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37472a Généré par l'IA

Court dismisses appeal against executor's account settlement in family succession case involving dependent mother.

Numéro de cause 37472a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellants' appeal against a first-instance judgment confirming the executor's valid account settlement. The appellants argued that the executor improperly withdrew funds from the deceased's account, while the intimés contended the withdrawals were necessary for the deceased's total dependency and daily care. The court ruled that the appellants failed to provide sufficient circumstances to challenge the executor's actions given the deceased's physical condition and the continuous nature of the relationship.

Regeste Legislator

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Articles 1993 and 227 of the Civil Code; When an executor manages affairs for a dependent family member, the court may presume continuous account rendering based on the nature of their relationship and the necessity of the expenditures.

Mots-clés

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executor account settlement family succession dispute dependent care expenses presumption of continuous reporting civil appeal dismissal notarial mandate procedural costs allocation calcul de la rente de survivant

Dispositions légales citées

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Article 1993 of the Civil Code
En outre, par dérogation au principe de l’article 1993 du code civil, la dispense de rendre compte est généralement admise dans certains cas.
Article 227 of the New Code of Civil Procedure
Vu l’article 227 du Nouveau code de procédure civile;
Article 240 of the New Code of Civil Procedure
Les appelants demandent l’allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du NCPC.
article 1993 du code civil
En outre, par dérogation au principe de l’article 1993 du code civil, la dispense de rendre compte est généralement admise dans certains cas.
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 29 février deux mille douze

Numéro 37472 du rôle.

Composition:

Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Odette PAULY, conseiller; Pierre CALMES, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

1. Antoine B),

2. Jean-Pierre B),

appelants aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Gilbert RUKAVINA de Diekirch en date du 30 mai 2011, comparant par Maître François GENGLER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

e t :

1. Rita B), épouse W),

2. S), veuve Fabrizio B),

3. Ricardo B),

intimés aux fins du susdit exploit RUKAVINA du 30 mai 2011, comparant par Maître Jean-Marie ERPELDING, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch. _________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

Par jugement du 3 mars 2009 le tribunal d’arrondissement de Diekirch a déclaré recevable et fondée la demande en partage et en liquidation de la succession de feu F), décédée testat, introduite par Antoine et Jean-Pierre B) contre, d’une part, Rita B) et, d’autre part, S) et Ricardo B) pour autant que ces derniers ont repris l’instance introduite contre Fabrizio B) décédé le 10 septembre 2005, a dit que la reddition des comptes a été valablement faite par Rita B), a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de Rita B) en délivrance du legs de la quotité disponible et a renvoyé les parties devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach.

Par exploit du 30 mai 2011, Antoine et Jean-Pierre B) ont régulièrement interjeté appel contre ce jugement au motif que ce serait à tort que les premiers juges ont admis que Rita B) a valablement rendu compte de la gestion des comptes de feu F) en admettant que les montants prélevés par Rita B) sur le compte de feu F) l’ont été dans l’intérêt de cette dernière. Les appelants demandent par réformation du jugement entrepris la condamnation de Rita B) à rapporter le montant de 198.741,60 € à la masse successorale.

Les appelants requièrent encore la condamnation des intimés au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500.- € en instance d’appel.

Les parties intimées demandent principalement la confirmation du jugement entrepris, et, subsidiairement une comparution personnelle des parties.

S’il est vrai que la reddition de compte n’est assujettie à aucune formalité, le compte du mandataire se fait dans la pratique au moyen d’un inventaire, ayant un chapitre de recettes et un chapitre de dépenses, appuyés l’un et l’autre par des pièces justificatives (Dalloz Répertoire Pratique, sub. Mandat, n° 200). Le mandataire doit rendre compte intégralement de tous les profits directs et indirects résultant des opérations qu’il a effectuées pour le compte du mandant (op. cit. n° 195). Il a cependant été jugé que si, en principe, le mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, cette règle souffre néanmoins exception dans le cas où il résulte de toutes les circonstances de la cause que l’intention commune des parties a été de ne pas soumettre le mandataire à une semblable obligation. Il en est ainsi lorsqu’il s’agit de sommes reçues pour ainsi dire chaque jour en quantité de minime importance, pour être remises à une personne avec laquelle celui qui les a reçues est en relations continuelles et nécessaires (Pandectes belges, verbo mandat, n° 2084).

Par acte notarié du 13 décembre 1989 feu F) avait fait donation en avancement d’hoirie d’un immeuble à ses quatre enfants tout en se réservant un droit d’habitation dans ledit immeuble. Suivant testament olographe du

21 décembre 1989, la défunte a institué légataire universel sa fille Rita B). Cette dernière disposait d’une procuration sur les comptes de sa mère depuis le 7 mai 1979.

Il résulte des pièces et il n’est pas contesté que de 1993 à 2002, Rita B) a soigné sa mère gravement malade en habitant avec elle dans l’immeuble dans lequel la défunte s’était réservée un droit d’habitation.

Il résulte plus particulièrement d’un certificat du médecin traitant de la défunte que Rita B) a pris soin de sa mère F) depuis 1980, alors qu’elle souffrait d’une maladie physique invalidante sans détérioration mentale et qu’elle était en état de dépendance totale depuis 1990, dans la mesure où elle était en chaise roulante depuis cette période et qu’elle nécessitait en permanence des soins intensifs. Il est certifié tant par le médecin traitant que par des amies de la défunte que Rita B), bien que mariée et mère de trois enfants, a pris soin de sa mère avec un dévouement total.

Il découle de la reddition de comptes particulièrement détaillée établie par Rita B) que la prise en charge de sa mère représentait une charge financière importante. Ainsi les frais fixes s’élevaient mensuellement à 59.550.- Luf, y compris le montant de 35.000.- Luf que la défunte a accordé mensuellement à sa fille en contrepartie des soins par elle prodigués en permanence, comme il résulte non seulement de l’affirmation de Rita B), mais également d’une déclaration de Fabrizio B). A ces frais fixes s’ajoutait, entre autres, le montant mensuel de plus ou moins 30.000.- Luf pour des soins à domicile. Tous ces frais ont été réglés par Rita B) en prélevant ces sommes ou en les virant du compte de la défunte au moyen de la procuration dont elle disposait.

Les parties intimées se bornent à affirmer que Rita B) n’a pas justifié avoir utilisé le montant de 198.741,60.- € dans l’intérêt de la défunte, sans cependant prendre en considération le fait que cette dernière se trouvait en état de dépendance totale et avait besoin de soins permanents. Il convient dès lors de considérer en tout état de cause que les contestations formulées par les appelants ne sont manifestement pas suffisamment circonstanciées pour pouvoir être prises en considération, parce qu’elles font totalement abstraction de la réalité des choses telles qu’elles se dégagent des très nombreuses pièces versées en cause.

En outre, par dérogation au principe de l’article 1993 du code civil, la dispense de rendre compte est généralement admise dans certains cas. Lorsque le mandataire se trouve vis-à-vis du mandant dans des liens de dépendance ou d’étroite parenté qui supposent des rapports incessants et, par suite un contrôle immédiat, il doit être réputé avoir rendu compte après chaque opération que comporte le mandat (Pandectes belges, verbo Mandat, n° 2083).

En l’occurrence la défunte qui était physiquement invalide, mais parfaitement saine d’esprit, était complètement prise en charge par sa fille. Elle avait donné à sa fille procuration sur ses comptes dès l’année 1979 et savait dès lors parfaitement que sa fille faisait usage de cette procuration pour faire face aux frais journaliers importants en relation avec son invalidité. On pourrait dès lors admettre que Rita B) a en permanence rendu compte à sa mère.

Il se dégage de tout ce qui précède, qu’à supposer, en admettant que Rita B) n’a pas déjà rendu compte à sa mère, respectivement, que cette dernière n’a pas déchargé sa fille de cette obligation, que Rita B) soit effectivement tenue de rendre compte aux parties appelantes, il y a lieu de constater avec les premiers juges que cette reddition de comptes a été valablement faite et de dire que la demande tendant à la condamnation de Rita B) à rapporter à la masse successorale la somme de 198.741,60 € n’est pas fondée, à défaut de toute contestation circonstanciée.

L’appel n’est partant pas fondé.

Les appelants demandent l’allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du NCPC. Compte tenu de l’issue du litige en instance d’appel, cette demande est à déclarer non fondée.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état,

Vu l’article 227 du Nouveau code de procédure civile;

déclare l’appel recevable ;

le déclare non fondé ;

confirme le jugement entrepris ;

dit non fondée la demande des appelants basée sur l’article 240 du NCPC ;

pour le surplus,

renvoie le litige devant les premiers juges ;

condamne Jean-Pierre B) et Antoine B) à tous les frais et dépens de l’instance.