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JPLuxtrav-1010a Généré par l'IA

Luxembourg labor court dismisses moral damages and severance but finds oral dismissal abusive, ordering commission evidence gathering.

Numéro de cause JPLuxtrav-1010a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The labor court dismissed the employee's claims for moral damages and severance pay, ruling she failed to prove suffering from the dismissal. However, the court declared the oral dismissal abusive and awarded the statutory notice pay. To determine the unpaid commissions, the court ordered both parties to appear in person and produced the specific sale deeds required for verification.

Regeste Legislator

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Art. 100 k.r.s.; Art. 101 k.r.s.: The court finds an oral dismissal abusive if unjustified, awarding notice pay, while rejecting moral damages without proof of suffering and ordering evidence production for commission disputes.

Mots-clés

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abusive dismissal notice pay award moral damages rejection commission evidence labor court procedure prohibition de concurrence concurrence actuelle et concurrence potentielle concurrence déloyale

Dispositions légales citées

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Texte complet

REPERTOIRE FISCAL NR.: 1010/2012

TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG

A U D I E N C E P U B L I Q U E D U

05 M A R S 2012

Le tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg dans la composition :

Michèle HORNICK juge de paix, siégeant comme présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg Jean-Paul GALLE

assesseur-employeur Jean-Claude GILBERTZ assesseur-salarié Michèle WANTZ

greffière

a rendu le jugement qui suit, dans la cause entre

F.), demeurant à L-(…),

partie demanderesse, comparant par Maître Michel KARP, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

et

la société à responsabilité limitée SOC.1.) s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B …, partie défenderesse, comparant par Maître Laure WOEHRLING, avocat à la Cour, en remplacement de Maître François COLLOT, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

F a i t s :

L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg le 26 mai 2011.

Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique du

20 juin 2011. L’affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires et fut utilement retenue à l’audience du 21 février 2012. Lors de cette audience Maître Michel KARP donna lecture de la requête ci-après annexée et fut entendu en ses explications. Maître Laure WOEHRLING répliqua et exposa les moyens de sa partie.

Le tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour, le

J u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe le 26 mai 2011, F.) a fait convoquer devant ce tribunal du travail son ancien employeur, la société à responsabilité limitée SOC.1.) pour lui réclamer suite à son licenciement oral du 29 mars 2011, sinon son licenciement écrit avec effet immédiat du 31 mars 2011 qu’elle qualifie d’abusif, les montants suivants :

- indemnité compensatoire de préavis, telle que précisée en termes de plaidoiries, de 3.890,745.-euros

- indemnité de départ de 2.586,83.-euros

- préjudice moral de 10.000.-euros et du fait de commissions redues sur base de l’article 6 de son contrat de travail, le montant total de 19.988.-euros.

La demande tend en outre au paiement d’une indemnité de procédure de 2.500.-euros.

Moyens et prétentions des parties

A l’appui de sa requête, F.) expose qu’elle était engagée en qualité d’agent commercial par l’agence immobilière SOC.1.) le 1er septembre 2010 avec reprise de son ancien contrat de travail conclu le 1er août 2005 avec la société SOC.2.).

Son salaire mensuel brut était fixé à 2.593,83.-euros et elle percevait en outre des commissions par rapport à son chiffre d’affaires.

Par un courrier recommandé du 15 mars 2011, elle a donné sa démission moyennant respect d’un préavis de deux mois, devant expirer le 15 mai 2011.

Or, le 29 mars 2011, elle se serait fait licencier oralement, se voyant réclamer toutes ses clés et bloquer son accès internet ainsi que son adresse email professionnelle.

Elle propose de prouver le licenciement oral, pour lequel il n’y aurait effectivement pas de témoins, par une comparution personnelle des parties.

Le 31 mars 2011, un licenciement avec effet immédiat lui a été notifié.

Le licenciement oral est critiqué pour défaut de respect des formes légales et pour défaut de motivation.

Le licenciement écrit du 31 mars 2011 est critiqué pour défaut de précision des motifs, ainsi que pour absence de caractère réel et sérieux, dès lors que les activités professionnelles concurrentes lui reprochées n’auraient pas débuté lorsqu’elle était encore en relation contractuelle avec la société SOC.1.).

La requérante conteste encore tout vol de documents ainsi que le caractère fautif d’avoir transféré des emails de son adresse professionnelle à son adresse privée, tel ayant été le système de fonctionnement en vigueur auprès de SOC.1.).

Outre son indemnité compensatoire de préavis et un préjudice moral, la requérante réclame le paiement de ses commissions redues en vertu de l’article 6 de son contrat de travail pour les ventes de biens immeubles à Luxembourg, à savoir

• un appartement sis (…), soit 3.075.-euros

• un appartement sis (…), soit 4.988.-euros

• une maison sise (…), soit 11.925.-euros

Concrètement, ces montants représenteraient 25 % des commissions d’agence.

De son côté, la société SOC.1.) conteste avoir licencié oralement la requérante.

Elle estime que les motifs du licenciement par courrier recommandé du 30 mars 2011 sont énoncés avec suffisamment de précision, à savoir le fait d’avoir durant l’exercice de son contrat de travail exercé une activité professionnelle concurrente, contrairement aux termes de son contrat de travail, par le fait d’avoir

• créé le 14 mars 2011 sa propre société à responsabilité limitée SOC.3.), dont le siège se trouve à 100 mètres de celui de la défenderesse

• conclu le 25 février 2011 un bail commercial pour les locaux dans lesquels elle prévoyait d’exploiter sa société

• contacté de nombreux clients, parfois par écrit en utilisant le papier à entête de l’employeur et notamment Messieurs P.), L.) et S.) et Madame Y.) en vue de les démarcher

• pris des copies de documents confidentiels appartenant à SOC.1.), tels par exemple des modèles électroniques de contrats et des exposés de projets

Ces faits sont offerts en preuve par l’audition des témoins P.), L.) et S.).

De même est offert en preuve le fait d’avoir « le 18 mars 2011, utilisé les numéros de TVA et ILBC de la société SOC.1.) pour le dédouanement et la déclaration d’importation de colis privé, sans aucune autorisation et sans en avoir informé la société SOC.1.). »

La défenderesse considère que certains des faits sont d’ores et déjà reconnus par la requérante qui énonce dans sa requête :« qu’il était partant naturel ..de les informer qu’elle ne travaillerait plus au sein de l’agence SOC.1.) » et, concernant le transfert d’e-mails de son adresse professionnelle vers son adresse privée :« qu’il s’agit d’un système de fonctionnement en vigueur au sein de SOC.1.) afin que les employés puissent travailler à domicile »

Or, cette façon de procéder n’aurait justement pas été autorisée par la société SOC.1.).

La société défenderesse conclut à voir dire justifié le licenciement avec effet immédiat et à voir dire non fondées les demandes de ce chef, notamment la demande de préjudice moral, étant donné que le contrat devait prendre fin de toute façon suite à la démission de la requérante.

Elle conclut également, en tout état de cause, au rejet de la demande du chef d’indemnité de départ, au motif que le contrat de travail, même en l’absence de licenciement, avait pris fin de l’initiative de la salariée.

Elle conteste enfin la demande du chef de commissions, étant donné que si le contrat de travail prévoit certes le paiement de commissions, il n’en fixe ni la base ni le mode de calcul.

Elle conteste notamment la pièce de l’enseigne SOC.3.) intitulée « règlement sur la répartition des commissions entre agents », au motif que cette pièce n’émane pas d’ellemême et est antérieure à la conclusion du contrat de travail du 1er septembre 2010, qui n’y renverrait d’ailleurs pas.

Concluant au rejet de toutes les demandes, elle réclame à son tour l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.000.-euros.

Faits

Par un contrat de travail conclu le 1er septembre 2010, F.) est entrée au service de l’agence immobilière SOC.1.) en qualité d’agent commercial. Son ancienneté à partir du 1er août 2005 auprès de la société SOC.2.) est reprise.

Le 14 mars 2011, F.) donne sa démission moyennant respect d’un préavis expirant le 15 mai 2011. Interrogée sur les motifs de sa décision, elle admet qu’elle envisage d’ouvrir sa propre agence immobilière.

Par courrier recommandé du 31 mars 2011, elle est licenciée avec effet immédiat dans les termes suivants :

Motifs de la décision

- Quant au licenciement oral

L’article L.124-10(3) du Code du travail prévoit que l’employeur est tenu d’énoncer avec précision par lettre recommandée, le ou les faits reprochés au salarié et les circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère d’un motif grave.

Si le licenciement oral est donc interdit, il appartient au salarié d’apporter la preuve de la réalité d’un licenciement oral.

Au vu de la position ferme adoptée par les deux parties et à défaut de tout élément de preuve confortant la thèse d’un licenciement oral, il n’y a pas lieu d’entendre les parties en leurs déclarations personnelles, une comparution personnelle des parties sur ce point, telle que proposée par la requérante, étant d’ores et déjà vouée à l’échec.

- Quant au licenciement écrit du 31 mars 2011

En vertu de l’article L.124-10 du Code du travail, chacune des parties peut résilier le contrat de travail sans préavis ou avant l’expiration du terme, pour un ou plusieurs motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’autre partie, avec dommages-intérêts à charge de la partie dont la faute a occasionné la résiliation.

* Quant à la précision des motifs

La lettre de licenciement du 31 mars 2011 est suffisamment précise quant aux motifs du licenciement en ce qu’elle permet tant au tribunal qu’à la requérante de cerner les reproches.

* Quant à la réalité et au sérieux des motifs

Est considéré comme constituant un motif grave pour l’application des dispositions du paragraphe qui précède tout fait ou faute qui rend immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail.

La charge de la preuve de la réalité et de la gravité des motifs incombe à l’employeur.

Les faits reprochés à la requérante ont essentiellement trait à des faits liés à l’ouverture de sa propre agence immobilière.

En vertu de l’article 9.3 du contrat de travail, la requérante s’est engagée à travailler exclusivement au service de son employeur.

Même indépendamment de cette clause, sur base des obligations générales de loyauté et de fidélité vis-à-vis de son employeur, le salarié doit s’abstenir, durant l’exécution de son contrat de travail, à poser des actes effectifs de concurrence.

Cette obligation ne fait cependant pas obstacle à ce que le salarié prépare une activité future concurrente à condition que cette concurrence ne devienne effective qu’après l’expiration du contrat de travail.

Il y a dès lors lieu d’examiner si les actes reprochés à la requérante avant son licenciement sont compatibles avec son obligation de non-concurrence et de bonne foi et s’ils peuvent être qualifiés d’actes purement préparatoires d’une activité future.

Tant la création d’une société chez le notaire que la conclusion d’un contrat de bail devant prendre effet à partir du 1er mai 2011 sont à qualifier d’actes purement préparatoires d’une activité future.

Pour ce qui est du fait d’avoir informé certains clients qu’elle allait ouvrir sa propre agence, cette simple information ne constitue pas non plus un motif suffisamment grave pour justifier un licenciement avec effet immédiat.

Le tribunal relève dans ce contexte que la précision « dans le but de les démarcher », figurant dans l’offre de preuve a trait à l’intention prêtée à la requérante, mais n’est pas un fait matériel susceptible d’être rapporté par témoignage.

Pour ce qui est du fait d’avoir transféré certains courriels ou certains modèles de documents sur son adresse email privée, force est de constater qu’aucun des courriels litigieux n’est versé parmi les pièces.

Il ne résulte pas des éléments du dossier s’il était effectivement d’usage de transférer certaines données sur son adresse email privée afin de pouvoir travailler à partir de son domicile, usage qui pourrait se concevoir au vu de l’activité exercée.

Or, à défaut de connaître le contenu exact desdits courriels et des données ainsi transférées, le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier le caractère fautif voire la gravité de la faute commise le cas échéant.

Ces faits, de même que l’utilisation le cas échéant illicite de numéros de TVA et ILBC n’étant pas susceptibles de ressortir de l’audition de trois clients de la société SOC.1.), seuls proposés comme témoins, ni la réalité ni la gravité des motifs du licenciement n’est établie ni valablement offerte en preuve.

Le licenciement du 31 mars 2011 est dès lors abusif.

* Quant aux montants réclamés

- L’indemnité de préavis :

Au vu de la durée du préavis restant à courir au moment du licenciement abusif, la demande en paiement d’une indemnité de préavis est justifiée pour l’équivalent d’un mois et demi de salaire, soit le montant réclamé en termes de plaidoiries de 1,5 x 2.593,83 = 3.890,74.-euros bruts.

- L’indemnité de départ :

Conformément à l’article L.124-7 Code du travail, le salarié licencié irrégulièrement par l’employeur a droit, après une ancienneté de service de cinq années, au paiement d’une indemnité de départ.

Or, en l’espèce, et même si le licenciement avec effet immédiat est irrégulier, le contrat aurait pris fin par l’effet de la démission de la salariée (cf.C.S.J., 16 déc.1999, rôle no 23048).

Conformément au moyen de la défenderesse, F.) n’a dès lors pas droit au paiement d’une indemnité de départ.

- Le préjudice moral :

Le préjudice moral subi par un licenciement abusif tend à réparer notamment les craintes pour l’avenir subies par le salarié du fait du licenciement abusif.

Compte tenu du fait que le contrat aurait, de toute manière, pris fin à l’initiative de la requérante, celle-ci ne justifie pas avoir subi un préjudice moral.

Sa demande de ce chef n’est dès lors pas fondée.

- Quant à la demande en paiement de commissions :

Pour justifier son droit au paiement de commissions en relation avec trois ventes immobilières précises, la requérante verse son contrat de travail, un document portant l’enseigne « SOC.3.) », des attestations testimoniales émanant de trois clients, ainsi que des décomptes de rémunérations.

Elle propose d’entendre les auteurs des attestations testimoniales et demande à voir enjoindre à la défenderesse les trois actes notariés de vente relatifs aux biens sur lesquels elle fonde son droit aux commissions.

Au vu de l’ensemble des pièces versées, il y a lieu, avant tout autre progrès en cause, d’ordonner la comparution personnelle des parties afin de les entendre en leurs explications.

Conformément à la demande de la requérante, il y a lieu d’enjoindre à la partie défenderesse de se munir des trois actes de vente conclus pour les biens suivants :

*appartement sis (…)

* appartement sis (…)

* maison sise (…)

Il y a lieu de réserver le surplus de la demande et les frais.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal du travail de et à Luxembourg statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoit la demande,

déclare le licenciement du 31 mars 2011 abusif, dit la demande du chef d’indemnité de préavis fondée pour le montant de 3.890,74.- euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde, dit la demande du chef d’indemnité de départ et de dommage moral non fondée, condamne la société à responsabilité limitée SOC.1.) à payer à F.) le montant de 3.890,74 avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde, pour le surplus, et avant tout autre progrès en cause, ordonne que les parties comparaîtront en la personne de la requérante F.) et de la société défenderesse SOC.1.) s.à r.l., par une personne qualifiée, pour engager la société et ayant connaissance des faits du dossier, en date du vendredi, 23 mars 2012 à 14.30 heures devant Madame la Présidente du tribunal du travail de ce siège, chargée des mesures d’instruction, siégeant à Luxembourg, Cité Judiciaire, Justice de Paix, Plateau du Saint Esprit, salle d’enquête JP.0.17., pour être entendues en leurs explications et répondre aux questions qui leur seront posées,

ordonne au représentant de la société SOC.1.) de se munir des trois actes de vente conclus pour les biens suivants :

*appartement sis (…) * appartement sis (…) * maison sise (…)

fixe la continuation des débats ultérieurs à l’audience publique du lundi, 16 avril 2012 à

15.00 heures devant le tribunal du travail, siégeant à Luxembourg, salle d’audience JP.0.02., réserve le surplus de la demande et les frais.

Ainsi fait et jugé par Michèle HORNICK, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme Présidente du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière Michèle WANTZ, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.

Michèle HORNICK

Michèle WANTZ