Commercial court dismisses appeal on unpaid invoice acceptance based on late and vague buyer protests.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe commercial court dismissed the appeal by Company A against Company B's claim for unpaid goods totaling €40,920. Although Company A protested the invoice in March 2009, the court found these objections vague regarding the goods' quality and untimely enough to fail to rebut the statutory presumption of acceptance. Consequently, the court confirmed the first-instance judgment ordering payment and awarded procedural costs to the winning party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 109 du Code de commerce; When a buyer remains silent after receiving an invoice, acceptance is presumed unless timely and specific protests are made; late or vague objections regarding general conduct do not negate this presumption.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial
Audience publique du vingt-neuf février deux mille douze.
Numéro 36759 du rôle.
Composition :
Irène FOLSCHEID, présidente de chambre; Annette GANTREL, première conseillère; Eliane ZIMMER, première conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée A, anciennement dénommée A2 SARL, établie et ayant son siège social à L-…. U, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ………, représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 4 octobre 2010,
comparant par Maître Thomas STACKLER, avocat à Luxembourg ;
e t :
la société de droit norvégien B AS, établie et ayant son siège social à N- …. V, inscrite au registre de commerce et des sociétés de W sous le numéro ……….., représentée par le Président de son conseil d’administration actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit SCHAAL, comparant par Maître Alain LORANG, avocat à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Par acte d’huissier du 8 septembre 2009, la société de droit norvégien B AS a fait comparaître la société à responsabilité limitée A2, actuellement A, devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour l’entendre condamner au paiement du montant de 40.920 €, avec les intérêts conventionnels à compter d’un délai de 60 jours suivant la réception des marchandises, soit le 15 décembre 2008, sinon à compter de la date de la demande en justice jusqu’à solde, ainsi de la somme de 4.000 € sur base de l’article 8 de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, sinon sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.
A l’appui de sa demande B a fait exposer qu’elle a vendu à la société défenderesse un portable électro-optique de mesure dénommé « B C with extra battery without laptop » pour un montant de 40.920 € ; que le matériel a été livré et B a émis une facture no 28094 en date du 10 décembre 2008, facture qui n’a pas été contestée et qui est restée impayée malgré mise en demeure du
11 juin 2009.
La juridiction de première instance, dans son jugement rendu par défaut en date du 5 février 2010, a reçu la demande en la forme, l’a dit fondée et a condamné A2 au paiement du montant de 40.920 €, avec les intérêts conventionnels d’un pourcent par mois à compter d’un délai de 60 jours suivant la livraison de la marchandise, soit le 15 décembre 2008, jusqu’à solde.
Pour statuer ainsi le tribunal a : - dit applicable la Convention des Nations-Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises du 11 avril 1980 (ci-après la Convention de Vienne), - dit que par application de l’article 59 de la Convention de Vienne, l’acheteur doit payer le prix sans qu’il soit besoin d’aucune demande ou autre formalité, - retenu, par application des articles 46 à 52 de la Convention de Vienne, à défaut par l’acheteur d’avoir exercé les droits y prévus en cas de contravention au contrat par le vendeur, qu’il y a lieu de considérer que le vendeur a rempli toutes ses obligations contractuelles, - partant dit que l’acheteur est à condamner au paiement du prix de vente, - alloué des intérêts de retard sur base de l’article 78 de la Convention de Vienne - dit qu’il n’y a pas lieu d’allouer le montant de 4.000 sur base des articles
8 et suivants de la loi précitée du 18 avril 2004, à défaut par la demanderesse d’avoir justifié le déboursement des frais de recouvrement, - alloué une indemnité de procédure de 750 € sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.
De ce jugement, signifié le 18 août 2010, la société A a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 4 octobre 2010.
La société appelante expose à l’appui de son appel que la société B « ne lui a pas fourni les spécifications nécessaires pour un usage convenable du système en question (…) et qu’elle s’est vue placée dans un embarras commercial certain dans le cadre de démonstration du système en question auprès des clients», que B aurait trahi sa confiance en s’étant adressée à des concurrents voire directement à des clients pour vendre ses produits et que le préjudice commercial subi de ce fait s’élèverait à 20.000 € et qu’elle aurait reconnu des inexécutions contractuelles dans le cadre de propositions faites en vue d’une transaction entre parties ; finalement A conteste avoir accepté les intérêts conventionnels de 1% par mois, de même qu’elle conteste redevoir une indemnité de procédure pour la première instance. Elle conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 €.
La société intimée conteste l’ensemble des griefs formulés en appel à son encontre et elle invoque, comme dans l’acte introductif d’instance, la théorie de la facture acceptée sur base de l’article 109 du Code de commerce, faisant valoir que la société A a émis tardivement des contestations imprécises contre la facture envoyée le 10 décembre 2008 et reçue par A. Elle conclut partant à la confirmation du jugement entrepris et demande une indemnité de procédure de 1.000 €.
Il résulte des pièces versées en cause et des renseignements fournis, que la société B a livré la marchandise litigieuse le 15 décembre 2008 et qu’elle a adressé en même temps à A la facture no 28094 datée au 10 décembre 2008 portant sur le montant de 40.920 €. La facture stipule un intérêt conventionnel de 1% par mois à compter d’un délai de 60 jours à partir de la livraison de la marchandise. Ce n’est qu’à partir du 10 mars 2009 que la société A2 (actuellement A) a adressé à B une lettre suivie de divers téléfax dans lesquels elle se plaint de la façon de procéder de son cocontractant en lui reprochant de ne pas avoir envoyé des spécifications claires concernant « C, D, E, and F » et ceci depuis deux ans.
Aux termes de l’article 109 du Code de commerce, les achats et les ventes se constatent par une facture acceptée ; cet article a une portée générale et s’applique à tous les contrats à caractère commercial. Le silence gardé au-delà du temps nécessaire pour prendre connaissance de la facture, pour contrôler ses mentions, ainsi que les fournitures auxquelles elle se rapporte fait présumer que l’acheteur a accepté la facture. Il est loisible au cocontractant de renverser cette présomption en établissant, soit qu’il a protesté en temps utile, soit que son silence s’explique autrement que par son acceptation.
Le commerçant qui n’est pas d’accord avec la facture, doit prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant négation de la dette affirmée endéans un bref délai à partir de la réception de la facture.
En l’espèce les protestations émises le 10 mars 2009 contre la facture litigieuse reçue mi-décembre 2008 sont d’une part vagues en ce qu’elles visent le comportement de la société venderesse dans le cadre de la relation commerciale y compris celui antérieur à la vente litigieuse, sans que la qualité de la marchandise livrée et les conditions de la vente ne soient mises en cause, et d’autre part tardives, de sorte qu’il y a lieu de considérer la facture comme ayant été acceptée.
Les moyens d’appel ci-avant exposés de la société A ne sont dès lors pas à considérer.
La Cour constate par ailleurs de façon superfétatoire que la partie venderesse a accompli toutes les obligations lui incombant dans le cadre du contrat de vente.
C’est dès lors à bon droit que les premiers juges ont déclaré fondée la demande en paiement de la société B pour le montant principal et les intérêts conventionnels.
C’est encore à juste titre que les juges de première instance ont condamné A au paiement d’une indemnité de procédure.
La demande de la société B en paiement d’une indemnité de procédure de 1.000 € pour l’instance d’appel est fondée, étant donné qu’il est inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à charge de la partie intimée.
La partie A, qui succombe et est condamnée aux frais et dépens de l’instance, ne peut prétendre à l’allocation d’une indemnité de procédure ; sa demande est dès lors à rejeter.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat chargé de la mise en état,
reçoit l’appel en la forme ;
le dit non fondé et confirme le jugement entrepris ;
condamne la société A à payer à la société B une indemnité de procédure de 1.000 € pour l’instance d’appel ;
déclare non fondée la demande de la société A en paiement d’une indemnité de procédure ;
condamne la société A aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Alain LORANG, sur ses affirmations de droit.