) de la prévention d’injure-délit, non établie à sa charge;
par requalification des faits, déclare X.) convaincu:
« comme auteur, ayant commis lui-même les infractions, le 20 juillet 2008, dans le café « CAFE.) » situé à (…), d’avoir injurié par paroles A.), en l’espèce d’avoir injurié A.) par les mots « petite portugaise »;
condamne X.) du chef de la contravention retenue à sa charge, en concours réel avec le délit restant retenu à sa charge, à une amende de police de deux cent cinquante (250) euros;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non paiement de cette amende à cinq (5) jours;
accorde à X.) la faveur du sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement prononcée en première instance;
confirme pour le surplus la décision rendue sur l’action publique dirigée contre X.);
confirme la décision rendue sur la demande civile dirigée contre X.);
condamne X.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 10,36 € + 17,43 €;
condamne X.) aux frais de la demande civile en instance d’appel.
Par application des textes de loi cités en première instance, en retranchant les articles 60, 444 et 448 du Code pénal, et par application des articles 59 et 561,7° du Code pénal, 185, 187, 209, 211 et 626 du Code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Nico EDON, président de chambre, et Messieurs Pierre CALMES et Jérôme WALLENDORF, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, président de chambre, en présence de Madame Mylène REGENWETTER, avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.