Medical malpractice claim dismissed due to failure to prove hospital or surgeon caused infection.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the student's claim against the hospital and surgeon for medical malpractice regarding a post-surgical infection. The plaintiff alleged the infection was nosocomial, but the expert report could not definitively link the contamination to the hospital or the doctor's actions. Consequently, the court found the necessary condition for liability was not met and rejected the damages request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et 1383 du Code civil; La responsabilité médicale ne s'établit pas lorsque l'expert médical ne peut exclure une contamination hors établissement ni prouver formellement le lien de causalité avec les soins rendus.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no 57/2012 (8e chambre)
Audience publique du mardi, 28 février 2012.
Numéro du rôle: 124965
Composition:
Agnès ZAGO, vice-présidente,
Danielle POLETTI, premier juge,
Françoise HILGER, premier juge,
Guy BONIFAS, greffier.
ENTRE:
PERSONNE1.), étudiant, demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Yves TAPELLA
d’Esch-sur-Alzette du 28 juillet 2009,
comparant par Maître Nicolas DECKER, avocat, demeurant à Luxembourg,
ET:
1)
le HÔPITAL1.), établissement d’utilité publique, établi et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représenté par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie défenderesse aux fins du prédit exploit TAPELLA,
comparant par Maître Christian POINT, avocat, demeurant à Luxembourg,
2)
le docteur PERSONNE2.), médecin, avec adresse professionnelle à L-ADRESSE3.),
demeurant à L-ADRESSE4.),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit TAPELLA,
comparant par Maître Jean MINDEN, avocat, demeurant à Luxembourg,
3)
la CAISSE NATIONALE DE SANTÉ (CNS), établissement public, établie et ayant son
siège social à L-1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, inscrite au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg sous le n° J 21, représentée par le président de son comité
directeur actuellement en fonctions,
partie défenderesse aux fins du prédit exploit TAPELLA,
comparant par Maître Edmond LORANG, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________
LE TRIBUNAL
Ouï PERSONNE1.)
par l’organe de Maître Marianne DECKER, avocat, en
remplacement de Maître Nicolas DECKER, avocat constitué.
Ouï le HÔPITAL1.) par l’organe de Maître Marianne RAU, avocat, en remplacement
de Maître Christian POINT, avocat constitué.
Ouï le docteur PERSONNE2.) par l’organe de Maître Luc OLINGER, avocat, en
remplacement de Maître Jean MINDEN, avocat constitué.
Ouï la CAISSE NATIONALE DE SANTÉ par l’organe de Maître Myriam PAQUET,
avocat, en remplacement de Maître Edmond LORANG, avocat constitué.
Exposé du litige
Le 4 mai 2006, PERSONNE1.), âgé de 15 ans, victime d’une fracture fermée du
métacarpien droit survenue la veille, se soumet à une ostéosynthèse du Vème
métacarpien pratiquée par le docteur PERSONNE2.) au HÔPITAL1.).
Le 8 mai 2006, PERSONNE1.) se rend avec sa mère au HÔPITAL1.) (service des
urgences) étant donné qu’un liquide s’écoule de son pansement ; la plaie est nettoyée et
le pansement renouvelé par le médecin de service, le docteur PERSONNE3.). Le patient
est soumis à une antibiothérapie.
Le 9 mai 2006, PERSONNE1.) est examiné par le docteur PERSONNE2.) ; un
prélèvement microbiologique est effectué.
Le 12 mai 2006, le docteur PERSONNE2.) procède à un nouvel examen de la main du
patient, la zone cicatricielle est toujours rouge et inflammatoire : les soins de
changement quotidien du pansement et l’antibiothérapie sont poursuivis.
Le 16 mai 2006, PERSONNE1.) est examiné par le docteur PERSONNE2.), lequel
constate une augmentation de l’inflammation au niveau de la plaie ; les résultats de
l’analyse révèlent la présence d’un clostridium perfringens ; ce germe, à l’origine d’une
nécrose de la main droite de PERSONNE1.) nécessite une nouvelle intervention.
L’opération est prévue pour le 17 mai 2006. Le jour en question, attendant depuis 7.00
heures que son fils soit opéré, la mère de PERSONNE1.) quitte l’hôpital avec son fils
vers 14.40 heures après avoir signé une décharge.
Le 19 mai 2006, PERSONNE1.) est opéré à l’HÔPITAL2.) par le docteur
PERSONNE4.), l’opération consistant en une ablation du matériel d’ostéosynthèse et
en la révision de la plaie.
Le 22 mai 2006, le même médecin pratique une greffe cutanée.
Le 21 février 2008, les parties en cause conviennent, par lettre collective, de faire
procéder à une expertise médicale et chargent le Professeur PERSONNE5.) de la
mission suivante :
« concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et motivé, de :
- dresser un historique détaillé de toutes les interventions médicales pratiquées sur
l’enfant PERSONNE1.) depuis le 4 mai 2006 tant par le docteur PERSONNE2.) que par
les collègues de ce dernier ;
- déterminer si l’enfant PERSONNE1.) a été victime d’une infection lors d’une de ces
interventions et, dans l’affirmative, indiquer s’il s’agit d’une infection nosocomiale, en
l’espèce d’une infection à Clostridium ;
- décrire les douleurs actuelles de l’enfant PERSONNE1.) et en déterminer les causes
et origines ».
L’expert a dressé son rapport le 10 juillet 2008 ; le rapport en sa version définitive a été
notifié aux parties le 30 décembre 2008.
Par exploit d’huissier du 28 juillet 2009, PERSONNE1.) a fait donner assignation à 1)
l’établissement d’utilité publique HÔPITAL1.) (ci-après HÔPITAL1.)), au 2) docteur
PERSONNE2.) et à 3) la CAISSE NATIONALE DE SANTE à comparaître devant le
tribunal de ce siège pour les assignés sub 1) et 2) s’entendre condamner solidairement,
sinon in solidum, sinon chacun pour le tout, à lui payer le montant de 30.000.- EUR +
p.m., augmenté des intérêts légaux, ou tout autre montant même supérieur à dire
d’expert, ainsi qu’une indemnité de 5.000.- EUR sur base de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile.
Il demande encore à voir déclarer commun le jugement à intervenir à la CAISSE
NATIONALE DE SANTE.
L’ordonnance de clôture de l’instruction est intervenue le 4 octobre 2011.
Le juge rapporteur a été entendu en son rapport oral à l’audience du 3 janvier 2012.
La demande est régulière en la forme.
Prétentions et moyens des parties
PERSONNE1.)
demande
réparation des suites dommageables d’une infection
contractée à la suite d’une intervention chirurgicale à la main droite pratiquée par le
docteur PERSONNE2.) au HÔPITAL1.) et en ayant gardé des séquelles.
Le demandeur fait valoir à l’appui de sa demande que l’infection à Clostridium
perfringens était une infection nosocomiale ; qu’en vertu de l’obligation de sécurité
résultant du contrat médical et d’hospitalisation qui s’était formé avec le docteur
PERSONNE2.) et avec le HÔPITAL1.), tous deux étaient tenus de le préserver d’une
telle infection. Il en déduit que la faute du médecin et du HÔPITAL1.) se trouverait ainsi
établie.
Le demandeur base son action en réparation principalement sur les articles 1135 et 1146
du code civil et, subsidiairement, sur les articles 1382 et 1383 du même code.
Les dommages invoqués par le demandeur sont évalués provisoirement comme suit :
- préjudice matériel pour atteinte à l’intégrité physique
20.000,00 EUR + p.m.
- préjudice moral pour atteinte à l’intégrité physique
(préjudice d’agrément et pretium doloris)
10.000,00 EUR
+ p.m.
En ordre subsidiaire, le demandeur sollicite la nomination d’un expert avec pour mission
d’évaluer les préjudices tels que repris dans l’assignation introductive d’instance.
Le HÔPITAL1.) se rapporte à prudence en ce qui concerne la recevabilité de la
demande.
Quant au fond, il conteste, puisque fonctionnant suivant le régime hospitalier ouvert,
qu’un contrat médical ait pu se former entre lui et le demandeur et considère que le
docteur PERSONNE2.) portait, à lui seul, la responsabilité de l’intervention
chirurgicale ; en ordre subsidiaire, il réfute toute responsabilité, contractuelle ou
délictuelle, dans son chef.
En tout état de cause, il conteste les montants réclamés pour être surfaits, ainsi que le
bien-fondé de la demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Il demande encore la condamnation du demandeur aux frais de l’instance avec
distraction au profit de l’avocat concluant et sa condamnation à lui payer une indemnité
de procédure de 5.000.- EUR.
PERSONNE2.) se rapporte à prudence en ce qui concerne la recevabilité de la demande.
Il se prévaut du rapport PERSONNE5.) pour contester toute responsabilité dans son
chef, aucune faute n’étant établie à son égard.
En tout état de cause, il conteste la demande en son quantum, ainsi que le bien-fondé de
la demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Il demande, de son côté, la condamnation du demandeur aux frais de l’instance avec
distraction au profit de l’avocat concluant et sa condamnation à lui payer une indemnité
de procédure de 5.000.- EUR.
La CAISSE NATIONALE DE SANTE déclare avoir effectué des prestations au profit
de PERSONNE1.) à hauteur de 7.645,55 EUR et demande au tribunal de constater
qu’elle dispose, aux termes de l’article 82 du code des assurances sociales, d’un recours
contre le tiers responsable et de lui réserver le droit d’exercer contre qui de droit ses
prétentions récursoires.
Elle demande, en outre, que le jugement à intervenir lui soit déclaré commun et sollicite
la condamnation de la partie succombante aux frais et dépens avec distraction au profit
de l’avocat concluant.
Motifs de la décision
- quant à la qualification juridique
En règle générale, il se forme entre un médecin et son client un véritable contrat
comportant pour le praticien l’engagement, sinon bien évidemment de guérir le malade,
du moins de lui donner des soins, non pas quelconques, mais consciencieux, attentifs,
et, réserve faite des circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de
la science. La violation, même involontaire de cette obligation contractuelle est
sanctionnée par une responsabilité de même nature, dès lors, également contractuelle.
La responsabilité du médecin à l’égard de son patient est, par conséquent, de nature
contractuelle (Enc. Dalloz, Droit civil, vo médecin, no 484 ; Juriscl. Droit civil, art. 1382
à 1386, fasc. 440-1, no 8).
En l’espèce, PERSONNE1.) expose qu’ayant été hospitalisé au HÔPITAL1.), il a subi
une intervention chirurgicale effectuée par le Dr PERSONNE2.), à la suite de laquelle
une infection nosocomiale se serait révélée.
La demande est, partant, recevable sur la base contractuelle à l’encontre du médecin.
D’autre part, dès l’admission d’un patient dans un hôpital, il se forme entre eux un
contrat d’hospitalisation en vertu duquel l’établissement hospitalier doit non seulement
assurer le logement et l’alimentation de son client, mais doit lui prodiguer des soins
accessoires au traitement médical proprement dit, tels que l’administration des
médicaments prescrits, piqûres, relevés de température et la garde du malade.
La demande est donc également recevable sur la base contractuelle à l’encontre du
HÔPITAL1.).
Lorsque le médecin exerce dans l’enceinte d’un hôpital fonctionnant suivant le régime
hospitalier dit ‘ouvert’, comme en l’espèce, l’hôpital en soi n’a pas de patients, et se
borne à mettre son personnel et ses services à la disposition des médecins exerçant en
son sein. L’hôpital ne fournit que l’environnement matériel, le support, et ‘prête’ en
quelque sorte son personnel au médecin.
Il convient de préciser que le docteur PERSONNE2.) est un praticien libéral qui n’est ni
salarié, ni préposé du HÔPITAL1.) ; il n’engage, dès lors, pas la responsabilité
contractuelle du HÔPITAL1.) par ses propres fautes.
Les soins hospitaliers comprennent les précautions classiques qui, un certain temps
avant une intervention (période pré-opératoire), préparent celle-ci, et les tâches
ultérieures et classiques consécutives à cette intervention (période post-opératoire).
Pendant l’opération elle-même, s’il est admis que les actes qui participent directement
de la technique chirurgicale et qui sont exécutés soit par le médecin lui-même soit par
des tiers assistants ou infirmiers agissant sous sa surveillance ou ses prescriptions
spéciales entraînent la responsabilité du chirurgien, il en est autrement des actes qui,
sans rapport étroit et direct avec cette technique, constituent les soins courants et simples
et n’entraînent que la responsabilité du service hospitalier. Dans l’équipe qui prend en
charge un malade le médecin ne doit concentrer son attention que sur les actes essentiels,
toutes les tâches bénignes et secondaires étant du ressort de l’hôpital qui répond des
actes de ses préposés (cf. G. Ravarani, La responsabilité civile des personnes privées et
publiques, Pas. lux. 2006, nos 404 et 405).
Il s’ensuit que la clinique assume en principe seule la responsabilité encourue du chef
des soins hospitaliers et le médecin assume en principe seul celle encourue du chef des
soins médicaux.
Néanmoins, pour qu’une responsabilité contractuelle puisse être engagée, il ne suffit pas
que le dommage ait été causé à l’occasion de l’exécution d’un contrat, il faut encore
qu’il résulte de l’inexécution d’une obligation qu’elle soit principale ou accessoire, créée
par le contrat, de l’un des contractants.
La plupart des contrats impliquant le corps humain ou des biens matériels comportent à
côté de l’obligation principale une obligation accessoire de sécurité consistant à garantir
le créancier contre le préjudice corporel ou matériel pouvant naître à l’occasion de
l’exécution du contrat et qui en découle naturellement comme une des suites équitables
visées par l’article 1135 du code civil.
Un tel régime ne trouve cependant une justification que pour autant que le fait
dommageable se rattache par un lien nécessaire à l’exécution du contrat, qu’il s’agisse
des soins à apporter aux patients ou du matériel thérapeutique utilisé par le
professionnel.
La responsabilité du médecin n’est engagée que si, eu égard à l’état de la science et des
règles consacrées de la pratique médicale, la victime est en mesure d’établir qu’il a
commis une imprudence, une inattention ou une négligence relevant d’une
méconnaissance certaine de ses devoirs. L’importance de cette faute est sans incidence
quant à la mise en cause de cette responsabilité.
- la nature de la responsabilité civile du médecin et de l’établissement hospitalier pour
infection nosocomiale
Le demandeur reproche au HÔPITAL1.) et au docteur PERSONNE2.) de lui avoir fait
contracter une infection nosocomiale à l’occasion de l’intervention chirurgicale qu’il a
subie le 4 mai 2006.
L’infection nosocomiale s’entend par « toute maladie infectieuse contractée dans un
établissement de santé ». Le critère essentiel de l’infection nosocomiale reste qu’elle
doit avoir été absente à l’admission à l’hôpital. Tant les infections d’origine exogène
(les germes sont extérieurs au patient) que celles d’origine endogène (soit que l’infection
est liée à la précarité de l’état du patient, soit que les germes sont transportés par le
patient qui se trouve infecté par ses propres microbes à l’occasion d’un acte médical
invasif) se classent parmi les infections nosocomiales.
Les défendeurs sub 1) et 2) contestent le caractère nosocomial à l’infection contractée
par PERSONNE1.) ; en tout état de cause, ils estiment n’être tenus que d’une obligation
de moyens en matière d’infections nosocomiales à l’égard des patients, puisque de telles
complications infectieuses représenteraient toujours un aléa thérapeutique ou aléa
médical. Ils estiment qu’en tout état de cause, il appartiendrait au demandeur de
rapporter la preuve d’une faute ou négligence dans le chef du médecin ou de l’hôpital.
Les défendeurs se prévalent, pour leur défense, d’un arrêt rendu le 21 novembre 2001
par la Cour d’appel (nos 24506 et 24516 du rôle) qui a considéré qu’une infection par
staphylocoque epidermitis lors de l’intervention chirurgicale constituait, pour le
médecin comme pour l’hôpital, une obligation accessoire non de résultat, mais de
moyens en raison de l’aléa thérapeutique que constituait la complication infectieuse.
Cette appréciation a été reprise récemment par la Cour d’appel dans un arrêt du 14
décembre 2011 où la Cour a retenu qu’en matière d’infection nosocomiale « l’aléa
thérapeutique est un accident médical dû non à la faute du praticien mais à la fatalité.
Il s’agit de la réalisation, en-dehors de toute faute du praticien, d’un risque accidentel
inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait pas être maîtrisé, ou encore, selon une autre
définition, de la part de risque que comporte inévitablement un traitement médical ou
pharmaceutique légitime et correctement mené dont la réalisation entraîne la non-
guérison ou des effets secondaires (cf. G. Ravarani, La responsabilité civile des
personnes privées et publiques, Pas. 2006, no 594) ».
La conception de la cour de cassation française de l’aléa thérapeutique rejoint la prédite
définition en ce qu’elle considère que l’aléa thérapeutique se définit comme étant la
réalisation, en dehors de toute faute du praticien, d’un risque accidentel inhérent à l’acte
médical et qui ne pouvait être maîtrisé, et n’entre pas dans le champ des obligations dont
un médecin est contractuellement tenu à l’égard de son patient (C. Bergoignan-Esper et
P. Sargos, Les grands arrêts du droit de la santé, Dalloz 2010, p. 241).
L’aléa thérapeutique est en quelque sorte le constat de l’impuissance de l’intervention
médicale face à un risque non maîtrisable en l’état des données acquises de la science à
la date des soins. Il s’agit même, d’une certaine façon, de la survenance d’un cas fortuit
qui est normalement exonératoire de la responsabilité.
Néanmoins, selon l’approche de la jurisprudence française (que partage le tribunal), la
transformation de la responsabilité en matière d’infection nosocomiale en une
responsabilité objective fondée sur une obligation de résultat n’est pas incompatible
avec la notion d’aléa thérapeutique. Elle repose sur des exigences objectives qui sont du
domaine du maîtrisable, à savoir avoir recours à une asepsie parfaite pour éviter de telles
infections, même si le risque zéro n’existe pas (cf. P. Sargos, Rapport annuel de la cour
de cassation française de l’année 2000, sub ‘f) L’aléa thérapeutique’). La survenance
d’une infection nosocomiale révèle, en effet, une faute dans l’organisation ou le
fonctionnement du service hospitalier ou des précautions prises par le médecin, ou du
moins un manque de rigueur, qui doit entraîner la condamnation à réparer le dommage
subi par le patient qui en a été atteint ; dans le cas d’une telle infection, il pèse sur le
responsable de santé une obligation de résultat (C. Bergoignan-Esper et P. Sargos, op.
cit., p. 318). Cette sévérité s’explique par le fait qu’aujourd’hui, il est démontré que si
le risque nosocomial ne peut être totalement éliminé, il peut être considérablement réduit
par des précautions adaptées et que dans ce domaine, la situation diffère
considérablement d’un pays à l’autre (G. Viney, La responsabilité des professionnels de
la santé, JCP 2000.I.199). Le risque nosocomial ne constitue, par conséquent, pas un
aléa thérapeutique.
Si le patient a été soigné par un médecin intervenant à titre libéral dans un établissement
hospitalier, le médecin contracte la même obligation de résultat que l’établissement,
laquelle est accessoire au contrat d’hospitalisation comme au contrat de soins.
Il n’empêche qu’il n’existe aucune présomption d’infection nosocomiale : c'est au
patient de rapporter la preuve du caractère nosocomial de l'infection et du lien de
causalité entre cette infection et le préjudice dont il demande réparation. Il le fera en
établissant que l’acte médical qu’il a subi lors de son hospitalisation est à l’origine de
son infection. En conséquence, le seul fait pour la victime d’être porteur d’un germe ou
atteint d’une infection à la suite d’un soin ou d’une hospitalisation n’est pas suffisant
pour engager la responsabilité de l’établissement ou du professionnel. Toute infection
n’est pas nosocomiale (C. Bergoignan-Esper et P. Sargos, op. cit., Dalloz 2010, p. 326).
C’est la question à cette preuve préalable que le tribunal doit d’abord trancher en
s’appuyant sur le rapport d’expertise du Professeur PERSONNE5.).
- quant au rapport d’expertise
Le Professeur PERSONNE5.) retient, dans son rapport, que PERSONNE1.) a
développé, dans les suites opératoires, une infection dont le germe a été identifié comme
étant un Clostridium perfringens.
L’expert invoque trois hypothèses quant à la provenance dudit germe :
- soit la bactérie était présente avant l’intervention sur les revêtements cutanés (mais
l’expert souligne que les procédures de désinfection appliquées en l’espèce sont actives
sur ce germe),
- soit la bactérie était présente sur le matériel opératoire et a contaminé le champ
opératoire (tout en soulignant qu’une contamination préalable du matériel chirurgical à
usage unique ou stérilisé est exceptionnelle et que les prélèvements réalisés à la
recherche de cette contamination sont restés négatifs),
- soit, enfin, que « la bactérie ait pénétré dans la peau 4 jours plus tard lorsque la mère
a défait le pansement pour voir quelle était l’origine de l’écoulement purulent » (cf.
page 6 du rapport).
L’expert retient, finalement, qu’il ne lui est « pas possible de conclure formellement sur
l’origine de la contamination et d’incriminer la responsabilité de l’établissement ou du
chirurgien » puisqu’il ne peut « exclure que la contamination ait pu se produire lors de
la manipulation au domicile familial ». Par ailleurs, il déclare « qu’une contamination
lors de l’intervention ne peut être formellement éliminée », bien que cette hypothèse lui
paraisse « plus fragile du fait du long délai d’incubation entre le geste et la survenue de
lésions nécrotiques (l’expert précisant en page 6 de son rapport que la durée
d’incubation dans le cadre d’une infection à Clostridium perfringens est courte – de 12
à 36 heures), du caractère exceptionnel de ce type d’infection nosocomiale et de la
sensibilité de la bactérie aux antiseptiques ». Il conclut, par conséquent, que « si la
contamination avait eu lieu lors de l’intervention, les lésions constatées le 8 ou le 9 mai
auraient dû être beaucoup plus gangrénées ou nécrotiques que ce qui a été constaté »
(cf. page 7 du rapport).
Dans ces conditions, il n'est pas démontré que PERSONNE1.) a contracté l’infection à
l'occasion de l'intervention pratiquée sur sa personne le 4 mai 2006 ; le caractère
nosocomial de l'infection constatée à partir du 8 mai 2006 n'est, en conséquence, pas
démontré.
Il s’ensuit que PERSONNE1.) doit être débouté de son action contre le docteur
PERSONNE2.) et le HÔPITAL1.), la condition préalable de leur responsabilité n’étant
pas remplie.
Par ailleurs, PERSONNE1.), bien que déplorant la longue durée de l’analyse
bactériologique, n’établit pas que cette durée était supérieure à la durée requise pour une
telle opération, ni dans quelle mesure elle aurait eu des conséquences sur l’évolution de
l’infection. La demande en réparation n’est pas fondée non plus à cet égard.
- quant aux demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile
Les parties au litige réclament, chacune, une indemnité sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. fr., civ. 2e, arrêt du 10 octobre 2002, Bull. 2002. II, n°
219, p. 172).
Eu égard aux circonstances de l’espèce, ces demandes ne sont pas fondées.
PAR CES MOTIFS
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière
civile, statuant contradictoirement,
déboutant de toutes autres conclusions comme mal fondées ;
reçoit la demande en la forme ;
la déclare non fondée ; en déboute,
déboute les parties de leurs demandes en obtention d’une indemnité sur base de l’article
240 du nouveau code de procédure civile ;
déclare le jugement commun à la CAISSE NATIONALE DE SANTE ;
condamne PERSONNE1.) aux dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître
Jean MINDEN et de Maître Christian POINT, avocats constitués qui la demandent
affirmant en avoir fait l’avance.