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CA6-131a Généré par l'IA

Court partially allows appeal on drunk driving case, reducing prison term to community service and suspending driving ban for family needs.

Numéro de cause CA6-131a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed the appellant's appeal against a conviction for drunk driving and dangerous driving. While the court confirmed the conviction and the fine, it reduced the prison sentence to 240 hours of community service and suspended the driving ban for professional and family-related travel. The decision balanced the need for punishment with the appellant's specific circumstances, including his prior record and the impact of a total ban on his livelihood and children's care.

Regeste Legislator

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Art. 22 al. 1 Code pénal; Art. 199, 202, 203, 209, 211 Code d'instruction criminelle: When a prison sentence is imposed for a traffic offense, the court may substitute it with community service and may suspend the driving ban for specific professional or family-related journeys to avoid undue hardship.

Mots-clés

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drunk driving conviction dangerous driving offense community service substitution suspended driving ban family necessity exception prior criminal record proportionality principle conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Art. 22 al. 1 Code pénal
L'article 22, alinéa 1 du Code pénal, introduit par la loi du 13 juin 1994 dispose que «Si de l'appréciation du
Art. 199 Code d'instruction criminelle
Art. 202 Code d'instruction criminelle
Art. 203 Code d'instruction criminelle
Art. 209 Code d'instruction criminelle
Art. 211 Code d'instruction criminelle
article 65 du Code pénal
des dispositions de l'article 65 du Code pénal.
article 22 du code pénal
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, en retranchant l’article 22 du code pénal et par application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du code d’instruction criminelle.
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Texte complet

Arrêt N° 131/12 VI. du 5 mars 2012 (Not 15650/11/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du cinq mars deux mille douze l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

X.), né le (…) à (…) (Cap-Vert), demeurant à L-(…), (…), prévenu, appelant

______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de Luxembourg le 10 octobre 2011 sous le numéro 2980/2011, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« Vu la citation à prévenu du 20 juillet 2011.

Vu le dossier répressif à charge du prévenu X.) et notamment le procès-verbal n° 40389 du 22 juin 2011 établi par les agents de la Police grand-ducale, circonscription régionale d’Esch/Alzette, unité CPI Differdange.

Vu le résultat positif du test sommaire de l'haleine expirée.

Vu le résultat de l’examen de l’air expiré établissant l'alcoolémie du prévenu à 0,78 mg par litre d’air expiré.

Le prévenu X.) se trouve convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l'audience et ses aveux :

Etant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 22 juin 2011, vers 23.35 heures, à Rodange, rue des Vieilles Parts,

1) d'avoir circulé avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l'espèce de 0,78 mg par litre d’air expiré,

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal, de sorte qu'il y a lieu à application

des dispositions de l'article 65 du Code pénal.

Le Tribunal estime qu'il y a lieu de prononcer, outre une amende de mille euros, une interdiction de conduire de vingt-quatre mois du chef d'ivresse au volant.

L'article 22, alinéa 1 du Code pénal, introduit par la loi du 13 juin 1994 dispose que «Si de l'appréciation du

Tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre

de peine principale, que le condamné accomplira, au profit d'une collectivité publique ou d'un établissement

public ou d'une association ou d'une institution hospitalière ou philanthropique, un travail d'intérêt général non

rémunéré et d'une durée qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent quarante heures.»

En l'espèce, le Tribunal estime que les infractions retenues à charge du prévenu sont adéquatement sanctionnées

par la condamnation à la prestation d'un travail d'intérêt général que par une condamnation à une peine d'emprisonnement, en tenant compte que la condamnation à la seule amende serait inadaptée parce que trop clémente.

A l'audience du 26 septembre 2011, le prévenu a été instruit de son droit de refuser d'accomplir un travail

d'intérêt général. Sur demande expresse, le prévenu a marqué son accord à voir remplacer, dans l'éventualité

d'une condamnation, la peine privative de liberté à prononcer par un travail d'intérêt général et à prester le cas

échéant ce travail.

Il y a partant lieu de condamner le prévenu à prester des travaux dans l'intérêt général pendant une durée de 240

heures non rémunérées.

P A R C E S M O T I F S

Le Tribunal d´arrondissement de et a Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, siégeant en juge unique, statuant contradictoirement, le prévenu X.) entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, d o n n e acte au prévenu de son accord à accomplir un travail d'intérêt général,

c o n d a m n e le prévenu X.) du chef des infractions établies à sa charge, qui se trouvent en concours idéal, à

prester un travail d'intérêt général d'une durée de deux cent quarante (240) heures, à une amende de mille (1.000.-) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 8,67.- euros, f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à vingt (20) jours, p r o n o n c e contre le prévenu X.) pour la durée de vingt-quatre (24) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique.

Par application des articles 22, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194 et

195 du Code d'instruction criminelle; 12, 13 et 14 de la loi modifiée du 14.02.1955; 140 de l'arrêté grand-ducal

du 23.11.1955; 1, 2 et 17 de la loi du 19.11.1975; IX de la loi du 13.06.1994; 1, 6 et 7 de la loi du 1er août 2001;

qui furent désignés à l'audience par Madame le juge. »

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 11 novembre 2011 par Maître Michel KARP, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, au nom et pour compte de X.).

Le Procureur d’Etat de Luxembourg a formé appel contre la décision susmentionnée et ce par notification faite le 11 novembre 2011 au greffe de la juridiction ayant rendu ladite décision.

En vertu de ces appels et par citation du 4 janvier 2012, X.) fut requis de comparaître à l’audience publique du 13 février 2012 devant la Cour d’appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A l’appel de la cause X.) fut entendu en ses déclarations.

Maître Michel KARP, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu X.).

Monsieur l’avocat général Jean ENGELS, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 5 mars 2012, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 11 novembre 2011 et par notification du même jour au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, le mandataire de X.) et le Procureur d’Etat de Luxembourg ont régulièrement relevé appel du jugement rendu contradictoirement le 10 octobre 2011 par une chambre correctionnelle du tribunal du même arrondissement judiciaire. Le jugement attaqué est reproduit aux qualités du présent arrêt.

Une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg a condamné X.) pour avoir le 22 juin 2011, vers 23.35 heures, à Rodange, rue des Vieilles Parts, conduit avec un taux d’alcool de 0,78 mg/l d’air expiré et commis une infraction au code de la route, à un travail d’intérêt général de 240 heures, à une amende de 1.000 euros et à une interdiction de conduire de 24 mois.

Le prévenu reconnaît les faits qui lui sont reprochés. Il conteste les peines prononcées à son encontre comme étant trop sévères. Il sollicite en tous les cas une réduction de la peine d’interdiction de conduire et demande à la Cour d’appel d’excepter celle-ci des trajets professionnels ainsi que de ceux effectués dans l’intérêt de ses deux enfants mineurs pour les emmener et reprendre à la crèche respectivement à l’école primaire.

Le représentant du Ministère Public conclut à la confirmation du jugement entrepris quant aux infractions retenues. Il conclut au maintien des peines prononcées eu égard au casier judiciaire du prévenu. Il ne s’oppose cependant pas à accorder au prévenu l’exception pour les trajets professionnels et ceux accomplis dans l’intérêt de ses deux enfants mineurs.

La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la cause. C’est à juste titre qu’elle a retenu le prévenu dans les liens des infractions mises à sa charge, lesquelles sont restées établies en instance d’appel sur base des éléments du dossier répressif.

Les règles du concours d’infractions ont été correctement appliquées.

L’extrait du casier judiciaire de X.) renseigne que celui-ci a subi en 2002 et en 2009 des condamnations en matière de circulation routière.

La Cour estime toutefois que les faits du 22 juin 2011 ne méritent pas une peine d’emprisonnement et il y a dès lors lieu de relever X.) de la peine de substitution d’accomplir un travail d’intérêt général de 240 heures.

Les peines d’amende et d’interdiction de conduire sont légales et adéquates.

Toutefois, afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel et familial du prévenu, il y a lieu d’excepter de l’interdiction de conduire prononcée les trajets professionnels et ceux effectués dans l’intérêt de ses deux enfants mineurs, tels que ces trajets sont plus amplement définis dans le dispositif du présent arrêt.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire, reçoit les appels ;

dit l’appel de X.) partiellement fondé;

par réformation :

relève X.) de la peine d’accomplir un travail d’intérêt général d’une durée de deux cent quarante (240) heures ;

excepte de la peine d’interdiction de conduire de vingt-quatre (24) mois le trajet le plus court menant du domicile de X.) à son lieu de travail et le retour ainsi que les trajets accomplis dans l’intérêt prouvé de son travail et les trajets effectués dans l’intérêt de ses deux enfants mineurs A.), né le (…), et B.), né le (…), pour les emmener et reprendre à la crèche, respectivement à l’école ;

pour le surplus, confirme le jugement entrepris ;

condamne X.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 10,15 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, en retranchant l’article 22 du code pénal et par application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de M. Etienne SCHMIT, président de chambre, M. Michel REIFFERS, premier conseiller, Mme Théa HARLES-WALCH, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Mme Brigitte COLLING.

Cet arrêt a été lu à l’audience publique indiquée ci-dessus au bâtiment de la Cour à la Cité Judiciaire, par M. Etienne SCHMIT, président de chambre, en présence de Mme Brigitte COLLING, greffier, et de M. Serge WAGNER, avocat général.