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2958a Généré par l'IA

Luxembourg Court of Cassation dismisses appeal; dismissal letter must specify facts for disciplinary findings.

Numéro de cause 2958a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the employee's appeal against a labor court ruling that found him guilty of insubordination. The lower courts had convicted the employee of refusing meetings based on evidence not explicitly detailed in the dismissal letter. The court held that the dismissal letter failed to specify the alleged facts, violating the statutory requirement for precise notification of grievances.

Regeste Legislator

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Article L.124-10(3) alinéa 1 du Code du Travail; The dismissal letter must explicitly state the specific facts constituting the serious fault; consequently, the court cannot convict the employee of facts not enumerated in that letter.

Mots-clés

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dismissal letter serious fault specific facts labor law procedural violation employee rights disciplinary action salariés à temps partiel

Dispositions légales citées

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Texte complet

N° 7 / 12. du 1.3.2012.

Numéro 2958 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier mars deux mille douze.

Composition:

Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, Georges SANTER, conseiller à la Cour de cassation, Marianne PUTZ, première conseillère à la Cour d’appel, Lotty PRUSSEN, conseillère à la Cour d’appel, Jean ENGELS, avocat général, Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.

E n t r e :

X.), demeurant à L-(…), (…),

demandeur en cassation,

comparant par Maître Marc BADEN, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

e t :

1) la société à responsabilité limitée SOC1.), établie et ayant son siège social à L- (…), (…), représentée par ses gérants actuellement en fonction,

2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4 rue de la Congrégation, défendeurs en cassation.

LA COUR DE CASSATION :

Sur le rapport du conseiller Georges SANTER et sur les conclusions du premier avocat général Jeanne GUILLAUME ;

Vu l’arrêt attaqué rendu le 4 mars 2010 par la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, dans la cause inscrite sous le numéro 34422 du rôle ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 22 mars 2011 par X.) à la société à responsabilité limitée SOC1.) et à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG et déposé le 5 avril 2011 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal du travail avait dit non fondées les demandes de X.) dirigées contre son employeuse, la société SOC1.), tendant au paiement d’une indemnité de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement abusif et partiellement fondée sa demande tendant au paiement d’une indemnité pour congé non pris ; qu’il avait déclaré fondée la demande en remboursement des indemnités de chômage dirigée par l’ETAT contre le salarié ;

que sur les appels, principal du salarié et incident de la société employeuse, la Cour a confirmé le jugement entrepris ;

Sur les premier et deuxième moyens de cassation réunis :

le premier :

tiré « de la contravention à la loi, in specie de la contravention à l’article

54 du Nouveau Code de Procédure Civile, en ce que l’arrêt entrepris, par adoption des motifs du tribunal du travail, - lequel avait décidé, après avoir constaté la contradiction entre les témoignages de … et… << sur la question de savoir si X.) pouvait déduire les chiffres des travaux restant à facturer, des travaux en cours, des travaux facturés d’avance, des factures fournisseurs encore à recevoir ainsi que des stocks et des charges sociales encore à payer >> des pièces que la SOC1.) lui avait remises suivant fiche de transmission du 18 février 2005, qu'<< indépendamment de la question de savoir si X.) pouvait déduire ces chiffres des pièces lui remises, il >> lui << appartenait en sa qualité de comptable employé par la SOC1.) de vérifier s’il disposait de toutes les pièces pour effectuer son travail >> et de << revenir à charge auprès de l’employeur en vue d’obtenir les documents en question >>, ajoutant qu'il ne ressortait << d’aucune pièce du dossier ni d’aucune déposition d'un témoin >> qu’il aurait << formulé une demande en communication des pièces en question après le 17 février 2005 >> et qu'il serait << dès lors établi >> qu'il << n'a pas mis en œuvre tous les moyens en vue de satisfaire à la demande de son employeur >>, - a retenu dans le chef de X.) un refus d'ordre et une méconnaissance de son obligation de loyauté et de correction à l'égard de l'employeur inhérents à son statut de subordonné découlant du concept du contrat de travail consistant dans le fait de ne pas avoir remis << dans le délai imparti une situation comptable pour l'année 2005 >>, alors qu'aux termes de l'article 54 du Nouveau code de procédure civile le juge doit se prononcer sur tout ce qui lui est demandé et seulement sur ce qui est demandé, qu'en première instance la SOC1.) n'avait pas demandé au tribunal de dire qu'il aurait appartenu à X.) de réclamer après le 17 février 2005 mais avait soutenu qu'avec les documents suivant fiche de transmission du 18 février 2005 X.) aurait reçu la documentation ad hoc complète indispensable pour établir la situation comptable demandée comportant aux termes du transmis de la SOC1.) du

18 février 2005 le compte de résultat et le bilan, que dans son acte d'appel X.) avait exposé qu'il n'avait pas été à même d'établir la situation comptable demandée faute par l'employeur de lui avoir remis cette documentation et qu'il y avait exposé qu'en opinant qu'il lui aurait appartenu de réclamer les pièces manquantes à son employeur le tribunal du travail avait confondu les rôles puisqu'il appartenait à l'employeur de remettre à l'employé toutes les pièces dont il sait que le comptable a besoin pour faire les comptes généraux et de mettre ainsi ce dernier en mesure de faire son travail, que dans ses conclusions du 19 juin 2009 il avait précisé qu'en première instance la question de savoir si après le 17 février 2005 il avait encore réclamé à la SOC1.) la documentation manquante n'avait pas été dans le débat et qu'il avait en conséquence produit en instance d'appel une attestation de témoignage de … du 15 juin 2009 avec offre de preuve par voie d'enquête à l'appui qu'il avait encore après le 17 février 2005 réclamé cette documentation, de sorte qu'en s'abstenant de répondre à cette demande tout en entérinant la décision des premiers juges qui s'étaient prononcés sur ce qui ne leur avait pas été demandé et en écartant l'offre de preuve parce que X.) n'aurait pas expliqué pourquoi celle-ci n'avait pas été faite en première instance l'arrêt entrepris ne s'est pas prononcé sur ce qui lui était demandé et partant a violé ledit article 54 du Nouveau code de procédure civile. »

le deuxième :

tiré « de la contravention à la loi, in specie de la contravention à l’article

54 du Nouveau code de procédure civile, en ce que l’arrêt entrepris, par adoption des motifs du tribunal du travail, - lequel avait décidé, après avoir analysé les télécopies de la SOC1.) des 17 et 18 mars 2005 et celle de X.) du 21 mars 2005 et constaté que le 21 mars, dans l'aprèsmidi, X.) aurait refusé de << s'entretenir avec le gérant administratif de la SOC1.), à son domicile … au motif qu'il doit partir à un autre rendez-vous, en a déduit que du 17 mars au 21 mars 2005, X.) n'a pas trouvé le temps de rencontrer son employeur à la demande expresse de ce dernier, ajoutant qu'en contrepartie des avantages consentis par l'employeur (travail à domicile et défaut d'horaires fixes) il devait spontanément être à sa disposition en cas de besoin >> et que << même à admettre qu'il avait déjà presté 25 heures de travail à la SOC1.) la semaine du 17 mars et qu'il avait déjà d'autres rendez-vous aux dates proposées par l'employeur, il lui aurait au moins appartenu dans une optique d'exécution de bonne foi de son contrat de travail de proposer une date alternative pour la réunion demandée par l'employeur >> au lieu de << à trois reprises refuser tout dialogue >>, - a retenu dans le chef de X.) un refus d'ordre et une méconnaissance de son obligation de loyauté et de correction à l'égard de l'employeur inhérents à son statut de subordonné découlant du concept du contrat de travail consistant dans le fait de ne pas s'être rendu auprès de l'employeur << qui sollicitait à trois reprises une entrevue avec lui, et qui s'est même personnellement déplacé au lieu de travail de X.) pour pouvoir s'entretenir avec lui >>, alors qu'aux termes de l'article 54 du Nouveau code de procédure civile le juge doit se prononcer sur tout ce qui lui est demandé, que dans son acte d'appel X.) avait exposé que le 21 mars 2005, date à laquelle d'après le jugement de première instance il aurait dû recevoir le représentant de la SOC1.), il avait déjà dépassé de 4 heures les 115 heures de travail qu'il devait à son employeur aux termes de son contrat de travail à temps partiel, avec preuve par attestation de témoignage et offre de preuve par enquête à l'appui, et qu'il y avait exposé que son lieu de travail était au siège de sa propre société … et non chez son employeur la SOC1.), ainsi que cela résultait de l'avenant du 25 juin 2003 à son contrat de travail, que dans ses conclusions du 19 juin 2009 il avait invoqué les dispositions des articles L.124-11 (6) et L.121-7 du Code du Travail, de sorte qu'en s'abstenant de répondre à cette argumentation de défense circonstanciée, sauf à adopter les motifs des premiers juges et à écarter l'offre de preuve de X.) parce qu'il n'aurait pas expliqué pourquoi son offre de preuve n'avait pas été faite en première instance l'arrêt entrepris a violé ledit article 54 du Nouveau code de procédure civile et est partant à annuler.

»

Mais attendu que l’article 54 du Nouveau code de procédure civile concerne les demandes des parties alors que les griefs invoqués par le demandeur en cassation visent un défaut de réponse à des moyens soulevés par lui en instance d’appel et relèvent de l’ouverture à cassation du défaut de réponse à conclusions non invoqué en l’espèce ;

Que les moyens sont donc irrecevables ;

Sur les troisième et quatrième moyens de cassation réunis :

le troisième :

tiré « de la contravention à la loi, in specie de la contravention aux articles 348, 349 et 422 du Nouveau code de procédure civile, en ce que l’arrêt entrepris, par adoption des motifs du tribunal du travail, - lequel avait décidé, après avoir constaté la contradiction entre les témoignages de … et … << sur la question de savoir si X.) pouvait déduire les chiffres des travaux restant à facturer, des travaux en cours, des travaux facturés d’avance, des factures fournisseurs encore à recevoir ainsi que des stocks et des charges sociales encore à payer >> des pièces que la SOC1.) lui avait remises suivant fiche de transmission du 18 février 2005, qu' << indépendamment de la question de savoir si X.) pouvait déduire ces chiffres des pièces lui remises, il >> lui << appartenait en sa qualité de comptable employé par la SOC1.) de vérifier s’il disposait de toutes les pièces pour effectuer son travail >> et de revenir << à charge auprès de l’employeur en vue d’obtenir les documents en question >>, ajoutant qu'il ne ressortait << d’aucune pièce du dossier ni d’aucune déposition d'un témoin qu’il aurait formulé une demande en communication des pièces en question après le 17 février 2005 >> et qu'il serait << dès lors établi >> qu'il << n'a pas mis en œuvre tous les moyens en vue de satisfaire à la demande de son employeur >>, - a retenu dans le chef de X.) un refus d'ordre et une méconnaissance de son obligation de loyauté et de correction à l'égard de l'employeur inhérents à son statut de subordonné découlant du concept du contrat de travail consistant dans le fait de ne pas avoir remis << dans le délai imparti une situation comptable pour l'année 2005 >>, alors qu'aux termes de l'article 348 du Nouveau code de procédure civile les

faits dont dépend la solution du litige peuvent à la demande des parties être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible, qu'aux termes de l'article 349 Nouveau code de procédure civile les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause et qu'aux termes de l'article 422 du Nouveau code de procédure civile il appartient au juge qui ordonne l'enquête de déterminer les faits pertinents à prouver, qu'en l'occurrence la preuve de X.) par attestation de témoignage et offre de preuve par enquête portant sur le fait qu'après le 17 février 2005 il avait encore réclamé les documents indispensables pour établir la situation comptable comportant aux termes du transmis de la SOC1.) du 18 février 2005 le compte de résultat et le bilan était une mesure d'instruction légalement admissible, pouvant être ordonnée en tout état de cause donc également en instance d'appel, laquelle ne pouvait dès lors être écartée par le juge que pour manque de pertinence, de sorte qu'en écartant cette offre de preuve parce que X.) n'aurait pas exposé pourquoi celle-ci n'avait pas été faite en première instance l'arrêt entrepris a violé lesdits articles 348, 349 et 422 du Nouveau code de procédure civile et est partant à annuler. »

le quatrième :

tiré « de la contravention à la loi, in specie de la contravention aux articles 348, 349 et 422 du Nouveau Code de Procédure civile, en ce que l’arrêt entrepris, par adoption des motifs du tribunal du travail, - lequel avait décidé, après avoir analysé les télécopies de la SOC1.) des 17 et 18 mars 2005 et celle de X.) du 21 mars 2005 et constater que le 21 mars, dans l'après-midi, X.) aurait refusé de << s'entretenir avec le gérant administratif de la SOC1.), à son domicile … au motif qu'il doit partir à un autre rendez-vous >>, en a déduit << que du 17 mars au 21 mars 2005, X.) n'a pas trouvé le temps de rencontrer son employeur à la demande expresse de ce dernier >>, ajoutant qu'<< en contrepartie des avantages consentis par l'employeur (travail à domicile et défaut d'horaires fixes) il devait spontanément être à sa disposition en cas de besoin >> et que << même à admettre qu'il avait déjà presté 25 heures de travail à la SOC1.) la semaine du 17 mars et qu'il avait déjà d'autres rendez-vous aux dates proposées par l'employeur, il lui aurait au moins appartenu dans une optique d'exécution de bonne foi de son contrat de travail de proposer une date alternative pour la réunion demandée par l'employeur >> au lieu de << à trois reprises refuser tout dialogue >>, - a retenu dans le chef de X.) un refus d'ordre et une méconnaissance de son obligation de loyauté et de correction à l'égard de l'employeur inhérents à son statut de subordonné découlant du concept du contrat de travail consistant dans le fait de ne pas s'être rendu auprès de l'employeur << qui sollicitait à trois reprises une entrevue avec lui, et qui s'est même personnellement déplacé au lieu de travail de X.) pour pouvoir s'entretenir avec lui >>,

alors qu'aux termes de l'article 348 du Nouveau code de procédure civile les

faits dont dépend la solution du litige peuvent à la demande des parties être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible, qu'aux termes de l'article 349 Nouveau code de procédure civile les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause et qu'aux termes de l'article 422 du Nouveau code de procédure civile il appartient au juge qui ordonne l'enquête de déterminer les faits pertinents à prouver, qu'en l'occurrence l'offre de preuve de X.) par attestation de témoignage et par enquête portant sur le fait qu'à la date du 21 mars 2005 il avait déjà accompli son pensum mensuel de 25 heures par semaine ou 115 heures par mois était une mesure d'instruction légalement admissible, pouvant être ordonnée en tout état de cause donc également en instance d'appel, laquelle ne pouvait dès lors être écartée par le juge que pour manque de pertinence, de sorte qu'en écartant cette offre de preuve parce que X.) n'aurait pas expliqué pourquoi celle-ci n'avait pas été faite en première instance l'arrêt entrepris a violé lesdits articles 348, 349 et 422 du Nouveau code de procédure civile et est partant à annuler. »

Mais attendu que les juges du fond ont apprécié souverainement les éléments de preuve légalement admissibles qui leur ont été soumis ; que les deux moyens ne tendent qu’à remettre en cause cette appréciation qui échappe au contrôle de la Cour de cassation ;

D’où il suit qu’ils ne sauraient être accueillis ;

Sur les cinquième et sixième moyens de cassation réunis :

le cinquième :

tiré « de la contravention à la loi, in specie de la contravention aux articles

399 et 400 du Nouveau code de procédure civile, en ce que l’arrêt entrepris, par adoption des motifs du tribunal du travail, - lequel avait décidé, après avoir constaté la contradiction entre les témoignages de … et … << sur la question de savoir si X.) pouvait déduire les chiffres des travaux restant à facturer, des travaux en cours, des travaux facturés d’avance, des factures fournisseurs encore à recevoir ainsi que des stocks et des charges sociales encore à payer >> des pièces que la SOC1.) lui avait remises suivant fiche de transmission du 18 février 2005, qu'<< indépendamment de la question de savoir si X.) pouvait déduire ces chiffres des pièces lui remises, il >> lui << appartenait en sa qualité de comptable employé par la SOC1.) de vérifier s’il disposait de toutes les pièces pour effectuer son travail >> et de << revenir à charge auprès de l’employeur en vue d’obtenir les documents en question >>, ajoutant qu'il ne ressortait << d’aucune pièce du dossier ni d’aucune déposition d'un témoin >> qu’il aurait << formulé une demande en communication des pièces en question après le 17 février

2005 >> et qu'il serait << dès lors établi qu'il n'a pas mis en œuvre tous les moyens en vue de satisfaire à la demande de son employeur >>, - a retenu dans le chef de X.) un refus d'ordre et une méconnaissance de son obligation de loyauté et de correction à l'égard de l'employeur inhérents à son statut de subordonné découlant du concept du contrat de travail consistant dans le fait de ne pas avoir remis << dans le délai imparti une situation comptable pour l'année 2005 >>, alors qu’aux termes de la l’article 399 du Nouveau code de procédure civile, lorsque la preuve testimoniale est admissible, elle se fait soit par attestation soit par voie d'enquête et qu'aux termes de l'article 400 du Nouveau code de procédure civile l'attestation peut être produite par les parties, qu'en l'occurrence la preuve testimoniale était admissible, et que l'attestation de témoignage avait été produite en cause et invoquée dans les conclusions de X.) du 19 juin 2009, de sorte qu'en écartant la preuve par attestation de témoignage de X.) en ce qui concerne le fait qu'après le 17 février 2005 il avait continué à réclamer les pièces indispensables pour établir la situation comptable parce que X.) n'aurait pas expliqué pourquoi il n'avait pas fait son offre de preuve en première instance, au lieu d'examiner et de se prononcer sur le contenu de cette preuve, l'arrêt entrepris a violé lesdits articles 399 et 400 du Nouveau code de procédure civile et est partant à annuler. »

le sixième :

tiré « de la contravention à la loi, in specie de la contravention aux articles

399 et 400 du Nouveau code de procédure civile, en ce que l’arrêt entrepris, par adoption des motifs du tribunal du travail, - lequel avait décidé, après avoir analysé les télécopies de la SOC1.) des 17 et 18 mars 2005 et celle de X.) du 21 mars 2005 et constaté que le 21 mars, dans l'aprèsmidi, X.) aurait refusé de << s'entretenir avec le gérant administratif de la société SC1.), à son domicile … au motif qu'il doit partir à un autre rendez-vous >>, en a déduit << que du 17 mars au 21 mars 2005, X.) n'a pas trouvé le temps de rencontrer son employeur à la demande expresse de ce dernier >>, ajoutant qu'<< en contrepartie des avantages consentis par l'employeur (travail à domicile et défaut d'horaires fixes) il devait spontanément être à sa disposition en cas de besoin >> et que << même à admettre qu'il avait déjà presté 25 heures de travail à la SOC1.) la semaine du 17 mars et qu'il avait déjà d'autres rendez-vous aux dates proposées par l'employeur, il lui aurait au moins appartenu dans une optique d'exécution de bonne foi de son contrat de travail de proposer une date alternative pour la réunion demandée par l'employeur >> au lieu de << à trois reprises refuser tout dialogue >>, - a retenu dans le chef de X.) un refus d'ordre et une méconnaissance de son obligation de loyauté et de correction à l'égard de l'employeur inhérents à son statut de subordonné découlant du concept du contrat de travail consistant dans le fait de ne pas s'être rendu auprès de l'employeur << qui sollicitait à trois reprises une entrevue avec lui, et qui s'est même personnellement déplacé au lieu de travail de X.) pour pouvoir s'entretenir avec lui >>,

alors qu’aux termes de la l’article 399 du Nouveau code de procédure civile, lorsque la preuve testimoniale est admissible, elle se fait soit par attestation soit par voie d'enquête et qu'aux termes de l'article 400 du Nouveau code de procédure civile l'attestation peut être produite par les parties, qu'en l'occurrence la preuve testimoniale était admissible et que l'attestation de témoignage de … du

15 juin 2009 avait été produite en cause et invoquée dans les conclusions de X.) du

19 juin 2009, de sorte qu'en écartant la preuve par attestation de témoignage selon laquelle à la date du 21 mars 2005 il avait déjà accompli son pensum personnel de

25 heures par semaine ou 115 heures par mois parce que X.) n'aurait pas expliqué pourquoi il n'avait pas fait son offre de preuve en première instance, au lieu d'examiner et de se prononcer sur le contenu de cette offre de preuve, l'arrêt entrepris a violé lesdits articles 399 et 400 du Nouveau code de procédure civile et est partant à annuler. »

Mais attendu que sous le couvert d’une violation de la loi, les moyens tendent à remettre en cause l’appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve qui leur ont été soumis ;

D’où il suit qu’ils ne sauraient être accueillis ;

Sur le septième moyen de cassation :

tiré « de la contravention à la loi, in specie de la contravention à l'article 89 de la Constitution,

en ce que l’arrêt entrepris, par adoption des motifs du tribunal du travail, - lequel avait décidé, après avoir analysé les télécopies de la SOC1.) des 17 et 18 mars 2005 et celle de X.) du 21 mars 2005 et constaté que le 21 mars, dans l'aprèsmidi, X.) aurait refusé de << s'entretenir avec le gérant administratif de la société SC1.) à son domicile … au motif qu'il doit partir à un autre rendez-vous >>, en a déduit << que du 17 mars au 21 mars 2005, X.) n'a pas trouvé le temps de rencontrer son employeur à la demande expresse de ce dernier >>, ajoutant qu'<< en contrepartie des avantages consentis par l'employeur (travail à domicile et défaut d'horaires fixes) il devait spontanément être à sa disposition en cas de besoin >> et que << même à admettre qu'il avait déjà presté 25 heures de travail à la SOC1.) la semaine du 17 mars et qu'il avait déjà d'autres rendez-vous aux dates proposées par l'employeur, il lui aurait au moins appartenu dans une optique d'exécution de bonne foi de son contrat de travail de proposer une date alternative pour la réunion demandée par l'employeur >> au lieu de << à trois reprises refuser tout dialogue >>, - a retenu dans le chef de X.) un refus d'ordre et une méconnaissance de son obligation de loyauté et de correction à l'égard de l'employeur inhérents à son statut de subordonné découlant du concept du contrat de travail consistant dans le fait de ne pas s'être rendu auprès de l'employeur << qui sollicitait à trois reprises une entrevue avec lui, et qui s'est même personnellement déplacé au lieu de travail de X.) pour pouvoir s'entretenir avec lui >>, tout en décidant ensuite à propos de l'appel incident de la SOC1.) << qu'il était établi … qu'aux trois dates litigieuses X.) n'était pas disponible pour son employeur puisqu'il avait d'autres devoirs >> et qu'il laissait << d'être prouvé >> qu'il << aurait dû travailler >> pour la SOC1.) << les trois jours en question au moment où l'employeur voulait le joindre >>, affirmant ainsi une chose et son contraire,

alors qu’aux termes de la l’article 89 de la Constitution tout jugement doit être motivé, que deux motifs qui se contredisent s’excluent et s’annulent mutuellement, de sorte que, quant au prétendu refus de X.) de rencontrer son employeur du 17 au 21 mars 2005, l’arrêt entrepris est à déclarer comme non motivé au sens de l'article 89 de la Constitution et est partant à annuler pour contravention à l'article 89 de la Constitution. »

Mais attendu qu’une contradiction entre deux motifs ne peut valoir absence de motifs que s’il existe une réelle incompatibilité entre ces motifs ;

que le fait qu’il n’a pas été établi que le salarié aurait dû travailler pendant les trois jours au cours desquels il a refusé d’avoir une entrevue avec son employeur n’est pas incompatible avec le fait qu’il lui incombait, vu l’urgence, de donner suite à la demande d’entrevue de son employeur ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le huitième moyen de cassation :

tiré « de la contravention à la loi, in specie de la contravention à l’article

89 de la Constitution,

en ce que l’arrêt entrepris, par adoption des motifs du tribunal du travail, - lequel avait décidé, après avoir constaté la contradiction entre les témoignages de ... et … << sur la question de savoir si X.) pouvait déduire les chiffres des travaux restant à facturer, des travaux en cours, des travaux facturés d’avance, des factures fournisseurs encore à recevoir ainsi que des stocks et des charges sociales encore à payer >> des pièces que la SOC1.) lui avait remises suivant fiche de transmission du 18 février 2005, qu'<< indépendamment de la question de savoir si X.) pouvait déduire ces chiffres des pièces lui remises, il >> lui << appartenait en sa qualité de comptable employé par la SOC1.) de vérifier s’il disposait de toutes les pièces pour effectuer son travail >> et de << revenir à charge auprès de l’employeur en vue d’obtenir les documents en question >>, ajoutant qu'il ne ressortait << d’aucune pièce du dossier ni d’aucune déposition d'un témoin >> qu’il aurait << formulé une demande en communication des pièces en question après le 17 février 2005 >> et qu'il serait << dès lors établi >> qu'il << n'a pas mis en œuvre tous les moyens en vue de satisfaire à la demande de son employeur >>, - a retenu dans le chef de X.) un refus d'ordre et une méconnaissance de son obligation de loyauté et de correction à l'égard de l'employeur inhérents à son statut de subordonné découlant du concept du contrat de travail consistant dans le fait de ne pas avoir remis << dans le délai imparti une situation comptable pour l'année 2005 >>, alors qu'aux termes de l'article 89 de la Constitution tout jugement doit être motivé, que le juge doit examiner toutes les preuves qui lui sont soumises, en précisant, lorsqu’il ne les admet pas, les raisons de ce rejet, que par conséquent l’arrêt aurait dû se prononcer sur la pertinence ou non de l'attestation de témoignage de … du 15 juin 2009 produite seulement en instance d'appel ainsi que sur la pertinence de l'offre de preuve de X.) par enquête en ce qui concerne ses réclamations après le 17 février 2009 pour avoir les pièces indispensables pour établir la situation comptable 2004, de sorte qu’à défaut de ce faire sauf à écarter l'offre de preuve de X.) parce qu'il n'aurait pas expliqué pourquoi il ne l'avait pas faite en première instance, l’arrêt est insuffisamment motivé, cette motivation insuffisante valant absence de motivation au sens de l’article 89 de la Constitution et qu'il est partant à annuler.

»

Mais attendu que l’article 89 de la Constitution vise le vice de forme du défaut de motifs ;

que le jugement est régulier en la forme dès qu’il comporte un motif exprès ou implicite, même incomplet ;

que l’arrêt est motivé sur le point considéré ;

D’où il suit que le moyen est non fondé ;

Sur le neuvième moyen de cassation :

tiré « de la contravention à la loi, in specie de la contravention à l’article

56 du Nouveau code de procédure civile, en ce que l’arrêt entrepris, par adoption des motifs du tribunal du travail, - lequel avait décidé, après avoir constaté la contradiction entre les témoignages de ... et … << sur la question de savoir si X.) pouvait déduire les chiffres des travaux restant à facturer, des travaux en cours, des travaux facturés d’avance, des factures fournisseurs encore à recevoir ainsi que des stocks et des charges sociales encore à payer >> des pièces que la SOC1.) lui avait remises suivant fiche de transmission du 18 février 2005, qu'<< indépendamment de la question de savoir si X.) pouvait déduire ces chiffres des pièces lui remises, il >> lui << appartenait en sa qualité de comptable employé par la SOC1.) de vérifier s’il disposait de toutes les pièces pour effectuer son travail >> et de << revenir à charge auprès de l’employeur en vue d’obtenir les documents en question >>, ajoutant qu'il ne ressortait << d’aucune pièce du dossier ni d’aucune déposition d'un témoin >> qu’il aurait << formulé une demande en communication des pièces en question après le 17 février 2005 >> et qu'il serait << dès lors établi >> qu'il << n'a pas mis en œuvre tous les moyens en vue de satisfaire à la demande de son employeur >>, - a retenu dans le chef de X.) un refus d'ordre et une méconnaissance de son obligation de loyauté et de correction à l'égard de l'employeur inhérents à son statut de subordonné découlant du concept du contrat de travail consistant dans le fait de ne pas avoir remis << dans le délai imparti une situation comptable pour l'année 2005 >>, alors qu'aux termes de l'article 56 du Nouveau code de procédure civile le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat, que le fait de l'existence, ou non, de réclamations après le 18 février 2009 de la part de X.) pour avoir les pièces selon lui indispensables pour établir la situation comptable n'était pas dans le débat, rien de tel ne résultant ni de la lettre de licenciement, ni du jugement du Tribunal du Travail du 29 mai 2006 ayant ordonné l'enquête, ni des enquête, enquête prorogée et contre-enquête, ni des écritures des parties, ni d'aucun autre élément du dossier, que dans ses conclusions d'appel du

19 juin 2009 X.) avait exposé que si le témoin… de la contre-enquête n'avait pas déposé sur la question de savoir si après le transmis de la SOC1.) du 18 février 2005 il avait encore réclamé les pièces indispensables pour établir la situation comptable 2004, c'était parce que ce n'est qu'avec la motivation du jugement de première instance sur le fond qu'il apprit pour la première fois qu'il lui aurait appartenu après le 17 février 2005 d'insister pour obtenir la documentation manquante, de sorte qu'en se basant sur la prétendue absence de réclamations après le 17 février 2005 de la part de X.) le jugement de première instance avait quitté le terrain du débat loyal qui forme la base de la procédure de la mise en état, et que par voie de conséquence, en adoptant les motifs des premiers juges et en rejetant l'offre de preuve par attestation de témoignage et par voie d'enquête qu'après le 17 février 2005 X.) avait continué à réclamer à l'employeur les pièces indispensables pour établir la situation comptable parce qu'il n'aurait pas expliqué pourquoi il ne l'avait pas faite en première instance, l'arrêt d'appel a contrevenu à son tour audit article 56 Nouveau code de procédure civile et est partant à annuler. »

Mais attendu que la société employeuse ayant établi que le salarié n’avait pas remis la situation comptable de la société pour l’année 2004 malgré de nombreux rappels, reproche libellé dans la lettre de licenciement et admis en preuve par les juges de première instance, il appartenait au salarié de prouver que ce fait ne lui était pas imputable en démontrant le cas échéant que malgré ses rappels il n’avait pas obtenu les documents nécessaires pour l’établissement de cette situation ; que le fait énoncé au moyen était donc virtuellement dans les débats en première instance et qu’il a été débattu devant les juges d’appel ;

D’où il suit que le moyen manque en fait et ne saurait être accueilli ;

Sur le dixième moyen de cassation :

tiré « de la contravention à la loi, in specie de la contravention à l’article 1315 du Code civil et à l'article L.124-11 (3) du Code du Travail, en ce que l’arrêt entrepris, par adoption des motifs du tribunal du travail, - lequel avait décidé, après avoir constaté la contradiction entre les témoignages de… et … << sur la question de savoir si X.) pouvait déduire les chiffres des travaux restant à facturer, des travaux en cours, des travaux facturés d’avance, des factures fournisseurs encore à recevoir ainsi que des stocks et des charges sociales encore à payer >> des pièces que la SOC1.) lui avait remises suivant fiche de transmission du 18 février 2005, qu'<< indépendamment de la question de savoir si X.) pouvait déduire ces chiffres des pièces lui remises, il >> lui << appartenait en sa qualité de comptable employé par la SOC1.) de vérifier s’il disposait de toutes les pièces pour effectuer son travail >> et de << revenir à charge auprès de l’employeur en vue d’obtenir les documents en question >>, ajoutant qu'il ne ressortait << d’aucune pièce du dossier ni d’aucune déposition d'un témoin >> qu’il aurait << formulé une demande en communication des pièces en question après le 17 février 2005 >> et qu'il serait << dès lors établi >> qu'il << n'a pas mis en œuvre tous les moyens en vue de satisfaire à la demande de son employeur

>>, - a retenu dans le chef de X.) un refus d'ordre et une méconnaissance de son obligation de loyauté et de correction à l'égard de l'employeur inhérents à son statut de subordonné découlant du concept du contrat de travail consistant dans le fait de ne pas avoir remis << dans le délai imparti une situation comptable pour l'année 2005 >>,

alors qu’aux termes de l’article 1315 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et qu'aux termes de l'article L.124-11

(3) du Code du Travail, en cas de contestation des motifs à la base du licenciement, la charge de la preuve de la matérialité et du caractère réel et sérieux des motifs incombe à l'employeur, qu’en l’occurrence il appartenait donc à la SOC1.) de prouver que X.) n’aurait pas réclamé, après le 17 février 2005, les pièces qu'il jugeait indispensables pour établir la situation comptable, que cette preuve ne résultait pas de la constatation par le jugement de première instance qu' il n'existait aucune preuve qu'il aurait réclamé lesdites pièces, - ladite constatation ne constituant ni une preuve qu'il les aurait réclamées ni qu'il ne les aurait pas réclamées, - de sorte qu'en admettant le défaut de réclamation de ces pièces dans le chef de X.) à partir de cette constatation le jugement de première instance, ainsi qu'à sa suite l'arrêt entrepris, qui en a adopté les motifs, ont contrevenu au principe actori incumbit probatio inscrit à l'article 1315 du Code civil et à l'article L.124-11

(3) du Code du Travail et que l'arrêt entrepris est partant à annuler. »

Mais attendu que la société employeuse, dans sa lettre de licenciement, a reproché à son salarié de ne pas lui avoir remis la situation comptable de 2004 de la société SOC1.); que les juges de première instance avaient admis la société à rapporter par témoins la preuve de cette faute ; que celle-ci ayant été rapportée, il appartenait au salarié, en application de l’article 1315, alinéa 2, d’établir, le cas échéant, que la non remise de la situation comptable était due à l’omission par la société SOC1.) de lui procurer les pièces comptables nécessaires ;

que la Cour d’appel qui a apprécié souverainement que cette preuve n’avait pas été rapportée par le salarié n’a pas violé les textes légaux cités au moyen ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le onzième moyen de cassation :

tiré « de la contravention à la loi, in specie de la contravention au principe de droit constant selon lequel la nature synallagmatique du contrat de travail exige que l’employeur mette effectivement le salarié en mesure de travailler, en ce que l’arrêt entrepris, par adoption des motifs du tribunal du travail, - lequel avait décidé, après avoir constaté la contradiction entre les témoignages de … et … << sur la question de savoir si X.) pouvait déduire les chiffres des travaux restant à facturer, des travaux en cours, des travaux facturés d’avance, des factures fournisseurs encore à recevoir ainsi que des stocks et des charges sociales encore à payer >> des pièces que la SOC1.) lui avait remises suivant fiche de transmission du 18 février 2005, qu' << indépendamment de la question de savoir si X.) pouvait déduire ces chiffres des pièces lui remises >>, il << lui appartenait en sa qualité de comptable employé par la SOC1.) de vérifier s’il disposait de toutes les pièces pour effectuer son travail >> et de << revenir à charge auprès de l’employeur en vue d’obtenir les documents en question >>, ajoutant qu'il ne ressortait << d’aucune pièce du dossier ni d’aucune déposition d'un témoin >> qu’il aurait << formulé une demande en communication des pièces en question après le 17 février 2005 >> et qu'il serait << dès lors établi >> qu'il << n'a pas mis en œuvre tous les moyens en vue de satisfaire à la demande de son employeur >>, - a retenu dans le chef de X.) un refus d'ordre et une méconnaissance de son obligation de loyauté et de correction à l'égard de l'employeur inhérents à son statut de subordonné découlant du concept du contrat de travail consistant dans le fait de ne pas avoir remis << dans le délai imparti une situation comptable pour l'année 2005 >>, alors qu’en raison de la nature synallagmatique du contrat de travail il appartient à l’employeur de mettre le salarié en mesure de travailler, que par conséquent il appartenait à l’employeur la SOC1.) de fournir à son employé X.) les éléments qu’il fallait à celui-ci pour pouvoir établir la situation comptable demandée, de sorte qu'en admettant avec le jugement de première instance qu'il aurait appartenu à X.) de réclamer après le 17 février 2005 les pièces indispensables pour établir la situation comptable l'arrêt d'appel a contrevenu à ce principe de droit et est partant à annuler. »

Attendu que le moyen vise en fait le principe de l’exécution de bonne foi du contrat inscrit à l’article 1134 du Code civil ;

Attendu qu’en disant qu’il appartenait au salarié comptable de la société SOC1.) de vérifier s’il disposait de toutes les pièces pour effectuer son travail et de revenir à charge auprès de la société SOC1.) pour obtenir les pièces nécessaires pour l’établissement de la situation comptable de 2004 de la société, la Cour d’appel n’a procédé qu’à une appréciation souveraine des faits de la cause échappant au contrôle de la Cour de cassation ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le douzième moyen de cassation :

tiré « de la contravention à la loi, in specie de la contravention à l’article

26 § 3 de la loi du 19 décembre 2002 sur le registre de commerce, en ce que l’arrêt entrepris, par adoption des motifs du tribunal du travail, - lequel avait décidé, après avoir constaté la contradiction entre les témoignages de … et … << sur la question de savoir si X.) pouvait déduire les chiffres des travaux restant à facturer, des travaux en cours, des travaux facturés d’avance, des factures fournisseurs encore à recevoir ainsi que des stocks et des charges sociales encore à payer >> des pièces que la SOC1.) lui avait remises suivant fiche de transmission du 18 février 2005, qu' << indépendamment de la question de savoir si X.) pouvait déduire ces chiffres des pièces lui remises, il >> lui << appartenait en sa qualité de comptable employé par la SOC1.) de vérifier s’il disposait de toutes les pièces pour effectuer son travail >> et de << revenir à charge auprès de l’employeur en vue d’obtenir les documents en question >>, ajoutant qu'il ne ressortait << d’aucune pièce du dossier ni d’aucune déposition d'un témoin >> qu’il aurait << formulé une demande en communication des pièces en question après le 17 février 2005 >> et qu'il serait << dès lors établi >> qu'il << n'a pas mis en œuvre tous les moyens en vue de satisfaire à la demande de son employeur >>, - a retenu dans le chef de X.) un refus d'ordre et une méconnaissance de son obligation de loyauté et de correction à l'égard de l'employeur inhérents à son statut de subordonné découlant du concept du contrat de travail consistant dans le fait de ne pas avoir remis << dans le délai imparti une situation comptable pour l'année 2005 >>, alors qu'aux termes de l'article 26 § 3 de la loi du 19 décembre 2002 les comptes généraux comportant le compte de résultat et le bilan doivent donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l'entreprise, que la situation comptable demandée par la SOC1.) comportait aux termes de sa fiche de transmission du 18 février 2005 le compte de résultat et le bilan, que dès lors à défaut d’avoir reçu la documentation sur les travaux restant à facturer, notamment les détails sur les travaux restant à facturer, les travaux en cours, les travaux facturés d’avance, les factures fournisseurs ainsi que les stocks et les charges sociales encore à payer, ces comptes généraux ne pouvaient pas être établis, qu'il résultait de l’analyse, par le jugement de première instance, des témoignages contradictoires sur ce point de … et … qu'il n'était pas établi si la documentation indispensable pour établir cette situation comptable avait été remise à X.), analyse confirmée par l'arrêt entrepris puisqu'il précise que les premiers juges << ont correctement et de façon détaillée analysé et apprécié les témoignages recueillis lors des enquêtes >>, que dans ses conclusions de première instance reproduites in extenso dans son acte d'appel X.) avait exposé qu'à défaut d'avoir obtenu de la SOC1.) les pièces indispensables pour établir la situation comptable, il n'était pas en mesure d'établir le compte de résultat et le bilan, qui faisaient partie de la situation comptable demandée par son employeur, sous peine de violer l'article 26 § 3 de la loi du 19 décembre 2002, de sorte que, la remise de ladite documentation à X.) n'étant pas établie, le jugement entrepris et à sa suite l'arrêt entrepris ont à tort admis à charge de X.) l'obligation d'établir la situation comptable demandée dès lors que les dispositions de l'article 26 § 3 de la loi du 19 décembre 2002 l'en empêchaient, que l'arrêt entrepris a dès lors contrevenu à ladite disposition légale et est partant à annuler.

»

Mais attendu que le moyen procède d’une lecture incorrecte de l’arrêt attaqué ;

que les juges d’appel n’ont pas retenu que le salarié aurait dû établir la situation comptable de la société SOC1.) pour l’année 2004 malgré l’absence de certains documents ;

D’où il suit que le moyen manque en fait et ne saurait être accueilli ;

Sur le treizième moyen de cassation :

tiré « de la contravention à la loi, in specie de la contravention à l’article L.124-11 (6) du Code du Travail,

en ce que l’arrêt entrepris, par adoption des motifs du tribunal du travail, - lequel avait décidé, après avoir analysé les télécopies de la SOC1.) des 17 et 18 mars 2005 et celle de X.) du 21 mars 2005 et constaté que le 21 mars, dans l'aprèsmidi, X.) aurait refusé de << s'entretenir avec le gérant administratif de la SOC1.), à son domicile … au motif qu'il doit partir à un autre rendez-vous >>, en a déduit << que du 17 mars au 21 mars 2005, X.) n'a pas trouvé le temps de rencontrer son employeur à la demande expresse de ce dernier >>, ajoutant qu' <<en contrepartie des avantages consentis par l'employeur (travail à domicile et défaut d'horaires fixes) il devait spontanément être à sa disposition en cas de besoin >> et que << même à admettre qu'il avait déjà presté 25 heures de travail à la SOC1.) la semaine du 17 mars et qu'il avait déjà d'autres rendez-vous aux dates proposées par l'employeur, il lui aurait au moins appartenu dans une optique d'exécution de bonne foi de son contrat de travail de proposer une date alternative pour la réunion demandée par l'employeur >> au lieu de << à trois reprises refuser tout dialogue >> - a retenu dans le chef de X.) un refus d'ordre et une méconnaissance de son obligation de loyauté et de correction à l'égard de l'employeur inhérents à son statut de subordonné découlant du concept du contrat de travail consistant dans le fait de ne pas s'être rendu auprès de l'employeur << qui sollicitait à trois reprises une entrevue avec lui, et qui s'est même personnellement déplacé au lieu de travail de X.) pour pouvoir s'entretenir avec lui >>, alors qu'aux termes de l’article L.124-11 (6) du Code du Travail le refus du salarié à temps partiel d’effectuer des heures de travail au-delà des limites fixées par le contrat de travail ou à d’autres conditions et modalités que celles prévues au contrat ne constitue ni un motif grave, ni un motif légitime de licenciement, et que dans son acte d'appel X.) avait exposé que le 21 mars 2005, date à laquelle d'après le jugement de première instance il aurait dû recevoir le représentant de la SOC1.) il avait déjà dépassé de 4 heures les 115 heures de travail qu'il devait à son employeur aux termes de son contrat de travail à temps partiel avec offre de preuve par témoignage et enquête à l'appui, et que son lieu de travail était au siège de sa propre société … à …, et non chez son employeur, ainsi que cela résultait de l'avenant du 25 avril 2003 à son contrat de travail, de sorte qu'en qualifiant de fautif dans le chef de X.) le fait de ne pas s'être rendu auprès de l'employeur et, par adoption des motifs du jugement de première instance, de ne pas avoir reçu le 21 mars 2005 le représentant de la SOC1.), l'arrêt entrepris, à la suite du jugement de première instance, a contrevenu à l'article L.124-11 (6) du Code du Travail et est partant à annuler.

»

Mais attendu que sous le couvert du grief de violation de la loi le moyen remet en cause l’appréciation souveraine par les juges du fond des faits de la cause et de la gravité des motifs de licenciement du salarié par la société employeuse ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le quatorzième moyen de cassation :

tiré « de la contravention à la loi, in specie de la contravention à l’article L.121-7 alinéa 1 du Code du Travail,

en ce que l’arrêt entrepris, par adoption des motifs du tribunal du travail, - lequel avait décidé, après avoir analysé les télécopies de la SOC1.) des 17 et 18 mars 2005 et celle de X.) du 21 mars 2005 et constaté que le 21 mars, dans l'aprèsmidi, X.) aurait refusé de << s'entretenir avec le gérant administratif de la SOC1.), à son domicile … au motif qu'il doit partir à un autre rendez-vous >>, en a déduit << que du 17 mars au 21 mars 2005, X.) n'a pas trouvé le temps de rencontrer son employeur à la demande expresse de ce dernier >>, ajoutant qu'<< en contrepartie des avantages consentis par l'employeur (travail à domicile et défaut d'horaires fixes) il devait spontanément être à sa disposition en cas de besoin >> et que << même à admettre qu'il avait déjà presté 25 heures de travail à la SOC1.) la semaine du 17 mars et qu'il avait déjà d'autres rendez-vous aux dates proposées par l'employeur, il lui aurait au moins appartenu dans une optique d'exécution de bonne foi de son contrat de travail de proposer une date alternative pour la réunion demandée par l'employeur >> au lieu de << à trois reprises refuser tout dialogue >> - a retenu dans le chef de X.) un refus d'ordre et une méconnaissance de son obligation de loyauté et de correction à l'égard de l'employeur inhérents à son statut de subordonné découlant du concept du contrat de travail consistant dans le fait de ne pas s'être rendu auprès de l'employeur << qui sollicitait à trois reprises une entrevue avec lui, et qui s'est même personnellement déplacé au lieu de travail de X.) pour pouvoir s'entretenir avec lui >>, alors qu’aux termes de l’article L.121-7 alinéa 1 du Code du Travail, invoqué par X.) dans ses conclusions d'appel du 19 juin 2009, toute modification en défaveur du salarié portant sur une clause essentielle du contrat de travail doit sous peine de nullité être notifiée au salarié dans les formes et délais y précisés, que d’après son contrat de travail du 14 mars 2003 amendé par avenant du 25 juin 2003 le lieu de travail de X.) était à …, que l'avenant précisait qu'il s'agissait en cela d'une modification d'une clause substantielle du contrat de travail, qu’en l’occurrence l’exigence de l’employeur que X.) se présente au siège de la SOC1.) était une modification des conditions de travail en défaveur du salarié portant sur une clause essentielle de contrat de travail prohibée sous peine de nullité en dehors des modalités prévues par ledit article L.121-7, lesquelles n’avaient pas été respectées, de sorte qu'en retenant à charge de X.) d'avoir à trois reprises failli de donner suite aux sollicitations d'une entrevue de la SOC1.), lesquelles comprenaient les deux convocations au siège de la SOC1.) par télécopie de celle-ci du 17 et 18 mars 2005, l'arrêt d'appel a contrevenu auxdites dispositions de l'article L.121-7 du Code du Travail et est partant à annuler.

»

Mais attendu qu’en admettant que le fait par le salarié de ne pas se rendre pour une entrevue, malgré invitation de la société employeuse, au siège de la société SOC1.) constituait une faute dans le chef de celui-ci, les juges du fond ont implicitement considéré que cette invitation ne constituait pas une modification en défaveur du salarié d’une clause essentielle du contrat au sens de l’article L.121-7, alinéa 1er, du Code du travail ;

D’où il suit que le moyen est inopérant ;

Sur le quinzième moyen de cassation :

tiré « de la contravention à la loi, in specie de la contravention à l’article L.124-10 (3) alinéa 1 du Code du Travail, en ce que l’arrêt entrepris, par adoption des motifs du tribunal du travail, - lequel avait décidé, après avoir analysé les télécopies de la SOC1.) des 17 et 18 mars 2005 et celle de X.) du 21 mars 2005 et constaté que le 21 mars, dans l'aprèsmidi, X.) aurait refusé de << s'entretenir avec le gérant administratif de la société SOC1.), à son domicile … au motif qu'il doit partir à un autre rendez-vous >>, en a déduit << que du 17 mars au 21 mars 2005, X.) n'a pas trouvé le temps de rencontrer son employeur à la demande expresse de ce dernier >>, ajoutant qu'<< en contrepartie des avantages consentis par l'employeur (travail à domicile et défaut d'horaires fixes) il devait spontanément être à sa disposition en cas de besoin >> et que << même à admettre qu'il avait déjà presté 25 heures de travail à la SOC1.) la semaine du 17 mars et qu'il avait déjà d'autres rendez-vous aux dates proposées par l'employeur, il lui aurait au moins appartenu dans une optique d'exécution de bonne foi de son contrat de travail de proposer une date alternative pour la réunion demandée par l'employeur >> au lieu de << à trois reprises refuser tout dialogue >> - a retenu dans le chef de X.) un refus d'ordre et une méconnaissance de son obligation de loyauté et de correction à l'égard de l'employeur inhérents à son statut de subordonné découlant du concept du contrat de travail consistant dans le fait de ne pas s'être rendu auprès de l'employeur << qui sollicitait à trois reprises une entrevue avec lui, et qui s'est même personnellement déplacé au lieu de travail de X.) pour pouvoir s'entretenir avec lui >>,

alors qu'aux termes de l'article L.124-10(3) alinéa 1 du Code du Travail la lettre de licenciement pour motif grave doit énoncer avec précision le ou les faits reprochés au salarié, que par voie de conséquence le juge ne peut pas retenir à charge du salarié des faits non énoncés dans la lettre de licenciement, que la lettre de licenciement du 14 mars 2005 ne reprochait pas à X.) d'avoir refusé à trois reprises une entrevue avec son employeur dans la période du 17 mars au 21 mars 2005, mais lui reprochait seulement de ne pas avoir reçu le 17 mars 2005 le dénommé …, fait non établi en cause, ainsi que de ne pas s'être présenté le 21 mars 2005 au siège de la SOC1.), de sorte qu'en admettant comme faute grave à charge de X.) le fait d'avoir à trois reprises du 17 au 21 mars 2005 refusé une entrevue avec la SOC1. )l'arrêt d'appel a retenu par confirmation du jugement de première instance contre X.) un ensemble de trois griefs qui comme tel n'avait pas été invoqué dans la lettre de résiliation, que par conséquent l'arrêt attaqué a contrevenu à l'article 124-10 (3) alinéa 1 du Code du Travail et est partant à annuler. »

Mais attendu que sous le couvert de violation de la loi, le moyen tend à remettre en discussion l’appréciation souveraine des juges du fond du contenu de la lettre de licenciement ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli :

Par ces motifs :

rejette le pourvoi ;

condamne X.) aux dépens de l’instance en cassation.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente Marie-Paule ENGEL, en présence de Monsieur Jean ENGELS, avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.