Court dismisses lawyer's claim for domiciliation fees absent a written agreement, citing mandatory written contract requirements under law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against a first-instance judgment that rejected his claim for domiciliation fees. The appellant argued that the client's seat had been transferred to his office in 2003 and that the client's silence implied acceptance of the fees, despite the lack of a signed contract. The court held that the law requiring a written domiciliation convention is a matter of public order, preventing the court from fixing fees ex aequo et bono without such a contract.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er (1) de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés; Article 4 de la même loi: In the absence of a written domiciliation convention signed by the parties, the court cannot fix remuneration ex aequo et bono as the requirement for a written contract is a matter of public order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
A r r ê t c i v i l
Audience publique du mercredi, vingt-neuf février deux mille douze
Numéro 37464 du rôle
Composition :
Edmée CONZEMIUS, président, Marc KERSCHEN, premier conseiller, Camille HOFFMANN, premier conseiller, Antoinette PASCUCCI, greffier.
E n t r e :
A,
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg en date du 27/04/2011,
comparant par Maître Tom FELGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B,
intimée aux fins du prédit exploit CALVO, partie défaillante..
L A C O U R D ' A P P E L : Par jugement du 6 avril 2011 le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant par défaut à l’égard de la société anonyme B, a reçu la demande de A en la forme, l’a dit non fondée, partant a ordonné la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée en date du 22 décembre 2010 par A entre les mains de la société anonyme C, sur les sommes que celle-ci pourrait redevoir à la société anonyme B, pour sûreté et pour parvenir au paiement du montant de 24.150 euros.
Pour statuer comme ils l’ont fait les juges de première instance ont dit que s’il résulte des pièces versées en cause que la société anonyme B se trouve domiciliée en l’étude de A depuis le 15 décembre 2003 la convention de domiciliation versée par le demandeur ne porte cependant pas la signature d’un représentant de la société anonyme B de sorte qu’il ne saurait exister un accord entre parties relatif à la rémunération à toucher par A en contrepartie de la domiciliation de la société anonyme B.
A a relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier du 27 avril 2011.
Il demande à la Cour de condamner la société anonyme B, par réformation du jugement entrepris, à lui payer la somme de 24.150 euros, avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 29 novembre 2010 jusqu’à solde et de lui allouer une indemnité de procédure de 2.000 euros.
L’appelant fait valoir à l’appui de son appel que la société anonyme B était domiciliée auprès de la société D, qu’en date du 19 décembre 2004 la société D a informé la société anonyme B que le siège de la société serait transféré en l’étude de l’appelant, qu’en annexe de ce courrier figurait un contrat de domiciliation nouveau, un « annuel fee agreement » ainsi qu’un courrier adressé à la société D et à A que le siège serait transféré, que la convention de domiciliation n’a jamais été retournée signée par les directeurs de la société anonyme B, que c’est cependant un fait que le siège a été effectivement transféré avec effet au 15 décembre 2003 par une décision du conseil d’administration du même jour en l’étude de A, que depuis cette date la société est dès lors domiciliée en l’étude de l’appelant, sans qu’un contrat de domiciliation écrit en bonne et due forme n’ait été signé, que la facture litigieuse du
23 août 2010 est basée au titre de la domiciliation sur le même tarif que le contrat de domiciliation conclu entre la société D et la société anonyme B, à savoir un forfait annuel de 3.000 euros pour l’unique domiciliation de la société, qu’il est constant en cause que les services d’un avocat sont par nature à rémunérer et non gratuits, que le tribunal de première instance aurait dès lors dû en tout état de cause fixer la rémunération à percevoir par l’appelant ex aequo et bono, en tenant compte des prix pratiqués sur le marché, qu’il y a également lieu de tenir compte du fait que suite à l’envoi de la facture à la société anonyme B celle-ci n’a jamais été contestée de sorte qu’il y a lieu de présumer que l’intimée a accepté le prix mis en compte.
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et délai de la loi.
A réclame le paiement de la somme de 24.150 euros, avec les intérêts légaux, pour avoir domicilié la société anonyme B en son étude du 15 décembre 2003 jusqu’à 2010.
Suivant courrier du 19 décembre 2004 la société anonyme D demande à la société anonyme B de lui retourner signés les documents suivants :
- le contrat de domiciliation avec l’appelant et le « fee agreement » y relatif,
- la lettre de confirmation de la fin des relations contractuelles avec la société anonyme D.
La société anonyme B n’a jamais retourné les documents signés à la société anonyme D ou à A.
Aux termes de l’article 1er (1) de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, la société qui établit son siège auprès d’un tiers pour y exercer une activité dans le cadre de son objet social et ce tiers sont tenus de conclure par écrit une convention dite de domiciliation.
L’article 4 de cette loi punit d’une amende celui qui établit un siège d’une société au Grand-Duché de Luxembourg auprès d’un domiciliataire sans conclure une convention de domiciliation écrite et punit de la même peine le domiciliataire qui en violation de l’article 1er
(1) ne conclut pas de convention de domiciliation écrite.
La nécessité d’une convention écrite précisant les conditions de l’opération et les modalités de rémunération doit être rigoureusement respectée puisqu’elle défend des intérêts supérieurs aux intérêts privés. Elle tend à assurer la protection de l’ordre public et se trouve renforcée par des sanctions pénales.
Il s’ensuit qu’en l’absence d’un contrat de domiciliation écrit signé entre parties, la demande de A n’est pas fondée, la Cour ne pouvant pas en raison du caractère d’ordre public de l’article 1er de la loi du 31 mai 1999 fixer ex aequo et bono un montant à allouer à l’appelant à titre de rémunération.
Le jugement entrepris est partant à confirmer.
Comme A succombe et devra supporter l’intégralité des frais et dépens, il ne peut prétendre à une indemnité de procédure. Sa demande afférente est à rejeter.
P a r c e s m o t i f s :
la Cour d’appel, siégeant en matière civile, statuant par défaut à l’égard de la société anonyme B et contradictoirement à l’égard de l’appelant, sur le rapport du magistrat de la mise en état;
reçoit l’appel en la forme;
le dit non fondé ;
partant confirme le jugement entrepris ;
dit la demande en obtention d’une indemnité de procédure non fondée ;
condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance d’appel.
La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, en présence d’Antoinette PASCUCCI, greffier.