Court partially allows appeal on access to company tools, dismissing claims for immediate injunction and procedural damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the appellant's appeal regarding access to company premises and tools, reforming the summary judgment while dismissing claims for immediate injunction and procedural damages. The appellant argued that the company's refusal to grant access constituted a serious violation and imminent harm, but the court found no such urgency or damage since the appellant had already resigned and lost administrative roles. Consequently, the court rejected the request for an emergency order and awarded procedural costs to the appellant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 933 al. 1er n.c.p.; Art. 240 n.c.p.: An urgent measure under Article 933 requires proof of imminent harm, which is absent when the applicant has already resigned and lost their position, while procedural damages under Article 240 require unjustified conduct by the opposing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé
Audience publique du 29 février deux mille douze
Numéro 37722 du rôle.
Composition:
Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Odette PAULY, conseiller; Pierre CALMES, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
C),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg en date du 29 août 2011,
comparant par Maître Alexandre CHATEAUX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1. la société anonyme G),
2. B),
3. la société à responsabilité limitée X), intimés aux fins du susdit exploit MULLER du 29 août 2011, comparant par Maître Laurence LELEU, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Le 16 janvier 2004 est constituée G) S.A., C) y étant nommée parmi les administrateurs et comme administrateur-délégué, et W) comme commissaire aux comptes.
X) S.AR.L., qui fonctionne sous l’enseigne commerciale G), est constituée le 26 octobre 2005, ses deux associés à parts égales étant F) (250 parts) et C) (250 parts), qui est également nommée gérante de la société.
Les sièges sociaux de X) S.AR.L. et de G) S.A. sont à la même adresse, soit, 29, avenue Monterey à Luxembourg.
Par assemblée générale du 11 novembre 2008 de G) S.A., tenue devant le notaire L), X) S.AR.L. est nommée commissaire aux comptes de G) S.A..
Par contrat sous seing privé du 31 décembre 2008, C) cède à X) S.AR.L. 500 actions nominatives de G) S.A. au prix de 15.500.- euros.
Le 12 mai 2011, C) adresse la lettre suivante à X) S.AR.L. :
« Objet : Démission » « … »
« Par cette lettre, je vous informe de ma décision de démissionner de mes fonctions de Gérante de la société X) S.AR.L., à compter de la date d’aujourd'hui ».
« Suite à cette décision, je vous prie de bien vouloir prendre acte de cette démission et de me donner décharge lors de la prochaine réunion de l’Assemblée Générale ». « … ».
En bas de cette lettre figure la mention manuscrite signée : « Reçu en mains propres pour le compte de la sarl X). D. B) ».
Le 13 mai 2011, X) S.AR.L. fait tenir par recommandé et remise en mains propres le courrier suivant à C) : « … ».
« Veuillez noter qu’en notre qualité d’actionnaire majoritaire de la société G) S.A., nous révoquons avec effet immédiat et sans décharge votre mandat d’administrateur délégué, révocation qui sera mise à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale de la société précitée ».
Suivant procès-verbal établi sur demande de C), l’huissier de justice GLODEN fait le 20 mai 2011 à 12.00 heures les constatations suivantes « au 6ème étage de l’immeuble du 29, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg, (où) se trouve le bureau de la société G) » :
« Monsieur F), en possession des trois clés de Madame C), essaie d’ouvrir la porte des locaux. Aucune des clés ne fonctionne. J’ai également essayé les trois clés, et ai constaté qu’aucune des clés ne rentre même dans la serrure ».
« Il m’indique le numéro de téléphone portable de la société confié à Madame C) lequel est le suivant : 621 637 136. Je compose ce numéro de téléphone sur mon propre téléphone portable. Une voix masculine décroche … ». « … ».
Par lettre recommandée datée du 10 juin 2011, rédigée sur du papier à entête <G)>, C) se voit informer de ce que : « … ».
« Comme prévu dans les statuts, l’Assemblée Générale se tiendra le troisième mardi du mois de juin à 11 h. Il s’agit cette année du mardi 21 juin ».
« L’Assemblée Générale aura lieu au siège de la société, 29, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg ».
« L’ordre du jour est le suivant » :
- « Approbation des comptes 2010 »
- « Révocation de l’administrateur délégué sans décharge »
- « Nomination d’un nouvel administrateur délégué »
- « Nomination de deux nouveaux administrateurs »
- « Renouvellement du mandat de Commissaire aux comptes »
- « Décision quant aux poursuites judiciaires initiées à l’encontre de l’administrateur délégué sortant »
« Afin d’organiser au mieux cette réunion, nous vous invitons à nous faire part de votre présence pour le vendredi 18 juin ». « … ».
B) ayant acquis de C) et de F) leurs 250 parts respectives dans X) S.AR.L. par actes sous seing privés, il est retenu lors d’une assemblée générale de X) S.AR.L. tenue le 17 juin 2011 devant le notaire D) que l’unique associé B) décide d’accepter la démission de C) en tant que gérante, sans lui accorder décharge, B) étant ensuite nommé aux fonctions de gérant de X) S.AR.L. pour une durée indéterminée.
Par recommandé du 17 juin 2010, le mandataire de C) adresse le courrier suivant à G) S.A. « Attn. M. B) » :
« OBJET : <Convocation> de Madame C) à l’assemblée générale de votre société du 21 juin 2011 » : « … ».
« La <convocation> reçue par notre mandante est nulle et non avenue pour au moins trois raisons » :
- « Vous n’avez jamais été nommé administrateur de la société G) S.A. et n’avez dès lors aucun pouvoir pour convoquer une assemblée générale. Notre mandante reste seule et unique administrateur et administrateurdélégué de la société ».
- « Quand bien même votre courrier recommandé serait une <convocation> au sens de la loi, il y a lieu de constater qu’il est daté du 10 juin 2011, mais a été étrangement reçu par notre mandante en date du 15 juin 2011. Au vu des délais postaux actuels, la réception d’un tel envoi ne peut en aucun cas avoir pris 5 jours, de sorte que le courrier en question est manifestement antidaté, et ne respecte aucun des délais légaux en la matière ».
- « Quand bien même votre courrier recommandé serait une <convocation> au sens de la loi, notre mandante serait dans l’impossibilité d’émettre un vote quant à l’approbation des comptes 2010 ».
Aux termes du procès-verbal de l’assemblée générale de G) S.A. du 21 juin 2011, à laquelle C) ne participe pas, les actionnaires sont présents ou représentés à concurrence de 70%.
Sous « 6. Révocation de l’administrateur délégué », le procès-verbal retient :
« Le Président fait remarquer à l’Assemblée Générale des actionnaires que le mandat d’administrateur délégué de Mme C) a pris fin au terme de l’assemblée générale annuelle statutaire de 2009 et n’a pas été renouvelé par l’Assemblée Générale des actionnaires. Le Président demande le vote, si besoin en est, de l’Assemblée sur la révocation de l’administrateur délégué qui lui a été signifiée en date du 13 mai 2011 ».
« La résolution est mise aux voix et votée à l’unanimité des voix présentes à l’Assemblée ».
Sous « 10. Décision quant aux poursuites judiciaires à l’encontre de l’Administrateur Délégué sortant », le procès-verbal retient :
« Le Président informe l’Assemblée Générale, preuves à l’appui, de nombreux agissements frauduleux effectués par Mme C) au cours des derniers mois dans le but d’un enrichissement personnel et au détriment de la S.A. G). Le Président propose que ces faits soient poursuivis en justice afin d’obtenir le remboursement des sommes concernées ».
« La proposition est mise aux voix et votée à l’unanimité des voix présentes à l’Assemblée ».
Sous « 11. Divers », le procès-verbal retient :
« … Le représentant de la S.AR.L. X) donne lecture à l’Assemblée Générale d’un courrier reçu du conseil de Mme C), mettant en doute la validité de la convocation à l’Assemblée Générale. Les convocations ayant été envoyées sur demande de la S.AR.L. X), actionnaire majoritaire, dans les délais impartis, le Président demande le vote de l’Assemblée Générale sur la validité des convocations ».
« La résolution est mise aux voix et votée à l’unanimité des voix présentes à l’Assemblée ».
Se prévalant du caractère irrégulier de sa convocation du 14 juin 2011 à l’assemblée générale de G) S.A. du 21 juin 2011, que cette convocation « est signée par Monsieur B) pour G) S.A., que B) n’a, ni en son nom personnel, ni au nom d’un organe de G) S.A., qualité pour convoquer à une telle assemblée, étant donné que suivant extrait du Registre de commerce et des sociétés du 20 juin 2011, le conseil d'administration de X) S.AR.L. se compose de F) (administrateur), C) (administrateur et administrateur délégué) et de Q) (administrateur), que les commissaires aux comptes sont X) S.AR.L. et W), que les actions de X) S.AR.L. sont détenues pour moitié par C) et pour moitié par F), qu’elle est elle-même suivant le même extrait du Registre de commerce et des sociétés gérante unique de X) S.AR.L., que l’assemblée générale n’est dès lors pas correctement convoquée, que l’ordre du jour est imprécis et ne correspond en rien à l’ordre du jour repris au procès-verbal de l’assemblée générale, qu’aucun document n’est annexé à la convocation portant pourtant à l’ordre du jour l’approbation des comptes de 2010, faisant valoir que « toutes les résolutions prises par l’assemblée sont nulles et portent atteinte tant à C) qu’à la société G) », faisant valoir encore que le 13 mai 2011 déjà, B) profite de la pause déjeuner de C) pour changer les serrures des locaux de G) S.A. et de X) S.AR.L., soutenant être « depuis lors dans l’impossibilité d’entrer dans les locaux des sociétés qu’elle dirige » « et (n’avoir) aucune possibilité de savoir quelle est la gestion exercée par Monsieur B) sur X) S.AR.L. et G) S.A.
», « que les agissements de B) violent la loi sur les sociétés commerciales et mettent la société en infractions au sens de ladite loi », « qu’en effet, la société n’est plus gérée par la personne de droit, à savoir (C)) sur laquelle repose l’autorisation de faire le commerce », « que cela entraîne de graves répercussions sur la société et pour tous les tiers qui pourraient contracter avec elle », qu’« ils sont encore constitutifs d’une voie de fait alors que (C)) est dans l’impossibilité d’entrer au siège desdites sociétés », « qu’il échet de mettre un terme aux agissements de B) dans les meilleurs délais », C) assigne G) S.A., B) et X) S.AR.L. par exploit d'huissier du 7 juillet 2011 à comparaître devant le juge des référés pour, entre autres, voir « constater le défaut de qualité de celui qui a convoqué l’assemblée précitée », « constater que la <convocation> à l’assemblée générale ordinaire du 21 juin 2011 n’était accompagnée d’aucun des documents dont la communication est prescrite par la loi », « constater que la rédaction de l’ordre du jour figurant dans la <convocation> à l’assemblée générale ordinaire du 21 juin 2011 n’était pas suffisamment précise », « partant, prononcer la nullité de l’assemblée générale de G) », « annuler encore toutes les délibérations découlant de l’assemblée générale précitée », « dire que (C)) est en droit d’accéder au siège de G) S.A. et d’avoir accès à tous les documents utiles et nécessaires à sa fonction d’administrateur-déléguée de G) S.A.
», « partant, condamner B), sinon pour autant que de besoin G) S.A », à lui remettre 1. entre autres, un jeu des clés de la porte d'entrée menant au siège de G) S.A., 2. tous les documents comptables et légaux de G) S.A. nécessaires à sa fonction d’administrateur-délégué, 3. tous les codes d’accès à son ordinateur et téléphone de fonctions et en permettre l’usage notamment par la restitution de ceux-ci, ces trois mesures sous peine d’une astreinte de 100.- euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir.
Par exploit d'huissier du 29 août 2011, C) interjette appel contre l’ordonnance du 5 août 2011 aux termes de laquelle le juge des référés se déclare incompétent pour connaître de la demande en annulation, tant de l’assemblée générale de G) S.A. du 21 juin 2011, que des délibérations prises lors de cette assemblée, et disant la demande irrecevable en ses autres chefs.
L’appelante demande que, par voie de réformation, il soit fait droit à ses demandes.
Les intimés, qui subsidiairement sollicitent la confirmation de l’ordonnance du 5 août 2011, concluent principalement à l’irrecevabilité de l’appel.
Or, le moyen du libellé obscur opposé à cette fin à l’acte d'appel à défaut pour C) de justifier de « la base légale sur laquelle elle fonde sa demande », est à dire non fondé.
En effet, il découle des motifs de l’acte d'appel que, tant la demande ayant trait à l’assemblée générale du 21 juin 2011, que celle visant à l’accès au siège social et aux documents utiles et nécessaires à la fonction d’administrateur-délégué de C) auprès de G) S.A. sont, en instance d'appel, basées sur l’article 933 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile, soit la voie de fait.
Répondant pour le surplus aux forme et délai de la loi, l’appel est par conséquent recevable.
La demande des intimés visant au sursis à statuer au regard de la plainte pénale qu’ils ont le 29 septembre 2011 déposée à l’encontre de F) et de C) (entre autres du chef de vol, escroquerie, abus de confiance, abus de biens sociaux, faux en écriture, usage de faux en écriture) est également à rejeter, la règle selon laquelle le pénal tient le civil en état ne s’appliquant pas devant les juridictions des référés.
Il y a voie de fait au sens de l’article 933 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile dès lors que le juge des référés constate l’existence d’une atteinte manifestement illicite et intolérable à un droit certain et évident d’autrui par l’accomplissement par son auteur d’actes, en principe matériels, aux fins d’usurper un droit qu’il n’a pas ou pour se faire justice soi-même, le danger imminent, également visé au même article, se définissant comme étant la voie de fait qui est sur le point de se produire et qu’il y a lieu de prévenir incessamment.
L’appelant déduit la nullité de l’assemblée générale du 21 juin 2011 de G) S.A. du défaut de qualité de B) de pouvoir convoquer pareille assemblée.
Contrairement à ce que fait valoir l’appelante, ce n’est pas B) en nom personnel qui convoque l’assemblée générale du 21 juin 2011 de G) S.A..
Plus précisément est-ce à tort que l’appelante soutient, à l’appui de son argumentation que la convocation à l’assemblée générale émane d’une personne n’ayant pas qualité pour ce faire, que le courrier de convocation à l’assemblée générale de G) S.A. du 21 juin 2011 « est signé par B) <pour G) S.A.>, avec tampon de G) S.A. ».
En effet, le courrier de convocation, rédigé sur du papier à entête « G) », est« signé par B) <pour G)> », avec tampon de « G) ».
Or, compte tenu de ce que X) S.AR.L. fonctionne sous l’enseigne commerciale « G) », il n’est pas manifestement vain de faire valoir qu’en signant cette convocation pour <G)>, B) agit pour X) S.AR.L., personne morale différente de G) S.A..
Il peut, ainsi, être retenu que la lettre de convocation émane de X) S.AR.L., en sa qualité de commissaire aux comptes de G) S.A., résultant des pièces au dossier que lors d’une assemblée générale de G) S.A. tenue le 11 novembre 2008 devant le notaire L), X) S.AR.L. est nommée commissaire aux comptes de G) S.A..
De ce que finalement, W) est nommée commissaire aux comptes jusqu'en 1999 seulement, de ce que, contrairement à X) S.AR.L. renouvelée le 11 novembre 2008 dans sa fonction de commissaire aux comptes de G) S.A., l’appelante ne se prévaut d’aucun élément permettant de retenir que W) ait été renouvelée dans la même fonction, de ce que, par ailleurs, l’appelante ne produit pas de pièce à l’appui de son allégation, contestée, selon laquelle le commissaire aux comptes de G) S.A. constitue un organe collectif, de ce qu’elle ne conteste pas qu’au moment de la convocation litigieuse, X) S.AR.L. est commissaire aux comptes de G) S.A., il résulte que la convocation a une apparence de régularité suffisante, puisque émanant valablement du commissaire aux comptes X) S.AR.L., qui est par ailleurs actionnaire majoritaire de G) S.A. depuis le 26 juin 2009.
Il découle, en effet, du registre des actionnaires de G) S.A. qu’à la date du 31 décembre 2009 et suite, notamment, à la cession le 31 décembre 2008 par C) des 500 parts qu’elle détient dans G) S.A. à X) S.AR.L., celle-ci détient au 26 septembre 2009, 700 actions sur les 1000 actions de G) S.A. et est, en tant que telle, associée majoritaire de G) S.A..
Etant donné que, depuis le 17 juin 2011, B) est gérant unique de X) S.AR.L., il a pu, en tant que tel et en tant que représentant de X) S.AR.L., qui elle-même est, non seulement associée majoritaire de G) S.A., mais encore commissaire aux comptes de G) S.A., valablement convoquer une assemblée générale de G) S.A..
Il résulte, en effet, de l’assemblée générale extraordinaire du 17 juin 2011 qui se tient devant le notaire D) que, suite aux cessions de parts sociales lui faites par F), d'une part, par C), d'autre part, B) est seul et unique propriétaire des 500 parts sociales de X) S.AR.L., que B) accepte la décision de démission de C) en tant que gérant de X) S.AR.L., sans décharge, que B) est nommé gérant unique pour une durée indéterminée, et que X) S.AR.L. est engagée par la signature de son gérant unique.
Il s’ajoute à ces considérations que C) décide elle-même de démissionner le 12 mai 2011, avec effet immédiat, de ses fonctions de gérant de X) S.AR.L., qui est actionnaire majoritaire et commissaire aux comptes de G) S.A. et qui peut, en tant que telle, convoquer une assemblée générale de G) S.A..
L’appelante ne saurait par conséquent faire valoir qu’il y a violation manifeste d’un droit certain en son chef par le fait de B) -aux mains desquelles elle remet par ailleurs elle-même sa démission le 12 mai 2011 « pour le compte de X) S.AR.L. »- d’agir le 10 juin 2011 comme gérant de X) S.AR.L. qui convoque, notamment, en sa qualité de commissaire aux comptes de G) S.A., l’assemblée générale de cette société pour le 21 juin 2011.
En effet, en remettant le 12 mai 2011 à B), et « pour le compte de la sarl X) » sa lettre de démission, partant en reconnaissant ainsi que celui-ci a qualité pour agir pour X) S.AR.L., C), qui démissionne avec effet immédiat, ne saurait sérieusement soutenir qu’en date du 10 juin 2011, alors que la situation n’a pas varié par rapport à celle existant le 12 mai 2011, B) ne peut pas agir comme représentant de X) S.AR.L. pour convoquer l’assemblée générale de G) S.A., et que, ce faisant, il lèse un droit manifeste et certain en son chef, voire dans celui de G) S.A..
Finalement, C) ne saurait se prévaloir le 21 juillet 2011 d’un droit certain et évident concernant sa fonction d’administrateur et d’administrateur-délégué de G) S.A., étant nommée à ces fonctions nommée jusqu'à l’assemblée générale annuelle de 2009.
Or, et alors qu’elle sait que sa fonction d’administrateur-délégué et d’administrateur cessent en 2009, C) n’entreprend aucune démarche pour que sa fonction soit renouvelée ou reconduite.
Dès lors, l’affirmation des intimés qu’à la date des convocation et décisions litigieuses des 10 (convocation à l’assemblée générale litigieuse) et 21 juin 2011 (tenue de ladite assemblée), C) ne revêt plus la fonction d’administrateur délégué de G) S.A. ne saurait être rejetée comme étant manifestement vaine, C) ne produisant aucun procès-verbal d’une assemblée générale de G) S.A. de 2009, voire même postérieure, où ses fonctions auraient été reconduites ou renouvelées.
N’ayant après l’assemblée générale de 2009, moment de l’expiration de sa fonction d’administrateur délégué, effectué aucune démarche pour se voir reconduire, C) ne saurait valablement prétendre à l’existence d’une atteinte manifestement illicite et intolérable à un droit certain et évident en son chef, atteinte qui découlerait des convocation et tenue d’une l’assemblée générale aux fins de sa révocation comme administrateur délégué.
Quant à la régularité de sa convocation à l’assemblée générale en question, C) ne produit aucune pièce permettant de retenir que le délai de convocation de huitaine prévu par l’article 70 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les actionnaires nominatifs, n’est pas respecté, même son affirmation selon laquelle elle a reçu la convocation datée du 10 juillet 2011, le 14 juillet 2011 seulement, restant à l’état de simple allégation.
De même, les dispositions, ni légale, ni statutaire, ne prévoient que copies des comptes à approuver lors de l’assemblée générale sont à annexer à la convocation, l’article 73 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales conférant aux actionnaires uniquement le droit d’en prendre connaissance au siège social, pouvant par ailleurs en demander une copie.
C) ne soutient pas avoir effectué pareilles démarches, et que celles-ci seraient restées vaines.
Finalement, le libellé de l’ordre du jour de la convocation, ci-avant reproduit, ne saurait être qualifié de vague ou d’imprécis.
De même, s’il est vrai que l’ordre du jour tel que figurant au procèsverbal porte sur davantage de points que celui figurant à la convocation, les points ajoutés se limitent à des points qui sont normalement inhérents à l’approbation des comptes d’un exercice, telles l’affectation du résultat, la décharge des administrateurs, et les lectures des rapports de gestion et du commissaire aux comptes concernant ledit exercice, l’article 74 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales prévoyant, par ailleurs, expressément que « l’assemblée générale entend les rapports des administrateurs et des commissaire aux comptes » ou que la décharge est à conférer aux administrateurs et commissaires aux comptes moyennant un vote spécial.
A admettre que ces points doivent figurer à l’ordre du jour de la convocation, encore faut-il, pour que puisse être retenue l’existence d’une voie de fait quelconque en découlant, que C) pour le moins décrive le préjudice en accru à la société ou à elle-même, ce qu’elle reste en défaut de faire.
Par conséquent, aucun élément au dossier ne permet de retenir avec C) que les convocation ou tenue de l’assemblée générale du 21 juin 2011, voire les délibérations y prises -en particulier celle relative à la révocation de C) en sa fonction d’administrateur déléguésoient affectées d’une quelconque irrégularité, à fortiori qu’elles soient constitutives d’une voie de fait ou d’un dommages imminent la concernant ou concernant G) S.A..
Finalement, étant donné que C) démissionne elle-même le 12 mai 2011 de ses fonctions de gérante de X) S.AR.L., elle ne saurait soutenir que le fait que depuis le 13 mai 2011 elle n’a plus accès au siège de X) S.AR.L., soit constitutif d’une voie de fait, étant constant en cause qu’elle demande d’avoir accès uniquement aux matériaux lui mis à disposition par la société pour l’exécution de ses fonctions afférentes au sein de X) S.AR.L..
De même, le fait que C) ne peut plus accéder aux siège social de G) S.A. et aux instruments et outils professionnels mis à sa disposition par G) S.A. aux fins de l’exercice de sa fonction d’administrateur-délégué, n’est pas constitutif d’une voie de fait, compte tenu des éléments de l’espèce, à savoir, le fait que le 12 mai 2011, C) démissionne de sa fonction de gérante de X) S.AR.L., elle-même commissaire aux comptes de G) S.A., s’y ajoutant que C) ne participe pas à l’assemblée générale du 21 juin 2011 dont le second point de l’ordre du jour porte cependant sur sa propre révocation comme administrateur-délégué, ce qui permet de retenir qu’il existe une contestation sérieuse quant à l’existence-même de la voie de fait alléguée.
Le fait que C) ait pu faire figurer des données personnelles sur ces outils de travail ne permet pas de retenir que le fait par la société de ne pas lui donner accès auxdits outils soit constitutif d’une voie de fait, les outils en question, tout comme par ailleurs les documents de G) S.A. étant la propriété de la société.
L’appelante ne se prévaut finalement pas du moindre élément permettant de conclure à un dommage imminent au sens de l’article 933 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile pouvant résulter pour ellemême, respectivement pour G) S.A., du non accès et de la non restitution sollicitées, étant par ailleurs constant en cause que depuis le 21 juin 2011 au plus tard, elle n’est plus administrateur délégué de la société, étant à ajouter que, concernant plus particulièrement la gestion de X) S.AR.L., B) est depuis le 17 juin 2011 gérant de cette société, et que pour ce qui concerne la gestion de G) S.A., C) n’est depuis le 21 juin 2011 au plus tard plus administrateur délégué de cette société.
Finalement, C) ne produit pas la moindre pièce selon laquelle elle disposerait de l’autorisation de faire le commerce nécessaire aux activités de G) S.A. ou de X) S.AR.L., ou qu’elle seule dispose de pareille autorisation de faire le commerce nécessaire aux activités des sociétés, respectivement ne précise-t-elle même pas laquelle des 2 sociétés serait concernée par cette autorisation de faire le commerce, se référant dans ce contexte simplement « la » société.
Il découle de l’ensemble des développements qui précèdent que l’appel est à dire non fondé, sauf à débouter, par voie de réformation, X) S.AR.L., G) S.A. et B) de leur demande en obtention d’une indemnité de procédure, à défaut par eux de justifier de la condition de l’iniquité.
Par transposition de cette motivation à l’instance d'appel, la demande des intimés déduites pour cette instance de l’article 240 du nouveau code de procédure civile est de même à rejeter.
Etant au vu du sort du litige à condamner aux frais et dépens des deux instances, les demandes de C) basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile sont également non fondées.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel,
le dit fondé en partie,
réformant l’ordonnance de référé du 5 août 2011, rejette la demande en obtention d’une indemnité de procédure relative à la première instance,
dit l’appel non fondé pour le surplus, partant, confirme l’ordonnance de référé du 5 août 2011 pour le surplus, rejette les demandes présentées en instance d'appel sur la base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, condamne l’appelante aux frais et dépens de l'instance d'appel.