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37314a Généré par l'IA

Contract dispute dismissed; written evidence required; receipt insufficient for witness proof under Civil Code.

Numéro de cause 37314a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appellant's appeal against a judgment ordering them to pay for window shutters, confirming the lower court's decision. The appellant attempted to prove a contract with the defendant using witness testimony, but the court found the evidence insufficient. The court ruled that the receipt provided by the defendant did not constitute a written commencement of proof under the Civil Code, thereby invalidating the witness offer.

Regeste Legislator

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Articles 1341 and 1347 of the Civil Code: A contract must be proven by written evidence; a receipt signed by the counterparty does not constitute a written commencement of proof allowing witness testimony to establish the contract's existence.

Mots-clés

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written evidence requirement commencement of proof by writing witness testimony inadmissibility contract formation proof Civil Code provisions preuve de paiement défense de payer promesse de payer

Dispositions légales citées

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Article 1341 of the Civil Code
L’offre de preuve par témoins libellée par l’appelante est par conséquent irrecevable en application de l’article 1341 du code civil.
Article 1347 of the Civil Code
article 1341 du code civil
L’offre de preuve par témoins libellée par l’appelante est par conséquent irrecevable en application de l’article 1341 du code civil.
article 1347 du code civil
codecivil
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Texte complet

A r r ê t c i v i l

Audience publique du mercredi, vingt-neuf février deux mille douze

Numéro 37314 du rôle

Composition :

Edmée CONZEMIUS, président, Marc KERSCHEN, premier conseiller, Camille HOFFMANN, premier conseiller, Antoinette PASCUCCI, greffier.

E n t r e :

A,

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxemourg en date du 12/04/2010,

comparant par Maître Jacques WOLTER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B,

intimé aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître Shirine AZIZI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L : Par exploit d’huissier de justice du 23 mars 2010, la société A a fait donner assignation à B à comparaître devant tribunal d’arrondissement de Luxembourg, pour voir condamner l’assigné au paiement d’une facture du 23 juillet 2008 sur 12.052 € relative à la fourniture et la pose de volets « Velux-Solar-Rolläden », avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

A l’appui de sa demande, la partie demanderesse expose qu’elle avait soumis une offre relative à la livraison de « Velux-Solar-Rolläden » à B ; que lors d’un rendez-vous avec le salarié C, B avait accepté cette offre ; que le nommé C avait ensuite commandé les volets auprès de la société D ; que les volets avaient été montés par les collaborateurs de la partie demanderesse dans l’appartement de B. La partie demanderesse offre de prouver sa version des faits par témoins.

B conteste avoir commandé des volets auprès de la société A. Il affirme qu’il a commandé les volets auprès de C agissant en son nom personnel ; que les volets avaient été montés par des connaissances de ce dernier et non par les salariés de la société A. Le défendeur affirme avoir payé le montant des travaux à C et se prévaut à cet effet d’un reçu manuscrit établi par ce dernier. A l’appui de ses moyens de défense, B verse encore une note de crédit que lui aurait délivrée le E, le promoteur de la résidence dans laquelle il a acquis l’appartement dans lequel les volets ont été posés, cette note de crédit se rapportant à la fourniture et la pose de onze stores d’occultation.

Le tribunal a, par jugement du 2 février 2011, déclaré la demande en paiement non fondée et condamné la société A à payer à B une indemnité de procédure de 750 €.

Pour débouter la demanderesse, le tribunal a dit que celle-ci n’a pas prouvé le contrat conclu avec le défendeur dont elle demande l’exécution ; que la preuve du contrat doit en principe être rapportée par écrit conformément à l’article 1341 du code civil ; que ni le devis, ni la commande de la marchandise de la société A auprès de son fournisseur, la société D, ni la facture dont le paiement est réclamé ne prouvent la conclusion d’un contrat entre parties ; que le reçu signé par B et le nommé C qui donne quittance à B du paiement du prix ne constitue pas un commencement de preuve par écrit au sens de l’article 1347 du code civil ne rend pas vraisemblable l’existence d’un contrat entre parties, mais prouve plutôt les relations contractuelles entre le défendeur et le nommé C.

La société A a relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier de justice du 12 avril 2011 pour entendre, par réformation de la décision entreprise, faire droit à sa demande en paiement.

A l’appui de son acte d’appel, la société A soutient que le reçu signé par l’intimé et C constitue un commencement de preuve par écrit au sens de l’article 1347 du code civil ; que cet écrit rend vraisemblable l’existence d’un contrat entre parties ; qu’il est faux de soutenir que le reçu rendrait vraisemblable la conclusion d’un contrat entre l'intimé et C, parce que ce dernier était son salarié à l’époque et agissait, non en son propre nom, mais au nom et pour le compte de son employeur ; que la créance de l’appelante est d’ores et déjà établie à suffisance par les pièces justificatives versées en cause ; qu’en ordre subsidiaire, elle offre de prouver par le témoignage de F les faits suivants : « qu’au courant du mois d’avril 2010, sans préjudice quant à une date plus précise, Monsieur B a sollicité auprès de la société A une offre concernant des volets manuels ; que le sieur F a établi le 4 avril 2006 un devis concernant les volets Velux ; qu’au milieu du mois de mai 2006, le sieur B a appelé auprès de la société A afin d’obtenir un rendez-vous pour passer commande et confirmer l’acceptation de l’offre fournie en date du 4 avril 2006 ; que le sieur F n’était pas à même de prendre rendez-vous et que son collègue le sieur C s’en chargea ». L’appelante demande à être déchargée de l’indemnité de procédure à laquelle elle a été condamnée en première instance. Elle demande la condamnation de l'intimé à lui payer une indemnité de procédure de chaque fois 1.500 € pour la première instance et pour l’instance d’appel.

L’intimé soulève l’irrecevabilité de l’offre de preuve par témoin et demande la confirmation du jugement entrepris.

Le jugement entrepris a été signifié le 16 mars 2011 à A.

Il en suit que l’appel signifié le 12 avril 2011 est recevable comme ayant été relevé dans le délai de la loi.

Le tribunal a retenu à juste titre que le reçu signé par l'intimé et C ni ne prouve l’existence d’un contrat entre la société appelante et l'intimé B consistant en la fourniture et l’installation de volets pour fenêtres Velux ni ne constitue un commencement de preuve par écrit au sens de l’article 1347 du code civil rendant admissible la preuve du susdit contrat par témoins et par présomptions.

La Cour se rallie aux motifs du tribunal suivant lesquels le reçu ne rend pas vraisemblable l’existence du contrat allégué. Cet écrit, qui ne comporte ni entête ni une quelconque mention relative à la société A, accrédite plutôt la version de l’intimé que le contrat revendiqué par l’appelante avait été conclu et exécuté par C en son nom personnel et pour son propre compte, et non au nom et pour le compte de l’appelante bien que, suivant celle-ci, C eût été son salarié et dût à ce titre s’abstenir de conclure en son nom personnel au détriment des intérêts de son employeur.

L’offre de preuve par témoins libellée par l’appelante est par conséquent irrecevable en application de l’article 1341 du code civil.

Enfin, il ne ressort pas des éléments de la cause que l’appelante eût réclamé à C le versement des fonds reçus en paiement de l’intimé ou qu’elle eût porté plainte contre celui-ci s’il était avéré qu’il avait reçu le paiement en sa qualité de salarié de l’appelante.

Comme la partie appelante succombe en instance d’appel et devra supporter l’intégralité des dépens, elle ne peut prétendre à l’allocation d’une indemnité de procédure.

Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de la partie intimée l’ensemble des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Quant au montant à allouer, la Cour ne peut prendre en considération que les honoraires d’avocat pour évaluer l’indemnité à allouer étant donné que la partie intimée n’a ni allégué ni prouvé avoir eu à supporter d’autres frais que des honoraires d’avocat qui, eu égard au caractère confidentiel qui leur est attaché, n’ont pas à être documentés par des pièces justificatives. Compte tenu de l’import de l’affaire, des difficultés qu’elle comporte et des soins qu’elle exige, l’indemnité est à évaluer au montant de 500 €.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état déclare l’appel recevable;

déclare irrecevable l’offre de preuve par témoin libellée par l’appelante ;

dit l’appel non fondé;

confirme le jugement entrepris;

déclare non fondée la demande de l’appelante en obtention d’une indemnité de procédure;

condamne l’appelante à payer à la partie intimée une indemnité de procédure de 500 €;

condamne l’appelante aux frais et dépens de l’instance et en ordonne la distraction au profit de Maître Shirine Azizi, avocat, qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, en présence d’Antoinette PASCUCCI, greffier.