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JPLux-984a Généré par l'IA

Labor court dismisses employee's claim for damages and severance, upholding immediate dismissal due to lack of proof for abandonment of post.

Numéro de cause JPLux-984a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The labor court dismissed the employee's claims for damages and notice pay, ruling that the employer's immediate dismissal was regular. The employee alleged he informed the employer of an urgent medical need before leaving work, but the court found no evidence supporting this assertion. Witness testimonies confirmed the employee verbally insulted a client and threatened to claim unemployment benefits, leading to his departure without valid grounds for abandonment of post.

Regeste Legislator

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Code du travail; Art. 100 et s.: The dismissal is regular when the employee's claim of abandoning the post is unsubstantiated by evidence, and the employer's decision is based on proven misconduct rather than unverified allegations.

Mots-clés

Généré par l'IA
abandonment of post immediate dismissal unsubstantiated allegations witness testimony labor dispute unemployment benefits employee misconduct droits de prévoyance professionnelle

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép.fisc.no 984/2012

A U D I E N C E P U B L I Q U E D U V E N D R E D I, 0 2 M A R S 2 0 1 2

Le tribunal du travail de et à LUXEMBOURG a rendu le j u g e m e n t qui suit

dans la cause e n t r e :

A.), salarié, plongeur, demeurant à L-(…),

D E M A N D E U R, comparant Maître Mathias PONCIN, avocat à la Cour, demeurant à LUXEMBOURG

e t

la société à responsabilité limitée JULES et LOUIS, établie et ayant son siège social à L-5331 MOUTFORT, 1, rue de Remich, représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de LUXEMBOURG sous le numéro B 134802,

D E F E N D E R E S S E, comparant par Maître Claude PAULY, avocat à la Cour, demeurant à LUXEMBOURG

en présence de l' ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L-2910 LUXEMBOURG, 4, rue de la Congrégation, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à LUXEMBOURG. _________________________________________________________________

P R E S E N T S :

- Marie MACKEL, juge de paix de et à LUXEMBOURG, siégeant comme Présidente du tribunal du travail de et à LUXEMBOURG;

- Corinne LUDES, assesseur - employeur;

- Arlette PETERS, assesseur - salarié;

les deux derniers dûment assermentés;

- Michèle GIULIANI, greffière.

_________________________________________________________________

F A I T S :

Suite à la requête déposée le 5 septembre 2011 au greffe de ce tribunal du travail par A.), les parties furent convoquées avec l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, à l'audience publique du vendredi, 23 septembre 2011, devant ce tribunal du travail.

A l'appel de la cause à l’audience publique dont question ci-dessus, Me Claude PAULY se présenta pour la société défenderesse, tandis que Me Georges PIERRET se présenta pour l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi. L’affaire fut alors contradictoirement fixée au vendredi, 21 octobre 2011 pour plaidoiries.

Par la suite, l’affaire subit un certain nombre de remises contradictoires à la demande de l’un ou de l’autre des mandataires des parties (22.11.2011, 20.01.2012).

En date du 17 janvier 2012, Me Georges PIERRET, en sa qualité de mandataire de l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, informa le tribunal du travail qu'il n'a pas de revendications à formuler dans la présente affaire.

A l’audience publique du vendredi, 20 janvier 2012, l’affaire fut contradictoirement fixée au mardi, 24 janvier 2012, audience publique lors de laquelle l’affaire fut retenue. Lors de cette audience, les mandataires du requérant et de la société défenderesse (Me Assia BEHAT en remplacement de Me Mathias PONCIN et Me Claude PAULY) furent entendus alors en leurs moyens et explications, tandis que l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, comparut par Me Pascal COLAS en remplacement de Me Georges PIERRET.

Sur ce, l’affaire fut contradictoirement refixée au vendredi, 17 février 2012 pour la continuation des débats ultérieurs.

A l’audience publique du vendredi, 17 février 2012, l’affaire fut utilement retenue. Lors de cette audience, les mandataires du requérant et de la société défenderesse (Me Assia BEHAT en remplacement de Me Mathias PONCIN et Me Claude PAULY) furent alors réentendus en leurs moyens et prirent les conclusions reprises dans les considérants du présent jugement, tandis que le Fonds pour l’Emploi comparut par Me Isabelle GENEZ en remplacement de Me Georges PIERRET.

Sur ce, le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, audience publique à laquelle le prononcé avait été fixé, le j u g e m e n t qui suit : ____________________________________________________________

Procédure :

Par requête déposée le 5 septembre 2011, A.) a fait convoquer devant ce tribunal du travail son ancien employeur, la société à responsabilité limitée JULES ET LOUIS, pour lui réclamer suite à son licenciement qu’il qualifie d’abusif les montants actualisés suivants :

- indemnité compensatoire de préavis non respecté : 2 x 100 € x 10,8901 € :

2.504,74 €,

- dommage matériel par mois de référence:

1.252,37 €,

- dommage moral : 2.000,00 €,

Ces montants avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.

La requête, régulière en la forme, est recevable à cet égard.

Moyens et prétentions des parties :

A l’appui de sa demande, le requérant fait exposer qu’il a été aux services de la défenderesse à partir du 23 juillet 2009 et qu’il s’est vu notifier son licenciement avec effet immédiat par courrier recommandé du 24 mars 2011.

Lors de l’audience publique du 17 février 2012, il fait valoir que ce courrier serait imprécis au regard de l’article L.124-10 (3) du Code du travail, le courrier ne faisant nullement état de circonstances de nature à attribuer le caractère d’un motif grave au fait y énoncé.

Il fait encore plaider que le motif y indiqué ne saurait valoir comme motif grave à son égard notamment en prenant en considération :

- que l’employeur aurait été au courant de ses problèmes de santé dans la mesure où il aurait eu dès 2010 de sérieux problèmes au niveau de son bras droit, lui rendant le travail extrêmement difficile ;

- qu’en date du 23 mars 2011 vers 19.00 heures, constatant que son état de santé n’allait qu’en s’aggravant, il aurait informé dès 19.00 heures son employeur qu’il devait se rendre d’urgence chez son médecin traitant ;

- que le soir même, il s’est rendu chez son chirurgien.

Il conclut qu’il n’a pas abandonné son poste de travail, mais qu’eu égard à son état de santé, il a été obligé de se rendre d’urgence chez son médecin.

Il fait enfin plaider que le fait lui reproché étant un fait unique et isolé, celui-ci ne serait pas constitutif d’une faute grave au regard de l’article 124-10

(1) du Code du travail.

Quant à la défenderesse, celle-ci s’oppose à la demande en donnant à considérer qu’il s’agirait en l’espèce d’un motif grave, le requérant ayant abandonné son poste de travail, en plein service et cela après une dispute avec un collègue de travail au sujet de la répartition des pourboires.

Elle insiste encore sur le fait que le requérant aurait quitté son travail sans en informer quiconque d’un prétendu problème de santé.

Elle relève aussi que le motif serait indiqué avec la précision requise.

A l’appui de ses affirmations, elle renvoie à ses attestations testimoniales et formule à toutes fins utiles une offre de preuve.

La défenderesse conteste ensuite les montants indemnitaires, le requérant n’ayant pas rapporté à suffisance qu’il a fait les efforts nécessaires pour retrouver un nouvel emploi et le requérant n’ayant pas introduit une demande en autorisation pour toucher du chômage.

En date du 17 janvier 2012, le mandataire de l’ETAT DU GRAND- DUCHE a déclaré ne pas avoir de revendications à formuler dans la présente affaire.

Motifs de la décision :

A titre liminaire, il y a lieu de relever que le requérant n’a pas contesté son licenciement au regard des dispositions de l’article L.121-6 du Code du travail.

- précision :

Aux termes de l’article L.124-10, paragraphe (3), du Code du travail, la notification de la résiliation immédiate pour motif grave doit être effectuée au moyen d’une lettre recommandée à la poste énonçant avec précision le ou les

faits reprochés au salarié et les circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère d’un motif grave.

Ainsi, d’après la jurisprudence, l’énonciation du ou des motifs doit répondre aux exigences suivantes : - elle doit permettre à la partie qui subit la résiliation du contrat de connaître exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi, en pleine connaissance de cause, de l’opportunité d’une action en justice de sa part, - elle doit être de nature à empêcher l’auteur de la résiliation d’invoquer à posteriori des motifs différents de ceux qui ont réellement provoqué la rupture,

- elle doit permettre aux tribunaux d’apprécier la gravité de la faute commise et d’examiner si les griefs invoqués devant eux s’identifient avec les motifs notifiés.

En l’espèce, le motif énoncé dans la lettre de licenciement du 24 mars 2011 est conçue comme suit : « …, vous avez abandonné votre poste du 23.03.2011 à 20h alors que nous étions en plein service. Nous considérons ceci comme un abandon de poste ce qui entraîne une faute grave. ».

Appliqués à ce courrier de licenciement, les critères légaux et jurisprudentiels ci-avant exposés doivent conduire le tribunal du travail à retenir que cette lettre bien que succincte est suffisamment précise au regard de la nature du reproche y formulé - abandon de poste - à l’encontre du requérant.

- gravité :

Selon le même article L.124-10, paragraphe (2), du Code du travail est considéré comme constituant un motif grave tout fait ou faute qui rend immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail.

Selon des formules désormais classiques, caractérisent la faute grave les comportements de nature à nuire au bon fonctionnement de l’entreprise, incompatibles avec celui-ci, ou bien encore susceptibles de perturber l’organisation de l’entreprise.

Ainsi, l’abandon du poste de travail par un salarié pendant le temps de travail sans que celui-ci fournisse une excuse valable est de nature à constituer une faute grave; l’abandon de poste doit encore être considéré comme une faute grave, lorsque le salarié a commis un départ anticipé sans l’accord de l’employeur ; l’abandon de poste est enfin à considérer comme faute grave notamment du fait des conséquences préjudiciables produites ou du préjudice que l’abandon de poste aurait pu causer, ou bien encore lorsque celui-ci apparaît comme une attitude de défi, une opposition à l’employeur ou encore à un collègue de travail.

Dès lors, à supposer établi les faits tels que décrits dans la lettre de licenciement reproduite et les autres renseignements fournis à l’audience, le licenciement du requérant pourrait reposer sur une cause suffisamment grave.

- réalité :

Face aux contestations du requérant, la défenderesse verse des attestations testimoniales.

Il convient de reproduire les déclarations du témoin B.), à savoir : « Le mercredi 23 mars 2011, A.) a agressé verbalement C.), et ils descendu dehors pour discuter.cd la suite de cette conversation A.) a demandé au chef D.), de le licencier pour toucher le chômage. Il est parti de son propre chef après ses propos. ».

Ces déclarations sont confirmées par le témoin attestateur C.) dans les termes suivants : « Le mercredi 23 mars 2011, le restaurant est complet pour une soirée vigneronne, tous le monde a beaucoup de travail, et lorsque j’ai posé une casserole à la plonge j’ai eu droit à une déferlante d’injures (sale race, fils de pute …) des clients ont entendu, à la suite de ça Mr D.) est intervenu et A.) a dit « allez-y virez-moi je toucherai le chômage ! ». De colère A.) est parti. ».

Dès lors, en présence de ces déclarations claires et précises et à défaut de tout élément probant quant à la véracité des dires du requérant selon lesquels il aurait informé la défenderesse le 23 mars 2011 dès 19.00 heures qu’il devrait se rendre d’urgence chez son médecin traitant, ayant des problèmes avec son bras droit, le tribunal du travail ne peut que constater, même en prenant en compte qu’un certificat médical a été versé daté du 23 mars 2011, que les faits invoqués par ce dernier restent à l’état de pures allégations qui ne peuvent être retenues pour y asseoir une décision selon laquelle il n’y a pas eu abandon de poste en plein service après une dispute.

Dans ces conditions, le licenciement avec effet immédiat intervenu le 24 mars 2011 est à déclarer régulier.

Les montants :

Il suit de ce qui précède que les demandes en dommages-intérêts et en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis sont à rejeter comme n’étant pas fondées.

La demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE :

Il y a lieu de donner acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE qu’il n’a pas de revendications à formuler dans la présente affaire et de lui déclarer le présent jugement commun.

P A R C E S M O T I F S :

Le tribunal du travail de et à LUXEMBOURG, statuant contradictoirement et en premier ressort,

R e ç o i t la demande en la pure forme,

D i t que le licenciement du 24 mars 2011 avec effet immédiat prononcé à l’égard de A.) est régulier,

D é b o u t e A.) de toutes ses demandes,

D o n n e acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, qu’il n’a pas de revendications à formuler dans la présente affaire et lui d é c l a r e le présent jugement commun,

C o n d a m n e A.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Marie MACKEL, juge de paix de et à LUXEMBOURG, siégeant comme Présidente du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière Michèle GIULIANI, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.

s. Marie MACKEL s. Michèle GIULIANI. Photocopie du présent jugement a été délivrée aux parties le ________________.

s. Michèle GIULIANI, greffière.