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35724a Généré par l'IA

Appeal dismissed as premature because first instance judgment did not rule on the main claim but only on applicable law.

Numéro de cause 35724a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeal inadmissible because the first-instance judgment did not rule on the main claim but only on the applicable legal provisions. The appellants argued that the court's decision to reopen proceedings and order further evidence production constituted a partial ruling on the principal demand. The court held that addressing the legal framework without deciding the substantive claim does not satisfy the requirement for an immediate appeal under Article 579 of the Civil Procedure Code.

Regeste Legislator

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Article 579 du Nouveau Code de procédure civile; Un jugement qui tranchant une partie du principal et ordonnant une mesure d'instruction n'est pas immédiatement frappable d'appel si le litige relatif aux dispositions légales n'est pas le fondement de la demande.

Mots-clés

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premature appeal partial judgment main claim instruction measure Civil Procedure Code adjudication d'un marché public compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs action en réduction du prix

Dispositions légales citées

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Article 579 du Nouveau Code de procédure civile
L’article 579 du Nouveau Code de procédure civile dispose que les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Article 227 du Nouveau Code de Procédure Civile
la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, vu l’article 227 du Nouveau Code de Procédure Civile, déclare l’appel irrecevable ;
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile pour la première instance
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile pour la procédure d'appel
Article 2 du Livre I de la loi du 20 juin 2003 sur les marchés publics
la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, vu l’article 227 du Nouveau Code de Procédure Civile, déclare l’appel irrecevable ;
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 29 février deux mille douze

Numéro 35724 du rôle.

Composition:

Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Odette PAULY, conseiller; Brigitte KONZ, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

la société anonyme A),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg en date du 21 janvier 2010, comparant par Maître Christian POINT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1. la société anonyme S),

2. la société à responsabilité limitée F), intimées aux fins du susdit exploit HOFFMANN du 21 janvier 2010, comparant par Maître Marc ELVINGER, avocat à la Cour, demeurant Luxembourg.

_________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

Par exploit d’huissier de justice du 5 janvier 2006, la Société S), et la société F) Sàrl, regroupées au sein d’une association momentanée ont donné assignation à la A) SA à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, aux fins de l’entendre condamner au paiement de la somme de 726.000.- €.

Par jugement du 30 septembre 2009, le tribunal d’arrondissement a reçu la demande, a dit que les dispositions du règlement grand-ducal du 7 juillet 2003 portant exécution de la loi du 30 juin 2003 sur les marchés publics (ciaprès « règlement relatif aux marchés publics») et les dispositions du règlement grand-ducal du 8 juillet 2003 portant institution de cahiers spéciaux des charges standardisés en matière de marchés publics (ci-après « règlement relatif aux cahiers des charges ») sont applicables au marché adjugé à la S) et à la société à responsabilité limitée F) Sàrl, regroupées au sein d’une association momentanée, a dit que l’article 1.6. du cahier des charges relatif au marché adjugé à la S) et à la société à responsabilité limitée F) Sàrl, regroupées au sein d’une association momentanée, ne peut être appliqué, a révoqué l’ordonnance de clôture et a rouvert les débats sur tous les aspects non tranchés du litige, a invité les parties demanderesses à soumettre les documents établissant que les variations des prix de l’acier ont été publiées par voie officielle, ainsi que les pièces documentant que les variations sur salaires ont été décrétées par voie légale ou réglementaire, pièces invoquées à l’appui de leur demande de révision du contrat, et a invité les parties demanderesses à soumettre les «constats contradictoires des travaux » établis dans le cadre de la demande de révision du contrat.

Par acte d’appel du 21 janvier 2010, la A) SA interjette appel de cette décision pour voir infirmer le jugement entrepris, partant, par réformation, voir dire que A) n’a pas la qualité de pouvoir adjudicateur au sens de l’article 2 du Livre I de la loi du 20 juin 2003 sur les marchés publics, alors qu’elle a été créée pour satisfaire des besoins d’intérêt général ayant un caractère industriel ou commercial, voir dire, en conséquence, que ni les dispositions du règlement relatif aux marchés publics, ni celles du règlement relatif aux cahiers des charges n’étaient applicables au marché litigieux, subsidiairement, à supposer que ces dispositions aient eu vocation à s’appliquer -quod non-, voir dire que les parties y ont valablement dérogé contractuellement, plus subsidiairement, à supposer que ces dispositions s’appliquent au marché litigieux -quod non-, voir dire que doit être considéré comme ayant été tardivement soulevé le moyen de l’association momentanée tiré de la prétendue violation de l’article 103 du règlement relatif aux marchés publics, et dire en conséquence irrecevables sinon non fondées les demandes formées par l’association momentanée, plus subsidiairement encore, à supposer que la demande en révision ne soit pas considérée comme tardive -quod non-, voir dire que la demande en révision du contrat formée par l’association momentanée doit être considérée comme ne répondant pas aux exigences des articles 203 et suivants du règlement relatif aux marchés publics, partant, les voir débouter de l’intégralité de leurs demandes dirigées contre A), les entendre condamner à tous les frais et dépens des deux instances, avec distraction au profit de l’avocat comparant qui affirme en avoir fait l’avance.

Par ordonnance du 22 juin 2010, les parties ont été invitées à examiner la recevabilité de l’appel.

Les parties intimées font valoir que le jugement entrepris ne tranche pas une partie du principal et n’ordonne pas une mesure d’instruction ou une mesure provisoire, que partant l’appel est à déclarer irrecevable.

Les parties intimées demandent la condamnation de la société A) à payer à chacune d’elles une indemnité de procédure de 15.000.- € en application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile pour la première instance et au paiement à chacune des parties d’une indemnité de procédure de 15.000.- € en application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile pour la procédure d’appel intentée par l’appelante.

La partie appelante soutient que le tribunal s’est prononcé expressément sur le fondement juridique applicable à la demande de révision du contrat présentée par les parties adverses et qu’il a encore ordonné une mesure d’instruction en enjoignant à ces dernières de verser des pièces par elles invoquées.

L’article 579 du Nouveau Code de procédure civile dispose que les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance.

Le principal de la demande des sociétés S) et F) est l’allocation de la somme de 726.000.- €.

En retenant que les dispositions tant du règlement grand-ducal du 7 juillet 2003 portant exécution de la loi du 30 juin 2003 sur les marchés publics que du règlement grand-ducal du 8 juillet 2003 portant institution de cahiers spéciaux des charges standardisés en matière de marchés publics sont applicables au marché en litige, les juges de première instance n’ont pas tranché une partie du principal. En effet, en tranchant le litige relatif aux dispositions légales et réglementaires applicables aux faits de l’espèce, les juges de première instance ne se sont pas prononcés sur le fondement de la demande.

En considération de ces développements, l’appel est à déclarer irrecevable pour être prématuré.

L’appel étant déclaré irrecevable, la demande de l’appelante en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à rejeter.

La demande des intimées tendant au paiement d’une indemnité de procédure pour la première instance est à déclarer irrecevable, cette instance n’étant pas terminée tandis que leur demande tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à rejeter alors qu’elles sont restées en défaut de justifier en quoi il serait inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à leur charge.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, vu l’article 227 du Nouveau Code de Procédure Civile, déclare l’appel irrecevable ;

dit non fondée la demande de l’appelante en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;

déclare irrecevable la demande des parties intimées en allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance et non fondée leur demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;

condamne l’appelante aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Marc Elvinger, avocat constitué, affirmant en avoir fait l’avance.