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36898a Généré par l'IA

Appeal dismissed; claim to seize goods owner's property rejected due to failure to cite custodian.

Numéro de cause 36898a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appellant's appeal inadmissible because she failed to re-cite the custodian of seized goods after the first instance judgment. The lower court ruled that while the law requires notifying the debtor and seizing party, it does not mandate citing the custodian, yet Article 84 of the Civil Procedure Code applies to all cited parties absent from the hearing. The court held that the appellant's failure to re-cite the custodian rendered the default judgment null, necessitating the dismissal of the appeal to avoid a public order nullity.

Regeste Legislator

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Articles 744 et 84 du nouveau code de procédure civile: La revendication sur des objets saisis oblige le tiers à assigner le débiteur et le saisissant, mais non le gardien; l'absence du gardien à l'audience rend le jugement par défaut nul d'ordre public, entraînant l'irrecevabilité de l'appel.

Mots-clés

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saisie-exécution revendication de biens gardien des effets défaut de citation nullité d'ordre public irrecevabilité de l'appel procédure civile restitution de la propriété

Dispositions légales citées

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Article 744 du nouveau code de procédure civile
Article 84 du nouveau code de procédure civile
L’article 84, qui est d'ordre public, est applicable à une demande en distraction d'objets ».

Jurisprudence citée

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Cour 23, 2.1960, P. 18, 162
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Texte complet

A r r ê t c i v i l

Audience publique du mercredi, vingt-neuf février deux mille douze

Numéro 36898 du rôle

Composition :

Edmée CONZEMIUS, président, Marc KERSCHEN, premier conseiller, Camille HOFFMANN, premier conseiller, Antoinette PASCUCCI, greffier.

E n t r e :

A,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 26/04/2010,

comparant par Maître Katia AIDARA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B,

intimée aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître Yasmine POOS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L : Suivant jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 11 novembre 2008, C et D ont été condamnés à payer à la société B le montant de 113.405,51 euros avec les intérêts légaux.

Aux termes d’un procès-verbal de saisie-exécution du 21 juin 2009 dressé à la requête de la société B au domicile de C et de D en vertu du prédit jugement, l’huissier de justice a procédé à la saisie de plusieurs meubles.

Par exploit du 21 juillet 2009, la société anonyme A a fait signifier et déclarer à la société à responsabilité limitée B, à C, à D et à E et F, ces derniers pris en leur qualité de gardiens des effets saisis suivant procès-verbal du 21 juin 2009, qu’elle s’oppose à la vente des objets saisis. En vertu du même exploit, elle a fait donner assignation à ces mêmes personnes à comparaître dans les délais légaux devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour y voir dire que tout le mobilier repris dans les procès-verbaux de saisie est sa propriété et est à distraire des saisies pour lui appartenir.

Par jugement du 17 mars 2010, rendu par défaut à l’encontre de C, D, E et F, et contradictoirement à l’encontre de A, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a déclaré la demande en distraction irrecevable, a déclaré fondée la demande de B en octroi de dommages et intérêts pour procédure vexatoire jusqu’à concurrence de 500 euros et lui a alloué une indemnité de procédure de 500 euros.

Pour déclarer la demande irrecevable, le tribunal s’est basé sur les articles 744 et 84 du NCPC pour en déduire « Tandis qu’aucune disposition légale ne prévoit l’obligation d’assigner le gardien des objets saisis à comparaître devant le tribunal, l’article 744 du nouveau code de procédure civile prévoit la dénonciation et l'assignation obligatoires tant du débiteur saisi que du saisissant par celui qui se prétend propriétaire des objets saisis.

Aux termes de l'article 84 du nouveau code de procédure civile, « si, de deux ou plusieurs parties citées, toutes ne comparaissent pas, les parties défaillantes, auxquelles l’acte introductif d’instance n’avait pas été délivré à personne, sont, à l'expiration du délai de comparution, recitées par huissier de justice, avec mention, dans la recitation, que le jugement à intervenir sera réputé contradictoire. A l'expiration des nouveaux délais d'ajournement il sera statué par un seul jugement contradictoire entre toutes les parties, qu'elles aient été ou non représentées par un mandataire. »

L’article 84, qui est d'ordre public, est applicable à une demande en distraction d'objets ».

Ce jugement, signifié le 17 mars 2010, a été entrepris le 26 avril 2010 par A. Selon l’appelante le tribunal aurait à tort déclaré la demande irrecevable sur le fondement de l’article 84 du NCPC qui ne prévoirait aucune irrecevabilité. Au fond, sa propriété des objets saisis se dégagerait du contrat de bail du 1er janvier 2007. Elle aurait acquis les biens en vertu d’une dation en paiement des arriérés de loyers redus par C. B serait à débouter de toutes ses demandes.

B conclut à la confirmation de la décision entreprise et formule une demande reconventionnelle pour se voir allouer pour l’instance d’appel une indemnité pour procédure abusive et vexatoire de 2.500 euros et une indemnité de procédure de 1.750 euros. C, D, E et F n’ont pas constitué avocat. L’exploit d’appel a été délivré à personne à D de sorte que la décision à intervenir sera contradictoire à son encontre. Pour C la signification a eu lieu à domicile.

En matière de revendication d’objets saisis le saisissant et le débiteur saisi sont assignés aux mêmes fins, à savoir pour voir constater la propriété du tiers revendiquant sur les objets saisis et en cas de défaut du saisi auquel l’exploit d’assignation n’a pas été remis en personne, le tiers revendiquant doit se conformer à l’article 84 du NCPC ( Dalloz, Codes annotés, c.pr.c. article 608, n° 194, Dalloz, Proc. Civ. et comm., v° saisie-exécution, n° 275 ).

En ce qui concerne le gardien, le tiers revendiquant n’a en fait qu’à lui signifier un exploit d’opposition pour lui faire défense de laisser enlever et vendre les meubles avant que l’incident soit réglé. Il n’est pas nécessaire d’assigner le gardien conjointement avec le saisissant et le saisi sur la demande en revendication ( Dalloz, Proc. Civ. et comm., loc. cit. n° 274 ). Si le gardien est néanmoins assigné conjointement avec le saisissant et le saisi, ce n’est pas aux mêmes fins, ni dans un intérêt identique et l’article 84 du NCPC ne lui est pas applicable.

Si l’article 84 du NCPC ne prévoit pas de sanction en cas de défaut de réassignation, la charge de citer à nouveau la partie saisie défaillante incombant à la partie appelante, le défaut de réassignation est cependant à sanctionner par l’irrecevabilité de l’appel. En effet l’inobservation de la procédure du défaut-conjoint entraîne la nullité de l’arrêt rendu contradictoirement à l’égard de l’intimé qui comparaît et par défaut à l’égard de l’intimé défaillant ( Cour 23, 2.1960, P. 18, 162 ); or le seul moyen d’éviter de rendre une décision nulle, d’une nullité d’ordre public, en contrevenant à l’alinéa 2 de l’article 84 du NCPC, consiste à déclarer l’appel irrecevable.

A la suite de la rupture du délibéré pour permettre aux parties de prendre position sur l’irrecevabilité éventuelle, il n’y a pas eu de nouvelles conclusions.

L’appelante, avertie de la procédure par le jugement de première instance et sanctionnée par son défaut de réassignation, aurait dû savoir qu’une réassignation était nécessaire même si elle a entendu en discuter les effets, et ceci même à défaut d’avertissement par le magistrat de la mise en état.

La demande en octroi de dommages et intérêts de la part de B pour procédure vexatoire est fondée jusqu’à concurrence de 500 euros, l’appelante ayant dû connaître l’issue de la présente instance, en présence du jugement de première instance. Son action, au demeurant non appuyée de la moindre pièce de nature à justifier son argumentation au fond, a été intentée de manière fautive et négligente.

Comme il serait inéquitable de laisser à charge de B l’entièreté des frais non compris dans les dépens la Cour d'appel lui alloue une indemnité de procédure de 500 euros.

P a r c e s m o t i f s :

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement à l’égard de B et de l’appelante et par défaut à l’égard des autres parties, sur le rapport du magistrat de la mise en état,

déclare l’appel irrecevable,

condamne A à payer à B une indemnité pour procédure abusive et vexatoire de 500 euros,

condamne A à payer à B une indemnité de procédure de 500 euros, condamne A aux dépens.

La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, en présence d’Antoinette PASCUCCI, greffier.