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CA2-34053a Généré par l'IA

Court partially allows consumer claim against retailer for pool defects and rejects warranty claim against supplier.

Numéro de cause CA2-34053a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed the consumer's appeal against the retailer for damages regarding defective pool installations while rejecting the retailer's warranty claim against the Dutch supplier. The first-instance court had awarded damages to the consumer but dismissed the warranty action, which the appellate court upheld as both procedurally competent and substantively unfounded. The court ruled that the supplier's exercise of warranty rights did not constitute abusive litigation, yet awarded procedural costs to both parties to ensure fairness.

Regeste Legislator

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Art. 240 NCPC; Art. 240 NCPC: The court confirms the first-instance judgment on warranty claims and awards procedural costs to both parties despite the consumer's partial success and the supplier's rejection of the abusive procedure claim.

Mots-clés

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consumer warranty claim defective pool installation supplier liability procedural costs allocation abusive litigation rejection appellate review standard contractual warranty rights garantie en raison des défauts de la chose

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 NCPC
Elle conclut pour le surplus à la confirmation du jugement entrepris et sollicite de son côté l’allocation de 3.000 € sur base de l’article 240 du NCPC.
article 1792 du code civil
codecivil
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Texte complet

Arrêt civil.

Audience publique du vingt-neuf février deux mille douze.

Numéro 34053 du rôle.

Composition:

Romain LUDOVICY, président de chambre; Françoise MANGEOT, premier conseiller; Gilbert HOFFMANN, conseiller, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.

E n t r e : GRANDS MAGASINS BREDIMUS société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à Wasserbillig, 16, Grand-rue, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy Engel de Luxembourg en date du 22 avril 2008, comparant par Maître Georges Krieger, avocat à Luxembourg, e t : 1) A.), médecin, demeurant à (…), intimée aux fins du susdit exploit Guy Engel, comparant par Maître Gérard A. Turpel, avocat à Luxembourg, 2) POMAZ bv, zwembadengroothandel, société de droit néerlandais établie et ayant son siège à Geldrop aux Pays-Bas, Spaarpot 5, intimée aux fins du susdit exploit Guy Engel, comparant par Maître Karima Hammouche, avocat à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Saisi le 26 octobre 2006 par A.) d’une demande en dommagesintérêts dirigée contre la société à responsabilité limitée GRANDS MAGASINS BREDIMUS du chef de malfaçons affectant une piscine extérieure vendue et installée par cette dernière, ainsi que le 27 décembre 2006 d’une demande en garantie dirigée par la défenderesse contre son propre fournisseur, la société à responsabilité limitée de droit néerlandais

POMAZ ZWEMBADEN GROOTHANDEL B.V., le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par jugement du 14 décembre 2007, condamné la société GRANDS MAGASINS BRE-DIMUS à payer à la requérante 12.920,50 € avec les intérêts légaux ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.000 €, a dit la demande en inter-vention non fondée, a condamné la société GRANDS MAGASINS BREDIMUS à payer à la société POMAZ ZWEMBADEN GROOT-HANDEL B.V. une indemnité de procédure de 750 € et l’a condamnée aux frais et dépens de l’instance.

Par exploit d’huissier du 22 avril 2008, la société GRANDS MAGASINS BREDIMUS a régulièrement relevé appel de ce jugement.

Elle demande à la Cour, par réformation, de déclarer irrecevable, sinon non fondée la demande de A.) et de la décharger de toutes les condamnations intervenues à son encontre, subsidiairement, de faire droit à son recours en garantie dirigé contre la société POMAZ ZWEMBADEN GROOTHANDEL B.V. Elle conclut encore à la condamnation de A.), sinon de la société POMAZ ZWEMBADEN GROOTHANDEL B.V. à lui payer une indemnité de procédure de 1.500 € pour la première instance, ainsi que 1.500 € pour l’instance d’appel.

L’intimée A.) relève régulièrement appel incident et demande à la Cour, par réformation, de condamner la société appelante à lui payer 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour diminution de jouissance, ainsi que 5.000 € à titre de moins-value affectant la piscine, ces montants avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, sinon à partir de ses conclusions d’appel. Elle conclut pour le surplus à la confirmation du jugement entrepris et sollicite de son côté l’allocation de 3.000 € sur base de l’article 240 du NCPC.

La société intimée POMAZ ZWEMBADEN GROOTHANDEL B.V. relève à son tour régulièrement appel incident et demande à la Cour, par réformation, de dire que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg était territorialement incompétent pour connaître de la demande en intervention dirigée contre elle par la société GRANDS MAGASINS BREDIMUS. Elle conclut en ordre subsidiaire à la confirmation du jugement de première instance ainsi qu’à sa mise hors de cause. Elle demande enfin la condamnation de la société GRANDS MAGASINS BREDIMUS à lui payer 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire, ainsi que 3.000 € sur base de l’article 240 du NCPC. La demande principale.

La Cour renvoie à l’exposé exhaustif des faits et moyens contenu dans le jugement de première instance, sauf à rappeler qu’il est constant en cause que suite à l’installation du bassin de la piscine par la société GRANDS MAGASINS BREDIMUS et son premier remplissage par la cliente A.), celle-ci avait constaté un défaut d’étanchéité dû à des fissures qui furent réparées par une entreprise tierce et que suite à ces travaux de réparation, des taches et décolorations étaient apparues à divers endroits du revêtement intérieur du bassin.

La qualification du contrat.

Contrairement à l’opinion de l’appelante et tel que l’ont retenu les juges de première instance par une appréciation correcte des éléments de la cause, les parties ne sont pas liées par un contrat de vente, mais, compte tenu du fait que la convention comportait, outre la livraison de la piscine vendue, encore, suivant le bon de commande du 12 août 2004 et la facture du 15 octobre 2004, des travaux de pose et de montage à réaliser sur place, et notamment, selon le rapport d’expertise contradictoire Bertrand SCHMIT du 27 juin 2006, « la mise en place d’étançons latéraux censés supporter et rigidifier le bassin tout autour et sous les escaliers, de façon à ce que, une fois le remblai mis en place (qui, lui, n’a pas la fonction de support), le bassin soit bien tenu et résiste aux efforts occasionnés par l’eau du bassin », travaux dont l’inexécution ou une exécution non conforme aux règles de l’art peuvent être constitutifs de vices ou malfaçons affectant l’installation mise en place, un contrat de louage d’ouvrage ou contrat d’entreprise (Juriscl. civil, Art. 1779, Louage d’ouvrage et d’industrie, fasc. 10, p. 5, nos. 18 et 19).

La responsabilité de la société GRANDS MAGASINS BREDIMUS.

Dès lors que la pose du bassin de la piscine ne comportait aucun aléa particulier et devait normalement être réalisée correctement par la mise en œuvre de techniques adéquates par la société appelante, celle-ci est tenue à une obligation de résultat, tel que l’ont retenu à bon droit les juges de première instance (Op. cit., fasc. 40, no. 59).

Cette obligation de résultat crée à l’encontre de l’entrepreneur une présomption de faute et une présomption de causalité entre la prestation fournie et le dommage invoqué et ce dernier peut s’exonérer de sa responsabilité en démontrant qu’il a exécuté son travail conformément aux règles de l’art et qu’il n’a pas commis de faute, la preuve d’un cas de force majeure, telle qu’elle est nécessaire pour l’exonération de la garantie des vices cachés prévue à l’article 1792 du code civil, n’étant pas requise dans cette hypothèse (ibid., no. 61). Du fait de cette présomption de causalité, ce n’est pas au maître de l’ouvrage qu’il incombe, en cas de pluralité d’intervenants sur le chantier, d’établir au préalable l’origine et l’imputabilité du dommage invoqué, tel que le soutient à tort la société appelante, mais à l’entrepreneur dont l’ouvrage est affecté, de s’exonérer en prouvant le cas échéant l’imputabilité à un autre corps de métier.

- Les fissures.

Il suit de ce qui précède qu’il appartient à la société appelante d’établir que la fissuration du bassin de la piscine qu’elle a installée n’est pas imputable à sa faute.

Elle ne rapporte cependant ni la preuve de la pose du bassin par ses soins conformément aux règles de l’art, puisque l’expert nommé en cause déclare ne pas avoir pu procéder aux vérifications afférentes, et notamment à celle de la pose correcte des susdits étançons latéraux, du fait de l’achèvement des travaux de remblayage autour de la piscine, et l’absence de nouvelles fissurations après les travaux de colmatage ne constituant à elle seule pas une preuve suffisante à cet égard, ni celle d’une imputabilité du dommage à l’entrepreneur chargé des travaux de maçonnerie et de remblayage dont elle vise l’intervention sans toutefois préciser concrètement en quoi celle-ci pourrait avoir causé les fissures litigieuses, ni celle de son allégation que la fissuration du bassin serait imputable au non-respect par l’intimée des consignes de remplissage qu’elle lui aurait prétendument données, la simple affirmation afférente contenue dans un email d’un employé de la société POLYFASER du 24 mars 2006 ne pouvant valoir comme preuve suffisante et cette hypothèse n’ayant même pas été soumise à l’expert judiciaire chargé de déterminer les causes des désordres constatés. Le fait par le maître de l’ouvrage d’avoir accepté de procéder lui-même au remplissage de la piscine ne saurait par ailleurs constituer une acceptation de risques exonératoire pour l’entrepreneur, tel que le fait plaider à tort l’appelante (Op. cit., fasc. 40, no. 67).

Il s’ensuit que le jugement déféré est à confirmer en ce que le tribunal a retenu la responsabilité de la société appelante quant au aux fissures litigieuses et qu’il a mis les frais de réparation afférents (1.920,50 €) à sa charge.

- La décoloration du bassin.

La cause des décolorations qui sont apparues sur le revêtement intérieur du bassin suite à la réparation des fissures par la société POLYFASER (le fabricant, et non pas par POMAZ) n’a pas pu être déterminée avec certitude par l’expert judiciaire. Dès lors que l’expert expose dans son rapport, étayé par une documentation technique, que lors de la réfection de la couche de « gelcoat » du bassin dans le cadre de la réparation de fissures, il est pratiquement impossible de réaliser la même couleur, identique à 100 %, même avec des produits fournis en usine, sauf pour des surfaces de couleur blanche, que la réparation entraîne donc inévitablement des différences de coloris et qu’une réparation adéquate comporte dès lors nécessairement une remise en peinture intégrale du bassin, telle que préconisée par l’expert, ce d’autant plus qu’il s’agissait en l’espèce, au moment de la survenance des fissures et de leur réparation, partant incomplète, tel que l’ont retenu à bon droit les juges de première instance, d’un bassin flambant neuf, il convient de retenir que de ce fait toute la discussion sur l’origine et l’imputabilité des taches et décolorations incriminées est vaine et de confirmer en conséquence la condamnation de l’appelante aux frais de remise en état afférents, les montants retenus par l’expert n’étant pas critiqués en tant que tels.

- Le défaut du volet flottant.

Les conclusions de l’expert, non autrement critiquées, relatives à la réfection du volet flottant qui ne couvre pas complètement le bassin sont également à entériner, tel que l’ont fait à bon droit les juges de première instance.

- La diminution de jouissance et la moins-value. – L’appel incident.

La diminution de jouissance subie par l’intimée du fait que le défaut affectant le volet flottant et la décoloration de la piscine subsistent depuis des années est à évaluer ex aequo et bono au montant de 500 € qu’il convient partant de lui allouer par réformation.

Le rejet de la demande de l’intimée relative à une moins-value de la piscine est à confirmer, compte tenu de la réfection intégrale des désordres incriminés.

- Total.

Il suit de ce qui précède qu’il convient de condamner la société appelante, par réformation, à payer à l’intimée du chef des causes susénoncées (12.920 + 500) = 13.420 € avec les intérêts légaux.

La demande en intervention.

C’est par de justes motifs que la Cour adopte et qui répondent aux conclusions d’appel que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg s’est non seulement déclaré territorialement compétent pour connaître du recours en garantie dirigé par la société GRANDS MAGASINS BREDIMUS contre la société de droit néerlandais POMAZ ZWEM- BADEN GROOTHANDEL B.V., mais qu’il a encore déclaré cette demande non fondée.

Les indemnités de procédure et les dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire.

La décision des juges de première instance relative aux demandes basées sur l’article 240 du NCPC est à confirmer par adoption de leurs motifs.

La société appelante GRANDS MAGASINS BREDIMUS succombant dans son recours et devant en supporter l’intégralité des frais et dépens, elle ne saurait prétendre au bénéfice de l’article 240 précité.

Il serait inéquitable de laisser entièrement à charge de A.) les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer au titre d’honoraires d’avocat pour assurer la défense de ses intérêts légitimes devant la Cour. Il convient de lui allouer 1.000 € sur base de l’article 240 précité.

Il serait également inéquitable de laisser entièrement à charge de la société POMAZ ZWEMBADEN GROOTHANDEL B.V. les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer au titre d’honoraires d’avocat pour se défendre devant la Cour contre une action en garantie non fondée. Il convient de lui allouer 1.000 € sur base de l’article 240 précité.

L’exercice par la société GRANDS MAGASINS BREDIMUS d’un recours en garantie contre son propre fournisseur ne dénote cependant ni mauvaise foi, ni intention malveillante ou intention de nuire, ni légèreté blâmable ou erreur grossière équipollente au dol, de sorte que la demande de la société POMAZ ZWEMBADEN GROOTHANDEL B.V. en dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire est à rejeter.

Par ces motifs,

la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit les appels principal et incidents ;

dit l’appel principal et l’appel incident de la société POMAZ ZWEMBADEN GROOTHANDEL B.V. non fondés et l’appel incident de A.) partiellement fondé ;

réformant :

condamne la société à responsabilité limitée GRANDS MAGASINS BREDIMUS à payer à A.) 13.420 € avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde ;

confirme pour le surplus le jugement déféré ;

déboute la société à responsabilité limitée GRANDS MAGASINS BREDIMUS de sa demande basée sur l’article 240 du NCPC ;

la condamne à payer à A.) 1.000 € sur base de l’article 240 précité ;

la condamne à payer à la société à responsabilité limitée de droit néerlandais POMAZ ZWEMBADEN GROOTHANDEL B.V. 1.000 € sur base du même article 240 ;

déboute la société à responsabilité limitée de droit néerlandais POMAZ ZWEMBADEN GROOTHANDEL B.V. de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;

condamne la société à responsabilité limitée GRANDS MAGASINS BREDIMUS aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maîtres Gérard A. TURPEL et Karima HAMMOUCHE, avocats constitués, sur leurs affirmations de droit.