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31455-2a Généré par l'IA

31455-2a · Cour supérieure de justice - Chambre 7 Civil

Numéro de cause 31455-2a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Odette PAULY, conseiller; Brigitte KONZ, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier. la société à responsabilité limitée B), intimée aux fins du susdit exploit ENGEL du 4 mai 2006, comparant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Regeste Legislator

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31455-2a · Cour supérieure de justice - Chambre 7 Civil: Il n’y a pas lieu de faire droit à la requête de A) déposée le 25 janvier 2012 -date à laquelle l’affaire est fixée pour rapport oralsollicitant la révocation de l’ordonnance de clôture du 26 octobre 2011, les motifs invoqués à l’appui de la requête ne constituant pas une cause grave au sens de l’article 225 du nouveau code de procédure civile.

Mots-clés

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contrat d'expertise terrain propre à la construction récusation de l'expert surexpertise contrat de génie civil expertise par un spécialiste
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 29 février deux mille douze

Numéro 31455 du rôle.

Composition:

Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Odette PAULY, conseiller; Brigitte KONZ, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

A),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 4 mai 2006,

comparant par Maître Luc SCHANEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

la société à responsabilité limitée B), intimée aux fins du susdit exploit ENGEL du 4 mai 2006, comparant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR DAPPEL :

Le 21 septembre 2004, A) accepte le devis établi le 20 septembre 2004 par B) S.AR.L. portant sur la « construction d’un garage au ……… », pour un montant total de 25.112,40.- euros TVAC.

Se prévalant de l’exécution desdits travaux et de ce que le montant de 20.804,36.- euros facturé le 15 février 2005 reste impayé, B) S.AR.L. assigne par exploit d'huissier du 19 avril 2005 A) à comparaître devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg afin de le voir condamner au paiement du montant en question.

Par exploit d'huissier du 4 mai 2006, A) interjette régulièrement appel contre le jugement rendu le 22 février 2006, le condamnant à payer à B) S.AR.L. le montant de 20.804,36.- euros avec les intérêts y spécifiés.

Par arrêt du 17 décembre 2008, duquel il résulte que A) refuse le paiement litigieux motif pris de ce que les travaux commandés ne sont pas intégralement réalisés et de ce que partie des travaux réalisés sont affectés de défauts, la Cour rejette comme non fondé le grief déduit par l’appelant de l’inobservation des dimensions contractuellement prévues pour le garage, de même que celui déduit du non respect de la hauteur des poutres portant la toiture-terrasse.

L’arrêt retient encore que, contrairement à ce que soutient B) S.AR.L., les travaux d’évaluation des eaux de pluie et de raccordement à la canalisation (dont l’exécution non conforme aux règles de l'art serait à l’origine d’odeurs désagréables et de traces de moisissures) font partie des obligations contractuelles de l’intimée et que, s’il est constant en cause que celle-ci ne met pas lesdits travaux en facture, elle reste cependant en défaut de prouver qu’en cours de chantier, elle est déchargée par A) de l’exécution desdits travaux.

L’arrêt du 17 décembre 2008 retient encore que B) S.AR.L. sectionne le câble électrique du téléviseur et endommage l’antenne satellite, et est dès lors tenue d’indemniser A) desdits préjudices.

Disant, par ailleurs, d'une part, non fondée la demande reconventionnelle de l’appelant visant à se voir allouer le montant de 30.000.- euros pour non utilisation du garage (motif pris, notamment, de ce que le contrat ne prévoit pas de délai pour la réalisation des travaux et de ce que A) ne justifie pas d’une durée anormale des travaux), et déclarant, d'autre part, d'ores et déjà fondée la demande de B) S.AR.L. à concurrence du montant de 10.402,18.- euros (correspondant à la moitié du montant réclamé), l’arrêt du 17 décembre 2008 condamne l’appelant à payer à l’intimée ce montant, désignant, avant tout autre progrès en cause, l’expert X) pour le voir :

« se prononcer sur la qualité des travaux réalisés par B) S.AR.L. concernant l’évacuation des eaux de pluie et le raccordement à la canalisation, l’absence de béton lisse à certains endroits (l’existence de) traces de coffrage, l’endommagement d’une antenne satellite et d’un câble électrique et … fixer le dommage en résultant pour le maître de l'ouvrage ».

Retenant par arrêt du 13 janvier 2010 que l’expert X) (rapport déposé le

29 mai 2009) a failli à sa mission, la Cour charge l’expert Y) de la mission libellée à l’arrêt du 17 décembre 2008.

Il n’y a pas lieu de faire droit à la requête de A) déposée le 25 janvier 2012 -date à laquelle l’affaire est fixée pour rapport oralsollicitant la révocation de l’ordonnance de clôture du 26 octobre 2011, les motifs invoqués à l’appui de la requête ne constituant pas une cause grave au sens de l’article 225 du nouveau code de procédure civile.

En effet, il n’appert pas de la plainte déposée le 20 janvier 2012 par A) auprès du juge d'instruction, invoquée à l’appui de la révocation, en quoi la décision pouvant, le cas échéant, intervenir dans le cadre de cette plainte, soit susceptible d’influer sur celle à prendre dans le cadre du présent appel, A) restant, par ailleurs, en défaut de produire la moindre pièce de laquelle il résulte qu’il aurait fait droit, avant le 15 février 2012, à la demande de consignation du juge d'instruction.

En son rapport déposé le 21 mars 2011, l’expert Y) évalue le préjudice accru à A) du fait des désordres affectant les travaux de B) S.AR.L., à un import de 4.982,66.- euros TVAC.

A) conclut à l’institution d’une expertise complémentaire.

Contestant les désordres relevés et l’évaluation en faite au rapport Y), l’intimée sollicite la confirmation du jugement du 22 février 2006, s’opposant à toute autre mesure d'instruction.

A) fait, de manière générale, grief à l’expertise Y) de se référer à certaines observations de l’expert X) alors que celui-ci a, aux termes de l’arrêt du 13 janvier 2010, « failli à sa mission ».

Il y a cependant lieu de relever que cette décision de l’arrêt du 13 janvier 2010 est motivée uniquement par ce que :

- concernant l’évacuation des eaux de pluie, l’expert X) ne se prononce pas sur la qualité des travaux afférents,

- concernant la qualité du béton utilisé, l’expert X) retient que le devis ne contient aucune mention quant au fait que le béton à mettre en place devait être lisse alors que, selon l’arrêt du 13 janvier 2010, le devis de B) S.AR.L. « fait état aux points 08.03 et 08.05 de lissage de la dalle», et que l’expert X) aurait, dès lors, dû se prononcer sur le point de savoir si ce travail spécial est réalisé ou non,

- concernant les dégâts aux antenne satellite et câble électrique, l’expert X) ne se prononce pas.

On ne saurait, par conséquent, déduire, ni de cette motivation, ni par ailleurs du fait que la mission, d’abord confiée à X), est confiée par la suite à Y), que cet expert ne puisse pas, par endroits, se référer à des éléments du rapport d'expertise X), surtout dès lors que ceux-ci ne sont pas concernés par les critiques (reproduites ci-avant) y opposées par l’arrêt du 13 janvier 2010 qui, par ailleurs, n’annule pas l’expertise X).

Il y a également lieu de relever que, contrairement à l’affirmation de A), la seule pièce au dossier liant contractuellement B) S.AR.L. et A), et définissant leurs obligations conventionnelles respectives est, non le bordereau de soumission -non contresignéauquel se réfère l’appelant, mais le devis du 21 septembre 2004, signé par les parties, sauf d’éventuelles modifications y apportées conventionnellement par la suite, ni établies, ni même offertes en preuve.

Concernant la question de la qualité du béton utilisé et à utiliser conformément au contrat du 21 septembre 2004, il y a lieu de reproduire les points 08.03 et 08.05 mis en relief par l’arrêt du 13 janvier 2010 :

« Talochage et lissage de dalle en béton avec pentes » (08.03) et « Enduits au mortier chaux-ciment et Moselle lissé, prêt à couler l’étanchéité » (08.05).

En concluant, après avoir étudié, respectivement, contrôlé, les exigences du devis, l’exécution des travaux, ensuite les griefs y opposés, que les travaux exécutés correspondent, quant à la qualité du béton utilisé, à ceux prévus au devis, le rapport Y) répond implicitement, mais de manière non équivoque à la question déduite par l’arrêt du 13 janvier 2010 des points (08.03) et (08.05).

Il résulte, en effet, du rapport d'expertise Y) que la difficulté soulevée repose sur un problème de terminologie, en ce sens que les termes « lissé » ou « lissage », ou encore « béton <bien lisse> » ne révèlent rien quant à la qualité-même du béton commandé, la qualité du béton variant selon qu’il s’agit de béton "standard", ou bien de béton "vu" ou "lisse".

Il découle du rapport d'expertise Y) que le devis ne spécifie pas autrement la qualité du béton prévu pour les parties litigieuses de la construction, et qu’il y a lieu de distinguer entre le béton "standard" qui est le béton normal (B25), par opposition au béton « vu » ou "lisse" (à partir de B35).

L’expert indique que le béton "vu" ou béton "lisse" doit être réalisé en béton B35, son rapport permettant, en outre, de retenir que la qualité même de béton "standard" ou de béton "vu" ou "lisse" est en soi sans incidence quant à la statique (cf rapport d'expertise Y) p. 8 sous 2.3, alinéa 1er).

De ces considérations, et de ce que l’expert Y) indique, en outre, que le béton "lisse" ou "vu" « est un béton avec coffrage différent et beaucoup plus onéreux (de l’ordre de +/- 50% plus élevé) (cf remarques y relatives dans l’expertise X)) », partant d’un prix bien plus élevé que celui facturé (l’expert ne critiquant, par ailleurs, pas le montant facturé en tant que tel), il résulte que le béton à utiliser contractuellement par B) S.AR.L. pour les piliers, non autrement spécifié au contrat, est le béton "standard", qui cependant n’est pas mis en œuvre selon les règles de l'art.

Il en résulte encore que le béton utilisé par B) S.AR.L. est le béton "standard" qui est le béton normal (B25), et non le béton « vu » ou "lisse" (B35).

Si le devis de B) S.AR.L. correspond aux règles de l'art en ce qu’il prévoit du béton "standard" pour les piliers, l’expert Y) est cependant formel pour indiquer que la mise en œuvre de ce béton est, en l'espèce, de mauvaise qualité, et non conforme aux règles de l'art, et que l’aspect - critiquéde ce béton "standard" est plus lisse, dès lors que sa mise en œuvre est soignée, ce qui n’est pas le cas en l'espèce.

Finalement, au vu des précisions fournies par l’expert Y) quant aux différences existant entre béton "lisse" et béton bien lisse, on ne voit pas en quoi pourrait consister la contradiction inhérente à son rapport du 21 mars 2011, et dont se prévaut A), contradiction qui concernerait les passages suivants du rapport :

« vu que le bordereau de soumission ayant indiqué du béton "bien lisse" (sans pour autant préciser qu’il aurait été souhaité du béton "vu" ou "lisse" » (p. 14), d'une part, « la réalisation de toutes les surfaces avec aspect bien lisse sans nid de béton suivant demande de bordereau de soumission » (p. 9), d'autre part.

Le fait que l’expert Z) puisse conclure en son rapport à la démolition des 6 piliers n’est pas de nature à invalider les conclusions Y), ce d’autant moins que, même si B) S.AR.L. était présent lors d’une visite des lieux effectuée par l’expert Z), il reste que cette expertise est réalisée à la demande de A), l’expert Z) qualifiant, par ailleurs lui-même, de ce fait, son rapport d’unilatéral.

Pour ce qui concerne la question des chanfreins, il est vrai que l’expert Y) retient page 9 de son rapport que « la réalisation de chanfreins sur tous les piliers et poutres et la réalisation de toutes les surfaces avec aspect bien lisse sans nid de béton suivant demande de bordereau de soumission (pas contresigné) n’est pas correctement réussie ».

Il est vrai, de même, que l’expert ne cite pas expressément les chanfreins lors de la détermination des dommages accrus à A) du fait des désordres affectant la mise en œuvre du béton "standard".

Il n’en reste pas moins que les chanfreins font partie des piliers -tel qu’il découle notamment de la notion « chanfrein sur tous les piliers » figurant au rapport Y)-, et se trouvent par conséquent compris dans la terminologie « piliers » figurant sous 2.3 du même rapport, de sorte que les griefs y relatifs sont compris dans la moins-value d’un montant HTVA de 1.450.- euros allouée sous 2.3 concernant le grief déduit par l’appelant de l’absence de béton lisse.

Ceci est corroboré par le point 1.3 du rapport Y), reprenant les chanfreins sous le grief « absence de béton lisse à certains endroits et traces de coffrage » (formulation reprenant le grief formulé par A)), où l’expert retient que le béton réalisé est du béton "standard" ou normal, mais pas du béton "lisse" ou béton "vu", tout en retenant que le béton "standard" travaillé selon les règles de l'art ne comporterait pas les désordres qu’elle y constate, parmi lesquels ceux relatifs aux chanfreins.

Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que, pour ce qui concerne le grief déduit par l’appelant de l’« absence de béton lisse à certains endroits et traces de coffrage », il y a lieu d’entériner le rapport d'expertise Y) en ses conclusions, et en l’évaluation des frais de remise en état respectivement moins-values retenues par l’expert, et dont rien ne permet de se départir.

En effet, contrairement encore à l’assertion de A), Y) ne prend pas seulement en considération un seul pilier, mais alloue une moins-value de 1.450.- euros HTVA pour les voiles en béton, la sous-face de la dalle supérieure du garage, ainsi que pour les piliers.

Le pilier en béton armé pour lequel Y) détaille les travaux de remise en état à réaliser, est le pilier se trouvant au milieu du garage et « ayant fléchi sous le poids du coulage du béton lors du coffrage qui lui a donné un aspect bombé en bas », pour lequel les frais de remise en état sont évalués à un montant de 600.- euros HTVA.

Concernant le point de l’évacuation des eaux de pluie, il y a lieu d’entériner le montant HTVA de la remise en état afférente évaluée à 1.450.- euros, ce compte tenu, d'une part, de la motivation de l’arrêt du 17 décembre 2008, compte tenu, d'autre part, des désordres, respectivement inexécutions affectant l’installation réalisée, constatés par l’expert Y), et compte tenu, finalement, des mesures et frais de remise en état préconisés par l’expert, dont rien ne permet de se départir.

Quant aux raccordements à la canalisation, il résulte du rapport d'expertise Y) que A) s’oppose, à partir d’un certain moment, à ce que à l’expert vaque aux opérations d’expertise par elle envisagées concernant ce point, l’empêchant encore d’analyser le cas échéant l’une ou l’autre pièce, de sorte que l’expert est dans l’impossibilité d’étudier plus amplement ce point, à fortiori de pouvoir y conclure.

Compte tenue de cette obstruction de A) à l’exécution des opérations de l’expert Y), il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande actuelle de faire revenir l’expert sur les lieux pour la question des raccordements à la canalisation, tout comme il n’y a pas lieu de faire droit aux autres développements de l’appelant concernant ce point, qui restent par ailleurs vagues et imprécis, tels ceux tenant à une nouvelle contradiction de l’expert, ou ceux tenant à la facture du 24 mai 2004 de G), l’appelant ne soutenant par ailleurs pas même avoir contacté l’expert Y) pour obtenir des précisions y relatives, voire une copie de cette facture.

Aucun élément précis ou concret au dossier ne permet de se départir des évaluations de l’expert Y) concernant le câble électrique et l’antenne satellite, de sorte que les montants HTVA de 150.- euros et de 682,75.- euros déterminés de ce chef par l’expert sont à allouer.

La demande reconventionnelle pour dépassement du délai est déclarée non fondée par l’arrêt du 17 décembre 2008.

La demande en indemnisation formulée par conclusions du 20 juin 2011 par A), concernant le dommage -contestésubi par le locataire de l’époque, et déduite de prétendus problèmes d’accès et de sécurité lors du chantier, est à dire non fondée, sans autre mesure d'instruction, l’appelant n’expliquant pas pour quelles raisons il n’a pas soumis à l’expert Y) la question desdites difficultés d’accès et de sécurité, respectivement pour lesquelles il n’a pas, en temps utile, sollicité une expertise ou extension de l’expertise sur ces points qui, à suivre l’appelant, ne viennent pas de se révéler, puisque se situant d’après lui en 2005.

Il résulte encore de l’ensemble des développements qui précèdent qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de l’appelant en institution d’une expertise complémentaire, aucun élément au dossier ne permettant de se départir des constatations et conclusions de l’expert Y) dont le rapport est par conséquent à entériner.

Il découle de l’ensemble de ces développements que la demande de B) S.AR.L. est fondée pour le seul montant de 15.821,70.- euros (20.804,36 – 4.982,66).

L’appel est dès lors partiellement fondé.

Il y a partant lieu, par voie de réformation du jugement du 22 février 2006, de condamner A) à payer à B) S.AR.L. la somme de 15.821,70.- euros, avec les intérêts au taux légal sur l’intégralité de cette somme à partir de la demande en justice jusqu'à solde, étant à tenir compte à cet égard de ce que l’arrêt du 17 décembre 2008 condamne A) d'ores et déjà à payer sur cette somme une provision d’un montant principal de 10.402,18.- euros.

Aucune des parties ne justifiant de la condition de l’iniquité posée par l’article 240 du nouveau code de procédure civile, les demandes respectives en obtention d’indemnités de procédure pour l’instance d'appel sont à dire non fondées.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et en continuation des arrêts des 17 décembre 2008 et 13 janvier 2010, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport oral, dit qu’il n’y a pas lieu à institution d’une expertise complémentaire, dit l’appel fondé partiellement,

partant réformant le jugement du 22 février 2006, dit la demande de B) S.AR.L. fondée à concurrence du montant de 15.821,70.- euros,

partant, condamne A) à payer à B) S.AR.L. le montant de 15.821,70.- euros avec les intérêts au taux légal à partir du 19 avril 2005, jusqu'à solde, confirme le jugement du 22 février 2006 pour le surplus, dit non fondées les demandes présentées en instance d'appel sur la base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, fait masse des frais et dépens de l'instance d'appel, y compris ceux des expertises judiciaires et les impose pour 2/3 à A) et pour 1/3 à B) S.AR.L., avec distraction au profit de Maître Jean-Georges GREMLING et de Maître Luc SCHANEN qui la demandent, affirmant en avoir fait l'avance.