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TAL14_139646 Généré par l'IA

Appellate court dismisses counterclaim and procedural costs against appellant, confirming first-instance judgment.

Numéro de cause TAL14_139646
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court dismissed the appellant's counterclaim and its request for procedural costs, confirming the first-instance judgment. The court found that the unpaid balance of 5,544.16 euros was established by the evidence, rendering the appellant's claims unfounded. Consequently, the appellant was ordered to pay the appellee 1,000 euros in procedural costs for the appeal instance.

Regeste Legislator

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Articles 240 and 241 of the Civil Procedure Code; A counterclaim must be substantiated by evidence, and procedural costs are awarded based on the outcome of the appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
commercial appeal counterclaim dismissal procedural costs contract termination unpaid balance first instance confirmation no provisional execution audience d'instruction

Dispositions légales citées

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Article 240 of the Civil Procedure Code
L’intimée, qui conclut encore au rejet des demandes adverses basée sur l’article 240
Article 241 of the Civil Procedure Code
article 1134-1 du code civil
base de la facture acceptée et des dispositions de l’article 1134-1 du code civil.
article 109 du code de commerce
Aux termes de l’article 109 du code de commerce, les achats et les ventes se
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Texte complet

Jugement commercial (XIVe chambre)

Numéro 47/2012

Audience publique du mardi, vingt-huit février deux mille douze

Numéro 139646 du rôle

Composition:

Marie-Laure MEYER, vice-présidente,

Jacques KESSELER, juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-

sur-Alzette du 18 août 2011,

comparant par Maître Eyal GRUMBERG, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l., établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN,

comparant par Maître Christian JUNGERS, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Faits

L’affaire, inscrite sous le numéro 139646 du rôle et appelée pour fixation le 27

septembre 2011, fut successivement fixée pour plaidoiries aux 8 novembre 2011, 3

janvier 2012 et finalement à l’audience publique du mardi, 14 février 2012, à 9.00

heures, salle TL 3.06.

A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu

comme suit:

Maître Elisabeth RELAVE-SVENDSEN, avocat, en remplacement de Maître Eyal

GRUMBERG, avocat, comparant pour la société anonyme SOCIETE1.) S.A., donna

lecture du premier jugement et de l’acte d’appel et fut entendue en ses explications.

Maître Michel FOEHR, avocat, en remplacement de Maître Christian JUNGERS,

avocat, comparant pour la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l., fournit

ses réponses.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 28

février 2012, le

jugement

qui suit:

Rétroactes

Par exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette

du 4 avril 2011, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. (ci-après la

société SOCIETE2.)) a fait citer la société anonyme SOCIETE1.) S.A. (ci-après la

société SOCIETE1.)), devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins de voir dire

qu’un contrat de prestations de services de comptabilité a été conclu entre parties en

début d’année 2010, voir prononcer la résiliation, sinon la résolution, de ce contrat et

voir condamner la société SOCIETE1.) à lui payer la somme 5.544,16 euros avec les

intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2011, date de la mise en demeure, sinon

à compter de la citation, jusqu’à solde.

La société SOCIETE2.) a encore conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure

de 1.000,- euros ainsi qu’à l’exécution provisoire du jugement.

A l’appui de sa demande, la société SOCIETE2.) a fait exposer qu’elle a exécuté des

travaux de comptabilité pour la défenderesse et qu’elle lui a adressé, en date du 7

février 2011, les deux factures n° NUMERO3.) etNUMERO4.) du chef de frais et

honoraires pour ces prestations.

La société SOCIETE2.) a demandé la condamnation de la société SOCIETE1.) sur

base de la facture acceptée et des dispositions de l’article 1134-1 du code civil. Elle a

fait valoir que les protestations de SOCIETE1.) du 7 mars 2011, donc postérieures à

la mise en demeure du 3 mars 2011, seraient tardives.

La société SOCIETE1.) a formulé une demande reconventionnelle en remboursement

de la somme de 612,37 euros et réclama une indemnité de procédure de 1.000,-

euros.

Par jugement du 22 mai 2011, le juge de paix de Luxembourg a:

- reçu les demandes en la forme,

- dit la demande principale fondée pour le montant de 5.544,16 euros, partant

- condamné la société SOCIETE1.) à payer à la société SOCIETE2.) la somme de

5.544,16 euros, avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice

du 4 avril 2011, jusqu’à solde,

- dit la demande reconventionnelle non fondée,

- dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une

indemnité de procédure,

- condamné la société SOCIETE1.) aux frais

- et dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire.

Il ne s’est pas prononcé sur la demande en résiliation, respectivement en résolution,

du contrat de prestations de services conclu entre parties.

Pour statuer ainsi, le premier juge a constaté que la réception des deux factures n°

NUMERO3.) etNUMERO4.) du 7 février 2011 n’a pas été contestée par la société

SOCIETE1.). Il a encore constaté que la société SOCIETE1.) a seulement contesté

la facture n° NUMERO3.), après l’envoi d’un rappel en date du 18 février 2011 et d’une

mise en demeure du 3 mars 2001.

Il a décidé que cette protestation est tardive.

Le premier juge a encore relevé que la facture n° NUMERO5.) n’a jamais été

contestée et il a partant condamné la société SOCIETE1.) au paiement de ces deux

factures.

De ce jugement, non signifié, la société SOCIETE1.) a régulièrement relevé appel par

acte d’huissier du 18 août 2011.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation de la décision entreprise, l’appelante demande au tribunal de la

décharger de toute condamnation alors que le principe de la facture acceptée ne

saurait être appliqué en l’espèce.

La société SOCIETE1.) conclut encore à la réformation du jugement entrepris en ce

qu’il n’a pas fait droit à sa demande en remboursement de la somme de 612,37 euros.

Finalement, elle demande une indemnité de procédure de 1.000,- euros pour la

première instance et une indemnité de 1.500,- euros pour l’instance d’appel.

A l’appui de son appel, la société SOCIETE1.) fait valoir que c’est à tort que le premier

juge a fait application du principe de la facture acceptée alors qu’elle avait contesté

avoir reçu la facture n° NUMERO3.) du 7 février 2011, respectivement parce qu’elle

avait contesté la facture n° NUMERO3.) endéans un bref délai.

L’intimée SOCIETE2.) conclut à la confirmation du jugement entrepris par adoption

des motifs du premier juge, tant en ce qui concerne la demande principale que la

demande reconventionnelle.

L’intimée, qui conclut encore au rejet des demandes adverses basée sur l’article 240

du nouveau code de procédure civile, sollicite, pour sa part, l’allocation d’une

indemnité de 1.500,- euros pour l’instance d’appel.

Motifs de la décision

Aux termes de l’article 109 du code de commerce, les achats et les ventes se

constatent par facture acceptée. Cette règle qui a une portée générale, s’applique non

seulement aux ventes commerciales expressément visées, mais à tous les autres

contrats de matière commerciale. La durée du délai de protestation est extrêmement

brève. Elle dépend du temps nécessaire pour contrôler la fourniture, la facture et la

concordance entre l’une et l’autre. La jurisprudence admet qu’un délai variant entre

deux à quatre semaines devrait normalement suffire à un commerçant diligent pour

soigner sa correspondance courante.

II est généralement admis que la facture, qui peut être définie comme un écrit dressé

par un commerçant, et dans lequel sont mentionnés l'espèce, et le prix de

marchandises ou de services, le nom du client et l'affirmation de la dette de ce dernier,

est un moyen de preuve par excellence des prestations intervenues entre

commerçants, dans la mesure où elle a fait l'objet d'une acceptation.

C’est au fournisseur qu’il appartient d’établir que la facture a été envoyée au client et

réceptionnée par celui-ci (cf. A.CLOQUET, « La facture » Ed. Larcier 1959, n° 405).

Le tribunal constate que ce n’est que dans son acte d’appel que la société

SOCIETE1.) soutient que la société SOCIETE2.) n’a pas rapporté la preuve de la

réception de la facture n° NUMERO3.).

La société SOCIETE1.) n’avait, en première instance, à aucun moment contesté cette

réception.

Il est admis que le fournisseur pourra rapporter la preuve de l’envoi et de la remise

effective de la facture au client, par toutes voies de droit, car il s’agit de faits purement

matériels (cf. CLOQUET « La facture » n° 407 et s.). En l’espèce, une présomption de

remise de la réception consiste dans le fait que tant la lettre de rappel que le courrier

de la mise en demeure ont été envoyés à la même adresse et sont parvenus au client.

Il est également surprenant que SOCIETE1.) a toujours reconnu avoir reçu la facture

n° NUMERO5.) du même jour.

Pour le surplus, la société SOCIETE1.) n’avait jamais contesté cette réception avant

le 18 août 2011.

Le tribunal estime partant que ses contestations actuelles relatives à la réception de

la facture n° NUMERO3.), qui sont en contradiction avec ce que la société

SOCIETE1.) avait toujours reconnu, ne sont pas sérieuses et qu’il n’y a donc pas lieu

d’en tenir compte.

C’est à bon droit que le premier juge a rappelé que SOCIETE1.) aurait dû protester à

la réception de la facture n° NUMERO3.) dans un délai spécialement bref alors qu’elle

a toujours déclaré contester tant la réalisation des prestations facturées, que leur

mode de facturation. Or, de telles contestations ne nécessitaient aucune vérification

et auraient pu et du se faire dans l’immédiat.

Il existe en effet, dans le chef du commerçant contre lequel est dirigée une affirmation

inexacte, une obligation de protester, pareille obligation étant particulièrement

impérieuse pour le commerçant qui reçoit une facture au sujet de laquelle il n'est pas

d'accord; il est d'autant plus nécessaire que le client proteste sans retard contre la

facture dont il n'admet pas la teneur. (cf. CLOQUET n° 444, 446 et 447).

Le jugement entrepris est donc à confirmer en ce qu’il a retenu que les protestations

émises par SOCIETE1.) après la lettre de rappel et le courrier de mise en demeure

sont tardives et donc inopérantes.

Quant à la facture n° NUMERO5.) du 7 février 2011, il est établi que celle-ci n’avait

jamais été contestée. En appel, le mandataire de la société SOCIETE1.) a d’ailleurs

déclaré que cette facture d’un montant de 613,53 euros, n’avait non seulement jamais

été contestée mais qu’elle avait en plus été payée.

La société SOCIETE1.) reste cependant en défaut de rapporter la preuve de ce

paiement, qui est contesté.

C’est partant à bon droit que le premier juge a retenu que la demande de la société

SOCIETE2.) en paiement des deux factures d’un montant total de 5.544,16 euros était

fondée.

L’appelante a encore conclu à la réformation du jugement entrepris en ce qu’il n’a pas

fait droit à sa demande en remboursement de la somme de 612,37 euros, payée en

trop. Elle a augmenté cette demande en appel et réclame, par rectification de l’acte

d’appel, dans ses dernières conclusions le remboursement de la somme de « 770,50

EUR en addition des précédents 361,47 EUR » (sic).

La société SOCIETE1.) base sa demande sur la répétition de l’indu, sinon sur

l’enrichissement sans cause. Elle invoque une facture n° 143 d’un montant de 862,50

euros qui aurait été « facturé sous le changement de nom sous le

numéroNUMERO4.) » et payée à tort à deux reprises par elle.

La facture n° 143, qui ne fait pas l’objet du présent litige, est inconnue de la société

SOCIETE2.).

Il semble ressortir des pièces soumises au tribunal que la facture n° 143 émane de la

société à responsabilité limitée SOCIETE3.) qui a changé sa dénomination en société

SOCIETE2.). Selon l’extrait de compte versé, la société SOCIETE1.) a payé deux fois

au Bureau Nelly SCHMIT la somme de 862,50 euros en date des NUMERO6.) et 27

décembre 2010.

Les deux autres paiements de 385,25 euros, qui sont contestés par la société

SOCIETE2.), ne sont pas documentés par des extraits de compte.

Au vu de ces éléments, il n’y a pas lieu d’enjoindre à la partie SOCIETE2.) de

communiquer la facture n° 143 émanant, selon la société SOCIETE1.), de la société

SOCIETE3.).

Il résulte des pièces soumises en cause que la société SOCIETE2.) a déduit un

acompte de 750,- euros tant sur la facture n° NUMERO3.) que sur celle n°

NUMERO5.) ; ce qui correspond chaque fois à un montant de 862,50 euros TTC. Le

paiement de la facture n° NUMERO6.) (385,25 euros) réclamé par la société

SOCIETE2.) dans le relevé du 18 février 2011 n’est actuellement plus en cause.

Le tribunal constate encore que les notes de crédit versées comme pièces 14 à 17

concernent d’autres factures que celles qui font l’objet du présent litige.

Au vu de l’ensemble du dossier, il est établi que le solde actuellement impayé par

SOCIETE1.) et redu à la société SOCIETE2.) se chiffre à 5.544,16 euros.

Au vu de ces considérations, la demande reconventionnelle est, par confirmation du

jugement entrepris, à déclarer non fondée. Il en va de même de l’augmentation de la

demande reconventionnelle en instance d’appel.

L’appelante demande une indemnité de procédure de 1.000,- euros pour la première

instance et une indemnité de 1.500,- euros pour l’instance d’appel.

Au vu de l’issue du litige, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté cette demande

basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Le jugement entrepris

est donc à confirmer sur ce point.

Au vu de l’issue de l’instance d’appel, la demande de la société SOCIETE1.) est

également à rejeter comme non fondée.

L’intimée a conclu pour sa part à l’allocation d’une indemnité de 1.500,- euros pour

l’instance d’appel.

Comme il paraît inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des sommes exposées

par elle et non comprises dans les dépens, il y a lieu de condamner la société

SOCIETE1.) à payer à la société SOCIETE2.) une indemnité de procédure de 1.000,-

euros pour l’instance d’appel.

Dans sa note de plaidoiries versée à l’audience du 14 février 2012, la société

SOCIETE2.) conclut à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Or, en tant que dérogation à l’effet suspensif des voies de recours, il ne peut y avoir

exécution provisoire que lorsque la décision à exécuter est susceptible d’un recours

et que ce recours est suspensif. Le présent jugement étant un jugement d’appel et

compte tenu du fait que le recours en cassation en matière civile et commerciale n’a,

en général, pas d’effet suspensif, la demande tendant à voir déclarer le jugement à

intervenir exécutoire par provision est à rejeter.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière commerciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé,

partant, confirme le jugement entrepris,

donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de l’augmentation de sa demande

reconventionnelle, en instance d’appel,

déclare cette demande non fondée et en déboute,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à la société à responsabilité

limitée SOCIETE2.) s.àr.l. une indemnité de procédure de 1.000,- euros pour

l’instance d’appel,

déboute la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de sa demande en obtention d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance.