Appeal dismissed; payment without debt is not restitution unless lack of obligation and no liberal intent are proven.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's claim for restitution of payments made to her daughter, confirming the lower court's finding that the debt was not established. The appellant failed to prove that the monthly payments and the purchase price were made without a legal obligation or any liberal intent. Consequently, the court ruled that voluntary payments based on a valid contract or natural obligation do not constitute unjust enrichment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1235 du Code civil; Art. 227 du NCPC: A payment made without a debt is subject to restitution only if the absence of a justifying obligation and the lack of liberal intent are proven.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du 29 février deux mille douze
Numéro 36572 du rôle.
Composition:
Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Odette PAULY, conseiller; Pierre CALMES, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
F), veuve B),
appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Pierre BBIEL de Luxembourg en date du 28 juillet 2010, comparant par Maître Sylvie KREICHER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
D),
intimée aux fins du susdit exploit BIEL du 28 juillet 2010, comparant par Maître Jamila KHELILI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR DAPPEL :
Par jugement du 27 avril 2010 le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a d’ores et déjà déclaré non fondée pour le montant de 15.484,04 € la demande de F), veuve B), en remboursement des sommes qu’elle estime avoir indûment payées à sa fille D) pour la jouissance de son droit d’habitation et à titre de participation aux frais de rénovation de la maison qu’elle occupait avec sa fille et pour le surplus, quant à la demande principale et quant à la demande reconventionnelle, a renvoyé le dossier aux parties pour complément d’instruction.
Pour décider ainsi, les premiers juges ont considéré, en admettant que la demande basée sur la répétition de l’indu exige de la part du requérant la preuve que le paiement par lui opéré n’avait pas de raison d’être, de justification ou de cause, d’une part, que la requérante n’avait pas établi qu’elle avait payé le droit d’habitation d’un montant de 400.000.- Luf qu’elle avait acquis des époux C)-S), mais qu’il résultait d’un courrier de Me Elvinger que D) avait réglé ce montant avec le prix de vente de l’immeuble, et, d’autre part, que les montants réglés mensuellement par les époux B)-F) à D) de mai 1991 à juillet 1993 pour un montant total de 5.568,30 € l’ont été en vertu d’un contrat de prêt signé ensemble par les époux B)-F) et D) auprès de la BANQUE X), les montants payés par les époux B)-F) ayant représenté la moitié des mensualités dues à la BANQUE X). Les premiers juges en ont déduit que pour la somme de 15.484,04 € la requérante n’avait pas établi l’absence de dette.
Par exploit du 28 juillet 2010 F), veuve B), a régulièrement interjeté appel contre ce jugement au motif que ce serait à tort que les premiers juges ont admis que les époux B)-F) n’avaient pas réglé eux-mêmes le prix du droit d’habitation qui leur a été réservé et que les montants mensuellement payés à D) l’auraient été en vertu du contrat de prêt. La partie appelante, tout en réduisant sa demande en remboursement des loyers qu’elle soutient avoir réglés à sa fille au montant de 39.104,68 €, et en contestant toute intention libérale de sa part, demande pour le surplus, par évocation du litige conformément à l’article 597 du NCPC, le remboursement des frais de rénovation par elle avancés pour un montant total de 5.638,48 € ainsi que le rejet de la demande reconventionnelle. L’appelante requiert encore la condamnation de l’intimée au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500.- € en instance d’appel.
La partie intimée D) demande la confirmation du jugement entrepris et s’oppose, en tout état de cause, à toute évocation du litige. Elle demande encore l’allocation d’une indemnité de procédure en instance d’appel de 2.000.- €
Il résulte clairement de l’acte notarié du 12 octobre 1990 que les époux C)-S) ont vendu à D) une maison d’habitation sise à ………, moins un droit d’habitation sur tout le rez-de-chaussée, réservé aux époux B)-F), qui ne s’éteindra qu’avec le décès du dernier vivant des époux. La vente a eu lieu pour le prix de 4.800.000.- Luf, le prix de l’immeuble acquis par D) ayant été fixé à 4.400.000.- Luf et le prix du droit d’habitation réservé aux époux B)-F) ayant été fixé à 400.000.- Luf.
Suivant prêt hypothécaire du 3 décembre 1990, D) et les époux B)-F) ont dans un premier temps emprunté ensemble le montant de 4.100.000.- Luf auprès de la BANQUE X). Les mensualités de ce prêt ont été réglées à la BANQUE X) par D), mais les époux B)-F) ont versé mensuellement à D) la moitié des mensualités réglées par cette dernière à la BANQUE X). A compter du mois de juillet 1993 D) a fait racheter seule ce prêt par la banque Y) auprès de laquelle elle était employée, mais les époux B)-F) d’abord, ensuite, après le décès de B), F) seule, ont continué à régler à D) la moitié des mensualités.
Tandis que D) a occupé le premier étage, les époux B)-F) ont occupé le rez-de-chaussée de l’immeuble.
F) demande le remboursement des montants versés mensuellement d’abord par les époux B)-F), ensuite par l’appelante seule, à sa fille jusqu’au mois de septembre 2001 sur la base de la répétition de l’indu au motif que ces versements n’avaient aucune contrepartie, alors que les époux B)-F) tenaient le droit d’habitation de la maison sise à …….., des précédents propriétaires, auxquels F) prétend avoir réglé le prix de ce droit d’habitation, ensemble avec son époux décédé.
D) s’oppose à cette demande au motif que ces versements trouvent leur origine dans une intention libérale ou morale d’abord des époux B)-F), ensuite de F) seule.
Il résulte d’un courrier de Me Elvinger du 17 novembre 2009 que D) a réglé l’intégralité du prix de vente de 4.800.000.- Luf correspondant au prix total de l’acquisition, y compris le prix du droit d’habitation. En revanche, F) est restée en défaut d’établir qu’elle a réglé avec son époux le prix du droit d’habitation en liquidant une assurance-vie comme elle le soutient.
Il est à noter qu’il résulte de la déclaration de succession du 21 juin 1995 que la partie appelante est l’unique héritière de feu Marcel B).
Aux termes de l’article 1235 du code civil tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition. La répétition n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. Le demandeur en répétition doit rapporter la preuve que la dette n’existait pas. Prouver l’indu ce sera en somme rapporter la preuve de l’absence d’obligation justifiant le paiement, mais la preuve du caractère indu du paiement suppose aussi la preuve de l’absence d’intention libérale (cf. Encyclopédie Dalloz, verbo répétition de l’indu, n° 24).
Les premiers juges ont considéré à juste titre que la demande en remboursement n’était d’ores et déjà pas fondée pour le montant correspondant au prix du droit d’habitation dont l’appelante n’avait pas établi qu’elle l’avait réglé avec son époux décédé et pour les montants réglés mensuellement à D) jusqu’en juillet 1993, date à laquelle le prêt souscrit ensemble par les époux B)-F) et D) auprès de la BANQUE X) a été racheté par D) seule, en admettant que le paiement de la moitié des mensualités dues à la BANQUE X) en vertu de ce prêt reposait dès lors sur une obligation de paiement incombant aux époux B)-F) en vertu de ce contrat de prêt. En effet, il n’y a pas de paiement indu lorsque celui-ci est fondé sur une obligation civile (paiement effectué, modalité d’exécution d’un contrat valable), voire naturelle (cf. Jurisclasseur civil, art 1376-1381, fasc. 40, n° 11). Il convient d’ajouter que la partie appelante est restée en défaut de prouver que ce n’est pas dans une intention libérale que les époux B)-F) ont cosigné avec D) un prêt pour l’acquisition de la maison sise à Dudelange dans lequel seul un droit d’habitation viager limité au rez-dechaussée leur a été réservé.
Il y a partant lieu de confirmer le jugement entrepris pour autant qu’il a dit d’ores et déjà non fondée la demande de F) pour la somme de 15.484,04 €.
Etant donné que cette décision est à confirmer, la question de l’évocation soulevée par la partie appelante ne se pose pas, de sorte que, pour le surplus, il y a lieu de renvoyer devant les premiers juges.
L’appel n’est partant pas fondé.
Tant la partie appelante que la partie intimée demandent l’allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du NCPC. Etant donné cependant qu’elles sont restées en défaut de rapporter la preuve en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge l’entièreté des frais non compris dans les dépens, ces demandes sont à déclarer non fondées.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état,
Vu l’article 227 du Nouveau code de procédure civile ;
déclare l’appel recevable ;
le déclare non fondé ;
confirme le jugement entrepris pour autant qu’il a dit d’ores et déjà non fondée la demande de F) pour la somme de 15.484,04 € ;
dit qu’il n’y pas lieu à évocation ;
dit non fondées les demandes basées sur l’article 240 du NCPC ;
pour le surplus,
renvoie le litige en continuation devant les premiers juges ;
condamne F) aux frais et dépens de l’instance d’appel.