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37375a Généré par l'IA

Court dismisses appeal on debt recognition and loan repayment claims based on letter interpretation and burden of proof.

Numéro de cause 37375a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed both the main appeal and the incidental appeal against a first-instance judgment. The appellant argued a 2008 letter constituted a debt acknowledgment, while the respondent claimed consent was vitiated and denied making a loan. The court ruled the letter was merely a proposal to the bank, not a binding commitment, and the respondent failed to prove the loan existed.

Regeste Legislator

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Art. 1326 du Code civil; Art. 240 du NCPC: A letter proposing payment terms to a creditor does not constitute a debt acknowledgment by the debtor absent explicit commitment, and the burden of proving a loan lies with the claimant.

Mots-clés

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debt recognition letter interpretation burden of proof loan repayment contractual consent civil appeal procedural costs remboursement du prêt

Dispositions légales citées

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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 29 février deux mille douze

Numéro 37375 du rôle.

Composition:

Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Odette PAULY, conseiller; Pierre CALMES, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

P),

appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice suppléant Véronique REYTER, en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch/Alzette en date du 5 avril 2011, comparant par Maître Jean-Paul RIPPINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

S),

intimé aux fins du susdit exploit REYTER du 5 avril 2011, comparant par Maître Nathalie SCRIPNITSCHENKO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR DAPPEL :

Par jugement du 1er mars 2011 le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a dit non fondée la demande de P) tendant à la condamnation de S) au paiement en lieu et place de la requérante du montant de 32.363,61 €, avec les intérêts légaux à partir de l’engagement jusqu’à solde à la banque X) et il a dit non fondée la demande reconventionnelle de S) tendant à la condamnation de P) au paiement de la somme de 29.770,20 € que lui aurait avancée le demandeur sur reconvention. S) s’est vu allouer une indemnité de procédure de 500.- €.

Par exploit du 5 avril 2011, P) a régulièrement interjeté appel contre ce jugement au motif que ce serait à tort que les premiers juges n’ont pas reconnu que l’écrit du 18 août 2008 constituait un engagement de la part de l’intimé de payer en lieu et place de l’appelante le prêt de 32.363,61 € que l’appelante avait contracté à l’égard de la banque X). La partie appelante considère en effet que cet engagement constitue une reconnaissance de dette de la part de S) et que le consentement de ce dernier à cet engagement n’était nullement vicié.

La partie intimée demande la confirmation du jugement entrepris pour autant qu’il a admis que l’écrit litigieux ne constituait pas une reconnaissance de dette et elle maintient qu’en raison du fait que son consentement a été vicié, l’acte serait nul.

L’intimé interjette appel incident du jugement entrepris pour autant qu’il l’a débouté de sa demande reconventionnelle. A l’appui de son appel incident S) fait valoir qu’il n’avait pas l’intention de gratifier P) du montant de 29.770,20 €.

Le 18 août 2008 les parties ont signé un courrier à destination de la banque X), dont la teneur est la suivante :

« Concerne : dossier de crédit no 1318089 Mme P)

Messieurs,

Par la présente je vous prie de suspendre ma saisie sur le salaire, l’engagement actuel portant sur un montant de 32.363,61 EUR (trente deux mille trois cent soixante trois, 61/1oo EUR) sera régularisé par des versements mensuels de 400.- EUR par M. S), demeurant à …...

s. Mme P)

s. S)

suivi de la mention manuscrite

BON POUR ACCORD…… »

C’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que cet écrit ne contenait aucun engagement de la part de S) et que l’écrit en question ne constituait rien d’autre qu’une proposition de règlement de la dette de P), faite au créancier de celle-ci, à savoir la banque X), qui n’a pas accepté cette proposition mais a préféré exécuter sa créance au moyen d’une ordonnance de paiement.

Il est évident que S) ne s’est nullement engagé dans cet écrit à payer à P) une somme quelconque mentionnée en toutes lettres et écrite de sa main conformément à l’article 1326 du code civil. Il ne s’est pas davantage engagé à payer une quelconque somme en lieu et place de P). L’écrit du 18 août 2008 a uniquement pour objet de proposer à la banque X), qui était créancière de P), de renoncer à la saisie spéciale qu’elle avait pratiquée sur le salaire de cette dernière et d’accepter un règlement échelonné de cette dette au moyen de mensualités de 400.- € à effectuer par S).

L’appel principal est partant à déclarer non fondé.

C’est encore à juste titre que les premiers juges ont débouté S) de sa demande reconventionnelle au motif qu’il était de jurisprudence que celui qui demande le remboursement d’une somme d’argent, doit faire la preuve du prêt et qu’il ne peut se contenter de prouver le versement d’une somme d’argent. La simple affirmation de S) qu’il n’aurait jamais pu justifier à son épouse la disparition d’une somme de 29.770,20.- € n’est pas une preuve suffisante que la somme en question a été prêtée à P).

L’appel incident n’est dès lors pas fondé non plus.

Chacune des parties a demandé une indemnité de procédure en instance d’appel sur base de l’article 240 du NCPC.

En l’absence de toute preuve qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge l’entièreté des frais non compris dans les dépens par eux exposés, ces demandes sont à déclarer non fondées.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, déclare l’appel principal et l’appel incident recevables ;

les déclare cependant non fondés ;

partant,

confirme le jugement entrepris;

dit non fondées les demandes en obtention d’une indemnité de procédure basées sur l’article 240 du NCPC;

condamne P) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Nathalie Scripnitschenko, avocat concluant, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.